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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18590/2021

ACPR/147/2025 du 24.02.2025 sur OCL/1742/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;ABUS D'AUTORITÉ;POLICE;ARRESTATION;PROPORTIONNALITÉ;ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CPP.319.al1; CP.123.al1; CP.312; CPP.217.al3; CPP.200; CP.14; CPP.136.letb

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18590/2021 ACPR/147/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 24 février 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 


contre l'ordonnance de classement rendue le 5 décembre 2024 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 16 décembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte du 28 septembre 2021.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours et, au fond, à la constatation de la violation de l'art. 3 CEDH, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il sollicite du Centre universitaire romand de médecine légale l'établissement d'un rapport en application du Protocole d'Istanbul sur les causes des lésions documentées et leur compatibilité avec les déclarations des parties, puis qu'il renvoie en jugement C______ pour abus d'autorité (art. 312 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. D'après le journal des évènements de la police et les enregistrements téléphoniques recueillis, le 11 septembre 2021, vers 3h40, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme de la police (ci-après: CECAL) a reçu plusieurs appels faisant état d'un homme ‒ identifié ultérieurement comme étant A______ ‒ qui hurlait dans la rue à proximité de la place De-Grenus, semblait tout casser, faisait exploser des pétards et marchait au milieu de la route. Des cris et détonations étaient audibles sur lesdits enregistrements.

Vers 3h45, une patrouille de police, composée des appointés C______ et D______, était intervenue. À leur arrivée, A______ avait le pantalon baissé jusqu'aux chevilles, invectivait un habitant et lui montrait son sexe. Les policiers lui avaient immédiatement ordonné de se rhabiller et de cesser de troubler la tranquillité publique, sans succès, le précité étant fortement agité. Ils avaient dû demander du renfort, la compagne de A______, E______, ayant notamment tenté de troubler l'interpellation. Ils étaient finalement parvenus à maîtriser la situation vers 3h55 et à interpeller l'homme.

Arrivé au poste de G______, A______ avait refusé de se soumettre à l'éthylotest. Selon les images de vidéosurveillance, à 4h15, C______ et le caporal F______ étaient venus le chercher et avaient patienté dans le couloir en attendant qu'il sorte du violon. En sous-vêtements et pieds nus, il avait une démarche hésitante et claudicante. Les policiers l'avaient lentement conduit devant l'appareil d'identification automatique des empreintes digitales (AFIS) à l'aide d'une prise d'escorte à chaque bras. C______ l'avait tenu au poignet gauche et F______ au poignet droit. A______ était resté devant l'appareil pendant 2 minutes 30, parlementant avec les policiers et se montrant réticent à se soumettre au test de l'AFIS, tandis que ces derniers semblaient essayer de le convaincre par la parole et les gestes. Il s'était exécuté après que les policiers avaient lâché ses poignets. Aucune pression excessive des agents, ni expression de douleur ou gêne n'était visible sur A______. À 4h22, le précité avait été reconduit au violon. Il avait retardé son entrée dans la cellule, se retournant et discutant avec les policiers. F______ l'y avait poussé sans violence, avant de refermer la porte.

a.b. Selon le rapport d'arrestation en flagrante contravention établi le 5 novembre 2021 par C______, A______ était visiblement alcoolisé lors des faits. Le policier avait fait usage des menottes et l'avait fouillé de manière complète en deux temps. A______ refusant d'obtempérer aux injonctions des policiers et s'étant opposé à son interpellation en se débattant fortement, C______ avait saisi son bras gauche au moyen d'une clé d'escorte et l'avait conduit vers le véhicule de service. A______ continuant de gesticuler, C______ avait fait une clé de poignet, avec verrouillage sur l'arrière (côté gauche) afin de le contenir sur le capot, sans succès. D______ avait tenté de saisir le bras droit de l'individu, mais elle avait dû repousser une femme (qui s'avérera être E______) qui s'était approchée d'eux afin d'empêcher l'interpellation. À cet instant, A______ s'étant projeté en arrière, C______ avait lâché sa prise sur son poignet gauche et l'avait saisi au moyen d'un contrôle du cou par l'arrière, ce qui lui avait permis de le mettre au sol. A______ refusait d'obtempérer aux injonctions des policiers et cachait ses bras contre son buste. Au vu de la situation, les policiers avaient demandé du renfort. Après avoir éloigné la femme, D______ avait saisi le bras gauche de A______ au moyen d'une clé de poignet avec verrouillage sur l'arrière. C______ avait alors relâché le contrôle du cou et avait fait une clé au poignet droit avec verrouillage sur l'arrière. Une fois menotté, A______ avait refusé de se relever. C______ et D______ l'avaient saisi par les bras pour le placer dans la voiture de service. À l'intérieur, A______ s'était recroquevillé en position fœtale et laissé tomber au pied de la banquette arrière. Au poste de G______, A______ s'était affalé devant la voiture. C______ et D______ l'avaient relevé par les bras pour le transporter dans un violon. C______ et F______ l'avaient fouillé. A______ ne présentait pas de blessure et n'avait pas demandé d'intervention médicale.

Le 16 septembre 2021, A______ avait contacté le poste de G______ pour connaître les raisons de son interpellation, affirmant n'en avoir plus aucun souvenir.

a.c. Par ordonnance pénale du service des contraventions du 17 novembre 2021, entrée en force, A______ a été condamné pour excès de bruit nocturne (art. 11D LPG), outrage public à la pudeur (art. 11E al. 1 let. b LPG) et refus d'obtempérer à une injonction de la police (art. 11F LPG).

b.a. Par acte du 28 septembre 2021, A______ a déposé plainte pénale pour l'"agression" subie dans la nuit du 10 au 11 septembre 2021.

Ce soir-là, il était sorti avec sa compagne dans un établissement aux Pâquis, où il avait bu une ou deux bières et quatre ou cinq cocktails. En rentrant, euphorique ‒ ayant notamment appris le jour-même que sa compagne était enceinte ‒ il avait chanté et crié dans la rue. Une voiture de police était alors arrivée et, en quelques secondes, plusieurs agents lui étaient "tombés dessus" et l'avaient mis au sol. Un policier avait posé un genou sur l'arrière de son cou, ce qui lui avait causé des difficultés à respirer. Il avait été menotté dans le dos. Son pantalon était tombé et s'était déchiré.

