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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/27112/2024

ACPR/206/2025 du 17.03.2025 sur OTMC/617/2025 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ;SOUPÇON;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27112/2024 ACPR/206/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 17 mars 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 24 février 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 7 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 février 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 25 mars 2025.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa libération immédiate.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant libyen né en 2000, a été interpellé le 25 novembre 2024. Il a été placé en détention provisoire, le 27 novembre 2024, jusqu'au 25 février 2025.

b. Le 25 novembre 2024, la SI C______ SA a déposé plainte pénale à la suite du cambriolage perpétré dans la villa sise no. ______, rue 1______, le même jour entre 13h42 et 13h51. L'effraction avait eu lieu par le bris d'un carreau à l'entrée. Sous les rubriques "vol" et "dégâts chiffrés", elle a mentionné "parfum + pour le surplus à chiffrer".

c. À teneur du rapport d'interpellation, du même jour, l'alarme s'était enclenchée à 13h42 dans la maison susmentionnée. À l'arrivée de la police, le chien de service avait désigné deux individus – D______ et A______ – dissimulés sous les draps d'un lit, au premier étage.

A______ détenait notamment un téléphone portable et, dans son sac à dos, une cagoule, un cache-cou et une paire de gants.

D______ était quant à lui porteur notamment de deux pipes à crack, d'un téléphone portable et d'un parfum, étant précisé que le fils du propriétaire, soit E______, a reconnu le parfum comme étant le sien.

d. Entendu par la police et le Ministère public, A______ a expliqué se trouver en Suisse depuis environ un mois. Il consommait régulièrement du haschich. Le matin du 25 novembre 2024, D______ lui avait proposé d'aller dormir dans la villa. Ils y étaient entrés le jour même mais n'avaient pu y passer qu'une trentaine de minutes avant d'être interpelés. Il voulait s'endormir mais n'en avait pas eu le temps. À la police, il a expliqué que la vitre de la porte d'entrée était déjà endommagée, à leur arrivée ; au Ministère public il dira, à ce sujet, n'avoir rien cassé ni rien vu de brisé. La cagoule, le cache-cou et les gants lui servaient pour dormir dans la rue, car il faisait froid. Lui et son comparse n'avaient rien touché ni volé. Ils étaient directement allés dormir.

e. De son côté, D______ a soutenu que le parfum était le sien. Il gagnait de l'argent en mendiant. Il avait dormi une première fois dans la maison du samedi au dimanche [23 au 24 novembre], puis avait rencontré A______ le dimanche et lui avait proposé d'aller dormir "dans la maison [qu'il] avai[t] trouvée". Ils y avaient passé la nuit du dimanche au lundi [24 au 25 novembre] et y étaient restés toute la matinée jusqu'à leur interpellation à 14 heures. Lorsque la police était arrivée, "on dormait dans un lit". Il a admis avoir cassé un carreau pour entrer, le samedi.

f. Il ressort de l'analyse des traces relevées sur les bords de la vitre brisée de la porte d'entrée que le profil d'ADN prélevé correspond au profil ADN de D______ (cf. rapports des 22 décembre 2024 et 6 janvier 2025).

Le profil ADN de A______ n'a pas été retrouvé sur les prélèvements recueillis.

g. Selon le rapport de renseignements du 8 janvier 2025 relatif à l'analyse des données rétroactives et du contenu du téléphone portable des prévenus, le téléphone de D______ a activé une antenne de téléphonie sise à F______ [GE] le lundi 25 novembre 2024 au matin (page 8).

S'agissant de A______, aucune localisation n'avait été relevée le jour de son arrestation [l'intéressé a dit que son téléphone ne "marchait" pas ce jour-là]. Les données extraites du téléphone n'avaient pas permis de trouver des informations pertinentes.

h. Lors des audiences de confrontation, des 9 janvier et 6 février 2025, la plaignante a déclaré que la liste des objets disparus était en cours. Il y avait des vérifications à effectuer. Par lettre de son conseil, du 11 février 2025, elle a exposé être toujours en train de préparer, avec un huissier judiciaire, la liste des objets dérobés, ce qui n'était "pas aisé".

D______ a maintenu ses déclarations. Le matin de son arrestation, il avait son téléphone avec lui. Interrogé sur l'activation d'une borne à F______ ce matin-là, il a répondu "cela ne me dit rien".

A______ a répété n'avoir rien touché ni volé.

i. Le 5 février 2025, A______ a demandé sa mise en liberté, que le TMC a rejetée par ordonnance du 10 suivant.

