Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/516/2025 du 04.07.2025 sur OTMC/1672/2025 ( TMC ) , REFUS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/8745/2023 ACPR/516/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 4 juillet 2025 |
Entre
A______, détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 28 mai 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 16 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 mai 2025, notifiée le 4 juin suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, avec, outre celles déjà proposées dans sa demande de mise en liberté (cf. infra B.f.), les mesures de substitution suivantes : interdiction de consommer de l'alcool et des stupéfiants ; obligation de se soumettre à des contrôles réguliers et inopinés d'abstinence ; obligation de produire en mains du Service de la réinsertion et du suivi pénal, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant somalien, né le ______ 1980, a eu une relation de 2017 à 2021 avec C______, mère de ses enfants D______ [né en 2019] et E______ [née en 2022] qu'il n'a pas officiellement reconnus. Sa compagne était alors déjà mère de trois enfants nés d'une précédente relation, soit F______, G______ et H______. Il est par ailleurs père d'une fille née en 2003.
Son père et sa mère, ainsi que toute sa fratrie, vivent en Suisse. Il est sans titre de séjour en Suisse [son admission provisoire ayant été révoquée] et fait l'objet d'une expulsion pénale prononcée pour une durée de cinq ans par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 11 octobre 2023.
Il a été arrêté le 24 mai 2024 puis placé et maintenu en détention provisoire dès le 26 mai 2024 par décisions successives du TMC, la dernière fois le 17 avril 2025. Il n'a pas recouru contre ces décisions.
Il se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 19 juin 2025.
b. Il est prévenu de vol (art. 139 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), menaces (art. 180 CP), atteinte astucieuse aux intérêts d'autrui d'importance mineure (art. 151 CP cum 172ter CP), injure (art. 177 CP), diffamation (art. 173 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), viol (art. 190 CP), rupture de ban (art. 291 CP), infraction aux art. 19 al. 1 LStup et 19a ch. 1 LStup pour avoir, à
Genève :
- en 2023, à tout le moins avant le 3 avril 2023, donné le numéro de téléphone de C______ à un inconnu en lui disant qu'il s'agissait d'une prostituée, atteignant ainsi cette dernière dans son honneur ;
- à des dates indéterminées de l'année 2023, traité C______ de prostituée, atteignant ainsi cette dernière dans son honneur ;
- le 9 avril 2023, obtenu de C______ qu'elle paye sa course de taxi [à lui], en s'emparant du téléphone de sa fille F______, et en commandant un taxi avec son téléphone, sans pour autant s'acquitter des frais de ladite course, étant précisé que le chauffeur de taxi avait indiqué à C______ que si elle ne payait pas, il allait appeler la police et transmettre le numéro de sa fille utilisée pour la commande ;
- à des dates indéterminées du mois d'avril 2023, fait craindre à C______ de s'en prendre physiquement à elle et/ou aux enfants, en se présentant régulièrement et sans prévenir au domicile de celle-ci, sis no. ______ avenue 1______, et alors qu'il avait été violent par le passé à son encontre, et en lui disant, à l'une de ces occasions, "les femmes qui ne prennent pas soin de leur mari méritent de mourir comme la voisine" ;
- le 11 avril 2023, devant l'immeuble du no. ______, avenue 1______, et alors qu'il était probablement alcoolisé et sous l'influence de drogue, intentionnellement giflé violemment H______ et dit à ce dernier "si tu touches à mon fils, je te coupe la tête" en faisant référence à son fils D______, lui faisant craindre pour sa vie ;
- le 12 avril 2023, intentionnellement pénétré sans le consentement de C______ dans l'appartement de cette dernière, sis no. ______ avenue 1______, jeté au sol et frappé de plusieurs coups de poing G______, avant de le frapper avec une chaise pour bébé, tentant ainsi à tout le moins de le blesser ;
- les 27 et 30 mai 2023, intentionnellement pénétré ou tenté de pénétrer sans le consentement de C______ dans l'appartement de cette dernière, sis no. ______ avenue 1______ ;
- à deux reprises en octobre 2023, durant la nuit, au no. ______ avenue 1______, pénétré sans droit dans le logement de C______ et contraint celle-ci à subir des pénétrations vaginales non consenties, en profitant de la nuit et du sentiment de peur qu'il lui fait ressentir et malgré le fait qu'elle s'y était opposée ;