Il avait ensuite été "soulevé" par des agents et amené vers une voiture de police. Le policier qui avait la main sur sa nuque l'avait poussé pour le faire rentrer dans le véhicule et s'était assis à côté de lui en le poussant, de sorte qu'il s'était retrouvé couché sur le siège arrière. Le policier avait alors serré sa gorge avec son autre main, en dépit du fait qu'il lui signifiait qu'il n'arrivait plus à respirer. Ses jambes s'étaient coincées sous le siège, mais, paniqué par "la strangulation", il n'avait pas ressenti de douleur et avait perdu connaissance.

Après avoir repris conscience au poste de police, il avait ressenti une douleur au genou et craché du sang. Afin de prendre ses empreintes, le policier qui l'avait étranglé lui avait pris la main gauche en la serrant très fort, tandis qu'un autre policier avait saisi sa main droite. Il leur avait dit qu'il avait mal et leur avait demandé de le lâcher, en vain. Malgré sa demande, les agents ne lui avaient pas donné leur numéro de matricule.

Il était sorti du poste de police vers 7h00. Il avait du mal à parler car il n'avait presque plus de voix. Il s'était rendu aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) vers 16h00. Il avait consulté un psychologue de l'Unité interdisciplinaire de médecine et prévention de la violence (UIMPV) le 15 septembre 2021.

b.b. À l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit :

-  des photographies de lui montrant un œil rouge, une blessure au coude gauche et des rougeurs sur le cou et le thorax;

-  une prescription de physiothérapie du 24 septembre 2021, mentionnant un diagnostic d'entorse proximale du ligament latéral interne de grade 2 au genou gauche;

-  un certificat médical du 14 septembre 2021, attestant d'une incapacité de travail à 100% jusqu'au 14 octobre 2021;

-  le pantalon qu'il portait au moment des faits.

b.c. Par courrier du 23 septembre 2021, A______ a produit le rapport d'un constat médical réalisé le 12 précédent aux HUG et mettant en évidence, photographies à l'appui, une légère tuméfaction et un hématome sur la face médiale du genou gauche, une dermabrasion avec douleur à la palpation olécrâne du coude gauche, un érythème en regard de l'olécrâne du coude droit, une douleur à la palpation de l'épaule gauche en regard d'une dermabrasion, une douleur à la palpation épineuse des vertèbres cervicales C5 à C7 et un fond de gorge érythémateux avec douleur à la palpation de la trachée et des cervicales antérieures droites. L'examen du cou au moyen d'un scanner CT n'avait révélé aucune lésion traumatique.

c. La procédure a été transmise à l'Inspection générale des services de la police (IGS) pour complément d'enquête.

c.a. Il ressort notamment du rapport de l'IGS du 10 mai 2022 que, dans le voisinage, seul H______ avait été témoin de l'intervention de la police. Il n'existait pas d'images de vidéosurveillance de l'interpellation. Celles relatives à l'arrivée de A______ au poste démontraient notamment qu'il n'était pas inconscient. Quant aux images recueillies à l'intérieur du poste, elles ne révélaient aucun acte de violence de la part des policiers, notamment pas lors du test de l'AFIS. Les agents semblaient patients et s'adapter au rythme du détenu, qui pour sa part, apparaissait peu collaborant et dans un état second.

Les blessures dont se plaignait A______, notamment les tuméfactions, dermabrasions et autres érythèmes mentionnés dans le constat médical du 12 septembre 2021, ne semblaient pas incompatibles avec l'usage de la force et de la contrainte, tel que décrit dans les documents de police et les auditions des policiers. Cela étant, aucun élément de l'enquête n'avait permis d'étayer les violences qu'auraient subies A______, à savoir qu'un policier lui aurait posé un genou sur la nuque, avant de l'étrangler dans le véhicule de service, et de lui serrer très fort le poignet, une fois au poste.

c.b. Il ressort notamment ce qui suit de l'audition des parties :

c.b.a. A______ a, en substance, confirmé les termes de sa plainte. Il n'avait pas fait opposition à l'ordonnance pénale du 17 novembre 2021 car il en avait pris connaissance tardivement.

Le 11 septembre 2021, il n'avait rien fait exploser, ni n'avait baissé son pantalon. Il n'avait rien consommé d'autre que de l'alcool, mais n'était pas en état d'ébriété, étant resté pleinement conscient. À leur arrivée, les policiers étaient rapidement sortis de leur voiture et l'avaient immédiatement interpellé. Ils l'avaient saisi par les bras, sans lui adresser la parole. Il s'était retrouvé par terre, à plat ventre, au milieu de la chaussée. Il avait un genou sur la nuque, ce qui l'empêchait de parler. Deux policiers l'avaient ensuite menotté dans le dos et traîné jusqu'à un véhicule. Il était sous le choc de la violence de son interpellation.

Lorsqu'il avait été placé dans le véhicule, un policier s'était assis à côté de lui, en maintenant une main sur sa nuque. Alors qu'il avait tenté de se déplacer sur la droite, le policier avait saisi sa gorge de l'autre main et serré. Il avait paniqué et s'était penché sur la droite pour se dégager, en disant qu'il n'arrivait plus à respirer. Le policier avait serré plus fort en se penchant sur lui. Les ligaments de son genou s'étaient déchirés à ce moment-là, car ses jambes n'avaient pas suivi le haut de son corps. Il avait craint pour sa vie et perdu connaissance.

Il n'avait pas le souvenir d'être sorti de la voiture, ni d'avoir été placé en cellule. Il a confirmé ses précédentes déclarations quant à la forte étreinte de C______ lors du test AFIS. Il a contesté que les policiers lui eussent demandé de se soumettre à l'éthylotest. Il soutenait avoir été collaborant tout au long de son interpellation.