L'alarme ne s'était, à teneur des rapports de police, déclenchée que le lundi 25 novembre 2024 à 13h42, et non le samedi précédent. Ces éléments rendaient vraisemblable le fait que D______ et A______ avaient pénétré ensemble, pour la première fois, dans la villa le 25 novembre 2024, après avoir brisé le carreau de la porte d'entrée de la villa. Il appartiendrait au juge du fond de déterminer l'intention des prévenus, y dérober des objets et valeurs ou y dormir, cette dernière éventualité paraissant toutefois peu vraisemblable au regard notamment des antécédents de vol de A______, de l'attirail du "parfait cambrioleur" (gants, cagoule et cache-cou) en sa possession lors de son interpellation et du parfum détenu par son comparse, objet qui, selon le plaignant, aurait été dérobé à cet endroit. Contrairement à ce que soutenait A______, rien ne permettait de retenir qu'il dormait lorsqu'il avait été interpellé, le rapport d'arrestation mentionnant uniquement que lui et son comparse étaient dissimulés sous des draps d'un lit. Le fait que seul le profil ADN du comparse ait été retrouvé sur les bords de la vitre brisée rendait vraisemblable l'hypothèse que les deux prévenus étaient ensemble et que, partant, ils avaient agi de concert. En revanche, il paraissait peu vraisemblable qu'ils eussent pu dérober de nombreux objets.

À ce stade de l'instruction, les charges – à tout le moins pour la violation de domicile, le dommage à la propriété, la tentative de vol et le séjour illégal – demeuraient suffisantes. Que l'analyse de la téléphonie n'eût pas apporté d'élément pertinent pour l'instruction n'amoindrissait pas les charges ni ne les renforçait. Il existait, par ailleurs, un risque de collusion, de fuite et de réitération.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

j. Par acte d'accusation du 18 février 2025, le Ministère public a renvoyé D______ et A______ en jugement devant le Tribunal de police.

Il est reproché au second une tentative de vol, une violation de domicile, des dommages à la propriété et un vol d'importance mineure ; subsidiairement, un vol, une violation de domicile et des dommages à la propriété. Il est également poursuivi pour séjour illégal [entre le 12 octobre 2024, lendemain de sa dernière condamnation, et son interpellation dans la présente procédure] et consommation de stupéfiants.

Le Ministère public a requis une peine privative de liberté ferme de 5 mois et une amende de CHF 700.-, ainsi que l'expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans.

k. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est né en Lybie, où il dit n'avoir jamais été à l'école. Ses parents y vivraient encore. Il avait quitté son pays en 2020, était allé en Espagne, puis en France et en Italie, puis à nouveau en France, pour finalement venir en Suisse, où il avait déposé une demande d'asile, en 2024. Il survivait grâce à l'aide [de l'association caritative] G______. À force de dormir dehors, il avait perdu ses dents, et ses pieds lui faisaient très mal.


 

À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à deux reprises :

- le 11 octobre 2024 à une peine pécuniaire avec sursis – révoqué – pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI),

- le 29 novembre 2024 à une peine pécuniaire d'ensemble (y compris le sursis révoqué) de 170 jours-amende, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, séjour illégal et consommation de stupéfiants.

l. Dans sa demande de mise en détention pour des mesures de sûreté, le Ministre public exposait qu'il y avait lieu de s'assurer de la présence de A______ au procès et garantir l'exécution de la mesure d'expulsion requise.

m. L'audience de jugement est fixée au 2 avril 2025.

C.           Dans l'ordonnance querellée, le TMC a expressément renvoyé à son ordonnance de refus de mise en liberté du 10 février 2025, s'agissant de l'existence de charges suffisantes et graves, ainsi que des risques de fuite, collusion et réitération.

Aucun élément n'était intervenu depuis lors dans la procédure justifiant une reconsidération, en faveur de A______, des critères justifiant sa détention avant jugement. L'absence de dépôt, par la partie plaignante, de la liste des objets volés n'annihilait pas les charges pesant contre le précité et il appartiendrait, in fine, au juge du fond de se forger une conviction sur l'infraction de vol. En outre, la jurisprudence tirée de la "Directive retour" ne s'appliquait pas lorsque, en plus de la rupture de ban, une autre infraction – un délit ou un crime –, était commise, ce qui était le cas en l'espèce. Enfin, aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques retenus.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ invoque une constatation incomplète des faits. Le TMC n'avait en effet pas tenu compte des actes d'instruction accomplis par le Ministère public depuis le dernier examen de sa détention, alors que les résultats de l'enquête excluaient tout vol ou tentative de vol, ainsi qu'un dommage à la propriété. Il n'était fait aucune mention du rapport d'analyse ADN, de celui concernant les données de son téléphone portable et des autres résultats en sa faveur.

