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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/28008/2023

ACPR/672/2025 du 22.08.2025 sur OTMC/2330/2025 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/28008/2023 ACPR/672/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 22 août 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 24 juillet 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 4 août 2025, A______ recourt, en personne, contre l'ordonnance du 24 juillet précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a refusé sa mise en liberté.

Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate sous les mesures de substitution qu'il propose.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né en 1977, est prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), pornographie (art. 197 CP), contrainte (art. 181 CP), tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 22 cum 187 CP), tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) et viol (art. 190 CP).

Il lui est reproché d'avoir :

- à son domicile, via les réseaux sociaux :

·         entre le 1er mars et le 3 avril 2023, incité C______, née le ______ 2011, domiciliée au Canada, à commettre des actes d'ordre sexuel, respectivement de l'avoir mêlée à de tels actes, notamment en obtenant des images de son sexe nu et en l'amenant – sous la menace de publier des photographies d'elle dénudée – à se masturber dans une vidéo, ainsi que d'avoir enregistré une vidéo d'elle, sans son consentement;

·         entre le 21 avril et le 16 août 2023, proposé à D______, né le ______ 2010, de lui faire l'amour et tenté d'obtenir des photographies d'elle dénudée;

·         en octobre 2023, entraîné la dénommée "E______", mineure, à commettre des actes d'ordre sexuel, respectivement de l'avoir mêlée à de tels actes, notamment en obtenant des images de son sexe nu, de sa poitrine et des vidéos dans lesquelles elle se masturbe;

- en France, entre le 29 août et le 27 novembre 2023, fait subir, à plusieurs reprises, contre sa volonté, des relations sexuelles complètes à F______, née le ______ 2010, rencontrée via les réseaux sociaux, en exploitant son statut d'adulte, son ascendance sur elle, les sentiments et la confiance qu'elle avait en lui, la plaçant ainsi dans un conflit de conscience qui la mettait hors d'état de résister;

- entre mars et novembre 2023, téléchargé et conservé sur support électronique des fichiers à caractère pédopornographique transmis par F______, respectivement conservé des images filmées lors de leurs relations;

- le 28 juillet 2023, envoyé une photographie de la poitrine de F______, à D______;

- à tout le moins en 2023, détenu, sur support électronique, 1022 images et 119 vidéos de pornographie enfantine ainsi que 14 images et 3 vidéos de mineurs nus sans actes d'ordre sexuel.

b. A______ a été arrêté le 28 novembre 2023 à son domicile et placé en détention provisoire par le TMC du canton de Vaud le 1er décembre 2023 jusqu'au 27 février 2024. Sa détention a été régulièrement prolongée [suite à l'acceptation de for du Ministère public genevois du 3 janvier 2024] par le TMC genevois, pour la dernière fois jusqu'au 27 août 2025.

c. L'intéressé a admis les faits qui lui sont reprochés envers C______ et D______, avec lesquelles il dit avoir eu un comportement "inadapté" alors qu'il était "dans une période noire de sa vie". La dénommée "E______" n'existait pas. S'agissant de F______, il a admis avoir eu des relations sexuelles avec elle, soutenant que celles-ci étaient consenties dans le cadre de leur relation amoureuse. Il conteste la détention de matériel pédopornographique.

d. À teneur de l'expertise psychiatrique du 14 janvier 2025, A______ souffre d'un trouble sévère de la personnalité avec des traits dyssociaux marqués, un trouble sévère pédophile et un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (dont la sévérité n'a pas pu être déterminée), ainsi qu'une dépendance à la cocaïne et au cannabis (actuellement en rémission) et un mode de consommation nocif d'alcool. Le risque de récidive sexuelle et de violence générale était qualifié d'élevé. Une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée était préconisée, celle-ci devant porter également sur la sexualité et les aspects addictologiques. Une telle prise en charge, exécutée en milieu ambulatoire, à un rythme soutenu (hebdomadaire) et sur le long terme, était susceptible de réduire le risque de récidive en cas d'un bon investissement de l'intéressé. Les perspectives de diminution du risque de récidive dans les cinq ans restaient toutefois faibles au vu de la chronicité et la sévérité des troubles ainsi que des caractéristiques de la personnalité du prévenu (traits dyssociaux, avec notamment des traits narcissiques marqués) qui compliquaient le travail thérapeutique et la prise de conscience des actes délictueux.

e. Lors de leur audition du 17 mars 2025 par le Ministère public, les experts ont confirmé leur rapport et conclusions. La prise en charge préconisée devait intervenir dans un lieu spécialisé dédié aux suivis médicaux légaux, soit un lieu plus cadrant qu'un cabinet médical privé, et être accompagnée d'une assistance de probation.

f. Par lettre du 29 avril 2025, A______ a fait part au Ministère public de son désaccord vis-à-vis de l'expertise psychiatrique. Il soutenait que celle-ci, basée sur "des suppositions" et des "accusations", était "mensongère".

g. Dans un autre écrit adressé au Ministère public, A______ a expliqué son "idéologie sur la sexualité des adolescents".