Il n'était pas tombé avant d'avoir été mis au sol par la police. Toutes ses blessures étaient consécutives à l'intervention policière. Les policiers l'avaient vu cracher du sang en cellule et il leur en avait parlé. Ils ne lui avaient pas proposé de voir un médecin et il n'avait lui-même pas demandé d'intervention médicale.

c.b.b. E______ a d'emblée indiqué ne pas se souvenir de certains éléments, au vu du choc psychologique subi lors des faits. En rentrant, A______ et elle chantaient dans la rue. À un certain moment, alors qu'elle marchait légèrement devant lui, elle l'avait entendu crier et s'était assise sur le trottoir pour l'attendre. La police était arrivée. Elle n'avait pas vu les premiers instants de l'intervention policière, en raison de son champ de vision limité. Après s'être levée, elle avait vu A______ à plat ventre par terre, menotté dans le dos. Un policier était sur lui, un genou sur sa nuque. Elle avait ensuite vu son compagnon, le pantalon baissé, se faire traîner par plusieurs policiers jusqu'à un véhicule.

Le matin suivant, elle avait vu A______ sortir du poste de police avec le pantalon déchiré, le t-shirt taché de sang, les yeux injectés de sang, des marques de strangulation sur le cou et des égratignures vers le coude. Il boitait et n'avait presque pas de voix.

A______ ne lui semblait pas dans un état d'ébriété important lors des faits. Il avait certainement dérangé le voisinage en hurlant et son comportement n'était pas approprié mais il n'avait rien fait de mal. Elle ne l'avait pas vu tomber durant le trajet. Elle n'était pas intervenue dans l'interpellation de A______, hormis de façon verbale. Elle n'avait pas vu ce qui s'était passé lorsqu'il avait été placé dans la voiture de police.

c.b.c. C______ a indiqué qu'en patrouille avec D______, ils avaient vu A______, le pantalon baissé, hurler en direction d'un habitant et montrer son sexe. Ils étaient alors descendus de leur véhicule. Il avait demandé à A______ de se rhabiller et d'arrêter de hurler. Ce dernier n'obtempérant pas, il avait réitéré sa demande, sans succès. A______, focalisé sur l'habitant, continuait de crier dans sa direction. C______ s'était rapproché. A______ n'obtempérant toujours pas, il l'avait interpellé en le saisissant en prise d'escorte jusqu'à la voiture. A______ était alors devenu très agressif. Il gesticulait et cherchait à se soustraire à son emprise. Il l'avait ainsi plaqué contre le capot de la voiture en lui faisant une clé de poignet. A______ n'était pas violent et n'avait pas essayé de le frapper, mais il ne se laissait pas interpeller. Alors que D______ s'apprêtait à l'aider, une femme était intervenue en hurlant pour s'interposer, de sorte qu'elle avait dû la repousser. A______ s'était alors braqué en se propulsant en arrière. Comme la situation pouvait dégénérer et que sa prise n'avait plus d'effet, il avait lâché le poignet de A______ pour effectuer une prise du cou par l'arrière et l'avait amené au sol dans le but de le menotter. N'étant que deux policiers face à deux personnes virulentes, il avait demandé du renfort sur les ondes, tout en maintenant sa prise. A______ n'obtempérait pas, refusant de donner ses mains et les gardant cachées sous lui. Une fois parvenue à repousser la femme, D______ était revenue lui prêter main forte et ils avaient saisi chacun un bras de A______ pour le menotter.

A______ refusant de se relever, C______ et D______ l'avaient porté par les bras jusqu'à la voiture et l'avaient placé à l'arrière. Il s'était assis à côté de A______. Ce dernier s'était laissé glisser dans un petit espace entre les sièges et la cage, sans que le policier ne l'y poussât. Dès que A______ avait été placé dans la voiture, il n'avait plus recouru à la force. Durant le trajet vers le poste de G______, A______ respirait, avait les yeux ouverts et était calme. Il était tombé par terre lorsque les policiers l'avaient sorti du véhicule, de sorte qu'ils l'avaient relevé et aidé à se rendre en cellule. Lui-même avait vraiment eu l'impression que A______ cherchait à les empêcher de faire leur travail. Ce dernier était conscient et ne s'était plaint d'aucune douleur. Il avait été fouillé sans encombre et soumis au test de l'AFIS, mais avait refusé de souffler dans l'éthylotest.

L'homme était dans un état second, probablement fortement alcoolisé. Ils n'avaient pas eu d'autre choix que d'intervenir comme ils l'avaient fait. A______ comprenait parfaitement ce que les policiers disaient. Ni lui, ni D______ n'avaient mis un genou sur sa nuque. Après avoir amené l'intéressé au sol avec une prise au cou, il avait gardé son emprise un instant, le temps que D______ intervînt et qu'ils saisissent les bras de l'individu pour le menotter. Son emprise était ferme, sans être excessive. Il n'avait pas constaté que A______ aurait eu de la peine à respirer. Il contestait l'avoir étranglé dans le véhicule de service. A______ s'était couché en position fœtale, recroquevillé sur lui-même, sans dire qu'il avait mal ou de la peine à respirer. Il contestait avoir fortement serré son poignet lors de la procédure AFIS ou avoir refusé de communiquer son matricule, lequel était au demeurant visible sur son uniforme. Il n'avait pas vu de sang dans le violon et A______ n'avait pas indiqué en avoir craché.

c.b.d. D______ a confirmé qu'en patrouille avec C______, ils avaient vu A______, le pantalon baissé, au milieu de la rue, hurler en direction d'habitants du quartier et montrer son sexe. Ils avaient dit à A______ de faire moins de bruit et de se calmer, mais ce dernier avait refusé d'obtempérer. Il était dans un état second, agressif et très agité, étant fortement alcoolisé et ayant certainement consommé des produits stupéfiants. Il était venu dans leur direction en criant des propos incohérents. C______ l'avait saisi par le bras et l'avait accompagné vers le capot de la voiture. Elle avait elle-même pris l'autre bras de l'individu, qui se débattait fortement, pour aider son collègue à le menotter. Une femme l'ayant agrippée par les vêtements pour s'opposer à l'interpellation, elle-même avait dû lâcher A______ pour la repousser. Ayant ensuite entendu que C______ était en difficulté, A______ gesticulant, se rebellant et se montrant "franc fou", elle avait lâché la femme pour aider son collègue. Elle avait tenté de saisir les bras de A______ qui gesticulait dans tous les sens, mobilisant toute son énergie pour se soustraire à leur intervention. Après s'être attelée à repousser une nouvelle fois la femme, elle s'était retournée et avait constaté que C______ et A______ étaient par terre. Elle n'avait pas vu comment ils avaient chuté, ni quels gestes C______ avait fait. Elle avait appris par la suite qu'il avait effectué une prise au cou. Elle n'avait vu aucun policier placer son genou sur la nuque de l'individu. Ils avaient chacun saisi un bras de A______, qui était à plat ventre, et l'avaient menotté. Ce dernier ne voulant pas se relever, ils l'avaient chacun pris par un bras pour ce faire. A______ avait marché jusqu'à la voiture tandis qu'ils le tenaient en prise d'escorte. Il avait été placé à l'arrière du véhicule et C______ s'était assis à côté de lui.

