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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18963/2024

ACPR/509/2025 du 02.07.2025 sur ONMMP/1775/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;INJURE;VOIES DE FAIT;MENACE(EN GÉNÉRAL);INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.310; CPP.123; CPP.126; CPP.177; CPP.180

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18963/2024 ACPR/509/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 2 juillet 2025

 

Entre

A______, représentée par Me Rachel DUC, avocate, INTERDROIT, rue de Lausanne 63, 1202 Genève,

recourante,

 

contre les ordonnances de non-entrée en matière et de refus d'octroi de l'assistance judiciaire rendues le 7 avril 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 22 avril 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 avril 2025, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 25 avril 2025 contre B______.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il poursuive l'instruction et à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

b. Par un second acte, expédié le 22 avril 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 avril 2025, notifiée le surlendemain, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé de lui octroyer l'assistance judiciaire gratuite.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à compter du 25 avril 2024 ainsi que pour la procédure de recours.

c. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, B______ et son épouse, C______, tous trois issus de la communauté mongole, ont fêté le 10 février 2024 le Nouvel An chinois dans un appartement à la rue 1______ avec d'autres compatriotes. Au cours de la soirée, un conflit est survenu entre les deux premiers et la police est intervenue.

b. Le 25 avril 2024, A______ a déposé plainte contre B______ pour l'avoir, dans la soirée du 10 février 2024, traitée de "pute", l'avoir saisie par le col, l'avoir frappée au ventre, lui avoir donné un coup de poing au visage et l'avoir menacée de mort. Elle a également sollicité l'assistance judiciaire gratuite.

En substance, en fin de soirée, C______ l'avait accusée d'être en conflit avec sa sœur pour un problème d'argent. Durant cette discussion, B______ était intervenu et l'avait insultée, l'accusant d'être allée "faire des trucs de putes" avec son épouse. Elle lui avait répondu "toi-même" et B______ était arrivé sur elle à toute vitesse, lui avait attrapé le col, l'avait frappée dans le ventre avec son poing ou son genou et lui avait donné un coup de poing sur son œil droit, lui griffant la paupière gauche avec sa bague. Elle l'avait repoussé avec ses mains pour se défendre. Elle avait ensuite appelé la police et était descendue dans la rue, devant l'immeuble, pour attendre la patrouille.

Elle a produit, en annexe de sa plainte, des photographies de son visage datant du 11 février 2024 ainsi qu'un constat médical du lendemain, faisant état de deux hématomes, un sur l'arcade de l'œil droit et un sur la main droite.

c. À l'issue de leur intervention, les policiers ont constaté que les versions des protagonistes étaient contradictoires et le dialogue compliqué, les parties ne parlant que peu français.

d. La police a ensuite procédé à l'audition des deux intéressés ainsi que de deux témoins.

d.a. Entendu le 8 mai 2024, B______ a contesté l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Le soir du 10 février 2024, juste après minuit, A______ avait commencé à se disputer avec sa femme. Il avait voulu intervenir pour les séparer et A______ l'avait traité de "pute" et accusé à voix très haute, devant son épouse, de coucher avec d'autres femmes et d'avoir même essayé de la draguer. Il lui avait dit, calmement, de surveiller son langage. Durant cette discussion, A______ n'arrêtait pas de s'approcher de lui, avec un comportement très provocateur, de sorte qu'il avait dû l'éloigner à trois reprises. La quatrième fois, elle était venue proche de son visage et l'avait griffé, de sorte qu'il l'avait repoussée "plus violemment", la faisant chuter. En tombant, elle s'était accrochée à sa chemise, la déchirant. À la fin de son audition, il avait déposé plainte pénale contre A______ pour ces faits.

d.b. Entendue le 8 juillet 2024, A______ a contesté la version des faits de B______. Lorsqu'il était arrivé, elle venait de traiter sa femme de "pute", répondant à l'insulte de cette dernière. Elle avait alors traité tout le monde de "pute", y compris B______, sans pour autant le regarder dans les yeux. Il n'avait pas essayé de les séparer, mais l'avait directement saisie par le haut de sa veste. À la suite d'un coup au visage, alors qu'elle allait tomber en arrière, elle avait saisi sa chemise ou son visage et l'avait repoussé, le griffant peut-être en se défendant.

d.c. Lors de son audition le 17 décembre 2024, C______ a expliqué s'être disputée avec A______ durant la soirée du 10 février 2024. Son mari s'était approché d'elles pour comprendre ce qu'il se passait, tout en essayant de les séparer en les repoussant des mains. A______ s'en était alors prise physiquement et verbalement à ce dernier, le griffant notamment au visage et lui déchirant sa chemise. Elle avait également traité celui-ci de "pute", ajoutant qu'il était infidèle et couchait avec de nombreuses femmes de la communauté mongole. C______ a ajouté que son mari n'avait pas été violent et n'avait pas frappé A______, mais pour éviter d'être à nouveau blessé, la précitée revenant toujours sur lui, il l'avait repoussée plusieurs fois, dont une qui l'avait faite chuter au sol.

d.d. Entendue le 5 janvier 2025, D______, amie de A______, a indiqué s'être trouvée dans la cuisine lorsque le conflit avait éclaté entre B______ et A______. Elle avait entendu des cris et était revenue au salon et avait vu B______ tenir A______ par le col. Son amie présentait une dermabrasion sous l'œil. Elle ne l'avait pas retrouvée au sol. Avec les autres personnes présentes, elle les avait séparés, mais cela avait été difficile car ils se repoussaient fortement mutuellement. Pendant qu'elle ramassait ses affaires pour partir, elle avait entendu B______ dire à A______ qu'il allait la tuer. Elles étaient ensuite descendues et cette dernière avait appelé la police.

e. Dans ses rapports des 30 janvier et 13 mars 2025, le Greffe de l'Assistance juridique a attesté que A______ avait rendu vraisemblable que sa situation financière ne lui permettait pas d'assumer par ses propres moyens les honoraires d'un avocat.

f. Par ordonnance du 7 avril 2025, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de B______.

