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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/20945/2024

ACPR/175/2025 du 04.03.2025 sur OTMC/428/2025 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : RISQUE DE FUITE;RISQUE DE COLLUSION
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20945/2024 ACPR/175/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 4 mars 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 9 février 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 20 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 février 2025, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l'a placé en détention provisoire jusqu'au 6 avril 2025.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à sa libération immédiate, le cas échéant sous toute mesure de substitution utile; à ce que sa détention dès le 7 février 2025 soit déclarée illicite et qu'une indemnité de CHF 200.- par jour lui soit octroyée à ce titre. Plus subsidiairement encore, il conclut à ce que la durée de sa détention provisoire soit réduite à trois semaines, soit jusqu'au 28 février 2025. Il sollicite préalablement l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil à titre de défenseur d'office pour la procédure de recours.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a été interpellé le 5 février 2025, après 23h00, au chemin de Sierne, à l'intersection avec la route du Pas-de-l'Echelle, après un signalement selon lequel un véhicule de marque C______/1______ [modèle], aux plaques d'immatriculation GE 2______ déclarées volées, venait de forcer la douane de Bardonnex et prenait la fuite en direction de La Praille. À la vue de la patrouille des douanes, positionnée devant l'entrée du tunnel de Carouge, le conducteur – identifié ensuite comme étant D______ – avait accéléré et forcé le barrage avant de continuer sa route en accélérant fortement, franchissant à deux reprises la double ligne de sécurité et en circulant en sens inverse dans le tunnel. Nonobstant un second barrage sur la route de Veyrier, le conducteur – dont le véhicule avait un pneu crevé – avait continué à accélérer, forçant le barrage et frôlant la voiture de police. Un nouveau barrage sur la route du Stand de Veyrier avait été installé mais, à nouveau, le conducteur était passé à vive allure et avait forcé le barrage. Il avait poursuivi sa route à vivre allure sur la route du Pas-de-l'Echelle, avant de brusquement obliquer à droite pour éviter un nouveau barrage de police. Finalement, un autre barrage ayant pu être mis en place, le conducteur avait été contraint de s'arrêter et avait pu être appréhendé, tout comme son passager, A______ (rapport d'interpellation du 6 février 2025).

Dans le véhicule, volé à Fribourg fin janvier 2025, la police a découvert de nombreux objets couramment utilisés lors de cambriolages ainsi que les plaques d'immatriculation FR 3______ correspondant à la C______ volée.

b. A______ a été prévenu de vol (art. 139 CP), d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. g LCR), et d'entrée illégale à réitérées reprises (art. 115 al. 1 let. a LEI) pour avoir, à Genève :

- entre les 30 janvier 2025, à 20h00, et 31 janvier 2025, à 07h15, de concert avec D______, au chemin 4______ no. ______, [code postal] E______ [FR], dérobé le véhicule C______/1______, immatriculé FR 3______, appartenant à F______, ceci dans le dessein de s'approprier illégitimement ledit véhicule et de s'enrichir indûment de sa valeur, plainte pénale ayant été déposée en raison de ces faits le 31 janvier 2025;

- entre les 3 février 2025 à 18h00, et 4 février 2025 à 17h45, à la rue 5______ no. ______, [code postal] G______ [GE], de concert avec D______, dérobé les plaques d'immatriculation GE 2______, appartenant à H______, puis de les avoir apposées sur le véhicule C______/1______, plainte pénale ayant été déposée en raison de ces faits le 4 février 2025;

- à des dates indéterminées entre le 13 septembre 2023, lendemain de sa dernière condamnation, et le 5 février 2025, date de son interpellation au chemin de Sierne, à l'intersection avec la route du Pas-de-l'Echelle, pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 5 janvier 2024 au 4 janvier 2027, dûment notifiée, et qu'il ne disposait pas des moyens de subsistance suffisants.

c. Entendu par la police le 6 février 2025, A______ a déclaré que D______ était un ami. Ils avaient pris la fuite car son ami n'avait pas le permis de conduire. Il n'avait rien à dire s'agissant des plaques d'immatriculation genevoises dérobées. Il ignorait que le véhicule C______/1______ était volé, pensant que celui-ci appartenait à son ami, et il n'avait pas vu les plaques d'immatriculation fribourgeoises dans le véhicule. Les outils retrouvés n'étaient pas les siens. Il n'était pas au courant de l'interdiction d'entrée en Suisse; il se pouvait qu'on lui ait fait signer des documents mais il ne les avait pas compris.