- le 25 novembre 2023 vers 00h12, au no. ______ avenue 1______, insulté de "pute" C______, la blessant dans son honneur ;
- le 25 novembre 2023 vers 00h12, au no. ______ avenue 1______, frappé C______ au moyen d'une bouteille ou d'une carafe en verre, lui causant une plaie ouverte au niveau du front ayant nécessité des points de suture, et lui avoir dit qu'il allait la tuer prochainement, la faisant craindre pour sa vie ;
- le 11 mai 2024, entre 16h00 et 17h00, à la rue 2______ no. ______, soustrait un sac à dos en cuir appartenant à I______, dans le but de se l'approprier, ainsi que son contenu (un permis de conduire, un titre de séjour, des clefs, un chargeur de téléphone, CHF 450.-, une carte d'identité au nom de la lésée, plusieurs cartes de crédit au nom de la lésée, un portefeuille), et de s'enrichir à due concurrence de la valeur dudit sac et de son contenu, étant précisé que la précitée a déposé plainte en raison de ces faits le 11 mai 2024 ;
- le 12 mai 2024, entre 06h30 et 07h30, à la rue 3______, après s'être fait passer pour un policier auprès de J______ et lui avoir demandé d'ouvrir son sac, soustrait deux téléphones portables appartenant à cette dernière, ainsi que son passeport suisse, dans le but de se les approprier et de s'enrichir à due concurrence de leur valeur, étant précisé que J______ a déposé plainte en raison de ces faits le 15 mai 2024 ;
- le 23 mai 2024, dans une cour à la rue 4______, vendu, sans droit, à K______, du crack, pour un poids total de 0.3 gramme de crack ;
- le 23 mai 2024, détenu, sans droit, 4 boulettes de cocaïne d'un poids total de 3.1 grammes bruts, étant précisé que deux boulettes (1.7 gramme brut) ont été retrouvés sur lui et deux autres boulettes (1.4 gramme brut) étaient dissimulées dans sa bouche ;
- depuis une date que l'instruction devra déterminer, consommé, sans droit, de la cocaïne et du cannabis ;
- depuis une date que l'instruction devra déterminer, jusqu'au 23 mai 2024, date de son interpellation, omis de se conformer à une décision d'expulsion judiciaire dont il faisait l'objet, prononcée le 11 octobre 2023, par la Chambre pénale d'appel et de révision, pour une durée de 5 ans, en persistant à séjourner à Genève ;
- depuis une date indéterminée mais au plus tôt depuis le 26 mai 2024 jusqu'au 29 octobre 2024, avoir détenu, sans droit, 37.42 grammes et 21.21 grammes de substance brunâtre dans sa cellule, substance en cours d'analyse.
Il ressort encore du dossier que depuis une date indéterminée mais au plus tôt depuis le 26 mai 2024 jusqu'au 29 octobre 2024, détenu sans droit, un téléphone portable dans sa cellule alors qu'un tel objet est interdit en détention ;
C______ et ses enfants ont déposé plainte pénale pour les faits qu'ils reprochent au prévenu.
c.a. Au cours de l'instruction, le Ministère public a procédé à l'audition des plaignants, notamment de C______, laquelle s'est exprimée à plusieurs reprises, y compris en confrontation avec A______. Elle a en particulier exprimé des craintes vis-à-vis de son ex-compagnon, souhaitant savoir, à l'issue de l'audience finale, si celui-ci sera expulsé de Suisse.
c.b. Ont également été entendus le curateur des enfants G______, F______, H______, D______ et E______, ainsi que différents témoins.
c.c. Lors de l'audience finale du 21 mai 2025, le prévenu a contesté l'essentiel des infractions qui lui sont reprochées, admettant toutefois des injures, et indiquant que la plaignante l'aurait contraint à des actes d'ordre sexuel alors qu'il dormait. Il ressort toutefois encore de la procédure qu'il a reconnu consommer des stupéfiants, avoir persisté à séjourner en Suisse malgré l'expulsion prononcée à son encontre, ainsi qu'avoir blessé C______, de manière non intentionnelle, le 25 novembre 2023, après avoir jeté un verre en direction du mur.
d. Une expertise psychiatrique de A______ a été diligentée.
Dans leur rapport du 21 novembre 2024 rendu sur dossier [au vu de l'absence de collaboration du prévenu au-delà de deux entretiens avec les expertes], confirmé en audience le 18 mars 2025, ses auteures concluent notamment que A______ souffre d'un trouble sévère de la personnalité, d'une dépendance à plusieurs substances psychoactives et qu'il présente un risque élevé de commettre des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle (atteintes physiques, psychiques et sexuelles) de même que contre les biens. Une mesure ambulatoire (qui serait cependant vouée à l'échec si l'intéressé devait s'y opposer) est préconisée, pour potentiellement réduire le risque de récidive. En tout état, le traitement ambulatoire préconisé, qui devrait s'étendre sur plusieurs années, n'aurait pas d'effet immédiat.
