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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15185/2024

ACPR/341/2025 du 07.05.2025 sur ONMMP/3819/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;LÉSÉ;MORT;PARTIE À LA PROCÉDURE;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE
Normes : CPP.115; CP.173; CP.181; CPP.382; CP.110; CPP.121; CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15185/2024 ACPR/341/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 7 mai 2025

 

Entre

A______, en sa qualité de proche de feu B______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne, et

C______, p.a. A______, ______ [GE], agissant en personne,

recourants,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 août 2024 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 9 septembre 2024, B______ et C______ recourent contre l'ordonnance du 27 août 2024, notifiée le 3 septembre suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte du 18 juin 2024.

Ils concluent à son annulation.

b. Les recourants ont versé, dans le délai imparti, les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. En 2020, une procédure a été ouverte contre B______ et le fils de son épouse, C______, sous la référence P/1______/2020, à la suite d'une plainte déposée par D______, alors conseillère administrative de la commune de E______ [GE] et députée au Grand Conseil, pour diffamation, voire calomnie.

b.a. Par jugement du 25 août 2022 (JTDP/1021/2022), le Tribunal de police a reconnu B______ et C______ coupables de diffamation et les a condamnés, à raison de la moitié chacun, à payer à D______, qui était défendue par Me G______, la somme de CHF 4'870.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

b.b. Par arrêt du 17 avril 2023 (AARP/149/2023), la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après, CPAR) a confirmé ce jugement, frais (CHF 2'425.-) et dépens en faveur de D______ (CHF 4'240.70) à charge des deux appelants, pris conjointement et solidairement.

b.c. Les recours déposés par B______ et C______ contre cette décision auprès du Tribunal fédéral ont été déclarés, respectivement, irrecevable pour le premier (arrêt 6B_767/2023 du 29 novembre 2023) et mal fondé pour le second (arrêt 6B_773/2023 du 29 novembre 2023).

c. Par courriers des 8 et 30 janvier 2024, D______ a réclamé à C______ le paiement des sommes mises à sa charge à titre de dépens dans le cadre de la procédure cantonale, soit CHF 6'675.80 (CHF 4'870.20: 2 et CHF 4'240.70).

d. C______ s'est alors adressé au Ministère public et à la CPAR pour demander, au premier, des éclaircissements sur le montant exact qu'il devait payer à la plaignante et s'il lui fallait verser celui-ci sur le compte de la commune de E______ ou le compte privé de D______, et à la seconde, une réduction des frais de la procédure d'appel ainsi qu'un arrangement de paiement.

B______ a, pour sa part, réclamé à Me G______ et à son associé, MH______, une facture pro forma du détail de leurs honoraires, mentionnant le montant de la TVA et le numéro de référence, ainsi que leurs coordonnées bancaires.

e.a. Le 18 avril 2024, à la requête de D______, représentée par MG______, un commandement de payer, portant sur la somme de CHF 4'222.80 avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2023, correspondant aux dépens dus selon l'arrêt de la CPAR du 17 avril 2023, a été notifié à B______, qui y a fait opposition.

Dans un courrier adressé le lendemain, tant à l'Office des poursuites qu'à la CPAR, B______ a expliqué qu'il ne comprenait pas pourquoi il était si compliqué d'obtenir copie des factures dont D______ s'était acquittée et pourquoi il devait payer les montants réclamés sans y avoir accès, "le tribunal n'ayant pas accordé de dédommagement, mais réclamant […] des dépens".

e.b. Le 19 avril 2024, un commandement de payer identique a été adressé à C______, qui y a également fait opposition.

Dans une missive adressée à l'Office des poursuites le 30 avril 2024, C______ a confirmé son opposition en se référant à la motivation développée par B______ dans son pli du 19 avril 2024.

f. Le 18 juin 2024, B______ et C______ ont déposé plainte contre D______ et l'étude F______ SA, représentée par Me G______ et Me H______, pour "dénonciation calomnieuse, conduite contraire à l'honneur, voire induction de la justice en erreur et tout autre délit applicable".

Après avoir relaté les échanges qu'ils avaient eus avec les différents intervenants au sujet des montants réclamés et des factures d'honoraires émises par F______ SA, ils ont soutenu que l'inscription calomnieuse à l'Office des poursuites et la diffusion du jugement partiel ou total portaient atteinte à leur honneur et à leur image.

Ils se demandaient également s'il était normal que des intérêts sur les factures leur soient réclamés, sans que l'existence de ces factures soit prouvée, rien n'établissant que D______ se soit acquittée des notes d'honoraires invoquées.

