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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/770/2025

ACPR/669/2025 du 21.08.2025 sur JTPM/444/2025 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/770/2025 ACPR/669/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 21 août 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de la Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 5 août 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 12 août 2025 auprès de la direction de l'Établissement fermé de la Brenaz, qui l'a transmis le lendemain au Tribunal pénal, lequel l'a à son tour fait suivre le jour même à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

Sans prendre de conclusions formelles, le recourant indique recourir contre cette ordonnance.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant roumain, né le ______ 1974, a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon du 4 août au 21 octobre 2024, date de son transfert à l'Établissement fermé de la Brenaz.

Il se trouve actuellement en exécution de peine pour les condamnations suivantes prononcées par le Ministère public :

-        une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'1 jour de détention avant jugement, pour violation de domicile et séjour illégal, selon ordonnance pénale du 13 avril 2024;

-        une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, pour violation de domicile et séjour illégal, selon ordonnance pénale du 18 avril 2024;

-        une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'1 jour de détention avant jugement, pour violation de domicile, selon ordonnance pénale du 1er mai 2024;

-        une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'1 jour de détention avant jugement, pour violation de domicile et séjour illégal, selon ordonnance pénale du 8 mai 2024;

-        une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d'1 jour de détention avant jugement, pour lésions corporelles simples par négligence, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et séjour illégal, selon ordonnance pénale du 29 mai 2024.

À teneur de l'ordre d'exécution du 21 juillet 2025, A______ fait par ailleurs l'objet de 12 peines privatives de liberté de substitution, pour un total de 158 jours.

b. Les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement sont intervenus le 17 août 2025, la fin des peines étant quant à elle fixée au 27 février 2026.

c. Selon le courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) du 10 octobre 2024, une décision de renvoi, selon l'art. 64 LEI, a été prononcée à l'encontre de A______ le 22 avril 2024. Cette décision était toujours exécutoire, dans la mesure où le délai imparti à ce dernier au 23 avril 2024 pour quitter le territoire n'avait pas été respecté. La Brigade migration et retour était en charge de l'exécution de son renvoi à destination de la Roumanie. Par ailleurs, au vu de la propension de A______ à enfreindre la sécurité et l'ordre publics, l'OCPM entendait transmettre au Secrétariat d'État aux migrations une proposition d'interdiction d'entrée en Suisse.

d. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, dans sa teneur au 23 juillet 2025, A______ a été condamné à seize reprises entre mars 2013 et août 2024, dont huit fois entre le 20 mars et le 29 mai 2024, principalement pour des infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et des vols, mais également pour voies de fait, menaces, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, exhibitionnisme, violations de domicile et lésions corporelles simples par négligence.

A______ a par ailleurs bénéficié de deux libérations conditionnelles, une première fois le 3 avril 2014 – laquelle a été révoquée par le Ministère public le 14 septembre 2014 –, puis une seconde fois le 12 décembre 2018.

Il ne fait l'objet d'aucune enquête pénale en cours.

e. Dans le formulaire rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ indique être divorcé et sans enfants. Il possédait des papiers d'identité roumains et n'était pas autorisé à séjourner en Suisse. À sa libération, il comptait retourner en Roumanie pour y travailler dans le domaine du bâtiment.

