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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14970/2022

ACPR/744/2022 du 01.11.2022 sur ONMMP/2512/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;AUTEUR(DROIT PÉNAL);INCONNU
Normes : CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13939/2021 ACPR/745/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 1er novembre 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______, France, comparant par Me Luca MINOTTI, avocat, PBM Avocats SA, avenue de Champel 29, case postale, 1211 Genève 12,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 11 mai 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 23 mai 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 mai 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur une partie de sa plainte pénale du 9 juillet 2021.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à son renvoi au Ministère public pour poursuite de l'instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 9 juillet 2021, A______, né en 1997, a déposé plainte contre B______, né en 1952, pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et injure (art. 177 CP).

En substance, le plaignant a expliqué avoir été employé en qualité de chauffeur-livreur de C______ SARL, dont B______ est associé gérant. Le 29 avril 2021 à 14h45, sur le parking de la plage D______ à E______[GE], celui-ci lui avait remis une lettre de licenciement pour le 31 mai suivant. Sous le choc, il s'était dirigé vers son camion sans répondre aux sollicitations de B______, qui souhaitait qu'il lui remette le ramassage de sa tournée, à savoir une pochette contenant deux prélèvements de sang. B______ lui avait saisi violement le bras, l'avait tordu, puis, en utilisant tout le poids de son corps, l'avait mis à terre. Il avait filmé cette scène avec son téléphone portable et appelé la police. Selon les constatations médicales, outre les douleurs à l'épaule gauche, aux poignets et à la cheville ainsi qu'un hématome à la fesse droite, il souffrait d'une luxation de l'épaule nécessitant une opération chirurgicale.

Durant les rapports de travail, il avait fait l'objet d'insultes et de remarques liées à ses origines maghrébines : B______ avait eu pour habitude de se référer à lui comme "l'Arabe" et avait déclaré en janvier 2021, après qu'il s'était fait dérober une somme d'argent dans son camion, que "les Arabes avaient tendance à se faire dérober leurs propres affaires dans le camion, comme F______ et G______". Enfin, courant avril 2021, son patron l'avait traité de "connard" et lui avait dit : "je t'attrape la tête et je te la rentre dans le camion et je te fais couler le sang sur le camion", ajoutant : "si tu n'es pas content, tu prends direct la navette pour H______[France]".

À l'appui de sa plainte pénale, il a, notamment, produit un constat de lésions traumatiques du 29 avril 2021 de la clinique J______, faisant état de douleur de l'ensemble du moignon de l'épaule gauche avec une impotence fonctionnelle modérée sans déformation ni hématome visible, nécessitant une immobilisation par attelle de l'épaule gauche, l'examen clinique étant par ailleurs compatible avec les allégations du patient. Il a également produit des certificats médicaux d'arrêt de travail pour les périodes du 29 avril au 21 mai 2021 et du 15 juin au 1er juillet 2021, un rapport d'IRM du 21 juin 2021 constatant une luxation récidivante de l'épaule et un enregistrement vidéo des événements du 29 avril 2021 pris au moyen de son téléphone portable.

Il ressort dudit enregistrement que B______ demande plusieurs fois à son employé où se trouve le "ramassage" du laboratoire tandis que A______ déclare n'avoir pas "envie de [lui] répondre". Le premier saisit alors le bras du second et le tord durant quelques secondes. Deux employés interviennent et A______ tombe, alors que B______ semble avoir toujours prise sur son bras.