C. a. Dans l'ordonnance de non-entrée en matière attaquée, le Ministère public constate que les versions des parties sont contradictoires et qu'aucun élément figurant au dossier ne permettait de privilégier une version plutôt qu’une autre, les deux témoins entendus par la police corroborant chacun la version des faits de l'une des parties. En l'absence d’élément de preuve objectif, il n'était pas possible d'établir clairement les faits.

b. Dans l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire, le Ministère public retient que, vu l'ordonnance de non-entrée en matière, l'action civile était vouée à l'échec.

D. a. Dans son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière, A______ reproche au Ministère public d'avoir retenu qu'aucun élément au dossier ne permettait de privilégier une version plutôt qu'une autre. Elle avait produit un constat médical du 12 février 2024, attestant notamment d'un hématome à l'œil. Les explications du mis en cause et de son épouse entraient ainsi en contradiction manifeste avec une preuve matérielle, laissant subsister un doute suffisant quant à sa culpabilité. Le témoignage de l'épouse du mis en cause devait de plus être nuancé, puisqu'elle partageait le sort économique de ce dernier et bénéficiait d'un intérêt à ce qu'il ne soit pas condamné.

b. Dans son recours contre l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire, A______ reproche au Ministère public d'avoir considéré que l'action civile était dépourvue de chances de succès. Au vu de l'atteinte à son intégrité physique, elle revêtait le statut de victime, de sorte que, quel que soit le sort des conclusions civiles, elle avait droit à l'assistance judiciaire gratuite.

c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.


 

EN DROIT :

1.             La recourante a déposé deux recours dirigés contre deux décisions distinctes, mais concernant le même complexe de faits et la même procédure. Il se justifie ainsi, par économie de procédure, de les joindre et de les traiter par un seul arrêt.

2.             Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP).

3.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

4.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale, alors qu'il existait une preuve matérielle attestant de lésions corporelles.

4.1.       À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021; 6B_496/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 ; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021, 6B_496/2021 précité; 6B_212/2020 précité).

Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2).

4.2.       Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.2).

4.3.       Se rend coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur.

Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, les deux délinquants ou l’un deux pourra être exempté de toute peine (art. 177 al. 3 CP).

4.4.       Se rend coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP) quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.

Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 IV 1 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 5B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1).

4.5.       En l'espèce, les versions des parties se contredisent sur certains points, le mis en cause contestant avoir causé des lésions corporelles à la recourante.

Cette dernière a produit un certificat médical, attestant d'un hématome à l'œil droit. Cela étant, aucun élément au dossier, notamment les déclarations des témoins, ne permettent de retenir que c'est à la suite d'un geste du mis en cause qu'elle aurait subi une telle lésion. En effet, l'épouse de ce dernier a confirmé sa version et l'amie de la recourante n'a pas assisté à la scène, se trouvant dans la cuisine au moment des faits. S'il n'est pas contesté qu'à la suite de l'altercation, la recourante a eu un hématome à l'œil, il n'est néanmoins pas possible de déterminer de quelle façon il a été causé et si le mis en cause en est l'auteur. Les témoins ont de plus confirmé que les parties étaient toutes deux agitées, se poussant mutuellement, et qu'il avait été difficile de les séparer. L'on ne peut dès lors exclure que c'est durant cette agitation que la recourante se serait elle-même blessée, sans que cela n'ait impliqué un geste délibéré de la part de B______.

Ainsi, les versions des parties sont irréductiblement contradictoires et aucun élément de preuve supplémentaire n'est disponible.

Il en découle que c'est à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur ce point.

Quant aux allégations de la recourante dans sa plainte, selon lesquelles elle aurait fait l'objet d'insultes et de menaces de la part du mis en cause – ce que ce dernier conteste –, elle n'y revient pas dans son recours, de sorte qu'il n'y pas lieu d'examiner plus avant ces infractions. Quand bien même, elles ne sont établies par aucun élément au dossier. Elles auraient également été proférées à la suite d'insultes émanant de la recourante elle-même, celle-ci admettant avoir traité le mis en cause de "pute", de sorte que, même à retenir la réalisation de l'infraction, une non-entrée en matière s'impose par substitution de motifs (art. 177 al. 2 et 3 CP).

L'ordonnance de non-entrée en matière sera donc également confirmée sur ces points, le cas échéant, par substitution de motifs.

5.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas lui avoir octroyé l'assistance judiciaire gratuite devant lui, malgré son statut de victime.

5.1.       À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a) et à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b).

5.2.       Cette norme concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire dans un procès pénal et reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1 et 6B_1321/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.5.1).

La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. La demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée d'emblée, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).

5.3.       En l'espèce, quand bien même la recourante est indigente, il a été jugé supra que ses griefs étaient juridiquement infondés et que c'était à juste titre que le Ministère public avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il en découle que les conditions pour lui octroyer l'assistance judiciaire ne sont manifestement pas réalisées. Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a rejeté sa demande d'assistance judiciaire gratuite.

Au vu de l'issue du recours, la demande sera également rejetée pour la procédure devant la Chambre de céans.

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable, et fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7.             Le rejet de la demande d'assistance judiciaire n'entraîne pas de frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Joint les recours.

Les rejette.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges ; monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18963/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00