Il a joint à ce document une "lettre à F______" dans laquelle il faisait état notamment de son amour pour elle. Il avait pris soin d'elle et avait dit la vérité alors qu'elle-même avait "menti" à la police en disant qu'il l'avait violée. Il avait décidé de lui écrire, même s'il ne savait pas si cette lettre lui serait transmise, parce qu'il était "inquiet" pour elle en constatant qu'elle continuait de "dire des mensonges pour [s]e justifier". Il insistait pour qu'elle dît "la vérité" à ses parents (à elle).

h. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est de nationalité suisse, séparé et père de deux enfants mineurs, lesquels vivent avec leur mère.

À teneur de son casier judiciaire suisse [situation au 22 décembre 2023], il a été condamné à six reprises entre le 1er février 2013 et le 14 juillet 2020, notamment pour violation des règles sur la circulation routière, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, contravention à l'art. 19 LStup, faux dans le titres, abus de confiance, et escroquerie.

Le 20 juin 2022, il a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis durant 5 ans, par le Tribunal correctionnel de Lyon, pour infraction à la législation étrangère, pour avoir enfreint l'interdiction faite d'entrer en relation avec notamment la victime de l'infraction par des "envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité".

Il fait l'objet d'une autre procédure en cours à Genève (P/1______/2019), notamment pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et blanchiment d'argent.

C.           Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges graves et suffisantes se fondaient sur les déclarations des victimes, les captures d'écran produites, l'analyse du matériel informatique saisi, les conversations WhatsApp avec F______ et les aveux partiels du prévenu. L'instruction se poursuivait, une audience finale étant fixée le 29 août 2025. Le risque de collusion subsistait vis-à-vis de D______ et de F______ (à laquelle il reprochait, dans un courrier du 16 mai 2025 rédigé à son attention, d'avoir menti). Considérant leurs fragilité, l'ascendant du prévenu sur elles et les enjeux pour lui, il était à craindre qu'il ne tentât de les influencer pour les amener à modifier leurs déclarations en sa faveur. Ce risque existait également avec "E______", non encore identifiée. Le risque de réitération était concret, au vu de la nature et la répétition des actes reprochés dans la présente procédure à l'encontre de quatre jeunes filles mineures, des troubles psychiques dont il souffrait et des conclusions des experts. Toute mesure de substitution était insuffisante.

D. a. À l'appui de son recours, A______ se dit "très remonté contre le système judiciaire". Il considère, en substance, avoir "très bien compris [s]a mise en détention" et "pris toutes les dispositions nécessaires pour comprendre [s]es actes, [s]es fautes, les raisons qui [l]'ont poussé à commettre des fautes et les solutions pour ne plus les commettre". Il avait vécu "46 ans dans la normalité" et sa "dérive" n'avait duré que quelques mois pendant lesquels il "n'étai[t] pas dans [s]a condition d'adulte responsable". La "fameuse E______" n'existait pas. Il n'y avait aucun risque de collusion "avec les jeunes filles qui font partie de [s]a procédure". Il n'avait rien à leur dire et il n'entendait plus avoir de lien avec F______. La lettre qu'il lui avait écrite était "destinée à la Procureure et pour le dossier". Il avait fait beaucoup d'efforts durant sa détention et souhaitait poursuivre son suivi psychologique à sa sortie de prison.

b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

d. Dans sa réplique, A______, sous la plume de son conseil, sollicite l'assistance juridique pour le recours. Il persiste à s'opposer au risque de collusion. Celui-ci était inexistant du fait de ses aveux. L'enquête – dans laquelle il n'avait aucun moyen d'interférer – était terminée. Il "savait" que la lettre destinée à F______ ne lui serait jamais transmise. Les conditions du risque de réitération n'étaient pas réalisées. Il n'avait aucun antécédent spécifique. Les faits reprochés étaient circonscrits à une période difficile de sa vie et il avait compris ses fautes. La longue durée (plus de vingt mois) de la détention provisoire déjà subie le dissuaderait de récidiver. Il avait intérêt à démontrer aux autorités pénales qu'il était digne de confiance.

