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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8350/2024

ACPR/145/2025 du 24.02.2025 sur OMP/23187/2024 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.312; CPC.126

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8350/2024 ACPR/145/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 24 février 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de suspension de la procédure rendue le 1er novembre 2024 par le Ministère public,

et

B______, représentée par Me Malek ADJADJ, avocat, AAA AVOCATS SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 7 novembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er novembre 2024, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a suspendu l'instruction (art. 314 CPP).

Le recourant sollicite la reconsidération de cette décision et la poursuite de la procédure.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a déposé plainte pénale le 31 mars 2024 contre B______ qui avait présenté devant le Tribunal de première instance (ci-après, TPI) un document falsifié à l'appui de sa requête de mainlevée [déposée le 10 novembre 2023], dans le cadre de la cause C/1______/2023. Il en avait eu connaissance à la suite d'une convocation du TPI reçue en février 2024. La cupidité et la convoitise de B______ l'avaient poussée à falsifier une reconnaissance de dette [d'un montant équivalent à EUR 45'000.-] effectivement établie en 2008, en ajoutant "10 ans de plus" pour tenter de "raviver un document légalement épuisé depuis plus de 15 ans". Ce document avait été rédigé en langue arabe, et mentionnait des livres syriennes, ce qui était logique, dans la mesure où en 2008 il habitait à F______, en Syrie. En 2018, il résidait en Suisse au bénéfice d'un permis F et ne pouvait donc pas quitter ce territoire jusqu'à la délivrance d'un permis B, en octobre 2019. Son passeport était de plus détenu par les autorités suisses durant cette période.

b. Faisant suite à la demande du Ministère public, B______, par son conseil, lui a transmis le 31 octobre 2024 – courrier reçu par cette autorité le lendemain – une copie de l'original de la reconnaissance de dette en cause et une traduction en français par une interprète assermentée près la Cour d'appel de G______ [France]. Elle a expliqué qu'elle gardait par devers elle l'original de ce document aux fins de le produire devant le TPI, pour expertise, dans le cadre de l'action en paiement qu'elle avait déposée le 31 octobre 2024.

Elle a produit la requête en conciliation, pour une valeur litigieuse de EUR 45'000.-, sur laquelle est apposé le tampon humide du greffe du TPI attestant de son dépôt le 31 octobre 2024. Il en ressort qu'en 2008, sa mère, C______, qui résidait dans sa ville natale, à F______, en Syrie, souffrait d'une grave maladie et n'était pas en mesure de payer de lourds frais médicaux. Comme elle-même résidait en France et travaillait en Suisse, elle avait décidé de prendre ces frais intégralement en charge. Elle avait dans ce but ouvert un compte auprès de la banque D______. Ses parents les plus proches sur place étant sa sœur, E______, et l'époux de celle-ci, A______, elle avait signé une procuration en faveur du second, afin qu'il puisse aller retirer sporadiquement les montants nécessaires pour couvrir ces frais. Elle avait donc signé une procuration en faveur de ce dernier sur ce compte bancaire pour qu'il y prélève ces montants, mais aussi une somme de EUR 10'000.- pour ses besoins à lui, vu sa situation précaire. Elle avait fait virer EUR 55'500.- sur ce compte, en deux virements, les 20 août et 16 décembre 2008. De nombreuses années s'étaient écoulées pendant lesquelles A______ avait détourné de ce compte EUR 45'000.-, ce qu'elle avait appris par sa mère lorsque celle-ci était venue se réfugier en France. A______ avait reconnu ces faits mais ne l'avait jamais remboursée. À partir de 2015, elle avait donc sollicité de sa part la signature d'une reconnaissance de dette à hauteur de ce montant, ce qu'il avait fini par faire au mois d'août 2018, après trois années d'efforts et plusieurs tentatives de médiation familiale.

Cette reconnaissance de dette, qu'il avait préparée, comportait toutefois une erreur, à savoir qu'il l'avait signée en 2008, de sorte qu'elle lui avait demandé de mentionner la date exacte, soit l'année 2018, ce qu'il avait fait. A______ ne l'avait jamais remboursée. Pire, il avait déposé une plainte pénale pour faux dans les titres [objet de la présente cause] à laquelle elle avait dû répondre par le dépôt d'une plainte pour dénonciation calomnieuse.