Il invoque par ailleurs l'absence de charges suffisantes en lien avec les infractions de dommage à la propriété et de tentative de vol, subsidiairement vol, et vol d'importance mineure, faute d'élément le mettant en cause.

Le principe de la proportionnalité était violé. Aucune mesure de refoulement n'avait été prise contre lui. En l'absence de soupçons suffisants de la commission d'un dommage à la propriété et de vol, y compris une tentative et/ou un vol d'importance mineure, seule la violation de domicile était susceptible de justifier une éventuelle détention. Dans la mesure où son but était de s'abriter et préserver sa santé du froid "dans un dépôt inhabité et vide d'objets", il était douteux qu'une peine privative de liberté fût prononcée. Même dans ce cas, il était inimaginable qu'il soit sanctionné d'une peine de plus de 5 mois. En l'absence de charges suffisantes de vol et de tentative de vol, une expulsion pénale n'était pas envisageable, pas plus que son maintien en détention pour l'exécution d'une telle mesure.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère au contenu de sa demande de mise en détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu'à celui de l'ordonnance querellée.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.

d. Le recourant renonce à répliquer.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             C'est en vain que le recourant invoque une constatation incomplète des faits.

Dans l'ordonnance querellée, le TMC se réfère à sa précédente ordonnance, du 10 février 2025, qui énumère en détail les faits sur lesquels reposaient les soupçons dirigés contre le recourant. Ce dernier n'a pas recouru contre cette décision. Or, tous les rapports d'analyse et les rapports de renseignements de la police sont antérieurs à l'ordonnance du 10 février 2025, de sorte qu'en retenant qu'aucun élément n'était intervenu depuis lors, dans la procédure, justifiant une reconsidération, le premier juge n'a pas constaté les faits de manière incomplète.

Quoi qu'il en soit, dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du TMC auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

3.             Le recourant estime que les charges, à ce stade de la procédure, ne seraient pas suffisantes à justifier son placement en détention pour des motifs de sûreté.

3.1.       Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

3.2. En l'espèce, le recourant ne paraît pas contester l'existence de charges suffisantes de violation de domicile (art. 186 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI, même s'il semble invoquer l'application de la Directive sur le retour alors que le premier juge lui a déjà dit que celle-ci n'est pas applicable lorsque le prévenu est simultanément poursuivi pour un délit, ce qui est le cas ici. Ces infractions constituant deux délits, au sens de l'art. 10 al. 3 CP, la première condition de l'art. 221 al. 1 CPP est, pour cette raison déjà, remplie.

Les soupçons de tentative de vol, subsidiairement vol, ne se sont pas amoindris au cours de l'instruction, puisqu'ils reposent sur les circonstances de l'arrestation, les objets en possession du prévenu au moment de son interpellation (cagoule, cache-cou et gants), les déclarations fluctuantes des deux prévenus et les antécédents de vol du recourant. Cela suffit pour retenir qu'à l'issue de l'instruction, les charges pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI, violation de domicile et tentative de vol, se sont renforcées au point que le recourant est désormais renvoyé en jugement pour ces chefs d'infraction.

Que la plaignante n'ait pas (encore) fourni la liste des objets dont elle allègue la disparition, ni chiffré son préjudice, ne joue aucun rôle, la détention pour des motifs de sûreté pouvant être ordonnée, comme exposé ci-dessus, notamment pour tentative de vol et violation de domicile.

Peu importe également, pour l'issue du recours, que le parfum retrouvé sur le comparse au moment de son arrestation ait été le sien ou non, le Ministère public ayant, dans l'acte d'accusation, retenu à cet égard une infraction d'importance mineure (art. 172ter CP) ne pouvant en tout état pas fonder une détention. Il en va de même de l'absence de traces correspondant au profil d'ADN du recourant dans les prélèvements effectués par la police, puisque les soupçons de son implication dans les dommages à la propriété reposent sur une possible co-activité et les déclarations fluctuantes des intéressés.

Partant, c'est à bon droit que le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes.

4.             Le recourant ne conteste pas les risques de collusion, fuite et réitération retenus par l'ordonnance querellée, ni ne propose des mesures de substitution, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

5.             Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.

5.1.       À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

5.2.       En l'espèce, au vu des infractions retenues par l’acte d'accusation, et de la peine (ferme) de 5 mois requise par le Ministère public, la peine que le Tribunal de police pourrait prononcer, si les faits reprochés au recourant étaient confirmés, dépasse la durée de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée au 25 mars 2025. La décision querellée respecte donc le principe susmentionné.

6.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2.       En l'occurrence, quand bien même le recours était voué à l'échec, on peut admettre que l'exercice de ce premier recours ne procède pas d'un abus.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/27112/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

1'005.00