A______ avait été transporté au poste de G______ sans incident. Il n'avait pas été étranglé dans la voiture. À aucun moment, elle n'avait constaté que A______ était inconscient. Ils l'avaient aidé à sortir du véhicule car il s'y refusait. Il s'était alors laissé tomber par terre, non parce qu'il avait perdu connaissance, mais pour s'opposer. Il ne s'était pas plaint de douleurs, ni ne semblait souffrir, mais il n'était pas coopérant. Ils l'avaient pris chacun par un bras pour l'accompagner en cellule. A______ avait refusé de se soumettre à l'éthylotest. Elle n'avait pas pris part à son contrôle AFIS, mais n'avait pas entendu qu'un policier lui aurait fortement serré le poignet à cette occasion. Elle se souvenait que ses collègues avaient, au contraire, dû parlementer un moment avec le précité pour qu'il coopérât, celui-ci ne voulant pas présenter ses mains sur l'appareil. Elle n'avait pas constaté de blessures sur A______, ni la présence de sang sur lui ou au sol.

c.c. Il ressort, en substance, des témoignages des policiers intervenus en renfort [I______, J______, K______ et L______] qu'à leur arrivée, A______ avait été maîtrisé par la première patrouille. L'homme avait alors le pantalon baissé sur les chevilles et n'était pas collaborant, se débattant et hurlant de façon véhémente. Il était clairement alcoolisé ou complètement fou. Les renforts n'avaient pas souvenir des gestes précisément effectués par les agents intervenus en premier lieu, mais ils n'avaient pas constaté un usage disproportionné de la force. En particulier, l'appointé L______ – lequel était arrivé lorsque C______ était au sol avec l'individu ‒ n'avait pas vu son collègue placer son genou sur la nuque ou sur la tête de ce dernier, ce qu'il n'aurait pas manqué de remarquer, les policiers étant sensibilisés à l'interdiction de cette pratique. C______ était à genou à côté de A______.

c.d. Dans le cadre de l'enquête de voisinage menée, les témoignages suivants ont été recueillis par l'IGS :

c.d.a. H______ avait vu A______ crier sur un groupe de trois ou quatre personnes pendant qu'une femme le retenait pour qu'il n'allât pas vers eux. A______ était ensuite tombé au sol et vociférait. La femme l'avait aidé à se relever. L'homme semblait fâché, très alcoolisé, ne parvenant pas à marcher correctement, et dans un état second. Une première voiture de police s'était alors arrêtée à leur hauteur. Deux ou trois policiers en étaient sortis et étaient restés un bref moment près de leur voiture, semblant échanger avec le couple, avant de s'en approcher. A______ avait reculé, trébuché et était tombé au sol. Les policiers avaient tenté de le relever, mais A______ avait commencé à se débattre et à crier de plus belle. Une seconde patrouille était arrivée. Les premiers policiers avaient, entre-temps, plaqué le torse de A______ contre le flanc droit de leur voiture. La femme avait commencé à crier et tenté de s'approcher, avant d'être éloignée. A______ avait été chargé dans une voiture de police. H______ n'avait pas été choqué par quelque chose de particulier. Il n'avait pas été témoin de violences de la part des policiers ou des personnes interpellées.

c.d.b. D'autres personnes [M______, N______, O______] ont notamment confirmé que A______ n'avait pas l'air dans un état normal, était en colère et semblait alcoolisé ou sous l'influence de drogue.

c.d.c. P______ a déclaré que, la nuit des faits, son compagnon, Q______, et elle avaient été réveillés par des cris. Elle avait vu, par la fenêtre, un homme allongé au sol, sur le ventre, les mains dans le dos, avec trois policiers sur lui. La situation, à savoir une personne à terre avec trois autres personnes autour, lui paraissant maîtrisée, elle avait demandé aux policiers de calmer leur action. Elle avait eu le sentiment qu'une violence non nécessaire s'exerçait à ce moment-là car les policiers agissaient encore sur l'individu, notamment en usant de leur propre poids corporel. Son intervention n'ayant pas eu d'effet, son compagnon avait sorti son téléphone portable en annonçant qu'il filmait. Il n'avait toutefois pas enregistré d'images. Les policiers avaient ensuite relevé la personne interpellée et l'avaient emmenée. Elle ne pouvait pas décrire de gestes particuliers effectués par les policiers. Elle n'avait pas le souvenir d'avoir vu de coups.

c.d.d. Q______ a décrit les faits de la même manière que sa compagne. Il avait vu un homme allongé au sol, à plat ventre ou de trois-quarts, avec deux ou trois policiers sur lui, exerçant une pression avec le poids de leur corps pour le maintenir fermement. L'homme devait être menotté dans le dos et semblait paniqué; il n'avait pas l'air particulièrement violent ou en état d'ébriété, ne se débattait pas et ne criait pas. Les faits avaient paru assez violents à Q______ pour annoncer aux policiers qu'il les filmait avec son téléphone portable, ce qu'il n'avait toutefois pas fait. Les agents avaient relevé l'homme de manière énergique et quitté les lieux avec lui. Il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé avant que l'homme se retrouvât au sol. Il n'avait pas vu de coups.

c.d.e. R______ a expliqué que son épouse et lui avaient été réveillés durant la nuit par des bruits et des cris alarmants. Il avait vu, par la fenêtre, un couple se disputer de manière violente. Des voisins se trouvaient à la fenêtre et criaient en demandant que le bruit s'arrête. En réponse, l'homme avait baissé son pantalon et fait mine de se masturber.

