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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6541/2024

ACPR/286/2025 du 09.04.2025 sur OCL/1309/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉPENS;ORDONNANCE DE CLASSEMENT;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DOMMAGE PATRIMONIAL;TORT MORAL;PREUVE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.429.al1.leta; CPP.429.al1.letb; CPP.429.al1.letc

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6541/2024 ACPR/286/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 9 avril 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 18 septembre 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 27 septembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure à son égard (chiffre 1 du dispositif) et refusé de lui allouer une indemnité à titre de réparation du tort moral (ch. 2).

Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation du chiffre 2 de l'ordonnance querellée et à ce qu'une indemnité de CHF 100'000.- lui soit allouée "à titre de réparation du grave tort moral".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 8 mars 2024, la coopérative B______, subrogée dans les droits de C______ SA, a déposé plainte contre A______ lui reprochant, en substance, d'avoir, le 26 mars 2020, en sa qualité de titulaire de l'entreprise individuelle D______, requis un crédit COVID-19 en mentionnant un chiffre d'affaires non conforme à la réalité (CHF 100'000.-) et ainsi obtenu un crédit à hauteur de CHF 10'000.-.

B______ s'est constitué partie plaignante et a fait valoir des conclusions civiles à hauteur de CHF 9'898.94.

À l'appui de sa plainte, il a notamment produit:

- la convention de crédit COVID-19 du 26 mars 2020 (ci-après, convention du 26 mars 2020) remplie et signée par A______;

- le bilan de l'entreprise individuelle au 31 décembre 2019, mentionnant un chiffre d'affaires de CHF 56'938.- et,

- les décomptes TVA de D______ pour l'année 2019, faisant état d'un chiffre d'affaires de CHF 18'000.- pour le 2ème semestre.

b. Le 21 mars 2024, A______ a été prévenu d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP).

c. Invité par le Ministère public à se déterminer, le précité a, par courrier du 10 avril 2024, contesté les faits reprochés. Le montant de CHF 100'000.- – inscrit sur la convention du 26 mars 2020 – était basé sur le chiffre d'affaires de l'entreprise pour l'année 2018 – lequel s'élevait à CHF 150'000.- –, ce qui ressortait également du décompte TVA qu'il produisait.

d. Le 15 avril 2024, le Ministère public a refusé d'accorder à A______ la défense d'office, au motif que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait.

e. Par ordonnance pénale du 4 juin suivant, A______ a été déclaré coupable d'escroquerie et de faux dans les titres et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis. Il a également été astreint à verser à B______ CHF 9'898.84 avec intérêts à 5% depuis le 9 février 2022.

f. Par pli de 21 juin 2024, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale susvisée. Il ressortait en effet de l'art. 7 aOCaS-COVID-19 et de la convention du 26 mars 2020 que, si les résultats définitifs et provisoires de l'entreprise pour l'année 2019 n'étaient pas disponibles – ce qui était son cas à la date de l'obtention du crédit–, c'était le chiffre d'affaires de l'année 2018 qui devait faire foi. Il n'avait par ailleurs jamais agi dans le but de tromper C______ SA qui connaissait parfaitement son chiffre d'affaires depuis 20 ans.

À l'appui, il a notamment produit:

-     des échanges de courriels avec les conseils de B______ et

- des courriels et courrier du Département fédéral des finances et de E______, desquels il ressort que le chiffre d'affaires de D______ pour l'année 2018 s'élevait à CHF 150'000.-.

g. Entendu par le Ministère public le 14 août 2024, A______ a confirmé la teneur de ses courriers des 10 avril et 21 juin 2024. Il s'était fondé sur les résultats de 2018, dès lors que – au moment de la conclusion de la convention du 26 mars 2020 –, les chiffres de 2019 étaient en cours de finalisation et qu'il ne disposait pas de bilan provisoire pour cette année. Il avait reçu les états de comptes pour l'année 2019 en juillet ou en août de 2020. Il était prêt à rembourser le crédit si sa situation financière le lui permettait.

h. Par avis de prochaine clôture du même jour, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer la procédure.

i. Par courrier du 21 août 2024, A______ a sollicité une indemnisation au sens de l'art. 429 CPP à hauteur de CHF 100'000.-. Il s'était retrouvé, tout au long de la procédure, dans un état de stress, de crainte et de souffrance morale. Il avait, par ailleurs, consacré plus de 250 heures à sa propre défense et engagé des frais pour des démarches effectuées (déplacements, expertise comptable externe, téléphones, courriels et "copies matériels de bureau").

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a classé la procédure faute de soupçons suffisants de la réalisation des infractions aux art. 146 et 251 CP. A______ pouvait se fonder sur le chiffre d'affaires de son entreprise pour l'année 2018, dès lors que rien au dossier ne permettait de retenir qu'il disposait, au moment de la conclusion de l'accord du 26 mars 2020, des bilans de l'exercice 2019.

Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'État.

Aucune indemnité n'était toutefois due au prévenu pour la réparation de son tort moral, dès lors qu'il n'alléguait pas que la procédure aurait eu une incidence sur sa vie privée ou professionnelle. Il n'avait pas non plus produit de pièces permettant d'attester une atteinte à sa personnalité.

