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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21773/2024

ACPR/207/2025 du 18.03.2025 sur ONMMP/5074/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ENTRAIDE JUDICIAIRE PÉNALE;PROPORTIONNALITÉ;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.310.al1.leta; CPP.146; CP.305; CP.314

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21773/2024 ACPR/207/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 18 mars 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Werner GLOOR, avocat, WLM LAW, place Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 novembre 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 28 novembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 21 août 2024.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au Ministère public de suspendre la procédure en application de l'art. 314 al. 1 let. b et d CPP.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 21 août 2024, A______, âgé de 80 ans, a déposé plainte contre inconnu, notamment pour escroquerie.

Il a exposé avoir, le 16 précédent, alors qu'il naviguait sur le site "H______.ch", reçu l'alerte suivante: "Votre PC a été piraté – vous avez un laps de temps très court pour intervenir pour le débloquer. Veuillez appeler le n° de téléphone 022.1______ M. B______". L'écran s'était ensuite éteint, laissant toutefois apparaître ce message. Il (le plaignant) s'était alors exécuté et son interlocuteur s'était présenté comme un employé de I______, lui expliquant qu'il pouvait procéder au "nettoyage" de l'ordinateur pour la somme de CHF 50.-. L'individu s'était connecté à distance à son ordinateur et l'avait invité à fournir ses coordonnées bancaires, ce qu'il avait fait. Il s'était, par la suite, rendu compte que des transactions bancaires ainsi que des paiements avaient été effectués – à son insu – depuis ses comptes bancaires, pour un montant total de CHF 22'458.07.

À l'appui de sa plainte, il a produit un courriel reçu d'un dénommé "Agent B______", détenteur de l'adresse électronique: "services.technique2______@gmail.com".

b. A______ a complété sa plainte, les 23 et 30 août 2024, précisant avoir reçu, les 19 et 29 août 2024, des messages dont il fournissait le contenu et les numéros des expéditeurs, et présumé qu'ils avaient un lien avec "l'arnaque" subie.

c. Selon le rapport de police du 10 septembre 2024, l'adresse électronique utilisée par "les escrocs" avait été créée depuis la République démocratique du Congo.

De plus, toutes les transactions litigieuses avaient été destinées aux sociétés C______ LTD (et C______ (BELGIUM) SA) ainsi que D______, spécialisées dans les paiements internationaux, auxquelles des demandes d'informations avaient été adressées. Seule la première avait donné suite. Les paiements destinés à C______ LTD correspondaient à des envois d'argent en République démocratique du Congo, depuis deux comptes d'individus domiciliés en Suisse, dans le canton de Vaud, soit E______ et F______. Ce dernier était connu des autorités pour avoir agi en tant que money mule dans une affaire de type "Z-Connection". L'un des raccordements téléphoniques utilisés était, de surcroît, enregistré au nom de G______, également domiciliée dans le canton de Vaud.

Partant, les policiers sollicitaient du Ministère public, "pour l'aspect blanchiment d'argent", une demande de reprise de for auprès des autorités vaudoises, s'agissant des trois personnes citées ci-avant. Quant à "l'aspect escroquerie", une demande d'entraide internationale aux autorités congolaises était requise afin d'identifier et d'entendre les détenteurs de plusieurs raccordements téléphoniques.

d. Le 7 novembre 2024, le Ministère public a adressé à son homologue vaudois une demande de reprise de for, considérant que E______, F______ et G______, tous domiciliés dans le canton de Vaud, avaient fonctionné comme money mule et pouvaient être poursuivis pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Il demeurait en charge de la procédure contre inconnu portant sur l'escroquerie préalable au blanchiment d'argent.

e. Le 11 novembre 2024, le Ministère public du canton de Vaud a accepté sa compétence pour connaître de la procédure ouverte contre les précités. La reprise de ces affaires intervenait toutefois sous réserve d'éléments nouveaux qui rendraient nécessaire un nouvel examen de la question du for.