Après quelques secondes, une patrouille était arrivée. Une policière s'était dirigée vers la femme et un policier s'était approché de A______, qui avait le pantalon baissé. La scène avait duré un petit moment, car le policier ne parvenait pas à maîtriser l'homme. La policière ne parvenait pas non plus à contenir la femme, qui tentait d'aider son compagnon. Après environ une minute, d'autres véhicules de police étaient arrivés. En quelques secondes, A______ avait été maîtrisé au sol par deux policiers. L'interpellation s'était faite de manière violente et musclée, sans dépasser ce qui pouvait être habituel, en ce sens que maîtriser quelqu'un au sol et le menotter représentait toujours une forme de violence. Le couple semblait être hautement sous l'influence de drogue. Une fois maîtrisé et après que les policiers eurent tenté de le rhabiller, l'homme avait été placé dans un véhicule de police.

Le policier avait tenté d'user d'un minimum de contrainte physique pour maîtriser l'homme, qui criait, se débattait et se déplaçait. Les policiers ne semblaient pas parvenir à communiquer avec lui, vu l'ampleur de son délire. Il lui avait semblé que le policier ne parvenait pas à maîtriser l'homme et que ce dernier prenait le dessus. Lorsque les renforts étaient arrivés, l'homme était debout. Deux policiers l'avaient couché à terre, sur le ventre, en le menottant dans le dos, puis l'avaient rapidement relevé. R______ ne pouvait pas décrire les gestes effectués par les policiers, mais il n'en avait pas été choqué. Le couple ne se montrait toujours pas coopérant et continuait de crier après le menottage de l'homme. R______ ne se souvenait pas d'avoir vu un policier étrangler ou saisir l'homme au cou.

d. Après avoir ouvert une instruction, le Ministère public a entendu les parties, lesquelles ont maintenu leurs précédentes déclarations et ajouté ce qui suit :

d.a. A______ a indiqué ne pas pouvoir certifier qu'un genou avait été apposé sur son cou. Il avait senti quelque chose exercer une pression à la hauteur de son col et avait vu un policier agenouillé. Il contestait avoir été sous l'influence de drogue, sans quoi il n'aurait pas de souvenir des faits. Il réfutait la description qu'en avait donnée R______, tout en reconnaissant qu'il était lamentable qu'il se fût trouvé dans un tel état d'euphorie ce soir-là.

En arrivant au poste, il était blessé au genou et n'arrivait pas à marcher. Il ne s'était pas débattu lors de sa mise aux violons. Devant l'appareil AFIS, il avait coopéré, tout en demandant à C______ de desserrer sa prise sur son poignet gauche car il lui faisait mal. Il avait d'ailleurs eu des problèmes par la suite, ce qui ressortait des documents médicaux produits. Il avait demandé, en vain, le matricule de C______ aux policiers, lesquels avaient rigolé, ainsi qu'une ambulance en raison de sa blessure au genou.

d.b. E______ avait crié pour demander aux policiers d'arrêter de faire mal à A______ et pour dire que leur intervention était totalement injustifiée. Elle ne se souvenait pas avoir dit qu'ils tentaient de le tuer.

d.c. C______ a précisé que, lorsqu'il avait exercé sa clé de cou, il avait maintenu une pression mesurée tant que A______ ne coopérait pas. Ce dernier respirait et avait les yeux ouverts. Pendant qu'ils étaient au sol, il était crispé, la mâchoire tendue comme quelqu'un qui se préparait pour se battre et les bras serrés contre son corps, alors que lui-même lui avait demandé de présenter ses mains. Au moment où il avait relâché le contrôle du cou, il y avait eu une phase de transition pendant laquelle le policier était passé de la position couchée à celle accroupie, jusqu'au moment où ils avaient pu menotter l'homme. Pendant cette phase, il avait exercé une pression avec le genou à la hauteur de l'omoplate de l'individu, non sur sa nuque. Il maintenait ne pas avoir apposé ses mains sur le cou de A______ dans la voiture. Ce dernier n'avait jamais perdu connaissance.

Ultérieurement, il a indiqué ne pas avoir exercé de pression sur la carotide lors du contrôle du cou, mais sur l'avant du cou. A______ n'avait pas eu le souffle coupé.

Les lésions visibles sur les photographies de A______ prises aux HUG correspondaient à l'usage de la force tel qu'il l'avait décrit.

D______ et lui avaient dû conduire A______ aux violons en le tenant car il s'était laissé tomber par terre en sortant de la voiture. Devant l'appareil AFIS, A______ ne s'était pas montré coopératif.

d.d. D______ a précisé avoir vu C______ couché, maintenir A______ par le cou, avant de se redresser et de positionner son genou ‒elle ne savait plus lequel ‒ comme il l'avait expliqué, étant précisé que placer le genou sur l'omoplate correspondait à une technique qui leur avait été enseignée. En fait, elle était retournée aider C______, après avoir repoussé E______. Ils avaient pu dégager un bras de A______ et elle l'avait saisi. À ce moment-là, C______ s'était redressé. Lorsque C______ avait appelé des renforts, elle était occupée à repousser et menotter E______.

Lorsqu'ils avaient quitté les lieux, elle avait pris le volant et C______ s'était assis sur la banquette arrière. D'après ses souvenirs, A______ était également assis. Une fois au poste, A______ avait un peu résisté quand il avait été conduit aux violons. Elle avait trouvé le rapport établi par son collègue correctement rédigé.

e. A______ a encore produit les pièces médicales suivantes, soutenant d'après lui ses accusations :

-  un compte rendu d'un scanner du cou du 12 septembre 2021, constatant une discrète infiltration bilatérale de la graisse parapharyngée, sans lésion traumatique;

-  un compte rendu d'un IRM du genou gauche du 14 septembre 2021, concluant à une entorse de grade III du ligament latéral interne, avec déchirure partielle des fibres antérieures et rupture de l'attache ménisco-ligamentaire supérieure interne;

-  un compte rendu d'une consultation ambulatoire initiale du 7 octobre 2021 mentionnant, dans l'anamnèse, "une torsion de son genou droit dans un contexte d'agression par la police avec probable mouvement de valgus de celui-ci", concluant à une entorse proximale du ligament latéral interne de grade 2 et recommandant une immobilisation par attelle articulée du genou, une physiothérapie et un suivi à l'unité d'orthopédie et de traumatologie du sport;