Il ressort encore du rapport d'expertise que A______ a déjà fait l'objet d'un suivi en addictologie pendant environ 6 mois en 2011, sa consommation ayant ensuite repris au même niveau qu'avant l'intervention, ainsi que d'un suivi psychiatrique bimensuel pendant une incarcération de janvier 2013 à mai 2015 de même que, selon ses déclarations, d'un programme d'abstinence au CAAP L______ de 2017 à 2018 d'une durée d'environ un an et d'un suivi hebdomadaire avec une psychologue dans le cadre de sa présente détention.
e. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse [dans sa teneur au 24 mai 2024], A______ a déjà été condamné à 13 reprises, les deux dernières fois le 12 mars 2020 [pour menaces commises par le partenaire, lésions corporelles simples contre le partenaire, voies de fait à réitérées reprises contre une personne protégée et contre le partenaire, contrainte et contravention à la loi sur les stupéfiants] et le 11 octobre 2023 [lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, injure, violation du devoir d'assistance et d'éducation, voies de fait à réitérées reprises contre une personne protégée et contre le partenaire et séjour illégal]. La dernière peine prononcée contre lui a été fixée à 11 mois de privation de liberté et à 30 jours-amende [complémentaire et partiellement complémentaire], ainsi qu'à une amende de CHF 2'000.-, et il a alors fait l'objet d'une expulsion pénale facultative pour une durée de 5 ans.
f. Le 21 mai 2025, A______ a demandé sa mise en liberté, avec les mesures de substitution suivantes :
- Obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire ;
- Obligation de contacter la Fondation M______, afin de mettre en place un suivi pour traiter sa consommation et sa dépendance aux stupéfiants ;
- Obligation de mettre en place et d'initier un suivi ambulatoire auprès de [l'association] N______ ou CAAP L______, conformément aux recommandations des experts ;
- Obligation de vivre au domicile de son père, O______ domicilié no. ______, rue 5______ (GE) ;
- Interdiction de contacter C______ et/ou les enfants de cette dernière et/ou des parties ;
- Ordonner la mise en place et la surveillance des mesures précitées par le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après : SRSP), qui devra veiller au respect des mesures de substitution et à l'ensemble de l'encadrement ;
- Toute autre mesure que le Tribunal de céans estimerait nécessaire.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC renvoie expressément à la dernière ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 17 avril 2025 (OTMC/1258/2025), contre laquelle le prévenu n'a pas recouru, aucun élément nouveau ne justifiant une reconsidération en faveur du prévenu des critères alors retenus. En particulier, les charges, sans conteste graves, demeuraient suffisantes, considérant les déclarations de C______, de ses enfants, de I______ et de J______, ainsi que les documents médicaux et photos produites par C______, attestant des lésions subies, les extraits des journaux de police et des appels effectués à la CECAL, la saisie d'un téléphone et d'une substance brunâtre dans sa cellule, dont le prévenu a indiqué qu'il s'agissait de cannabis, les déclarations des différents témoins (notamment celles de Q______, R______, S______ qui indiquent notamment avoir entendu ou constaté des disputes) et celles du curateur des enfants mineurs qui a relaté plusieurs épisodes de violences à leur égard par A______ durant la période pénale. Face à ces éléments, les dénégations du prévenu n'emportaient pas conviction et n'étaient pas propres à anéantir la suffisance des charges, dont l'examen reviendrait au juge du fond, étant relevé que celles-ci ne reposaient pas uniquement sur les déclarations de la victime.
Le risque de fuite n'avait pas diminué depuis l'ordonnance de prolongation de détention provisoire du 17 avril 2025, le fait qu'une procédure en reconnaissance de paternité fût en cours n'étant pas propre à annihiler ce risque.
Il en allait de même du risque de collusion. Les audiences de confrontation intervenues n'anéantissent pas ce risque, qui perdurera, jusqu'à l'éventuelle audience de jugement, compte tenu des déclarations largement contradictoires des parties, des liens qui unissaient celles-ci et de la crainte que disait avoir la plaignante. Le fait que le prévenu n'eût pas cherché à contacter la plaignante ou ses enfants au cours de son année de détention n'était pas non plus suffisant à retenir qu'il ne chercherait pas à les contacter en cas de libération, à faire pression sur eux ou à prendre des mesures de représailles.