C. Dans sa décision déférée, le Ministère public retient, s'agissant des faits pouvant être constitutifs d'escroquerie, que les auteurs n'avaient pas pu être formellement identifiés. Seul l'envoi d'une demande d'entraide internationale en République démocratique du Congo permettrait éventuellement de faire avancer les investigations. Or, au vu des intérêts en jeu, un tel acte serait disproportionné et il convenait d'y renoncer. Il ne disposait ainsi d'aucun élément susceptible d'orienter des soupçons sur un ou des auteurs et ne pouvait ainsi procéder (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche tout d'abord au Ministère public d'avoir retenu que les auteurs de l'escroquerie en cause n'avaient pas pu être identifiés. L'enquête de police avait pourtant permis d'établir l'identité et la domiciliation – en Suisse – de trois individus ayant participé, en qualité de co-auteurs ou complices, à l'infraction dénoncée, laquelle avait probablement été commise en "bande organisée".

Il estime ensuite que les conditions d'application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP n'étaient pas réalisées. En effet, tant les éléments constitutifs des infractions dénoncées que les conditions de l'ouverture de l'action pénale étaient, en l'espèce, manifestement réunis.

Enfin, à bien le comprendre, la non-entrée en matière litigieuse équivaudrait à un jugement d'acquittement dont les trois individus cités pourraient se prévaloir aussi bien devant les autorités pénales vaudoises que dans le cadre d'une procédure civile en dédommagement.

Dans ces circonstances, une suspension de la procédure au sens de l'art. 314 al. 1 let. b CPP s'imposait.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

En raison du domicile des trois personnes identifiées comme ayant agi en qualité de money mule dans le canton de Vaud, les autorités de ce canton avaient repris la charge du volet de la procédure susceptible d'être qualifié de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP.

S'agissant en revanche des faits constitutifs d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), les auteurs n'avaient pas pu être formellement identifiés. En particulier, il ne ressortait pas de l'enquête que l'implication des personnes faisant désormais l'objet d'une procédure pénale devant les autorités vaudoises dépasserait celle de money mules dans le cadre d'un blanchiment d'argent. Rien ne permettait dès lors de soupçonner qu'elles aient également participé à l'escroquerie dénoncée par le recourant. Par ailleurs, une demande d'entraide en République démocratique du Congo était difficilement envisageable, la coopération avec ce pays étant "très difficile" selon le Guide de l'entraide établi par l'OFJ.

En tout état, si de nouveaux éléments devaient apparaitre, notamment, ensuite des auditions menées par les autorités vaudoises, la présente procédure pourrait être reprise (art. 323 al. 1 CPP).

c. A______ réplique et reprend les arguments développés dans son recours. L'autorité intimée minimisait "à tort" le rôle des trois personnes domiciliées dans le canton de Vaud en les qualifiant "sans preuve", de "simples money mules".

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).


 

2.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir donné suite à sa plainte.

2.1.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis.

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Parmi eux, se trouve l'impossibilité d'identifier l'auteur (cf. ACPR/918/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 et ACPR/744/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3.1).

2.1.2. Une telle décision peut se justifier même si les conditions du crime/délit sont réalisées, pour autant qu'aucun acte d'enquête raisonnable ne permette d’en découvrir l’auteur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

Il sied alors de mettre en balance les intérêts en jeu (ibidem), le principe de proportionnalité s'appliquant à toutes les activités étatiques (art. 5 al. 2 Cst féd.), y compris aux investigations pénales (ACPR/888/2021 du 16 décembre 2021, consid. 3.2 in fine; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. Bâle 2019, n. 10d ad art. 310).

2.2. Lorsque, pour tenter d’identifier l'auteur de l’infraction, des actes d’instruction doivent se dérouler, sur commissions rogatoires, à l’étranger, les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts sont les suivants : la perspective que la demande d’entraide internationale aboutisse (ACPR/881/2024 du 28 novembre 2024, consid. 3.3, ACPR/434/2023 du 9 juin 2023, consid. 3.3, ACPR/251/2023 du 6 avril 2023, consid. 2.3, ACPR/195/2023 du 16 mars 2023, consid. 2.4 ainsi qu’ACPR/888/2021 précité, consid. 3.3); l’utilité des informations susceptibles d’être obtenues pour découvrir l’auteur (ibidem); la quotité du dommage subi par le plaignant – étant relevé que des préjudices de CHF 12'000.- (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 précité) et CHF 61'450.- (ACPR/888/2021 précité, consid. 3.3) ont été jugés insuffisants pour justifier, à eux seuls, l’envoi de commissions rogatoires.