d. Auditionné le lendemain par le Ministère public, il a déclaré : "Concernant la voiture, nous l'avons achetée. Ce sont mes copains qui l'ont acquise", à I______ [France], deux jours plus tôt. Ses copains étaient "J______ et moi". Il a ensuite ajouté qu'ils étaient trois, "J______", D______ et lui. Il a indiqué qu'il ne connaissait pas le prix, avant d'affirmer que celui-ci s'élevait EUR 1'200.-. "J______" habitait I______ et il ne connaissait ni son nom de famille ni son numéro de téléphone. Il n'avait rien à voir avec le vol des plaques et ignorait que le véhicule avait été volé. Avec D______, ils s'étaient trompés de chemin et étaient arrivés par mégarde à Genève.

Entendu à son tour par le Ministère public, D______ a déclaré que A______ se trouvait par hasard avec lui et n'était responsable de rien du tout. Il a ajouté que le véhicule C______/1______ avait été volé par un dénommé "K______" et qu'il avait conduit ce véhicule car il avait un rendez-vous à Genève.

A______ a déclaré qu'il ne connaissait pas "K______".

e. A______ est ressortissant algérien, démuni de papiers d'identité, célibataire, sans domicile fixe et sans profession. Il a déclaré que toute sa famille vivait en Algérie.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :

- le 29 octobre 2021, par la Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve 2 ans, prolongé d'un an, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI);

- le 3 novembre 2021, par la Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, à une peine privative de liberté de 150 jours, avec sursis, délai d'épreuve 4 ans, prolongé d'un an, pour vol (art. 139 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI);

- le 25 février 2023, par le Untersuchungsamt L______ [SG], à une peine privative de liberté de 6 mois, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour vol (art. 139 CP), tentative de vol (art. 139 CP cum 22 CP), vol d'importance mineure (art. 139 CP cum art. 179ter CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI);

- le 12 septembre 2023, par le Untersuchungsamt L______ [SG], à une peine privative de liberté de 4 mois, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), vol (art. 139 CP), tentative de vol (art. 139 CP cum 22 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP).

C. Dans son ordonnance querellée, le TMC retient que les faits sont graves, le prévenu étant notamment soupçonné de s'en être pris au patrimoine d'autrui, et les charges suffisantes en l'état, eu égard aux plaintes pénales déposées, aux constatations policières, aux objets saisis dans le véhicule, le prévenu ayant par ailleurs varié dans ses explications, lesquelles étaient en outre contradictoires par rapport à celles de son comparse, de sorte qu'elles n'apparaissaient guère convaincantes à ce stade.

L'instruction ne faisait que commencer, étant précisé qu'une demande de reprise de for était en cours. Dans l'intervalle, le Ministère public indiquait devoir faire procéder à des prélèvements sur les plaques d'immatriculation pour déterminer si des traces ADN pouvaient être exploitées et convoquer une audience de confrontation entre le prévenu et D______, avant de déterminer les suites de la procédure.

Le risque de fuite était concret, le prévenu étant de nationalité étrangère, sans aucun lien ni attache avec la Suisse. Ce risque était renforcé par la peine-menace et la peine concrètement encourue, le Ministère public indiquant qu'il envisageait de révoquer le sursis octroyé le 3 novembre 2021 par la Staatsanwaltschaft Basel-Stadt portant sur une peine privative de liberté de 150 jours, ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP).

Le risque de collusion devait être retenu vis-à-vis de D______ et il convenait d'éviter qu'ils se contactent pour convenir d'une version commune à livrer lors d'une prochaine audience de confrontation; ce risque existait dans une moindre mesure vis-à-vis des parties plaignantes.

Le risque de réitération était tangible, le prévenu ayant déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires. Ce risque ne justifiait toutefois pas, à lui seul, une détention provisoire, faute d'infractions impliquant l'usage de la violence envers autrui.

Enfin, aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention, au vu des risques retenus. Le principe de la proportionnalité était respecté.

D.    a. À l'appui de son recours, A______ conteste les charges de vol de la voiture et des plaques d'immatriculation. Son co-prévenu l'avait mis hors de cause. Ses déclarations n'étaient pas changeantes. Lorsqu'il avait parlé de "nous", il faisait référence au fait qu'il était en compagnie de D______ et de " J______ ", ce dernier ayant acheté le véhicule pour EUR 1'200.-. Il ajoute que son état de santé (il souffrirait de crises d'épilepsie) était incompatible avec une détention; il avait besoin de soins, lesquels ne lui étaient pas prodigués en prison.