b. Entendu le 22 novembre 2021 par la police, I______, collaborateur de C______ SARL, a déclaré qu'il avait vu, le 29 avril 2021, son patron remettre une lettre à son collègue A______, qui avait ensuite refusé de parler à celui-ci. L'intéressé détenait de l'argent, que son patron lui avait demandé de lui remettre. Il avait refusé et s'était dirigé vers son véhicule. Afin de récupérer l'argent des mains de A______, B______ avait alors retenu celui-ci, qui s'était mis à crier. Lui-même et son collègue K______ s'étaient dirigés vers eux pour les séparer. Environ 20 secondes plus tard, A______ s'était laissé tomber sur le côté gauche. Il avait "fait du cinéma" pour "simuler une agression". Il était tombé lentement au sol et n'était pas blessé. B______ était très correct et respectueux envers ses collaborateurs. Lui-même n'avait jamais constaté que son patron était particulièrement autoritaire ou désagréable avec A______, ni qu'il appelait celui-ci "l'Arabe". Il pensait que A______ avait manqué de respect envers son patron et avait constaté qu'il s'était laissé tomber au sol, pour une raison inconnue.

c. Entendu le 23 novembre 2021 par la police, K______, collaborateur de C______ SARL, a déclaré avoir observé le 29 avril 2021 que A______ ne répondait pas à des sollicitations répétées de B______. Ce dernier lui avait saisi la main et A______ s'était alors jeté spontanément au sol. Il n'avait pas compris la raison pour laquelle l'intéressé, qui avait ensuite appelé la police, avait eu ce comportement. Lui-même n'avait jamais vu son patron insulter un collaborateur ni entendu qu'il aurait désigné A______ comme "l'Arabe".

d. Entendu le 16 décembre 2021 par la police, B______ a nié avoir appelé A______ "l'Arabe". Sur la base de deux expériences précédentes ainsi que d'un épisode concernant l'intéressé, il avait en revanche affirmé que les Arabes avaient tendance à se faire voler des biens dans leur camion, sans effraction. En avril 2021, il n'avait pas proféré les propos menaçants ni l'insulte que A______ avait rapportés; il lui avait peut-être dit de "se casser" s'il ne voulait pas travailler, ce à quoi l'intéressé avait répondu vulgairement de cesser de l'importuner. Le 29 avril 2021, il lui avait remis un courrier de licenciement puis lui avait demandé plusieurs fois de lui remettre le "ramassage", soit des analyses médicales, ce que son employé avait refusé. Il lui avait saisi le bras en le tordant afin que A______ lui remette le colis. Ses deux autres employés ayant accouru, il avait rapidement lâché le bras de l'intéressé, qui, se trouvant à un mètre de lui, s'était laissé tomber au sol. S'il était possible que son action eût pu causer à A______ des douleurs à l'épaule et au poignet, le précité s'était blessé tout seul à la cheville et à la fesse en se laissant tomber.

e. Selon son rapport du 21 décembre 2021, la police n'avait pas constaté de blessure sur A______ lorsqu'elle s'est rendue sur les lieux des événements du 29 avril 2021.

f. Le 9 mai 2022, A______ a produit un décompte des indemnités journalières qu'il percevait de l'assurance-accident au 2 mai 2022, démontrant qu'il était alors encore en incapacité de travail en raison des lésions subies le 29 avril 2021, ainsi que plusieurs certificats médicaux faisant état notamment de luxations à répétition de son épaule gauche suite à un traumatisme en avril 2021 et de la nécessité d'une intervention chirurgicale.

g. Par ordonnance pénale du 12 mai 2022 – à laquelle A______ a formé opposition le 23 mai 2022 – le Ministère public a déclaré B______ coupable de voies de fait et l'a condamné à une amende de CHF 300.- pour l'acte ayant consisté à saisir le bras de A______ et à le tordre en lui causant des douleurs.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que A______, s'étant jeté au sol, avait provoqué lui-même la luxation de son épaule. Par ailleurs, les policiers venus sur place n'avaient constaté aucune lésion visible. Les injures proférées entre le 9 et le 29 avril 2021 n'étaient pas établies et celles proférées avant cette date étaient antérieures de plus de 3 mois au jour du dépôt de la plainte. Les versions étaient contradictoires s'agissant d'éventuels propos menaçants. Enfin, le fait de saisir, pour une courte durée, le bras de quelqu'un n'atteignait pas le degré de gravité requis pour constituer un moyen de contrainte, les faits litigieux s'étant au demeurant déroulés dans le cadre d'une relation de travail, qui impliquait un devoir de fidélité de l'employé vis-à-vis de l'employeur.