Renseignement pris, il apparaissait pour le surplus que l'avocat devait communiquer ses notes d'honoraires avant que le jugement soit rendu, sans quoi elles étaient nulles et non avenues. En outre, selon le Service des affaires communales, une plainte émise par la Mairie (ou la Commune) devait comporter la signature du secrétaire général et de deux conseillers administratifs, sans quoi il était impensable qu'un cabinet d'avocat puisse être mandaté.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a relevé que les pièces ayant justifié les dépens avaient été produites par D______ dans la procédure P/1______/2020, de sorte que les plaignants avaient eu tout loisir de les consulter. Les commandements de payer n'étaient en tout état pas fondés sur ces factures, mais sur des prétentions constatées dans une décision judiciaire désormais définitive. Les démarches entreprises par les avocats de D______ correspondaient ainsi à celles effectuées dans une procédure ordinaire de recouvrement et ne réalisaient les éléments constitutifs d'aucune infraction.

D. a. Dans leur recours, B______ et C______ expliquent qu'ils ne s'opposent pas au paiement des montants réclamés, preuve en était qu'ils en avaient acquitté le 50% en guise de bonne foi. Ils dénonçaient en revanche la volonté de leur nuire en prétendant le contraire par une procédure auprès de l'Office des poursuites.

Or, s'il était exact que les avocats de D______ avaient transmis leurs notes d'honoraires dans une précédente procédure (P/2______/2018, ayant donné lieu à un arrêt AARP/238/2021 du 29 juillet 2021), tel n'avait pas été le cas pour la P/1______/2020 et l'AARP/149/2023 du 17 avril 2023, ce qu'ils avaient pu constater en consultant le dossier à l'époque. À cela s'ajoutait que lorsque leur avocate avait fait remarquer à la Présidente, lors de l'audience qui s'était tenue dans le cadre de la P/1______/2020, qu'elle exploitait des pièces issues de la P/2______/2018, la juge siégeant aux côtés de cette dernière – qui avait également siégé dans la P/2______/2018 – n'avait pas attiré son attention sur le fait que ces pièces contredisaient le raisonnement fallacieux de la Présidente. Ces anomalies leur avaient porté préjudice, de sorte qu'ils réclamaient l'annulation de l'AARP/149/2023, qui constituait en réalité, avec l'AARP/238/2021, une seule et même affaire.

Ils portaient par conséquent plainte contre inconnu pour avoir égaré des pièces/preuves et se portaient partie civile.

D______ ayant toujours affirmé agir à titre de personne privée et non en qualité de magistrate, il était étrange qu'une facture de ses avocats lui ait été envoyée à l'adresse de la mairie de E______, ce qui réclamait une enquête fiscale approfondie, pour savoir qui s'était réellement acquitté des honoraires d'avocat dans l'ensemble des procédures les concernant.

b. Le 23 janvier 2025, le Service de coordination chargé de traiter les données du casier judiciaire (SERCO) a informé la Chambre de céans du décès de B______.

c. Par courrier du 19 mars 2025, la Chambre de céans a demandé à l'épouse de feu B______, en sa qualité de proche, si elle souhaitait poursuivre la procédure, ce à quoi elle a répondu par l'affirmative le 10 avril 2025.

d. La cause a été gardée à juger à réception, sans échanges d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

2.2.1. Seule une personne qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal (art. 104 al. 1 let. b cum art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet
(ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2022, 6B_841/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.3 et; 6B_1067/2022 du 17 janvier 2023 consid. 4).

2.2.2. En l'espèce, en tant qu'il se prévaut d'infractions touchant à son honneur, C______ est indubitablement titulaire du bien juridique protégé par les art. 173ss CP, qui figurent au Titre 3 du code pénal relatif aux infractions contre l'honneur, ainsi que par l'art. 303 CP, qui réprime la dénonciation calomnieuse et qui vise à protéger, aux côtés d'une saine administration de la justice, l'honneur des particuliers
(ATF 132 IV 20 consid. 4).

Il en va de même d'une éventuelle infraction de contrainte (art. 181 CP), qui protège, en tant que bien juridique, la liberté de décision et d'action de l'individu
(ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1).

Tel n'est en revanche pas le cas de l'induction de la justice en erreur (art. 304 CP), qui vise exclusivement la protection de la justice pénale (suisse), et non les intérêts privés (ACPR/186/2024 du 13 mars 2024 consid. 1.2.3 A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 1 ad art. 304; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 304).

2.2.3. Partant, son recours est irrecevable en tant qu'il porte sur cette dernière infraction.

2.3. Les griefs du recourant portant sur la disparition de pièces et de preuves, ainsi que sur l'identité de la personne ou entité ayant acquitté les horaires des avocats mis en œuvre dans la P/1______/2020 – en tant qu'ils ne font l'objet ni de leur plainte du 18 juin 2024, ni, par voie de conséquence, de l'ordonnance querellée – n'entrent pas dans le champ d'examen de la Chambre de céans.

En toutes hypothèses, le fait d'égarer des pièces ne réalise, a priori, les éléments constitutifs d'aucune infraction pénale, et le recourant n'aurait pas qualité de partie plaignante dans le cadre d'une procédure pour fraude fiscale commise par une tierce personne.

Son recours sera dès lors également déclaré irrecevable sur ces points.

