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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16143/2025 et PS/60/2025

ACPR/670/2025 du 21.08.2025 sur ONMMP/3573/2025 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.08.2025, 7B_851/2025
Descripteurs : RÉCUSATION;CURATELLE;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ABUS D'AUTORITÉ;ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CPP.58; CPP.106; CC.16; CPP.310; CPP.56.letf; CP.312; CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16143/2025 et PS/60/2025 ACPR/670/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 21 août 2025

 

Entre

A______, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, agissant en personne,

requérante,

et recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 juillet 2025 par le Ministère public,

et

B______, procureure, Ministère public, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

citée

et intimé.


EN FAIT :

A. a. Le 11 juin 2025, A______ a adressé au Ministère public une "demande de récusation et suspension" visant à "dénoncer pénalement" la Procureure B______ dans le cadre de la procédure P/1______/2025. Cette requête, en tant qu'elle devait être comprise comme une demande de récusation, a été transmise, en copie, par le Ministère public à la Chambre de céans le 18 juillet 2025 comme objet de sa compétence et enregistrée sous la référence PS/60/2025.

La requérante requiert la "destitution immédiate et irrévocable" de cette magistrate. Les "dépens" doivent être mis à la charge de l'État et un avocat d'office désigné en sa faveur.

b. Par acte reçu au Ministère public le 4 août 2025 et transmis à la Chambre de céans pour raison de compétence, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 29 juillet 2025 par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 11 juin 2025 dirigée contre la Procureure B______.

La recourante indique "fai[re] opposition à l'ordonnance pénale: P/16143/2025-JOO/doc". Les "dépens" doivent être mis à la charge de l'État et un avocat d'office désigné en sa faveur.

c. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, née le ______ 1987, originaire du Pérou, fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse prononcée par l'Office cantonal de la population et des migrations le 28 mai 2020. Elle est au bénéfice d'une curatelle de portée générale, instituée par jugement du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 24 mars 2021.

b. Le 11 juin 2025, A______ a adressé au Ministère public une lettre aux termes de laquelle elle indiquait déposer plainte pénale pour abus d'autorité à l'encontre de la Procureure B______ et demandait sa "récusation et suspension". Cette dernière avait violé son droit d'être entendue dans les "bureaux du poste de police", dans la mesure où elle ne l'avait pas auditionnée sur sa situation personnelle et financière. La Procureure lui avait dit qu'elle ne la mettrait pas en prison dans le cadre de la procédure P/1______/2025, mais que le but était de la renvoyer de Suisse. La greffière n'avait à aucun moment tenu compte de ses déclarations. Une ordonnance déjà rédigée lui avait été remise, devant deux "policiers gardiens", dont elle demandait les noms. Sa demande de récusation et de suspension n'avait pas été mentionnée dans le procès-verbal, ce qui constituait un abus de pouvoir. Elle avait refusé d'aller en prison car l'ordonnance pénale "P/1______/2025" n'était pas entrée en force. La Procureure avait aussi refusé la nomination d'un avocat d'office.

c. Le Ministère public a traité cet acte comme une plainte dans le cadre de la procédure P/16143/2025.

C. Dans son ordonnance du 29 juillet 2025, rendue dans cette P/16143/2025, le Procureur général a retenu que, faute du moindre indice de la commission d'une quelconque infraction pénale par la magistrate visée, il refusait d'entrer en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP). Il a précisé qu'il avait versé à la procédure copie de l'ordonnance pénale notifiée à A______ le 10 juin 2025 dans la procédure P/1______/2025, un extrait de la procédure P/2______/2020, soit une ordonnance pénale du 10 mars 2023, une ordonnance du Tribunal de police du 14 décembre 2023 et un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 3 juillet 2025. Ce que A______ avait décrit dans sa plainte correspondait au déroulement ordinaire d'une notification d'une ordonnance pénale à la permanence des arrestations du Ministère public, qui se tenait à l'Hôtel de police de Carl-Vogt. À cette occasion, la procureure B______ n'avait pas tenu d'audience. Elle avait reçu l'intéressée pour lui notifier une ordonnance pénale, laquelle avait effectivement été préparée à l'avance, sur le fondement du rapport de la police. En droit, ce procédé était conforme à l'art. 309 al. 4 CPP, qui permettait au Ministère public de ne pas ouvrir d'instruction lorsqu'il rendait immédiatement une ordonnance pénale. Dès lors qu'il n'y avait pas eu d'audience, aucun procès-verbal n'avait été tenu et c'était à juste titre que la magistrate n'avait pas tenu compte de la demande de récusation que A______ disait avoir formulée oralement à cette occasion. Cela ne l'avait privée d'aucun droit, puisqu'elle avait pu, le lendemain, demander la récusation de la magistrate dans le corps de sa plainte pénale. Enfin, son incarcération ne résultait pas de l'ordonnance pénale rendue le 10 juin 2025. Non seulement cette dernière n'était pas en force, mais elle la condamnait de surcroît à une peine pécuniaire et non à une peine privative de liberté. C'était sur la base d'une ordonnance pénale rendue le 10 mars 2023 dans la procédure P/2______/2020 qu'elle avait été incarcérée.