-  des rapports de douze entretiens individuels à l'UIMPV, faisant notamment état des plaintes de A______ sur le plan psychologique à la suite des faits;

- une attestation établie par une psychologue du centre LAVI, dont il ressort qu'il y était suivi depuis le 17 septembre 2021. Ses propos avaient toujours semblé cohérents. Il s'était montré constant et sincère dans ses explications. Les symptômes observés et relatés par A______ apparaissaient compatibles avec les faits rapportés.

f. Par avis du 8 octobre 2024, le Ministère public a informé les parties de son intention de clore l'instruction et de rendre une ordonnance de classement. Un délai leur était imparti pour faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuve et demandes d'indemnisation.

g. A______, plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, s'est opposé au classement de la procédure. Il a requis la mise en œuvre d'une expertise médicale dans le but d'établir la compatibilité de ses lésions avec une prise par l'arrière du cou et une strangulation.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient, d'une part, que l'origine exacte des atteintes de A______, constitutives dans leur ensemble de lésions corporelles simples, n'était pas établie. Elles pouvaient avoir été causées lors de sa chute antérieure à l'intervention des policiers ou lors de son positionnement à l'arrière du véhicule de patrouille. Elles pouvaient également résulter de son plaquage contre la voiture de police, de sa mise au sol, de la résistance qu'il avait manifestée lors de son interpellation, de la pression exercée sur son omoplate pour le maintenir au sol le temps de le menotter ou du contrôle du cou auquel C______ avait dû recourir. Dans tous les cas, ces gestes du policier avaient été nécessaires pour maîtriser et menotter A______, qui gesticulait et se débattait, puis résistait et refusait d'obtempérer aux injonctions du policier. L'usage de la force, y compris son intensité, s'était par ailleurs limité aux actes strictement nécessaires pour maîtriser et menotter A______ et était par conséquent légitime et proportionné. En définitive, les atteintes qui avaient pu en résulter, y compris celles d'ordre psychique, étaient couvertes par la mission du policier (art. 14 CP).

D'autre part, il n'y avait pas de place pour un quelconque abus d'autorité. Vu la gravité des nuisances que A______ avait causées par son comportement incontrôlé et son refus d'obtempérer aux injonctions des policiers de se calmer et de se rhabiller, ces derniers étaient légitimés à l'interpeller et à l'arrêter provisoirement (art. 217 al. 3 let. c CPP). A______ étant totalement inaccessible à leurs propos et hors de maîtrise de lui-même, ils n'avaient eu d'autre choix que de faire usage de la contrainte (art. 200 CPP) en le saisissant d'abord par des prises d'escorte, puis, vu sa résistance, en le plaquant contre une voiture de police et en recourant à une clé de poignet. A______ s'étant fortement débattu, C______ était fondé à le maîtriser au moyen d'un contrôle au cou et à le mettre au sol puis à le maintenir dans cette position en exerçant une pression modérée sur son cou tout en contrôlant sa respiration et son état de conscience, jusqu'à ce qu'il pût assurer sa sécurité, en l'occurrence jusqu'à ce que D______ parvînt à saisir le bras gauche de A______. La pression exercée au moyen d'un genou sur l'omoplate pour le maintenir au sol le temps de le menotter était également justifiée compte tenu de l'opposition marquée par A______, qui était crispé et continuait à hurler et gesticuler après avoir été menotté. Vu son refus de se relever, il s'imposait de le mettre debout et l'amener en prise d'escorte au véhicule de police, puis au violon. Quand bien même les policiers auraient traîné A______ par terre pour l'amener à la voiture de police, cette manière de faire aurait été justifiée, vu l'état second dans lequel il se trouvait et son refus de collaborer. A______ ayant été arrêté provisoirement et n'étant, de surcroît, pas porteur d'un document d'identité, les policiers étaient tenus de le soumettre à la vérification des empreintes digitales par le système AFIS afin de l'identifier formellement. Vu sa démarche hésitante, les policiers pouvaient légitimement l'y conduire au moyen de prises d'escorte (art. 200 CPP).

Pour le reste, il devait être retenu qu'aucun policier n'avait posé un genou sur la nuque de A______, que celui-ci n'avait pas été étranglé dans la voiture de police, que C______ n'avait pas excessivement serré les mains du prénommé devant l'appareil d'identification AFIS et que les policiers n'avaient pas refusé de lui communiquer le matricule de C______, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de qualifier juridiquement ces points.

D. Par courrier du 5 décembre 2024, A______ a transmis un rapport d'expertise privée, basé sur le Protocole d'Istanbul et établi par le Centro S______ de T______ [Espagne], au Ministère public, qui l'a réceptionné le lendemain, soit postérieurement à la reddition de l'ordonnance querellée.

L'évaluation avait été conduite par une équipe interdisciplinaire, composée d'un psychiatre, d'un médecin et d'un juriste, et se fondait sur huit heures d'entretiens avec le plaignant ainsi que sur l'analyse approfondie des éléments du dossier.

Le rapport concluait, en substance, à la crédibilité des allégations de violences policières de A______.

E. a. Dans son recours, A______ soutient avoir été violemment interpellé par C______, alors que de simples contraventions lui étaient reprochées et qu'il ne présentait aucun danger, n'ayant pas fait usage de violence. Il n'avait pas fait preuve d'une résistance dépassant la simple opposition passive ‒ en refusant notamment de présenter ses mains pour être menotté ‒ à son interpellation. Du reste, une infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel, au sens de l'art. 286 CP, ne lui avait pas été reprochée. Il ressortait des témoignages qu'une fois mis au sol, il paraissait maîtrisé et pas particulièrement violent. C______ avait lui-même reconnu qu'il n'avait jamais cherché à le frapper.

Cela étant, les agents intervenus avaient immédiatement fait usage de la force, en pratiquant notamment un contrôle du cou avec l'avant-bras, puis une mise au sol, avant de procéder à une strangulation dans le véhicule. Leur intervention avait été disproportionnée.