2.3. L'art. 146 CP sanctionne quiconque, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne et la détermine, de la sorte, à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires.

2.4. L'art. 305bis CP réprime, du chef de blanchiment d'argent, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.

2.5. In casu, le recourant a été amené à effectuer des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, après avoir été induit en erreur par diverses tromperies. La question de savoir si celles-ci revêtent ou non un caractère astucieux souffre de demeurer indécise, au vu des considérations qui suivent.

L'enquête de police menée par les autorités genevoises n'a pas permis d'identifier le ou les auteurs de l’infraction d'escroquerie. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, les informations recueillies par la police n'établissent pas avec certitude l'identité du ou des malfaiteurs. En particulier, rien ne permet d'affirmer – à teneur du dossier – que les détenteurs des comptes, domiciliés dans le canton de Vaud, par lesquels les avoirs ont transité aient participé à l'escroquerie soupçonnée; connaître le nom du dernier détenteur du compte où se trouvent des valeurs patrimoniales du recourant ne suffit pas, à lui seul, à établir des soupçons d'escroquerie contre ces personnes (cf. en ce sens, ACPR/195/2023 du 16 mars 2023 consid. 2.4). Quoiqu'il en soit, le volet de la procédure relative aux trois résidents du canton de Vaud a été repris par les autorité pénales de ce canton, à qui il appartiendra de qualifier juridiquement les faits.

S'agissant du volet relatif aux soupçons d'escroquerie, seule une commission rogatoire en République démocratique du Congo pourrait, éventuellement, faire avancer la procédure.

Une demande d'entraide dans ce pays est toutefois difficilement envisageable (cf. www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rechtshilfefuehrer.html). En effet, la coopération avec la République démocratique du Congo est qualifiée de "très difficile" par l'Office fédéral de la justice, qui ne dispose pas d'informations suffisamment fiables sur l'exécution d'une demande d'entraide dans ce pays. Dès lors, rien ne garantit qu'une telle demande y serait reçue et encore moins traitée. Cette démarche n'a donc guère de chance d'aboutir.

Il n'est, en outre, pas évident qu'elle conduirait à l'identification, puis à l'audition, des bénéficiaires effectifs des montants parvenus sur les comptes bancaires ouverts dans ce pays, pas plus que des réels utilisateurs des raccordements téléphoniques dont l'identification est requise. En effet, le ou les auteurs ont, pour éviter que l'on ne remonte jusqu’à eux, multiplié les transferts sur plusieurs comptes ouverts dans différents pays.

Dans ces conditions, les chances de découvrir, via une telle commission rogatoire, les auteurs de l'infraction sont extrêmement ténues, et doivent être mises en balance avec le coût, la durée et la complexité des démarches devant être entreprises.

En outre, le préjudice de CHF 22'458.07 subi par le recourant, bien qu'il puisse être conséquent pour lui, ne permet pas de justifier, à lui seul, l'envoi d'une commission rogatoire en République démocratique du Congo, dans la mesure où il est en-deçà des montants généralement admis par la Chambre de céans pour justifier une telle démarche (cf. supra consid. 2.2 in fine).

À cette aune, les investigations envisageables, par le biais d'une demande d'entraide internationale, apparaissent disproportionnées et excessives au regard du complexe de faits, du montant du préjudice ainsi que des chances de succès très limitées.

Le raisonnement du Ministère public sur ce point n'est dès lors pas critiquable.

La présente procédure pourra, le cas échéant, être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux, notamment en cas d'éventuels développements dans le cadre de l'enquête en blanchiment reprise par les autorités vaudoises (art. 323 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_638/2022 du 17 août 2022 consid. 2.1.2; 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1 et 3.2).

Une suspension de la procédure au sens de l'art. 314 CPP ne se justifierait pas non plus, pour les mêmes motifs. La conclusion en ce sens du recourant sera, partant, rejetée.

3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4. Le recourant succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Il supportera, en conséquence, les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier.

 

Le greffier :

Zidane DJEBALI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21773/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00