C. a. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu qu'il paraissait indiqué d'attendre l'issue de la procédure civile introduite par le dépôt d'une requête en conciliation. B______ avait indiqué que l'authenticité de la reconnaissance de dette litigieuse serait examinée dans ce cadre par le biais d'une expertise judiciaire.

b. À l'appui de son recours, A______ s'oppose à la suspension de l'instruction car il n'avait reçu aucune notification officielle à son domicile en lien avec l'existence d'une procédure civile qui serait en cours. B______ n'avait pas pu produire dans la cause C/1______/2023 l'original de la reconnaissance de dette, de sorte que sa demande avait été rejetée, le juge estimant qu'il était plus probable que ce document ait été signé en 2008 et non une décennie plus tard. B______ avait donné plusieurs versions avant de prétendre qu'elle avait retrouvé l'original de la reconnaissance de dette, ce qui soulevait des interrogations quant à sa bonne foi.

La suspension lui paraissait injuste, car la procédure civile risquait de durer. Rien ne garantissait qu'une expertise judiciaire interviendrait. De plus, comme B______ avait retrouvé la reconnaissance de dette originale, toutes les pièces nécessaires à la procédure pénale étaient disponibles et le Ministère public était compétent pour se prononcer sur un faux dans les titres. Il subissait par ailleurs un préjudice considérable sur les plans personnel et professionnel, en raison de l'allongement de la procédure pénale, la poursuite figurant sur son "registre". La falsification de ce document avait atteint sa réputation et lui causait un préjudice moral et financier significatif. Les coûts engagés pour prouver son innocence, y compris les frais de consultation d'avocat, le stress et l'anxiété qui en avaient résulté pendant plusieurs mois, avaient eu un impact considérable sur sa vie et celle de sa famille. Justice devait être rendue sans délai, la suspension pouvant être perçue comme une injustice supplémentaire.

c. A______ a déposé spontanément le 20 novembre 2024 un "complément de recours" aux termes duquel il expose – produisant "la copie d'original et la copie reproduite par B______" – les éléments censés démontrer que la reconnaissance de dette litigieuse avait été modifiée en plusieurs endroits, qu'il s'étonnait que l'original soit encore en mains "du falsificateur" et qu'il était un impératif que ce soit un expert mandaté par le Ministère public qui analyse ce document.

d. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il s'était basé sur le courrier du conseil de B______ s'agissant du dépôt d'une requête de conciliation et il appartenait à cette dernière de démontrer qu'elle avait bien introduit une telle requête. Par ailleurs, pour trancher le litige civil, le TPI devait nécessairement déterminer l'authenticité ou la fausseté de la reconnaissance de dette litigieuse, sans quoi il ne pourrait pas se prononcer sur les prétentions de B______.

e. B______ conclut au rejet du recours. Elle explique qu'une audience de conciliation s'était tenue le 23 janvier 2025, dont elle produisait le procès-verbal. Faute d'accord entre les parties, elle déposerait prochainement une demande en paiement et requerrait une expertise judiciaire, de sorte que le TPI devrait être mis en possession de l'original de la reconnaissance de dette litigieuse. La suspension de la procédure pénale contribuerait à des économies de procédure. Le recours n'était qu'une futile tentative du recourant de faire progresser la procédure pénale aux dépens de la procédure civile pour l'affecter émotionnellement et financièrement.

f. A______ réplique.

EN DROIT :

1.             1.1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al.1 et 396 al. 1 CPP). Il concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.1.2. Le complément de recours et ses annexes – pouvant être connus du recourant au moment du dépôt du recours ou à tout le moins dans le délai de recours, puisque versés à la procédure le 1er novembre 2024 – sont irrecevables, étant rappelé que la motivation doit être présentée dans l'acte lui-même, avant l'expiration du délai fixé à l'art. 396 al. 1 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385).

1.2.1. La décision de suspension de la procédure est sujette à recours (art. 314 al. 5 CPP et 322 al. 2 CPP; ACPR/323/2014 du 1er juillet 2014 consid. 1; ACPR 419/2015 du 11 août 2015 consid. 1 et 2.1).