f. À teneur du plan d'exécution de la sanction pénale (ci-après: PES) validé le 28 octobre 2024, A______ avait obtenu un diplôme en métallurgie et en bâtiment en Roumanie, après avoir suivi sa scolarité jusqu'à l'âge de 18 ans. Il avait ensuite effectué une année de service militaire, puis travaillé durant quinze ans dans une usine métallurgique, tout en exerçant dans le secteur du bâtiment. Il projetait de retourner en Roumanie, où il souhaitait exercer une activité liée à la récolte de truffes. Compte tenu du caractère saisonnier de ce travail, il envisageait également de reprendre une activité dans le secteur du bâtiment ou dans la vente de vêtements. Il contestait sa condamnation et réfutait sa responsabilité dans les infractions commises, considérant que celles-ci étaient des "accidents", compte tenu de son "intoxication", et qu'il n'avait pas l'intention de les commettre. Son discours témoignait d'une banalisation des faits, d'une faible introspection et d'un manque d'empathie pour les victimes. Il se présentait comme une victime d'une société qu'il qualifiait de "malade", comme quelqu'un de très méfiant et de socialement marginalisé. Il ne disposait d'aucun réseau social sur lequel s'appuyer. Malgré un bon comportement en détention, le risque de récidive persistait, notamment en raison de la précarité de sa situation, du manque de perspectives professionnelles concrètes dans son pays d'origine, ainsi que de l'absence d'un réseau social structurant pouvant favoriser sa réinsertion. Le PES prévoyait son maintien en milieu fermé en phase 1, afin qu'il pût travailler sur les différents objectifs personnalités, puis sa libération conditionnelle en phase 2.

g. Par courrier du 22 janvier 2025 adressé au Service de l'application des peines et mesures, devenu le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après: SRSP), A______ a manifesté son souhait de retourner en Roumanie dès que possible à sa libération. Il entendait collaborer avec les autorités en vue de son renvoi dans ce pays, où était "sa vie", et s'engageait à ne plus revenir en Suisse.

h. Le 26 juin 2025, A______ s'est vu notifier une sanction pour refus de travailler.

i. Dans son préavis – favorable – du 23 juillet 2025, la direction de l'Établissement fermé de la Brenaz relève que A______ avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 26 juin 2025 pour refus de travailler. Affecté successivement aux ateliers "Évaluation 2" et "Buanderie", il s'était montré correct, poli, motivé et assidu dans son travail. Les conditions du PES du 24 octobre 2024 avaient été respectées, A______ ayant adopté une attitude positive, tant "en cellulaire" qu'au sein des ateliers. Il respectait ses obligations financières en remboursant les frais qui lui incombaient et s'était conformé aux tests toxicologiques, lesquels s'étaient révélés négatifs aux substances prohibées. S'agissant de l'état de ses comptes, A______ disposait de CHF 1'294.30 sur son compte libre, de CHF 756.95 sur son compte réservé et de CHF 657.60 sur son compte bloqué.

j. Selon les éléments transmis par l'intervenante socio-judiciaire au SRSP, A______ avait bénéficié d'un suivi ponctuel depuis son arrivée à l'Établissement de La Brenaz en octobre 2024, dans le cadre duquel sept entretiens avaient eu lieu. Ces rencontres avaient principalement porté sur des aspects administratifs, financiers ou matériels. La communication avec A______ s'était révélée difficile. Il présentait des troubles de compréhension et une manière de s'exprimer souvent confuse et agressive. Il interrompait fréquemment et tenait un discours critique, voire hostile, à l'égard des autorités suisses, en particulier en lien avec ses condamnations pécuniaires. Malgré plusieurs tentatives de recadrage, il restait dans une posture de plainte. Il avait toutefois accepté de signer un engagement écrit de collaboration avec les autorités en vue de son renvoi. Il indiquait vouloir retourner en Roumanie, où il avait brièvement évoqué un projet professionnel avec son frère dans la récolte de truffes, projet restant à ce jour peu étayé. A______ n'avait pas souhaité participer aux cours de français dispensés dans le cadre de la Formation dans l'exécution des peines (FEP). Il remboursait régulièrement ses frais de justice et avait récemment exprimé le souhait de payer une cinquantaine de jours-amendes, démarche dans laquelle il avait été accompagné, bien qu'il semblât avoir eu des difficultés à aller jusqu'au bout de celle-ci.