Partant, les éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles simples, injure, menace et contrainte n'étaient pas réunis.

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir être en incapacité de travail plus d'une année après les faits et avoir nécessité une opération chirurgicale, de sorte que la blessure à l'épaule causée par la clé articulaire devait être qualifiée de lésions corporelles simples, voire graves. B______ n'avait pas remis en question sa responsabilité s'agissant des douleurs à l'épaule et au poignet. L'acte de celui-ci, qui relevait d'un comportement violent, visait à ce qu'il lui remette des marchandises et avait eu pour effet de l'entraver dans sa liberté d'action, ce qui était suffisant pour retenir l'infraction de contrainte, à tout le moins sous la forme d'une tentative.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il n'était pas démontré que le mis en cause était le responsable des lésions présentées par A______. Les deux témoins entendus avaient déclaré que celui-ci s'était laissé tomber tout seul et la police appelée sur les lieux n'avait pas constaté de lésion visible. Aucune mesure d'instruction ne permettait d'éclaircir la situation et de retenir une version plutôt que l'autre.

c. Dans sa réplique, A______ rappelle que les lésions subies avaient été constatées le jour même par un médecin et que le rapport de causalité entre l'acte du mis en cause et les lésions était tenu pour acquis par l'assurance-accident, qui versait des indemnités journalières depuis lors. Une luxation de l'épaule n'était pas objectivable par un simple examen visuel. Par ailleurs, le Ministère public ne faisait pas mention de la vidéo qu'il avait prise lors des événements du 29 avril 2021 et qui infirmait la version de B______ et des deux témoins, dont la crédibilité était de toute façon limitée au vu de leur rapport de subordination avec le mis en cause.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. En tant que le recourant critique l'infraction de voies de fait (art. 126 CP) retenue dans l'ordonnance pénale pour la clé articulaire, et demande qu'elle soit qualifiée en lésions corporelles simples ou graves, cette conclusion est irrecevable, devant être examinée dans le cadre de l'opposition formée à dite ordonnance.

1.3. Par ailleurs, le recourant ne remet pas en cause l'ordonnance de non-entrée en matière querellée en tant qu'elle concerne l'infraction d'injures (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP), de même que les blessures autres qu'à l'épaule et au poignet (soit à la cheville et à la fesse). Ces points n'apparaissant plus litigieux, ils ne seront pas examinés plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).

2.             Le recourant fait grief au Ministère public de n'être pas entré en matière sur les infractions de contrainte (art. 181 CP) et de lésions corporelles (art. 122 ss CP).

2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).

2.2. Une non-entrée en matière partielle est par exemple rendue si les conditions d'une infraction ne sont réunies que pour l'un des participants à l'infraction ou pour une seule ou une partie des infractions qui lui est reprochées (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 319 CPP). Un classement partiel ou une non-entrée en matière partielle sont envisageables lorsque la décision porte sur plusieurs événements ou faits au sens procédural du terme qui se prêtent à un traitement distinct. En revanche, ils sont exclus s'il s'agit uniquement d'une autre appréciation juridique du même événement (ATF 144 IV 632 consid. 1.3.1).

2.3. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).

La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Le degré de violence exigé ne s’apprécie pas d’après des critères absolus, mais relatifs. Ainsi, l’intensité de la force physique exercée peut ne pas avoir d’effet sur un homme expérimenté et vigoureux, alors qu’elle suffirait à faire plier une victime plus faible (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand du Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 181 et référence citée).

2.4. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP, est punissable celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

2.5. En l'espèce, le recourant soutient qu'en pratiquant sur lui, avec violence, une clé articulaire, le mis en cause avait cherché à l'entraver dans sa liberté d'action.

On peut douter de la réalisation d'une infraction de contrainte dans un contexte professionnel dans lequel le recourant avait l'obligation de restituer le fruit de sa tournée.