1.2.2. En l'espèce et pour le surplus, le recourant se prévaut d'un préjudice que lui causerait la suspension de la procédure pénale en raison de l'inscription d'une poursuite à son encontre sur la base de la reconnaissance de dette arguée de faux. Cette "falsification" aurait aussi porté atteinte à sa réputation et causé un préjudice moral et financier, sous la forme de stress et de frais d'avocat. Il conviendrait de rendre rapidement justice pour prévenir de futurs actes frauduleux. La procédure civile risquait de durer et il n'était pas certain qu'elle comporterait une expertise de la reconnaissance de dette litigieuse.

C'est précisément sur ce dernier aspect, vu ce qui suit, que le recourant peut se prévaloir d'un intérêt actuel et concret à voir son recours tranché (art. 382 al. 1 CPP).

Partant, sous cette réserve, le recours est recevable.

2.             Le recourant considère que c'est à tort que le Ministère public a suspendu la procédure.

2.1.1. Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre l'instruction, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cette mesure ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre cause peut véritablement jouer un rôle sur celui de l'affaire suspendue et qu'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1 et les références citées).

2.1.2. La suspension ne doit pas avoir pour effet de retarder de manière injustifiée la procédure en cours (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 314).

2.2.2. Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose en effet des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3).

2.3. Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal [civil] peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 126 CPC).

Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1 et les références citées).

2.4. L'autorité pénale recherche la vérité matérielle et peut, si nécessaire, ordonner des mesures de contrainte. Elle est donc mieux placée que le juge civil pour établir les faits (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011, consid. 4.3).

Le juge civil se contente d'une vérité relative en ce sens qu'il n'exige des preuves que pour les allégations contestées et laisse aux parties le soin d'établir les faits. Le juge pénal, en revanche, recherche d'office la vérité matérielle. Il joue un rôle actif dans la procédure et dispose de moyens de contrainte et de pouvoirs étendus. En règle générale, la procédure civile doit donc être suspendue pour permettre au juge pénal d'établir les faits (arrêt 1B_67/2011 précité consid. 4.1. et références citées).

En principe, une suspension de la procédure pénale jusqu'au prononcé du jugement civil ne se justifie pas en cas de questions relatives à l'antidatage d'une convention ou au sujet des pouvoirs de représentation d'une personne (PAREIN‑REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 13 ad art. 314).

2.5. En l'espèce, le lien de connexité entre les procédures pénale et civile est indéniable. C'est en effet sur la base d'une reconnaissance de dette que le recourant dit être antidatée que la mise en cause l'actionne en paiement, ce qui est démontré par la requête en conciliation déposée le 31 octobre 2024 et l'intention de la précitée de déposer une demande en paiement à la suite de la non-conciliation le 23 janvier 2025. Le recourant a déposé plainte en raison de ces faits le 31 mars 2024, soit il y a déjà plus de sept mois, sans qu'aucun acte d'enquête autre qu'une demande d'informations auprès de la mise en cause, et la production du document argué de faux, n'ait été entrepris par le Ministère public.

Comme rappelé par la jurisprudence, le juge pénal recherche d'office la vérité matérielle, joue un rôle actif dans la procédure et dispose de moyens de contrainte et de pouvoirs étendus. Le principe est donc la suspension de la procédure civile pour permettre au juge pénal d'établir les faits, et non l'inverse. En l'occurrence, une expertise graphologique du document litigieux pourrait entre autres actes d'enquête être ordonnée par le Ministère public, s'il l'estime judicieux, pour tenter de le dater.

La résolution du litige pénal simplifiera nécessairement le litige civil, ce qui est conforme à l'exigence de célérité, qui doit l'emporter en cas de doute. La suspension de la procédure pénale jusqu’à droit connu dans la procédure civile ne se justifie dès lors pas.

3. Fondé, le recours doit être admis ; partant l'ordonnance querellée sera annulée et le Ministère public invité à poursuivre l'instruction de la cause.

4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet le recours.

Annule l'ordonnance de suspension de la procédure du 1er novembre 2024.

Invite le Ministère public à poursuivre l'instruction.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer au recourant les sûretés versées (CHF 1'000.-).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, à B______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).