Enfin, le risque de réitération demeurait tangible a vu des faits reprochés au prévenu dans la présente affaire et de ses précédentes condamnations pour des infractions spécifiques en matière de violence et la persistance d'agissements illicites de toutes sortes. De surcroit, l'expertise psychiatrique rendue le 21 novembre 2024 concluait notamment que A______ présentait un sérieux risque de commettre des infractions de même genre.
L'obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire et de vivre au domicile de son père à Genève - ce qu'il n'a en tout état pas le droit de faire puisque faisant l'objet d'une expulsion -, n'était pas propre à pallier le risque de fuite ; les autres mesures proposées ne présentaient aucune garantie et ne l'empêcheraient pas de quitter la Suisse pour se soustraire à la procédure ou d'y demeurer dans la clandestinité.
L'interdiction de contacter C______ et/ou les enfants de cette dernière et/ou des parties n'était pas suffisante sous l'angle du risque de collusion, le simple engagement de sa part en ce sens ne présentant aucune garantie particulière et le respect de cette mesure ne pouvant pas ou difficilement être concrètement vérifié.
L'obligation de contacter la Fondation M______, pour un traitement de sa consommation et sa dépendance aux stupéfiants, l'obligation de mettre en place et d'initier un suivi ambulatoire auprès de N______ ou CAAP L______, conformément aux recommandations des experts et la mise en place et la surveillance des mesures précitées par le SRSP n'étaient pas aptes à prévenir le risque élevé de réitération, étant rappelé que le prévenu contestait toujours la quasi intégralité des faits et qu'il avait refusé de poursuivre l'expertise, de sorte que son état d'esprit compromettait sérieusement les chances de succès du traitement ambulatoire, dont rien n'indiquait qu'il pourrait être mis en place. Quoi qu'il en soit, un tel traitement ambulatoire ne permettrait, à dires d'expertes, que de réduire le risque élevé de récidive et ses éventuels effets nécessiteraient du temps, de sorte que dans l'intervalle, ce risque demeurerait élevé.
Aucune autre mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques retenus.
D. a. Dans son recours, A______ conteste l'existence de charges suffisantes et le risque de collusion. Il considère que les risques de fuite et de réitération pouvaient être palliés par des mesures de substitution.
Les charges les plus graves, qui pourraient justifier une détention provisoire aussi longue, qualifiées de viol, étaient retenues sur la seule et unique base des déclarations de C______ pourtant contradictoires, sibyllines voire obscures. La plaignante avait notamment affirmé – à tort – avoir déjà déposé plainte à plusieurs reprises contre lui pour des relations sexuelles non consenties et qu'il avait déjà été jugé, ce que son casier judiciaire infirmait. La plaignante s'était également à plusieurs reprises retranchée derrière son droit de se taire, ou une absence de souvenirs, sa description des viols allégués étant par conséquent très pauvre en détails faute de contexte et de circonstances, pauvreté qui n'était comblée par aucun élément matériel et ou objectivable. Enfin, les quelques souvenirs qu'elle rapportait étaient contradictoires, notamment sur l'état d'alcoolisation ou non de son compagnon ou la manière dont elle était habillée. Quant aux charges de menaces, voies de fait et lésions corporelles simples envers la plaignante et/ou ses enfants, elles ne reposaient également que sur les déclarations contradictoires de C______, n'apparaissant pas dans le journal de police, dans les notes du SPMi et n'étant pas corroborées par les témoignages des voisines. Il admettait avoir lancé une bouteille en verre au visage de son ex-compagne, lui causant des lésions qui pouvaient être qualifiées de simples et ne sauraient justifier une détention provisoire aussi longue.
Si le TMC considérait que le risque de fuite n'était pas moindre qu'au moment de la dernière prolongation de détention le 17 avril 2025, lui-même proposait désormais, pour la première fois, plusieurs mesures pour pallier ce risque, étant rappelé que toute sa famille vivait en Suisse ainsi que ses enfants, au sujet desquels une procédure de paternité était désormais pendante. Bien qu'en situation illégale, il ne pouvait être expulsé de force, de sorte qu'en tout état il devrait en fin de compte être libéré; le maintien de sa détention provisoire revenait ainsi à reporter le problème à plus tard.
