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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/668/2025

ACPR/602/2025 du 06.08.2025 sur JTPM/404/2025 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/668/2025 ACPR/602/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 6 août 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

 

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 19 juillet 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 précédent, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

Sans prendre de conclusions formelles, A______ déclare s'opposer au refus de sa libération conditionnelle.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant albanais, né le ______ 1982, exécute actuellement une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour rupture de ban, prononcée par ordonnance pénale du 2 juillet 2022.

Il est incarcéré à la prison de Champ-Dollon depuis le 20 mars 2025.

b. Les deux tiers de la peine que A______ exécute actuellement sont intervenus le 19 juillet 2025, la fin de la peine étant fixée au 19 septembre 2025.

c. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à six autres reprises, entre décembre 2009 et mars 2020, soit plus particulièrement:

-        le 17 décembre 2009, par la Cour de cassation pénale de Lausanne, pour faux dans les certificats, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) (cas partiellement grave), blanchiment d'argent, séjour illégal et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de cinq ans et six mois, peine dont il a été libéré conditionnellement le 23 mai 2012, ladite libération ayant été révoquée le 3 juin 2014;

-        le 11 juin 2013, par le Ministère public du canton de Fribourg, pour agression, à une peine privative de liberté de quatre mois;

-        le 3 juin 2014, par l'Obergericht de Zurich, pour infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) (art. 115 al. 1 let. a, b et c), à une peine privative de liberté de vingt-huit mois, peine dont il a été libéré conditionnellement le 23 mars 2015;

-        le 8 juin 2016, par le Ministère public de l'arrondissement de B______ [VD], pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de trente jours, dont il a été libéré conditionnellement le 16 décembre 2021;

-        le 12 décembre 2017, par le Ministère public du canton du Valais (Office régional du Bas-Valais), pour entrée illégale, à une peine privative de liberté de soixante jours, dont il a été libéré conditionnellement le 16 décembre 2021;

-        le 12 mars 2020, par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, pour délit contre la LStup, blanchiment d'argent, crime en bande contre la LStup, délits contre la LStup et infractions à la LEI (art. 115 al. 1 let. a, b et c), à une peine privative de liberté de quatre ans et dix mois, peine dont il a été libéré conditionnellement le 16 décembre 2021, et à une expulsion de 10 ans.

En outre, il fait l'objet d'une procédure actuellement pendante par devant le Tribunal de police (P/1______/2025), pour rupture de ban, dans laquelle il a été condamné par jugement du 7 juillet 2025, à une peine privative de liberté de deux mois, étant toutefois précisé que cette décision n'est pas encore entrée en force.

d. À teneur du courriel du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) du 25 mars 2025, A______ n'était pas autorisé à séjourner en Suisse et devait quitter immédiatement le territoire à sa sortie de prison au vu de son expulsion judiciaire. Il était attendu de la part de celui-ci, déjà refoulé vers l'Albanie le 19 janvier 2022, qu'il collaborât avec les autorités, au moment de sa sortie, en vue de son renvoi à destination de D______ [Albanie]. Dans l'éventualité où il devrait ne pas collaborer, un vol spécial ou des mesures de contrainte pourraient le cas échéant être ordonnées.

e. Le 29 avril 2025, le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après: SRSP) a reçu, de la part de l'épouse de A______, une "attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour" établie par le Ministère de l'intérieur et des Outre-Mer de France, à teneur de laquelle le précité serait autorisé à séjourner en France entre le 29 avril et le 28 juillet 2025.

f. Le 14 mai 2025, le SPOP a sollicité des informations au SRSP dans le cadre d'une demande de réadmission aux autorités françaises.

g. Dans son préavis – défavorable – du 17 avril 2025, la direction de la prison de Champ-Dollon relève le bon comportement adopté par A______, tant avec le personnel de détention qu'avec les codétenus, celui-ci se montrant preneur des activités dispensées par l'établissement. Occupé au sein de l'atelier "______" depuis le 2 avril 2025, et bien qu'il ne fût pas autonome, il s'y investissait avec suffisance. Il avait toutefois de nombreux antécédents judiciaires en Suisse et s'inscrivait dans une délinquance polymorphe et en récidive spéciale, notamment en matière de LEI. Il faisait par ailleurs l'objet d'une procédure pénale en cours. A______ ne semblait pas avoir mené de réelles réflexions sur son parcours de vie, notamment délictuel et carcéral, en vue de se prémunir d'une énième récidive pénale. Il n'avait élaboré aucun projet de réinsertion concret et en cohérence avec sa situation administrative. Il avait été sanctionné disciplinairement à une reprise pour avoir eu un comportement hétéro-agressif envers un codétenu.