2.4. Le recours est recevable au surplus.

2.5.1. Ces considérations valent également en tant que le recours a été déposé par B______, seuls les griefs liés aux infractions touchant à son honneur et à celle de contrainte étant susceptibles de faire l'objet d'un examen au fond.

2.5.2. Le recourant est toutefois décédé postérieurement au dépôt du recours.

Dans un tel cas, conformément à l'art. 382 al. 3 CPP, les proches du défunt, au sens de l’art. 110 al. 1 CP, peuvent, dans l’ordre de succession, poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.

L'intérêt à participer à la procédure est restreint aux aspects civils. La transmission du droit de recourir, ou de poursuivre la procédure de recours, n'intervient donc que dans la mesure où les proches du défunt demeurent lésés, dans un intérêt propre, par la décision ou le jugement en cause (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 382).

L'art. 382 al. 3 CPP est donc plus restrictif que l'art. 121 al. 1 CPP, le premier imposant aux héritiers, pour pouvoir agir, de disposer d'un intérêt propre, contrairement au second (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3ème éd. 2018, n. 9 in fine ad art. 382 CPP).

Un tel intérêt doit être admis lorsque la décision contestée a des effets directs sur la situation patrimoniale du de cujus et, partant, sur celle des héritiers. Les questions pénales peuvent également être critiquées, pour autant qu'elles aient un impact sur les prétentions civiles des bénéficiaires du transfert (N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 7 à 9 ad art. 382 CPP; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 382).

2.5.3. Dans le cas présent, A______, veuve de B______ et donc première proche, au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession (cf. art. 462 CC), a déclaré souhaiter poursuivre la procédure de recours initiée par feu son époux.

Il ne ressort toutefois pas de son courrier que les infractions invoquées auraient eu une incidence financière directe sur le patrimoine de feu son époux, au-delà de savoir si la somme réclamée par D______ était due ou non, point qui relève du droit civil et non pas du droit pénal.

Il est dès lors douteux que A______ bénéficie d'un intérêt propre à une reconnaissance de la commission de ces infractions. La question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant en toute hypothèse être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

3.             3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

3.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP punit quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.

L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).

3.2.2.1. L'art. 181 réprime, du chef de contrainte, quiconque, en usant de violences envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1).

3.2.2.2. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2021 du 20 avril 2022 consid. 7.2).

Faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est toutefois licite. Ce n'est ainsi que si un tel procédé est utilisé comme moyen de pression et qu'il est clairement abusif, qu'il est illicite (ATF 115 III 18 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.1). Tel sera le cas lorsque le soi-disant créancier n'est pas fondé à réclamer la somme objet de la poursuite ou encore lorsque le commandement de payer repose sur un document faux ou falsifié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 2.2 et 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.2).

3.3. En l'espèce, les recourants ont été condamnés à payer à D______, à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat dans la procédure P/1______/2020, CHF 2'435.10 chacun au terme de la procédure de première instance (selon jugement du Tribunal de police du 25 août 2022 confirmé par la CPAR le 17 avril 2023), et CHF 4'240.70, conjointement et solidairement, pour la procédure d'appel (selon l'AARP/149/2023), soit un total de CHF 6'675.80 au plus, à charge de chacun d'eux.

Or, les recourants admettent ne pas s'être acquittés de la totalité de ce montant. D______, soit pour elle ses avocats, était dès lors fondée à leur réclamer le solde dû par la voie de la poursuite. Les montants figurant sur les commandements de payer qui ont été notifiés à cette suite correspondent au demeurant à ceux retenus par la CPAR.

Les doutes émis par les recourants quant à la quotité réelle et au paiement effectif des factures des avocats sont, à cet égard, sans pertinence. L'art. 433 CPP prévoit en effet le versement à la partie plaignante d'une "juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure", dont le montant est laissé à l'appréciation du juge (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit, n. 8 ad art. 433). La somme allouée ne correspond dès lors pas nécessairement au montant des factures adressées par son avocat à la partie plaignante. L'obtention de celles-ci serait donc sans utilité aux recourants et ne leur permettrait pas de se soustraire aux sommes fixées par l'AARP/149/2023, celui-ci étant entré en force.

Le fait que ces notes d'honoraires soient, cas échéant, payées par une tierce personne, ne fait par ailleurs pas obstacle à l'allocation d'une indemnité pour frais d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.4). Les recourants ne peuvent dès lors se prévaloir du fait que D______ n'aurait peut-être pas payé elle-même les factures de ses avocats pour s'opposer aux prétentions de l'intéressée.

Les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte ne sont, par conséquent, manifestement pas réalisés.

Il en va de même des infractions contre l'honneur, le caractère licite des commandements de payer justifiant la notification de ceux-ci et, partant, l'allégation de "mauvais payeur" qu'elle suppose.

Dans ces conditions, le Ministère public était fondé à ne pas entrer en matière sur la plainte des recourants.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Les recourants, qui succombent, supporteront conjointement et solidairement les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Met à charge de A______ et de C______, conjointement et solidairement, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15185/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00