Le risque de collusion ne pouvait être retenu puisque l'instruction était terminée, les parties plaignantes avaient été entendues, il n'avait plus aucun contact avec C______ et n'avait jamais tenté de l'atteindre alors même qu'il aurait pu le faire avec le téléphone détenu illicitement en détention, l'intégralité des témoins "directs" avaient été entendus, et rien ne permettait de retenir qu'il ferait pression sur la plaignante et/ou les enfants.
Quant au risque de réitération, élevé selon les expertes, il ne justifiait selon ces derniers qu'un traitement ambulatoire de sorte qu'un suivi auprès de N______ ou au CAAP L______ pouvait être mis en place et vérifié par le SRSP. Il s'engageait à entamer un suivi de ses addictions aux stupéfiants, auprès de la Fondation M______.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours sous suite de frais et à la confirmation de l'ordonnance querellée, se référant intégralement à ladite ordonnance.
c. Le TMC renonce à formuler des observations.
d. A______ renonce à répliquer.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant conteste la gravité et la suffisance des charges.
2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
2.2. En l'espèce, le recourant conteste l'existence de charges suffisantes s'agissant des viols ainsi que des menaces, lésions corporelles et menaces allégués, se livrant pour cela à une synthèse de la totalité de la procédure. Il n'invoque en revanche pas d'élément qui permettrait de modifier l'appréciation qui a été faite de ces charges dans la dernière décision de prolongation de sa détention le 17 avril 2025, qu'il n'a pas contestée. Or dans cette dernière décision, le TMC a retenu que les charges, sans conteste graves, dont il a considéré qu'elles ne reposaient pas uniquement sur les déclarations de la victime, demeuraient suffisantes pour justifier la prolongation de la détention provisoire du prévenu.
Ces considérations sont toujours d'actualité et il n'y a pas lieu de retenir que les charges se seraient amoindries depuis lors.
En tout état, il reviendra au juge du fond, et non à celui de la détention, d'apprécier les éventuelles contradictions, les silences ou l'absence de souvenirs de la plaignante. En l'état, la perspective d'une condamnation apparaît toujours avec une vraisemblance suffisante.
Le grief est ainsi rejeté.
3. Le recourant conteste le risque de collusion.
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).
3.2. Au titre de mesures de substitution, une interdiction d'approcher peut dans certains cas suffire à prévenir le risque de collusion. Tel est notamment le cas lorsque les déclarations à charge émanent de la victime elle-même (cf. ATF 137 IV 122 consid. 4.3 p. 128 et 6.4), puisque l'on peut attendre de celle-ci qu'elle signale spontanément et immédiatement à l'autorité toute tentative de prise de contact ou d'intimidation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_172/2015 du 28 mai 2015 consid. 4.2.).
3.3. En l'espèce, bien que l'instruction soit désormais bien avancée, l'audition finale ayant eu lieu le 21 mai 2025, c'est à bon droit que le TMC a retenu la persistance du risque de collusion. Le recourant conteste les faits les plus graves qui lui sont reprochés, notamment les faits qualifiés de viol ainsi que ceux qui auraient été commis contre les enfants. Si l'ex-compagne du recourant a déjà été entendue et confrontée au précité, le risque de collusion reste important et concret, sous la forme de pressions ou de représailles, sur sa femme, voire ses enfants. À ce propos, la plaignante décrit clairement les craintes qu'elle ressent vis-à-vis du recourant. L'inquiétude qu'elle a manifestée au cours de la procédure, souhaitant notamment savoir si le recourant sera expulsé de Suisse, démontre bien que ces craintes sont réelles.
L'intérêt du recourant à obtenir des témoignages favorables jusque devant l'autorité de jugement est très concret également au vu de la peine encourue si les faits les plus graves devaient être retenus à son encontre. Il importe donc que l'autorité de jugement puisse disposer de déclarations non influencées par le recourant.
Le fait que le recourant ait disposé d'un téléphone en détention et n'ait cependant pas cherché à joindre son ex-compagne ne suffit pas à convaincre qu'il s'en abstiendrait une fois libéré.
Quant à la mesure de substitution proposée dans les conclusions du recours, sous la forme d'une interdiction de contacter son ex-compagne et/ou les enfants de cette dernière et/ou des parties, elle est insuffisante au regard de l'intensité du risque de collusion constaté et ne permet pas, en l'état, de pallier le risque d'atteinte à la recherche de la vérité.
Ainsi, l'engagement du recourant à ne pas prendre contact avec son ex-compagne et les enfants de celle-ci apparaît clairement insuffisant, compte tenu des enjeux de la procédure pour lui.