h. S'agissant de l'état de ses comptes, il dispose de CHF 580.05 sur son compte libre, de CHF 161.20 sur son compte réservé et de CHF 120.90 sur son compte bloqué.

i. Selon une "Notification de sanction" du 28 avril 2025, A______ a à nouveau été sanctionné, ce jour-là, soit postérieurement à la reddition du préavis de la Direction de la prison, pour avoir refusé d'obtempérer et adopté une attitude incorrecte envers le personnel de ladite prison.

j. Durant son incarcération, A______ a reçu la visite de son épouse.

k. Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ indique qu'à sa sortie de prison, il souhaitait avoir une vie "comme tout le monde" et retourner en France, afin d'y reprendre sa vie avec son épouse, ainsi que son activité professionnelle comme livreur et épicier. Il n'entendait pas récidiver et ne comptait plus revenir en Suisse tant qu'il ferait l'objet d'une interdiction.

l. Dans son préavis – défavorable – du 25 juin 2025, le SRSP met en avant les nombreux antécédents de A______ et relève que celui-ci n'avait pas su tirer profit de ses précédentes condamnations, ni des trois libérations conditionnelles pour amender ses agissements délictueux. Il continuait de se rendre sur le territoire helvétique, alors même qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire pour une durée de dix ans, faisant ainsi fi des condamnations prononcées à son encontre. Il faisait par ailleurs l'objet d'une procédure pénale en cours. Rien n'indiquait qu'il saurait mettre à profit une nouvelle libération conditionnelle, le risque qu'il commît de nouvelles infractions apparaissant comme étant élevé.

m. Par requête du 2 juillet 2025, le Ministère public a fait siens le préavis et les conclusions du SRSP.

n. Lors de l'audience tenue le 10 juillet 2025 par devant le TAPEM, A______ a expliqué que ses relations avec le personnel de la prison et ses codétenus se passaient bien, malgré deux incidents qui avaient donné lieu à des sanctions: l'un avec un autre détenu – lequel l'avait insulté, ainsi que sa famille –, ce à quoi il avait réagi en lui donnant une claque, l'autre avec un gardien – lequel avait cru qu'il fumait et lui avait interdit de sortir – , épisode lors duquel il était malgré tout sorti, avant de retourner en cellule quelques minutes après. Il avait successivement travaillé à l'atelier "______" et à la ______. Il entretenait des contacts réguliers avec son épouse, son ancien chef et la famille de son épouse. Il concédait avoir gâché sa vie et n'avoir rien gagné grâce à ses bêtises, à part de la prison. Depuis 2022, il avait une vie normale, une famille et un emploi auprès du même employeur, et était fier d'avoir réussi à se réinsérer. La rupture de ban pour laquelle il était actuellement détenu était due à une erreur de sa part, tout comme celle pour laquelle il avait ultérieurement été condamné en 2025, n'ayant pas pensé entrer sur le territoire suisse mais sortir de l'aéroport par la zone France. Invité à se déterminer sur ses récidives après trois libérations conditionnelles, il a justifié son comportement par le fait qu'il était alors seul, sans femme, "ni rien", ce qui n'était désormais plus le cas puisqu'il avait une "vie normale". En cas de libération, il comptait retourner chez lui à C______ (France), où vivait sa femme, et y reprendre son travail, son ancien chef s'étant déclaré prêt à le reprendre. Il avait versé à la procédure une promesse d'embauche de ce dernier ainsi que des preuves à teneur desquelles celui-ci lui versait régulièrement de l'argent à Champ-Dollon. Il comptait ainsi vivre de son salaire, son épouse se trouvant actuellement au chômage. Il n'avait pas d'enfant. Sa mère vivait en Albanie. Il ne souhaitait pas retourner dans ce pays, dans la mesure où son épouse, de nationalité française, vivait en France et qu'il y avait un travail. Il comptait également faire des stages pour devenir chauffeur de bus. Il n'était pas quelqu'un d'agressif, ne faisait plus de bêtises graves et ne souhaitait plus repenser à ce qu'il avait pu faire par le passé.