Il en allait de même des frais allégués, dès lors qu'il s'agissait de dépenses insignifiantes au sens de l'art. 430 al. 1 let. c CPP.

D. a. Dans son recours, A______ reprend les termes de son courrier du 21 août 2024 et reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendu et l'art. 429 CPP. Il avait droit à une indemnité pour le dommage économique, puisqu'il s'était consacré "sept jours sur sept" à la procédure ouverte à son encontre, au détriment de son activité de conseiller immobilier. Par ailleurs, une réparation pour le tort moral lui était due, en raison de l'atteinte à sa considération, ce d'autant que la procédure avait eu un grave impact sur sa santé physique et psychique.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendu.

3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF
142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).

La garantie du droit d'être entendu impose également à l’autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4; 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3). L'autorité n'a cependant pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.3; 142 I 135 consid. 2.1; 141 III 28 consid. 3.2.4; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3).

3.2. En l'espèce, le recourant n'explique nullement en quoi son droit d'être entendu aurait été violé. En effet, il a été invité par le Ministère public à se déterminer sur la plainte et à présenter – à la suite de l'avis de prochaine clôture – ses réquisitions d'indemnisation, ce qu'il a fait. Rien ne permet non plus de retenir un défaut de motivation. Il ressort au contraire de son écriture que le recourant a parfaitement compris la décision attaquée.

Le grief sera dès lors rejeté.

4.             Le recourant critique le refus du Ministère public de lui allouer une indemnité.

4.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu bénéficiant d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

4.2.1. L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF
142 IV 45 consid. 2.1 p. 46 s.).

Le CPP ne prévoit pas d'indemnisation pour le temps personnel (étude des dossiers, rédaction des actes de procédure, participation aux audiences, etc.) des personnes ou des prévenus qui ne sont pas représentés par des avocats, pas plus que pour les personnes représentées par des avocats, qui doivent généralement consacrer leur propre temps à leur défense, même si elles sont défendues par un avocat. Toutefois, une indemnisation peut être accordée si des circonstances particulières le justifient. De telles circonstances existent si l'affaire est particulièrement complexe et le montant du litige élevé (a), que la défense des intérêts exige un travail important qui dépasse le cadre de ce que l'individu doit habituellement et raisonnablement faire à côté pour s'occuper de ses affaires personnelles (b), et que ses démarches personnelles ont contribué raisonnablement à son succès (c) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1171/2020 du 15 janvier 2021 consid. 5.4 et 6B_1125/2016 du 20 mars 2017 consid. 2.2).

4.2.2. L'art. 429 al. 1 let. b CPP vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO; ATF 142 IV 163).

Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'évènement à la base de son action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1).

4.2.3. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1).

Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite


pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163).

La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 consid. 7a). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 précité ; ATF 130 III 699 consid. 5.1).

4.3. En l'espèce, le recourant reproche en premier lieu au Ministère public de ne pas lui avoir accordé d'indemnité pour tort moral. Or, il se contente d'alléguer que la procédure aurait eu des conséquences sur son état physique et psychique, sans toutefois apporter de preuve – à l'instar d'un document médical – qui permettrait de démontrer l'existence d'une quelconque atteinte liée à la procédure pénale, comme il était tenu de le faire. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que la procédure ouverte à son encontre ait causé une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. En effet, le recourant – qui n'a été entendu qu'à une reprise par le Ministère public – n'a pas fait l'objet de mesures de contrainte – ni d'une médiatisation – et la procédure s'est déroulée dans un temps limité (quelques mois). Partant, il ne remplit pas les conditions de l'art. 429 al. 1 let. c CPP.

Ensuite, le recourant se prévaut du temps qu'il a consacré (plus de 260 heures) à sa propre défense. Force est toutefois de constater que les conditions permettant exceptionnellement d'accorder une indemnisation aux personnes non représentées par des avocats (art. 429 al. 1 let. a CPP) ne sont pas remplies. En effet, la cause ne présentait pas de difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qui justifieraient un volume de travail de l'ampleur décrite par le recourant. On ne voit en tout état pas en quoi la défense de ses intérêts aurait exigé un travail important, dans la mesure où le recourant a, en substance, invoqué, dès sa première prise de position, s'être basé sur le chiffre d'affaires de l'année 2018, en l'absence – au moment de la conclusion de l'accord du 26 mars 2020 – des bilans de son entreprise pour l'année 2019.

Enfin, en se limitant à mentionner que pendant qu'il préparait sa défense, il ne pouvait pas exercer son activité de conseiller immobilier, le recourant n'établit pas l'existence d'un préjudice – par exemple une perte commerciale – lié à la procédure pénale. S'agissant de l'"expertise comptable externe", il ne produit pas non plus des pièces – à l'instar de factures – permettant de démontrer un éventuel préjudice. Aucune indemnité ne lui est dès lors due en vertu de l'art. 429 al. 1 let. b CPP.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif de frais en matière pénale).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD, juge, et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/6541/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00