En tout état, les mesures de substitution qu'il proposait [interdiction de contacter les victimes, d'accéder à un réseau social et de quitter la Suisse; obligation de déposer ses papiers d'identité et d'entreprendre le traitement ambulatoire préconisé par les experts] suffisaient à pallier les risques retenus.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. Le recourant ne discute pas la gravité et la suffisance des charges retenues contre lui, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

3. Le recourant conteste le risque de collusion.

3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2. En l'espèce, c'est à juste titre que le TMC a retenu un risque de collusion tangible vis-à-vis de F______. Le recourant – qui conteste l'avoir contrainte sexuellement – persiste à lui reprocher, dans "sa lettre à F______", d'avoir menti à la police. Il importe peu que dite lettre n'ait pas été communiquée à l'intéressée [ce que le recourant n'a pas exclu au demeurant]. Comme relevé par le Ministère public, il faut tenir en particulier compte de l'âge de F______ (15 ans). En outre, les velléités du recourant à l'exhorter, depuis la prison, à dire la vérité ne font que renforcer les craintes de collusion et qu'il n'entreprenne la mineure, à sa sortie, pour obtenir qu'elle revienne sur ses déclarations.

Ce même risque existe vis-à-vis de D______, laquelle pourrait également, en cas de libération du recourant, être soumise à des pressions de sa part pour modifier ses déclarations en sa faveur.

Enfin, quoi qu'en dise le recourant, il ne suffit pas de soutenir que la dénommée "E______" n'existe pas pour exclure tout risque de collusion à son égard, l'instruction n'étant pas encore terminée.

Aucune mesure de substitution ne permet, en l'état, de prévenir le risque d'entrave à la vérité. L'engagement du recourant à ne pas prendre contact avec les victimes apparaît clairement insuffisant, compte tenu des enjeux de la procédure pour lui.

Le grief est rejeté.

4. Le recourant conteste le risque de réitération.

4.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).

4.2. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. ATF 150 IV 149 susmentionné, consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).

Comme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence supplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l'acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d'exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du Code de procédure pénale – mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » –, FF 2019 6351, p. 6395).

4.3. En l'espèce, à teneur de l'ordonnance querellée, le risque de récidive repose non pas sur les antécédents du recourant mais sur la gravité des infractions présentement reprochées. Sous l'angle de l'art. 221 al. 1bis CPP, il est relevé que les faits pour lesquels le recourant est prévenu sont particulièrement graves, puisqu'il est fortement soupçonné d'avoir porté atteinte gravement et de manière répétée à l'intégrité sexuelle de quatre mineures contactées par le biais de réseaux sociaux, étant souligné qu'il n'a pas hésité à se rendre chez l'une d'elles, en France, pour entretenir des relations sexuelles avec elle.

S'il affirme avoir changé durant sa détention et se prévaut d'une certaine prise de conscience de son fonctionnement interne, il persiste à contester avoir contraint sexuellement F______, soutenant avoir eu une relation amoureuse avec elle alors qu'elle était âgée de seulement 13 ans, ce qui interpelle. En outre, s'il concède avoir été "dans une période difficile de sa vie", la situation est bien plus préoccupante. À teneur de l’expertise psychiatrique, il souffre en effet d'un trouble sévère de la personnalité et d'un trouble pédophile important et le risque de réitération de faits de violence et de nature sexuelle est qualifié d'élevé par les experts.

Partant, c'est à bon droit que le TMC a retenu un risque de réitération.

Dans ce contexte, même si le recourant adhère au traitement psychologique entrepris en détention et annonce vouloir le continuer à sa sortie sous une forme ambulatoire – sans démontrer auprès de quel thérapeute –, cet élément n'est pas suffisant sous l’angle du risque de récidive tel que constaté par les experts. Il parait également douteux que la seule volonté affichée du recourant de poursuivre son traitement puisse suffire à le détourner de nouvelles infractions, étant souligné qu'il persiste à soutenir ne pas souffrir de pédophilie.

Ainsi, compte tenu de l'importance du risque de récidive, aucune mesure de substitution n'est apte à le pallier à ce stade, en particulier pas l'interdiction de contacter les victimes – dont on a vu qu'elle n'était pas suffisante –, ni l'interdiction de quitter la Suisse – certaines infractions ayant été commises par le biais des réseaux sociaux –, ni encore l'obligation de suivre un traitement ambulatoire. Le dépôt des papiers d'identité, tout comme l'interdiction de quitter la Suisse, ne seraient propres au demeurant qu'à prévenir le risque de fuite, non retenu ici.

5. Le principe de la proportionnalité (art. 197 CPP) n'est pas violé compte tenu de la durée de la détention ordonnée et de la peine concrètement encourue si les faits reprochés étaient confirmés.

6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Admet l'assistance judiciaire pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/28008/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

1'005.00