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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/146/2025

ACPR/194/2025 du 11.03.2025 sur JTPM/108/2025 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;REJET DE LA DEMANDE
Normes : CP.86.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/146/2025 ACPR/194/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 11 mars 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'établissement de Bellechasse, Bellechasse 366, 1786 Sugiez, agissant en personne,

recourant,

 

la décision rendue le 25 février 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

 

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 3 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 février 2025, notifiée le 3 mars suivant, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

Le recourant, qui ne prend pas de conclusions formelles, sollicite sa libération conditionnelle

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né le ______ 1990, ressortissant suisse, exécute une peine privative de liberté d'ensemble de 15 mois – après révocation de la libération conditionnelle accordée par décision du 24 avril 2019 (solde de peine de 22 jours) ainsi que du sursis partiel prononcé le 7 février 2020 par le Tribunal de police –, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, ainsi qu'une amende de CHF 300.-, convertie en peine privative de liberté de substitution de 3 jours, pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite d'un véhicule automobile avec un permis de conduire à l'essai caduc, prononcée par jugement du Tribunal de police du 1er février 2023 (période pénale 16 mars 2020 et 23 février 2021).

b. Il est incarcéré depuis le 23 avril 2024 dans l'Établissement de détention fribourgeois (EDFR), sur le site de Bellechasse.

c. Les deux tiers de la peine que A______ exécute actuellement sont intervenus le 22 février 2025, tandis que la fin de la peine est fixée au 25 juillet 2025.

d. À teneur de son casier judicaire au 10 janvier 2025, A______ a été condamné à six reprises, en sus de la condamnation qu'il purge, entre les mois de novembre 2013 et février 2023, soit:

- le 8 novembre 2013, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende et à une amende de CHF 100.-, pour conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière,

- le 1er juin 2014, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende et à une amende de CHF 100.-, pour conduite en état d'ébriété (taux d'alcool qualifié), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et violation simple des règles de la circulation routière,

- le 3 mai 2016, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 6 mois, pour conduite en état d'ébriété (taux d'alcool qualifié), conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, laisser conduire sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle,

- le 10 mars 2017 par le Ministère public de l'arrondissement B______ [VD], à une peine privative de liberté de 120 jours pour conduite en état d'ébriété (taux d'alcool qualifié) et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis,

étant précisé que, le 9 novembre 2017, le TAPEM lui a octroyé la libération conditionnelle en lien avec les peines prononcées les 3 mai 2016 et 10 mars 2017 avec effet au 9 novembre 2017 (solde de peine de 112 jours), délai d'épreuve de 1 an, avec assistance de probation et règles de conduite. Le 28 août 2018, le TAPEM a révoqué cette libération conditionnelle pour cause de non-respect de l'assistance de probation, avant, le 24 avril 2019, de lui octroyer derechef la libération conditionnelle en lien avec ces deux peines, avec effet au 30 avril 2019 (solde de peine de 22 jours) et délai d'épreuve de 1 an;

- le 7 février 2020, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis partiel (la partie ferme étant de 9 mois) et délai d'épreuve de 4 ans, pour conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, conduite malgré une incapacité de conduire avec un taux d'alcool qualifié, vol d'usage d'un véhicule automobile, circuler sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle. Le Tribunal de police a ordonné en outre une assistance de probation et des règles de conduite consistant en le suivi d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire afin de traiter ses problèmes d'alcool, avec des contrôles d'abstinence,

étant précisé que, par jugement du 2 décembre 2021, le TAPEM avait dans un premier temps renoncé à ordonner la levée de l'assistance de probation ou les règles de conduite susmentionnées, malgré un manque de rigueur – plusieurs absences – de la part de A______, pour finalement le faire par jugement du 13 octobre 2023. Il ressort dudit jugement que, depuis sa dernière sortie de prison en mai 2022, A______ avait honoré uniquement la moitié des rendez-vous fixés par le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI). Il s'y était rendu au début de façon régulière car il avait un intérêt à le faire, dans le cadre de ses recherches de logement et d'aide financière. S'agissant des règles de conduite, il s'était présenté à quatre consultations au centre d'addictologie des HUG entre mai 2022 et juin 2023 et en avait manqué au moins huit. Il n'avait montré aucune motivation pour un traitement médical et une psychothérapie contre ses problèmes d'alcool, et ce dès le début du suivi, auquel les HUG avaient mis un terme le 25 juillet 2023. De plus, A______ n'avait pas déféré à la demande du SPI de se soumette à un test toxicologique (test PETH) une fois par mois. Entre mai 2022 et juin 2023, seuls deux tests avaient pu être effectués et révélé une consommation d'alcool excessive. Confronté à ses manquements et ses consommations, il avait maintenu qu'il n'avait pas de problème d'alcool sérieux et ne voyait ainsi pas de sens dans un suivi addictologique;