D. a. À la lecture conjuguée de la demande de récusation et du recours, à bien la comprendre, la recourante fait grief à la Procureure B______ de ne pas l'avoir auditionnée, de lui avoir notifié une ordonnance pénale préparée à l'avance, d'avoir dit qu'elle entendait faire le nécessaire pour qu'elle fût expulsée, d'avoir refusé de lui nommer un avocat d'office et de ne pas avoir noté dans un procès-verbal sa demande de récusation. Cette magistrate avait ce faisant abusé de son autorité.

b. À réception de la demande de récusation, la Direction de la procédure a, par courrier du 31 juillet 2025, interpellé Me C______, pour lui demander, dans la mesure où il avait dans l'intervalle été nommé d'office dans la procédure P/1______/2025, si A______ maintenait sa requête de récusation. Un délai de 10 jours lui était imparti pour se déterminer.

Aucune réponse n'est parvenue à la Chambre de céans.

c. À l'échéance du délai susmentionné, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Au vu de leur connexité, la demande de récusation et le recours seront joints et traités dans un arrêt unique.

2.             2.1. Le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP.

2.2. S'agissant de la demande de récusation, partie à la procédure P/1______/2025, en tant que prévenue (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans, siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un membre du Ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ).

3. 3.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, à la direction de la procédure dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités).

Les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont en principe satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation ; en revanche, ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois ou même vingt jours plus tard. Pour procéder à cette appréciation, sont notamment déterminantes les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure. La péremption du droit de demander la récusation doit être appréciée avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_647/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1).

3.2. En l'espèce, formée le 11 juin 2025, soit le lendemain du comportement que la requérante reproche à la Procureure, la requête n'est pas tardive.

4.             La requête de récusation et le recours ont été déposés par une personne placée sous curatelle de portée générale et au bénéfice d'une défense d'office dans la procédure P/1______/2025 [dans le cadre de laquelle elle demande la récusation de la Procureure].

4.1.1. Conformément à l'art. 106 CPP, une partie ne peut valablement accomplir les actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils (al. 1). Dans la négative, elle doit agir par l'intermédiaire de son représentant légal (al. 2). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal (al. 3).

Les personnes mineures ou placées sous curatelle de portée générale, mais capables de discernement, peuvent agir seules, ou par l'intermédiaire d'un représentant librement choisi, pour faire valoir les droits relevant de leur personnalité. Elles n'ont pas besoin de l'accord de leur représentant légal, qui ne peut d'ailleurs agir à leur place qu'avec leur consentement au moins tacite (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 106).

Au rang des droits procéduraux de nature strictement personnelle figure notamment le droit d'interjeter recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.1).

4.1.2. Selon l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement. Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 124 III 5 consid. 1a).

4.2. En l'espèce, nonobstant la curatelle de portée générale dont elle fait l'objet, la recourante semble conserver une capacité de discernement suffisante pour comprendre les tenants et aboutissants de la procédure pénale, dès lors qu'elle a été en mesure d'expliquer en quoi, selon elle, le processus intervenu dans le cadre de la procédure P/1______/2025 aurait été dysfonctionnel, en particulier s'agissant des dires et agissements de la Procureure visée.

4.3. Dans le cadre de la procédure pénale, le défenseur agit la plupart du temps aux côtés du prévenu, il l'assiste. Dans certains cas cependant, il pourra également représenter son client, c’est-à-dire être autorisé à intervenir et à faire valoir les intérêts du client seul en lieu et place de ce dernier (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 128).

Lorsque la nature du droit en cause est strictement personnelle – tel est le cas lors de l'usage des voies de recours, soit déposer un recours, y renoncer, ou encore le retirer – l'avocat ne fait qu'assister son client (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 12 ad art. 128). La jurisprudence a encore précisé, suivant en cela la doctrine majoritaire, que la décision d'interjeter un recours, est un droit procédural de nature strictement personnel (art. 106 al. 3 CPP) que la partie peut exercer seule sans le concours, respectivement l'accord de son avocat, qu'il s'agisse de défense obligatoire, privée ou d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.1).

Dans ce sens, le défenseur est l'assistant (Beistand), le soutien (Fürsorger) et le conseiller (Berater) du prévenu, et non son substitut. La désignation d'un défenseur ne fait donc perdre aucun droit au prévenu, qui peut continuer à les exercer personnellement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_790/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3.4 ; M. NIGGLI / M. HEER / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2023, n. 2 ad art. 128).