Aucune autre mesure de substitution n'apparaît envisageable et le grief est rejeté.
4. Le recourant reproche au TMC d'avoir retenu que le risque de fuite ne pouvait pas être pallié par des mesures de substitution.
4.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
4.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), dont la liste n'est pas exhaustive, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g).
Une assignation à résidence, éventuellement couplée à un bracelet électronique, sert uniquement à s'assurer qu'une personne assignée à résidence ou interdite de périmètre est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues ou, au contraire, n'est pas à un endroit où l'accès lui est interdit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2018 du 5 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Un tel outil ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3).
4.3. En l'espèce, il faut retenir, comme l'a fait le TMC, que le risque de fuite est tangible, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas expressément. Au vu de la peine encourue si les infractions reprochées devaient être retenues par le juge du fond, le fait que toute la famille du recourant vive en Suisse, y compris ses deux plus jeunes enfants pour la paternité desquels une procédure serait désormais en cours, ne suffit pas à pallier le risque de fuite, en particulier sous la forme d'un passage dans la clandestinité ou de départ vers un pays autre que la Somalie.
Les mesures de substitution proposées, telles que l'obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire ou celle de vivre au domicile de son père - cette dernière mesure étant au demeurant incompatible avec son absence de statut administratif -, ne permettent certainement pas de pallier le risque retenu, tout au plus de constater a posteriori qu'il se serait réalisé.
Aucune autre mesure de substitution n'entre en ligne de compte en l'état.
Le grief est là aussi rejeté.
5. Le recourant conteste également que le risque de réitération ne puisse être pallié par des mesures de substitution.
5.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre
(ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).
5.2. En l'espèce, comme relevé par le recourant, l'expertise psychiatrique retient un risque élevé de récidive, pour des infractions contre la vie et l'intégrité corporelles (atteintes physiques, psychiques et sexuelles) de même que contre les biens. Il en découle qu'un risque de réitération - élevé - est établi.
Le recourant propose certes, désormais, une interdiction de consommer de l'alcool et des stupéfiants, une obligation de contacter la Fondation M______ pour la mise en place d'un suivi pour traiter sa consommation et sa dépendance aux stupéfiants, de même qu'un suivi ambulatoire auprès de N______ ou CAAP L______ conformément aux recommandations des expertes. Ces dernières relèvent toutefois que le traitement préconisé devrait être un traitement au long cours et qu'il ne serait pas propre à réduire rapidement le risque de récidive, si tant est qu'il ne s'avère pas voué à l'échec, notamment si l'intéressé devait s'y opposer. Le manque de collaboration du recourant à l'expertise est à ce sujet un signe peu encourageant, de même que les condamnations postérieures aux traitements ou suivis thérapeutiques similaires déjà mis en place dans le passé. Même les mesures de substitution nouvellement proposées dans le recours, soit une interdiction de consommer de l'alcool et des stupéfiants, une obligation de se soumettre à des contrôles réguliers et inopinés d'abstinence et une obligation de produire en mains du SRSP, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique, n'apparaissent clairement pas suffisantes. Il est en effet relevé que même sous suivi topique, l'abstinence du recourant en cas de mise en liberté paraît en particulier très incertaine au vu de la découverte de plusieurs dizaines de grammes de substance brunâtre dans sa cellule en octobre 2024, dont il a lui-même déclaré qu'il s'agissait de cannabis, d'autant qu'il bénéficie selon ses propres déclarations d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire en détention.
Dès lors, nonobstant la volonté affichée du recourant de traiter son addiction et sa violence, une mise en liberté assortie des mesures de substitution proposées apparaît en l'état inapte à pallier le risque élevé de récidive.
Aucune autre mesure de substitution n'apparaît envisageable.
Le grief est là encore rejeté.
6. Au vu des infractions dont le recourant est prévenu, si elles devaient être confirmées, la prolongation de la détention provisoire ne viole par le principe de la proportionnalité.
Il appartient toutefois désormais au Ministère public de faire diligence afin que le recourant soit rapidement renvoyé en jugement.
7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Admet l'assistance juridique pour le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/8745/2023 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
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- frais postaux | CHF | 30.00 |
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Émoluments généraux (art. 4) | | |
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- délivrance de copies (let. a) | CHF |
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- délivrance de copies (let. b) | CHF |
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- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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- décision sur recours (let. c) | CHF | 900.00 |
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| Total | CHF | 1'005.00 | |||