Contrairement à ce qu'avait considéré le Ministère public, ses déclarations étaient précises, crédibles et cohérentes au sujet de l'étranglement pratiqué par C______ dans le véhicule, en l'absence de témoin. Un expert privé avait par ailleurs constaté que son récit présentait un niveau élevé de cohérence. Le policier l'avait étranglé de manière intentionnelle, alors qu'il était vulnérable, puisque privé de liberté et menotté. Ses dires étaient corroborés par une multitude d'éléments médicaux, ainsi que par l'expertise privée, "versée au dossier en concomitance avec le prononcé de l'ordonnance de classement". Les lésions qu'il avait subies ‒ en particulier les marques dans le cou et la blessure au genou ‒ étaient compatibles avec la strangulation dénoncée, et non avec l'usage de la force intervenu dans la première phase de son interpellation. Il en allait de même des séquelles psychologiques.

Au vu de ces éléments, les faits dénoncés étaient constitutifs d'abus d'autorité, de lésions corporelles simples et d'actes de torture ou de traitements inhumains et dégradants, atteignant le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH. En les classant, le Ministère public avait violé le principe in dubio pro duriore, ainsi que son obligation de poursuivre de manière effective de tels actes.

À cet égard, si le Ministère public estimait qu'un doute subsistait quant à la culpabilité du prévenu ou quant à la crédibilité des déclarations de la victime, il lui appartenait d'ordonner une expertise permettant de déterminer l'origine des lésions de la victime et leur compatibilité avec les récits des parties, afin de satisfaire aux exigences posées par le volet procédural de l'art. 3 CEDH, ce d'autant plus au regard de l'expertise privée attestant de la grande crédibilité de la victime.

b. Par pli du 20 janvier 2025, A______ a produit le rapport rendu, le 14 précédent, par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), à la suite de sa visite en Suisse au printemps 2024. À son sens, ce document contenait des constats utiles à l'examen de son recours. Il en ressortait en particulier qu'il existait une proportion préoccupante d'allégations cohérentes et crédibles de mauvais traitements délibérés ou d'usage excessif de la force dans le canton de Genève, laissant à penser que les violences policières étaient une pratique persistante. Le contenu de ce rapport renforçait la crédibilité de ses allégations.

c. Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La conclusion visant l'annulation du classement est recevable (art. 322 al. 2 cum 393 al. 1 let. a CPP). Tel n'est, en revanche, pas le cas de celle en constatation de la violation du volet procédural de l'art. 3 CEDH, les conclusions constatatoires ayant un caractère subsidiaire et n'étant recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ACPR/94/2022 du 10 février 2022 consid. 3).

3.             Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

4.             Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

5.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

6.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte pour lésions corporelles simples et abus d'autorité.

6.1.  Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c).

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).

6.2.  Se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP).

Le comportement de l'auteur de l'infraction doit être la cause naturelle et adéquate des lésions corporelles simples subies par la victime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 123 CP). L'infraction est intentionnelle, cette intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a; ATF 103 IV 65 consid. 1.2).

6.3. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.

Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2).

Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1 et 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3). La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2; 6S.885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb;
ATF 99 IV 13).

6.4. La police est notamment chargée d'assurer l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics (art. 1 al. 4 let. a LPol).

Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de contravention ou interceptée immédiatement après un tel acte (art. 217 al. 3 CPP), si la personne refuse de décliner son identité (let. a), la personne n'habite pas en Suisse et ne fournit pas immédiatement des sûretés pour l'amende encourue (let. b) ou si l'arrestation est nécessaire pour empêcher cette personne de commettre d'autres contraventions (let. c).

La force ne peut être utilisée par les autorités pénales qu'en dernier recours pour exécuter des mesures de contrainte, mesures au nombre desquelles figure l'arrestation provisoire énoncée à l'art. 217 CPP. L'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité (art. 200 CPP).

Si l'usage de la force est proportionné aux circonstances, l'agent de police n'encourt aucune responsabilité; son devoir d'agir ou devoir de fonction s'analysant comme un fait justificatif au sens de l'art. 14 CP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 6 ad art. 200). D'après cette disposition, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi (art. 14 CP).

6.5.1. En l'espèce, le recourant soutient que "les agents" auraient fait un usage disproportionné de la force lors de son interpellation ‒ visant toutefois à ce propos principalement les gestes pratiqués par C______ ‒, alors qu'il n'aurait lui-même pas fait preuve de résistance, et qu'il aurait subi, de ce fait, de graves lésions.

Certes, au vu des pièces médicales produites, il apparaît que le recourant a présenté, après les faits, des atteintes constitutives, dans leur ensemble, de lésions corporelles simples, à savoir notamment de type tuméfactions, hématomes, dermabrasions et douleurs à la palpation, au niveau des coudes, de l'épaule, de la gorge et du genou, outre une entorse à cet endroit.

Cela étant, il s'impose de constater, de prime abord, qu'il ressort des constatations policières et de nombreux témoignages recueillis que, la nuit des faits, le recourant était dans "un état second", semblant notamment être sous l'influence de l'alcool.

Dans ce contexte, ses lésions peuvent avoir des origines diverses, le recourant ayant notamment pu avoir, de manière plausible, des difficultés à se mouvoir ce soir-là. Une chute antérieure à l'intervention des policiers n'est en particulier pas exclue, au regard du témoignage de H______, lequel avait observé la situation en amont. Il apparaît en outre que, selon les déclarations concordantes des agents, le recourant s'est par ailleurs lui-même laissé tomber, notamment dans le véhicule de patrouille, puis à sa sortie, devant le poste.

En tout état de cause, quand bien même les lésions corporelles simples présentées par le recourant résulteraient de son interpellation, un comportement répréhensible des agents, notamment de C______, n'en découlerait pas pour autant. En effet, il ressort du dossier qu'à l'arrivée des policiers, le recourant était en train de hurler et de s'exhiber, importunant de la sorte un grand nombre d'habitants, faits pour lesquels il a du reste été condamné par ordonnance pénale. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que les agents l'auraient alors immédiatement interpellé, sans qu'il fît preuve de résistance. Il ressort en effet des explications concordantes des agents qu'ils ont, en premier lieu, sommé le recourant de se rhabiller et de cesser de troubler la tranquillité publique, ce que corrobore le témoignage de H______, qui les a observés parlementer, mais que l'intéressé n'a pas obtempéré et a continué de se montrer agité. Vu les nuisances importantes causées par A______ et son refus d'obtempérer aux injonctions des policiers, ceux-ci étaient légitimés à intervenir en faisant usage de la contrainte pour l'interpeller, dans le but de maintenir l'ordre et la tranquillité publics. Le fait que le recourant ne se soit alors rendu coupable que de contraventions, non de crime ou délit, est, à cet égard, sans pertinence.