4.4. En l'espèce, la prévenue, en déposant sa demande de récusation devant la Chambre de céans, a également exercé un droit strictement personnel, ce qu'elle pouvait faire sans l'assistance de son conseil. Le fait qu'elle plaide au bénéfice d'une défense d'office n'y change rien, étant au demeurant relevé que son conseil n'a pas réagi au courrier de la Direction de la procédure du 31 juillet 2025, lui demandant si sa requérante maintenait la requête de récusation.

5. La prévenue requiert la récusation de la Procureure.

5.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

La procédure de récusation a pour but d'écarter un magistrat partial, respectivement d'apparence partiale afin d'assurer un procès équitable à chaque partie (ATF 126 I 68 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.3.2). Elle vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011).

En tant que direction de la procédure (art. 61 let. a CPP), l'attitude et/ou les déclarations du procureur ne doivent pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (art. 6 et 10 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.2 = SJ 2017 I 50 ; 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.3).

Cependant, si durant l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité, il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1).

5.2. En l'espèce, la requérante s'est vu expliquer en détail dans l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 juillet 2025 la procédure intervenue au Vieil-Hôtel de police, à la suite de son interpellation. Ainsi, dans le cadre de la permanence des arrestations, la Procureure visée lui a notifié une ordonnance pénale immédiatement, sans procéder à son audition, de sorte qu'aucun procès-verbal n'a été établi, ce qui est un procédé conforme à l'art. 309 al. 4 CPP. Cette ordonnance pénale a pu être rédigée sur la base du rapport de la police, ce qui est là aussi conforme à la loi. Pour autant que la requérante ait, au moment donc de la notification de l'ordonnance pénale, indiqué oralement qu'elle demandait la récusation de cette magistrate, une telle demande n'a donc logiquement pas été inscrite dans un procès-verbal et la prévenue a le lendemain sollicité cette récusation depuis la prison. Quant au fait que la Procureure aurait mentionné que le but de la procédure n'était pas de condamner la prévenue, mais de la faire expulser, elle ne repose que sur les seuls dires de cette dernière.

Les éléments avancés par la requérante ne fondent manifestement pas une prévention de partialité de la Procureure à son égard, dont la conséquence devrait être que celle-ci fût écartée de la procédure P/1______/2025.

Infondée, la requête sera rejetée.

6.             La recourante estime que c'est à tort que le Ministère public n'est pas entré en matière sur sa plainte à l'encontre de cette même magistrate, pour abus d'autorité.

6.1. Une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1).

6.2. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge.

L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; arrêt 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_518/2021 précité consid. 1.1 et les arrêts cités).

6.3. En l'espèce, la recourante ne développe dans son recours aucune argumentation de nature à mettre à mal le raisonnement tenu par le Procureur général dans l'ordonnance querellée quant aux circonstances dans lesquelles la Procureure visée par sa plainte pour abus d'autorité a agi, lors de la permanence des arrestations au Vieil- Hôtel de police du 10 juin 2025. Or, il s'agit là du processus usuel du procureur qui, se basant sur le dossier de la police et considérant que les conditions de l'art. 309 al. 4 CPP sont réalisées, rend une ordonnance de condamnation qu'il notifie directement au prévenu. Il n'y a, dans cette manière de faire du magistrat, aucun soupçon d'abus, au sens de l'art. 312 CP. Enfin, pour autant que la Procureure visée eût dit à la recourante que le but de la procédure n'était pas de la condamner, mais de la faire expulser, une telle assertion – quand bien même elle aurait été tenue, ce qui repose sur les seules assertions de la recourante – ne constituerait pas plus un abus d'autorité, dans la mesure où le Ministère public n'est pas compétent pour ordonner une expulsion judiciaire – mais tout au plus pour la requérir – ni pour faire exécuter la décision de renvoi du 28 mai 2020.

Infondé, le recours sera rejeté.

7.             Au vu de l'issue de la requête de récusation, il n’y avait pas à demander à la magistrate concernée de prendre position avant de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2. et 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les références). Quant au recours, la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), ce qui était le cas en l'espèce.

8.             La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour la requête de récusation et le recours.

8.1. L'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec, comme le prévoit l'art. 29 al. 3 Cst. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss).

8.2. En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office à deux conditions: le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1).

8.3.1. En l'espèce, au vu de l'issue du recours, manifestement voué à l'échec, il n'y pas lieu d'entrer en matière sur la demande d'assistance judiciaire.

8.3.2. La requête en récusation ne présentant quant à elle aucune difficulté sur le plan des faits ou du droit, la demande d'une défense d'office ne se justifie pas (art. 132 CPP);

9.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparait pas favorable.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joint la demande de récusation contre la Procureure B______ et le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 juillet 2025.

Rejette la demande de récusation contre la Procureure B______ dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2025.

Rejette le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 juillet 2025.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, à Mme. B______ au Ministère public.

Le communique, pour information, au conseil de la recourante et au Service de protection de l'adulte et de l'enfant.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/16143/2025 et PS/60/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

00.00

- délivrance de copies (let. b)

CHF

00.00

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00