Le cas échéant, il contestait également les risques de collusion, fuite et réitération. S'agissant du premier, D______ était également en détention, ce qui rendait le risque inexistant. En outre, il ne connaissait pas les parties plaignantes. Le risque de fuite n'était pas concret, faute de volonté de sa part de vouloir se soustraire à la procédure pénale, étant précisé qu'il avait pleinement collaboré "en livrant toute information en sa possession" et qu'il continuerait de collaborer pour la suite de la procédure. Quant au risque de réitération, il avait été écarté par le TMC.

En toute hypothèse, la durée de sa détention provisoire était excessive au regard des actes d'instruction à accomplir. Une confrontation avec son co-prévenu pouvait en outre être organisée très rapidement.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, faisant sien le raisonnement du premier juge.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.

d. Le recourant persiste intégralement dans son recours.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste à tout le moins les charges de vol.

2.1.       Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2.       En l'occurrence, quand bien même son co-prévenu D______ le met hors de cause, les circonstances de l'interpellation du recourant, passager d'une voiture volée munie de plaques d'immatriculation dérobéees également, après une course poursuite avec les forces de l'ordre, constituent de forts indices en faveur de l'implication de l'intéressé dans les faits reprochés. Ces indices sont accentués par ses déclarations fluctuantes selon lesquelles il avait participé à l'achat du véhicule avec ses amis, pour le prix de EUR 1'200.-, déclarations qu'il tente aujourd'hui de remettre en cause en affirmant que lorsqu'il avait parlé de "nous", il faisait seulement référence au fait qu'il était en compagnie de D______ et d'un dénommé "J______", dont il ignorait tout. Force est ainsi de constater qu'à ce stade précoce de l'enquête, les soupçons visant le recourant restent entiers, ce d'autant qu'ils ne se limitent pas à des infractions de vols mais concernent également, notamment, des infractions à la LEI.

3. Le recourant conteste tout risque de collusion.

3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2. En l'espèce, si ce risque peut certes a priori être écarté vis-à-vis des parties plaignantes, dont rien n'indique que le recourant les connaîtrait, tel n'est pas le cas vis-à-vis du co-prévenu D______, une confrontation avec lui devant être agendée par le Ministère public. Or, il convient d'éviter que ces deux protagonistes ne puissent s'entendre sur une version commune, compte tenu de leurs déclarations contradictoires. Les intéressés ayant tous deux été placés à l'isolement à la prison, le risque de collusion entre eux est à ce stade contenu. Tel ne pourrait toutefois plus être le cas si le recourant venait à être libéré. Mais surtout, il serait alors en mesure d'entrer en contact avec les autres personnes impliquées et non encore identifiées, soit les dénommés "J______" et "K______".

Aucune mesure de substitution suffisante – que le recourant ne propose du reste pas – ne pourrait pallier ce risque.

4. Le recourant conteste le risque de fuite.

4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

4.2. En l'occurrence, le prévenu est de nationalité étrangère, est sans domicile connu et n'a aucun lien ni attache avec la Suisse. Le risque qu'il se soustraie à la justice est ainsi particulièrement concret, compte tenu de la peine menace et concrètement encourue – le Ministère public envisageant par ailleurs de révoquer un précédent sursis portant sur une peine privative de liberté de 150 jours –.

L'engagement du recourant de ne pas fuir et de vouloir continuer à collaborer avec la justice n'apparaît pas suffisant, compte tenu de l'acuité du risque, et on ne voit pas quelle autre mesure de substitution adéquate – que l'intéressé ne propose du reste pas – serait de nature à pallier ce risque.

5. Le risque de réitération n'ayant pas été retenu par le premier juge, il n'y pas besoin de s'y pencher.

6. 6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

6.2. En l'espèce, la durée de la détention provisoire prononcée jusqu'au 6 avril 2025 s'avère nécessaire pour permettre au Ministère public de procéder aux actes d'instruction annoncés. Elle ne saurait être réduite à fin février 2025, comme requis par le recourant.

Elle n'est pas davantage excessive, eu égard à la peine concrètement encourue par l'intéressé si les faits reprochés devaient être retenus par l'autorité de jugement.

Pour le surplus, il n'est pas établi que le service médical de la prison de Champ-Dollon ne serait pas en mesure de prodiguer, ou faire prodiguer, les soins nécessités par les maux – au demeurant non documentés – dont le recourant se plaint.

7. Le recours s'avère ainsi infondé et sera rejeté.

8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Admet l'assistance judiciaire pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/20945/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

795.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

900.00