k. Dans son préavis – défavorable – du 24 juillet 2025, le SRSP relève que A______ avait fait l'objet de nombreuses condamnations en Suisse, lesquelles s'étalaient sur une longue période, entre 2013 et 2024. Il paraissait ainsi ancré dans un mode de vie pro-délinquant, les nombreuses condamnations dont il avait fait l'objet ne l'ayant jamais empêché de récidiver. Il avait déjà bénéficié de deux libérations conditionnelles qui ne l'avaient pas dissuadé de récidiver. Rien n'indiquait qu'il saurait mettre à profit une nouvelle libération conditionnelle, étant relevé qu'il ne paraissait pas avoir mené de véritables réflexions sur son parcours délictuel depuis son arrivée en détention et qu'il ne présentait par ailleurs aucun projet de sortie concret et étayé susceptible de le détourner de la commission de nouvelles infractions. Ainsi, au vu de ses antécédents et bien que son comportement ne s'opposât pas à l'allégement dont il était question, le pronostic pénal apparaissait en l'état défavorable s'agissant du risque de récidive.

l. Par requête du 28 juillet 2025, le Ministère public a fait siens le préavis et les conclusions du SRSP.

m. Lors de l'audience du 5 août 2024 par devant le TAPEM, A______ a expliqué avoir des problèmes à La Brenaz en raison de son diabète. Il avait été frappé par la police, ainsi qu'en attestaient les marques rouges présentes sur son torse. Il s'entendait bien avec le personnel de la prison et ses codétenus. Il travaillait depuis un an à la "boulangerie". Il n'avait pas de liens avec l'extérieur, mais avait appelé son père en Roumanie à une ou deux reprises. Invité à se déterminer sur la sanction pour refus de travailler dont il avait fait l'objet en juin 2025, il a indiqué qu'il était resté au lit, après s'être senti mal à cause de son diabète. Questionné sur son parcours pénal tel qu'il ressortait de l'extrait de son casier judiciaire, A______ a expliqué s'être fait voler ses papiers d'identité. Il était allé chercher à manger dans des magasins, raison pour laquelle il avait été condamné pour des vols et violations de domicile. Il ne pensait pas présenter de risque de récidive et souhaitait retourner et travailler en Roumanie, pays où il possédait deux maisons, des hectares de terrain agricole, et où sa famille vivait également. Il savait faire l'objet d'une décision de renvoi de Suisse et entendait quitter le pays dès sa libération. Il s'excusait.

C. Dans son ordonnance querellée, le TAPEM retient que le comportement en prison de A______ ne s'opposait pas à sa libération conditionnelle, dès lors que ce dernier n'avait fait l'objet que d'une seule sanction et que, pour le surplus, il entretenait de bons contacts avec le personnel de la prison et les autres détenus et travaillait en atelier à satisfaction de ses chefs. Son pronostic se présentait sous un jour fort défavorable au vu de ses très nombreux antécédents. Déjà condamné en Suisse à seize reprises depuis 2013, il n'avait pas su tirer profit des premières condamnations prononcées avec sursis, et les courtes peines privatives de liberté successives prononcées à son encontre ne l'avaient pas dissuadé de réitérer ses agissements. Il avait par ailleurs récidivé après l'octroi d'une première libération conditionnelle le 15 avril 2014, laquelle avait dû être révoquée, de même qu'après l'octroi de sa seconde libération conditionnelle le 18 décembre 2018. Son activité délictuelle avait augmenté, étant précisé qu'il avait été condamné à plusieurs reprises en seulement quelques mois, entre mars et mai 2024, y compris pour des infractions contre l'intégrité physique d'autrui. Sa situation personnelle demeurait par ailleurs inchangée et il n'avait fourni aucun effort pour la modifier. Il faisait l'objet d'une décision de renvoi datée du 23 avril 2024, toujours exécutoire et à laquelle il ne s'était pas conformé, et persistait à demeurer en Suisse et à y commettre des infractions. Il ne présentait aucun projet de vie concret ni étayé, si ce n'était celui de retourner en Roumanie, de sorte qu'il se retrouverait à sa sortie dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir, en situation illégale en Suisse, sans travail, ni logement. Rien n’indiquait ainsi qu'il saurait mettre à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'il commît de nouvelles infractions apparaissait très élevé, étant à cet égard précisé qu'à teneur des dernières condamnations figurant à son casier judiciaire, ce risque ne se limitait pas à des infractions à la LEI.