- le 15 février 2023, par un Tribunal de G______ (Allemagne), à une peine pécuniaire de 70 jours-amende et à une amende de EUR 100.-, pour infractions à la législation étrangère (période pénale : 25 décembre 2022).

e. Le 25 septembre 2023, le Ministère public a enjoint le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), à exécuter le jugement du Tribunal de police du 1er février. Le SAPEM a rencontré A______ le 24 novembre 2023, lequel a fait part de sa volonté de régler ses fautes et d'exécuter l'ensemble de sa peine.

f. Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle en date du 10 novembre 2024, A______ indique être célibataire, père de deux enfants de 8 ans, détenir des papiers d'identité suisses et avoir CHF 25'000.- de dettes. Il voulait s'établir à Fribourg auprès de sa compagne C______ et trouver une place de travail (mais plus dans le domaine de l'automobile), ce qui devrait se faire prochainement. Il devait impérativement repasser son permis de conduire pour pouvoir travailler, et surtout ne plus avoir de problèmes avec la justice, ainsi que régler ses dettes.

g. Selon le préavis favorable, mais conditionné à une assistance de probation, de la direction de l'EDFR du 22 novembre 2024, le comportement de A______ en détention est jugé correct. Celui-ci respectait le cadre, se montrait discret, peu demandeur et correct. Il travaillait au magasin D______ où il donnait entière satisfaction, montrait un sens des responsabilités et mettait tout en œuvre pour satisfaire les exigences de son employeur et des clients. Il versait une pension alimentaire à la mère de ses deux enfants. Il avait un demi-frère en Australie et deux demi-sœurs à Genève, où vivait également sa mère. Il reconnaissait les délits et regrettait ses erreurs. Il aurait une possibilité d'emploi à la E______ de Fribourg.

Il disposait de CHF 63.10 sur son compte libre, CHF 557.70 sur son compte réservé et de CHF 683.65 sur son compte bloqué. Il réglait ses frais de justice depuis le 8 octobre 2024, à hauteur de CHF 20.- par mois.

h. A______ a bénéficié de plusieurs congés qui se sont déroulés avec succès.

i. Dans son préavis – favorable – du 4 février 2025, le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après : SRSP - anciennement SAPEM) relève que A______ avait bien collaboré avec l'autorité d'exécution, semblant s'atteler avec sincérité au règlement de sa situation pénale et montrant une volonté de tourner la page. Depuis son entrée en détention, il avait adopté un bon comportement et pris contact avec un potentiel employeur. Il n'en demeurait pas moins multi-récidiviste et une précédente libération conditionnelle s'était soldée par un échec. Il semblait opportun de renforcer les bonnes dispositions dans lesquelles il se trouvait. Il faudrait, pendant la durée du délai d'épreuve d'un an, le soutenir avec une assistance de probation. Des règles de conduites claires devraient par ailleurs prévenir l'usage d'un véhicule à moteur tant qu'il n'aurait pas repassé son permis. Dans ces conditions, le pronostic pénal n'apparaissait pas défavorable en terme de risque de récidive.

j. Par requête du 10 février 2025, le Ministère public a fait siens le préavis et les conclusions du SRSP.

k. Dans des observations du 21 février 2025, A______, qui, interpellé sur ce point par le TAPEM n'a pas requis la tenue d'une audience, a indiqué accepter l'assistance de probation et ne pas compter récupérer de véhicule.

C. Dans l'ordonnance querellée, le TAPEM a retenu que les assurances données par A______ (s'installer à Fribourg, chez son amie, prendre prochainement un emploi, respecter les assistance de probation et règle de conduite proposées par le SRSP) ne présentaient aucune garantie et n'étaient pas propres à renverser le pronostic fort défavorable. L'intéressé avait démontré, à réitérées reprises, ne faire aucun cas des décisions judiciaires et administratives rendues à son encontre. Il cumulait sept [sic] condamnations spécifiques depuis le 8 novembre 2013 (conduite sans permis et/ou en état d'ébriété) et les courtes peines pécuniaires ou privatives de liberté successives prononcées à son encontre ne l'avaient jamais dissuadé de récidiver, même en dehors de nos frontières. Il avait vu ses deux libérations conditionnelles ainsi qu'un sursis partiel révoqués (malgré, concernant ledit sursis, un avertissement deux ans auparavant). D'une manière plus globale, il n'avait jamais su, ni même voulu, profiter du soutien dont il aurait eu besoin pour éviter la récidive et s'était déjà soustrait à son assistance de probation et affranchi des règles de conduite.