Quoi qu'il en soit, à l'instar de ce qu'a retenu le Ministère public, l'intensité de la violence exercée par le mis en cause n'était pas suffisante pour constituer un moyen de contrainte. En effet, le recourant, âgé de 23 ans, pouvait lui-même, par la force physique, se dégager de l'étreinte du mis en cause, qui, sans présenter une physionomie particulièrement impressionnante, était âgé de 68 ans au moment des faits.

Par conséquent, la non-entrée en matière ne prête pas le flanc à la critique s'agissant de l'infraction de contrainte (art. 181 CP).

2.6. Le recourant critique ensuite l'ordonnance querellée en tant qu'elle prononce la non-entrée en matière de lésions corporelles simples (art. 123 CP), alors qu'il estime avoir subi une importante blessure à l'épaule par suite de l'empoignade de son employeur.

Il est établi que le mis en cause a saisi et tordu le bras du recourant et qu'ensuite ce dernier est tombé. Selon le constat médical de lésions traumatiques établi le jour des faits, le recourant présentait notamment une douleur à l'ensemble du moignon de l'épaule gauche et une impotence fonctionnelle modérée nécessitant une immobilisation par attelle. La blessure a entraîné une incapacité de travail de longue durée et une intervention chirurgicale. Cette blessure dépasse ainsi la qualification de voies de fait.

À bien comprendre les ordonnances – pénale et de non-entrée en matière – rendues par le Ministère public à la suite de la plainte déposée par le recourant, le Procureur considère que le fait, pour le mis en cause, d'avoir saisi et tordu le bras du recourant est constitutif de voies de fait, punissables, tandis que la luxation de l'épaule aurait été provoquée par la chute volontaire du recourant, de sorte qu'elle ne devrait pas être poursuivie.

Bien que les versions des témoins et du mis en cause diffèrent de celle du recourant sur les raisons de la chute, aucune de ces versions ne permet, en l'état, de retenir que la blessure à l'épaule présentée par le recourant après les événements serait consécutive à sa chute – volontaire ou non – plutôt qu'à la clé de bras. Il n'apparaît en outre, en l'état, pas clairement que le recourant se serait volontairement jeté au sol. En effet, il convient, d'une part, de considérer avec prudence les témoignages émanant d'employés du mis en cause ; et il semble, d'autre part, ressortir de l'enregistrement figurant au dossier, que lorsque le recourant est tombé, le mis en cause avait toujours prise sur son bras. Il n'est ainsi pas exclu, en l'état, que la clé articulaire ait pu provoquer la chute du recourant, comme le soutient ce dernier.

On ne peut ainsi pas clairement affirmer de l'enchaînement des faits du 29 avril 2021 que la luxation de l'épaule présentée par le recourant n'aurait pas été provoquée par le comportement du mis en cause.

Partant, les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réunies et le recours est fondé sur ce point.

La cause devra être retournée au Ministère public afin qu'il examine, simultanément à l'opposition formée à l'ordonnance pénale, l'ensemble des faits, soit tant la torsion du bras que la chute, afin de déterminer si la blessure présentée par le recourant est la conséquence, ou non, des actes du mis en cause.

3. Partant, le recours sera partiellement admis. Le refus d'entrer en matière sera annulé en tant qu'il vise l'infraction de lésions corporelles simples, et la cause renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

4. Le recourant, qui n'obtient pas intégralement gain de cause, supportera un quart des frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), soit CHF 250.-.

5. Bien que représenté par un avocat, le recourant n'a pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne lui en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet partiellement le recours.

Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle concerne l'infraction de lésions corporelles simples, et renvoie la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

Rejette le recours pour le surplus.

Condamne A______ au quart des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-, soit CHF 250.-, le solde étant laissé à la charge de l'État.

Dit que ce montant (CHF 250.-) sera prélevé sur les sûretés versées.

Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde (CHF 750.-) à A______.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

 

 

 

P/13939/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'000.00