D. a. Dans son recours, A______ indique être une personne "juste" ayant commis des erreurs de parcours. Il était allé à l'école jusqu'à ses 18 ans, avant d'effectuer son service militaire. Il avait travaillé et obtenu des diplômes dans divers secteurs, plus particulièrement dans la construction et la métallurgie. Il s'était fait voler ses documents d'identité et des enfants l'avaient frappé dans la rue. Il avait compris qu'il n'avait pas le droit de rester en Suisse. Il ne fumait pas, ni ne consommait de drogue. Il souhaitait désormais travailler et qu'on lui donnât une chance pour prouver qu'il était "tranquille".

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).

1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP).

1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant s'oppose au refus de sa libération conditionnelle.

3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2).

Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 précité consid. 2.2.2). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se contenter d'une certaine probabilité ; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF
133 IV 201 consid. 3.2 ; 124 IV 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 précité consid. 2.2.2 ; 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 précité consid. 2.2).

3.2. En l'espèce, la condition temporelle d'une libération conditionnelle est réalisée depuis le 17 août 2025.

Bien que le comportement du recourant en détention ne s'oppose pas à sa libération conditionnelle, cet élément, ayant amené la direction de la prison à émettre un préavis favorable, ne saurait toutefois conduire, à lui seul, à l'octroi d'une libération conditionnelle.

Tant le préavis du SRSP, que celui du Ministère public, sont négatifs.

S'agissant du pronostic, force est de constater qu'il se présente sous un jour fort défavorable. En effet, le recourant a déjà été condamné à seize reprises entre mars 2013 et août 2024, principalement pour des infractions à la LEI et des vols, mais également pour voies de fait, menaces, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, exhibitionnisme, violations de domicile et lésions corporelles simples par négligence. Aucune de ces condamnations ne l'a dissuadé de réitérer ses agissements répréhensibles, pas plus que les deux libérations conditionnelles dont il a bénéficié, l'une d'entre elles ayant d'ailleurs dû être révoquée. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, loin d'avoir diminué, son activité délictuelle a au contraire augmenté, ainsi qu'en attestent les huit condamnations dont il a fait l'objet en l'espace de seulement deux mois.

À cela s'ajoute que le recourant ne parait pas avoir mené de véritable réflexion sur son parcours délictuel, banalisant les faits pour lesquels il avait été condamné, faisant preuve de méfiance envers les autorités, de peu d'introspection et se présentant comme une victime. Bien qu'il fasse part de son intention de retourner en Roumanie pour y travailler dans la récolte de truffes, le bâtiment ou la vente de vêtements, son projet apparaît peu étayé et rien n'indique qu'il puisse être mis en œuvre. Il est par ailleurs permis de douter des intentions du recourant à cet égard, étant relevé que, nonobstant la décision de renvoi prononcée en avril 2024 et le délai lui ayant été imparti pour quitter le territoire, il a persisté à séjourner en Suisse et à y commettre des infractions.

Il est ainsi à craindre, en cas de sortie de prison, que le recourant, faute de projet de vie concret et réalisable, et qui ne peut par ailleurs s'appuyer sur un réseau social structurant susceptible de favoriser sa réinsertion, persiste à commettre de nouvelles infractions. Il apparaît donc nécessaire qu'il poursuive l'exécution de sa peine, avant d'envisager sa libération définitive.

Les conditions d'une mise en liberté conditionnelle ne sont ainsi, en l'état, pas réalisées.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures.

Le communique, pour information, au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/770/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00