D. a. Dans son recours, A______ demande qu'une chance lui soit donnée de refaire sa vie en respectant la loi. Il promettait de ne plus "toucher" de véhicule ni de boire de l'alcool et était prêt à se soumettre à des contrôles et à un suivi. Cette détention lui avait "fait du bien". Il avait rencontré sa compagne durant ses congés, ce qui lui donnait encore plus envie de "faire les choses bien" et de sortir de "ce cercle tourmenté". Son poste de responsable de magasin à F______ le motivait à trouver un travail dans la logistique. Il voulait se rapprocher de sa mère, qui vivait en Turquie, dont le mari était décédé le ______ 2024.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont l'ordonnance constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP).

1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme – bien que motivé en personne, le recours et son but, soit l'annulation de l'ordonnance querellée et l'octroi de la libération conditionnelle, demeurent compréhensibles – et le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant estime remplir les conditions d'une libération conditionnelle.

3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 consid. 2.2.2).

Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 précité consid. 2.2.2).

Un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb).

3.2. En l'espèce, la condition objective de la libération conditionnelle du recourant est réalisée depuis le 22 février 2025.

Le comportement du recourant en détention ne s'oppose pas à la libération conditionnelle, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Cet élément – favorable – ne saurait toutefois conduire, à lui seul, à l'octroi d'une libération conditionnelle.

À teneur du dossier, le pronostic se présente en effet sous un jour clairement défavorable.

Le TAPEM doit être suivi lorsqu'il retient que le recourant, depuis sa première condamnation le 8 novembre 2013, n'a fait aucun cas des décisions judiciaires et administratives rendues à son encontre. Il cumule six condamnations spécifiques (conduite sans permis et/ou en état d'ébriété) en Suisse, étant relevé qu'à teneur de son casier judiciaire, sa plus récente condamnation, du 15 février 2023, concerne une infraction à la loi sur les étrangers allemande. Les courtes peines pécuniaires ou privatives de liberté successives auxquelles il a été condamné ne l'ont jamais dissuadé de récidiver, alors même que son comportement est source de danger pour les autres usagers de la route. Il a vu ses deux libérations conditionnelles précédentes ainsi qu'un sursis partiel révoqués après, concernant ledit sursis, un avertissement deux ans auparavant. C'est dire qu'il n'a pas su saisir les multiples chances qui lui ont été données de s'amender.

Si son casier judiciaire ne contient aucune condamnation au-delà du 1er février 2023, étant rappelé qu'il purge sa peine depuis le 23 avril 2024, il sera relevé que le recourant n'a pas su profiter des assistance de probation et règles de conduite prononcées pour pallier le risque bien concret de récidive. Ceci vaut en particulier pour celles finalement levées par le TAPEM par jugement du 13 octobre 2023, après avoir dû déplorer son manque de rigueur pour honorer les convocations du SPI depuis sa dernière sortie de prison en mai 2022 et, s'agissant des règles de conduite, le fait qu'il ne se soit présenté qu'à quatre consultations au centre d'addictologie des HUG, entre mai 2022 et juin 2023, et en ait manqué au moins huit, ne montrant aucune motivation pour un traitement médical et une psychothérapie contre ses problèmes d'alcool, et ce dès le début du suivi. De plus, il n'avait pas déféré à la demande du SPI de se soumette à un test toxicologique (test PETH) une fois par mois. Les deux seuls tests ayant pu être effectués entre mai 2022 et juin 2023 ont révélé une consommation d'alcool excessive. Confronté à ses manquements et ses consommations, il avait maintenu qu'il n'avait pas de problème d'alcool sérieux et ne voyait ainsi pas de sens dans un suivi addictologique.

Face à ce tableau, le constat doit être fait que de nouvelles assistance de probation et règles de conduites risquent de ne pas être suivies par le recourant, du moins avec l'assiduité et la compliance attendues de sa part. Le fait que le recourant dise se trouver dans une relation stable, vouloir travailler (sans toutefois fournir de quelconque promesse d'embauche) ou encore souhaiter être plus présent pour sa mère qui vit en Turquie ne présente pas de garanties suffisantes propres à renverser le pronostic clairement défavorable. Il est ainsi à craindre, en cas de sortie de prison, que le recourant ne retombe dans des comportements d'addiction, avec conduite d'un véhicule, comme il l'a fait à moult reprises par le passé, alors même qu'il ne disposait plus du permis pour le faire, étant encore relevé qu'il n'indique nullement, pour autant qu'il ait pu les identifier, les éléments déclencheurs de ses comportements déviants.

Dans ces conditions, la sécurité publique doit prévaloir et la libération conditionnelle être refusée.

4.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et mesures.

Le communique, pour information, au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP).

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/146/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00