La coercition physique exercée sur le recourant n’a en outre pas outrepassé les moyens nécessaires à son interpellation. A______ n'ayant pas obtempéré aux injonctions de la police et s'étant fortement débattu, quitte à se montrer "franc fou", le policier n'avait alors d'autre alternative que de faire usage de la force pour le maîtriser et le menotter, en procédant notamment à des actes adéquats, soit notamment à des prises d'escorte, un plaquage contre la voiture de police, une clé de poignet, un contrôle au cou et une mise au sol, avec un genou sur l'omoplate. Il apparaît que le policier a veillé à la proportionnalité de son intervention, en appelant des renforts dès qu'il s'est senti en difficulté pour effectuer une prise sur le recourant et, dans l'attente de ceux-ci, en exerçant une pression modérée sur le cou de ce dernier, tout en contrôlant sa respiration et son état de conscience, ainsi qu'en mettant fin au contrôle du cou aussitôt qu'il avait pu obtenir l'aide de sa collègue.

Aucun élément ne permet de suspecter que le policier avait placé un genou sur le cou du recourant. Force est de constater que, selon les déclarations de ce dernier devant le Ministère public, il n'en est lui-même pas certain. Aucun des agents intervenus, ni des témoins entendus, ne l'a confirmé. Les déclarations de L______ tendent au contraire à écarter l'existence d'un tel geste.

De même, rien ne permet de supposer que le recourant aurait fait l'objet d'une strangulation dans le véhicule de police. Les agents – assermentés – ont réfuté un tel acte et indiqué que le recourant n'avait pas perdu conscience durant l'intervention, étant relevé que D______ a également pris place dans la voiture. Dans la mesure où le recourant avait alors été maîtrisé et menotté, on ne voit pas pour quelle raison le policier aurait effectué un tel geste.

Pour le reste, A______ ne réitère pas, dans son recours, ses allégations de violences policières au poste de police, pour lesquelles il n'existe aucun indice, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point.

En définitive, l'usage de la force pratiqué s'est limité aux actes strictement nécessaires pour maîtriser et menotter A______ et était par conséquent légitime et proportionné. Les dépositions des témoins P______ et Q______ ne permettent pas d'en douter, ceux-ci n'ayant observé les faits qu'à compter de la mise au sol du recourant. Au contraire, tant les renforts intervenus, que les témoins H______ et R______ – lesquels ont observé le début de l'intervention policière ‒, ont indiqué ne pas avoir constaté d'usage disproportionné de la force par les agents mis en cause. L'expertise privée dont le recourant se prévaut ne conduit pas à une appréciation différente des éléments du dossier, étant relevé qu'un tel document n'a la valeur que d'un simple allégué (ATF 142 II 355 consid. 6). Le rapport produit par le recourant le 20 janvier 2025 ne lui est par ailleurs d'aucun secours dans l'appréciation de son cas en particulier. Au vu des éléments précédemment développés, il apparaît que les atteintes qui ont pu résulter de l'intervention policière pour le recourant, y compris celles d'ordre psychique, ont été provoquées dans le cadre de mesures licites et proportionnées, couvertes par la mission du policier (art. 14 CP).

Le recourant invoque également un abus d'autorité, mais les faits ne révèlent pas d'acte par lequel les agents, notamment C______, auraient abusé des pouvoirs qui leur étaient conférés puisque, compte tenu de la situation et devant la résistance opposée par le recourant, ils ont été contraints d'employer la force, pour le maîtriser. La contrainte a été rendue nécessaire par le seul comportement du recourant. Aucun élément du dossier ne permet de penser que les policiers auraient violé le principe de la proportionnalité. On ne saurait admettre une volonté de nuire de leur part, dès lors que, tel que développé précédemment, leur comportement était manifestement adéquat et proportionné aux circonstances.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, aucun élément du dossier ne permet donc de soupçonner que les agents intervenus lors des faits, en particulier C______, auraient outrepassé leurs prérogatives en procédant à l'interpellation du recourant. C'est à juste titre que le Ministère public a retenu qu'ils avaient agi dans le cadre de leur mission.

Il n'existe pas de prévention pénale suffisante de lésions corporelles, ni d'abus d'autorité. C'est donc à bon escient que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte en raison de ces chefs d'accusation.

6.5.2. Au regard de ce qui précède, c’est également à juste titre que le Ministère public a rejeté la réquisition de preuve sollicitée par le recourant, une expertise médicale apparaissant inutile (art. 139 CPP), sans qu'il n'en résulte une violation de l'obligation d'enquête effective au sens de l'art. 3 CEDH, au vu des autres actes d'instruction mis en oeuvre. En effet, tel qu'observé précédemment, quand bien même l'ensemble des lésions corporelles présentées par le recourant résulterait de l'intervention policière – ce qui n'est pas acquis ‒, il n'en découlerait pas pour autant une responsabilité pénale des agents, leurs agissements étant restés dans le cadre de leur mission, étant rappelé que rien ne permet de rendre vraisemblable le positionnement d'un genou sur le cou du recourant ou un acte de strangulation dans le véhicule de patrouille, l'expertise proposée n'étant pas de nature à apporter des éclaircissements à cet égard et l'expertise privée mentionnée n'étant pas propre à modifier cette appréciation.

7.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

8.             Le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, conformément à l'art. 136 al. 3 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024.

8.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement, sur demande, l'assistance judiciaire gratuite à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.

Cette disposition, également entrée en vigueur le 1er janvier 2024, formalise la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale in FF 2019 p. 6387).

On entend par victime le lésé qui, du fait de l'infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP).

8.2. En l'occurrence, l'action pénale était d'emblée vouée à l'échec, pour les raisons exposées ci-dessus, de sorte que le recourant, même s'il était indigent, ne remplit pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours.

Partant, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.

9.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

10.         Le rejet de la demande d’assistance judiciaire n'entraîne pas de frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance juridique gratuite.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Valérie LAUBER et Monsieur
Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18590/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00