C. Dans son ordonnance querellée, le TAPEM retient que le comportement en prison de A______ ne pouvait être qualifié de bon, dès lors qu'il avait été sanctionné disciplinairement à deux reprises, une fois pour avoir eu un comportement agressif envers un codétenu, une autre fois pour avoir refusé d'obtempérer et adopté une attitude incorrecte envers le personnel. Le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable au vu des nombreux antécédents de A______, qui n'avait pas su tirer profit de ses premières condamnations, pas plus que des trois libérations conditionnelles dont il avait bénéficié. Ses perpétuelles récidives dénotaient une absence de prise de conscience et un mépris pour les règles en vigueur. Quand bien même il était parfaitement au fait de la mesure d'expulsion dont il faisait l'objet, il avait récidivé en commettant une nouvelle rupture de ban en 2025 – chose qu'il ne contestait pas, ses explications à cet égard étant peu convaincantes. Son projet de réinsertion, bien qu'étayé par pièces, n'était potentiellement pas en adéquation avec sa situation administrative, dès lors que rien n'indiquait, en l'état, qu'il serait admis à séjourner et travailler en France, A______ indiquant lui-même que la procédure était encore en cours. Rien n’indiquait ainsi qu'il saurait mettre à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'il commît de nouvelles infractions apparaissait très élevé, étant à cet égard précisé qu'à teneur des dernières condamnations figurant à son casier judiciaire, ce risque ne se limitait pas à des infractions à la LEI.

D. a. Dans son recours, A______ affirme être une personne honnête, "disant la vérité". Il avait une vie normale, une famille et un emploi auprès du même employeur, et était donc parvenu à "réussir" et à se réinsérer. Bien que ses ruptures de ban en 2022 et 2025 fussent "très graves", il n'était pas venu en Suisse pour commettre des délits. Il promet de ne jamais commettre de nouvelle infraction.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).

1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP).

1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant s'oppose au refus de sa libération conditionnelle.

3.1.       Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2).


 

Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 précité consid. 2.2.2). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se contenter d'une certaine probabilité ; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF
133 IV 201 consid. 3.2 ; 124 IV 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 précité consid. 2.2.2 ; 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 précité consid. 2.2).

3.2.       En l'espèce, la condition temporelle d'une libération conditionnelle est réalisée depuis le 19 juillet 2025.

Cela étant, l'ordonnance querellée retient que le pronostic est défavorable quant au risque de récidive.

Force est de constater que les arguments avancés par l'autorité précédente sont convaincants, car ils correspondent aux constatations de faits pertinentes résultant du dossier.

Les deux préavis – tant celui de la direction de la prison, que du SRSP, repris par le Ministère public – sont défavorables.

Le comportement en prison du recourant ne saurait être qualifié de bon, ce dernier ayant fait l'objet de deux sanctions disciplinaires au cours de sa détention, une fois pour avoir adopté un comportement hétéro-agressif envers un codétenu, une autre fois pour avoir refusé d'obtempérer aux injonctions d'un gardien. Que la direction de la prison ait qualifié le comportement du recourant de "bon" dans son préavis du 17 avril 2025 n'y change rien, étant à cet égard précisé que l'un des deux incidents s'est produit postérieurement à la reddition dudit préavis, de sorte que la direction de la prison n'en avait pas connaissance au moment de se déterminer.

S'agissant du pronostic, force est de constater qu'il se présente sous un jour fort défavorable, le recourant ayant été condamné à sept reprises entre décembre 2009 et juillet 2022. Il a par ailleurs été condamné une nouvelle fois, par jugement du Tribunal de police du 7 juillet 2025, pour rupture de ban. Bien que cette condamnation ne soit pas entrée en force à ce jour, le recourant ne conteste pas s'être à nouveau rendu en Suisse malgré l'expulsion dont il faisait l'objet; tout au plus concède-t-il l'avoir fait par erreur. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que le comportement du recourant dénotait une absence de prise de conscience et un mépris pour les règles en vigueur, d'une part, et que celui-ci n'avait pas su tirer profit de ses précédentes condamnations, pas plus que des trois libérations conditionnelles lui ayant précédemment été octroyées, d'autre part.

Bien que le recourant fasse état d'un projet de réinsertion, pièces à l'appui, rien n'indique que celui-ci pourrait effectivement être mis en œuvre. Le précité n'a au demeurant produit aucun titre de séjour attestant qu'il pourrait séjourner de manière durable en France et y travailler, le fait que son ancien chef se soit déclaré prêt à le "reprendre" n'indiquant pas encore qu'il le fera effectivement, ni que le recourant sera autorisé à exercer cette activité en toute légalité. Quant à "l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour" produite par l'épouse du recourant, elle ne fait qu'attester qu'une procédure de renouvellement est actuellement en cours et non qu'un titre de séjour – permettant au recourant d'exercer en France une activité lucrative de manière régulière – lui aurait été octroyé.

Il est ainsi à craindre, en cas de sortie de prison, que le recourant – faute de projet de vie concret et réalisable – persiste à commettre de nouvelles infractions, et il apparaît donc nécessaire qu'il poursuive l'exécution de sa peine, avant d'envisager sa libération définitive.

Les conditions d'une mise en liberté conditionnelle ne sont ainsi, en l'état, pas réalisées.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures.

Le communique, pour information, au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/668/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00