Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/111/2025 du 05.02.2025 sur OMP/24844/2024 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/25726/2023 ACPR/111/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 5 février 2025 |
Entre
A______, représenté par Mes B______ et C______, avocats,
recourant,
contre l'ordonnance de nomination d'un défenseur d'office rendue le 20 novembre 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 2 décembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 novembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné une défense d'office en sa faveur en la personne de Me B______, avocate, avec effet au 19 novembre 2024.
Le recourant conclut, sous suite des frais et dépens, chiffrés à CHF 540.- TTC, à la réformation de l'ordonnance querellée, en ce sens que Mes B______ et C______ soient nommés défenseurs d'office avec effet au 3 mai 2024, subsidiairement au 7 novembre 2024.
b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ fait l'objet d'une procédure pénale pour escroquerie, abus de confiance aggravé, fausse communication aux autorités chargées du registre du commerce, faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse et violation des art. 118 LEI et art. 97 al. 1 let. b LCR.
La procédure comprend trois prévenus et cinq parties plaignantes.
En substance, A______ est suspecté d'avoir, par la présentation de faux documents, construit l'apparence d'une situation personnelle aisée, notamment l'existence d'une fortune paternelle dont il aurait hérité en 2010, en réalité inexistante. Il aurait également été en mesure de valoriser, vraisemblablement par le truchement de ventes privées de complaisance, des titres de diverses sociétés dont il est l'ultime ayant droit économique, lesquels titres sont en réalité sans valeur. Il se serait prévalu de ces circonstances fictives de fortune et d'actifs auprès de divers établissements bancaires en Suisse et à l'étranger afin d'obtenir des facilités bancaires sous la forme de crédits hypothécaires, crédits lombards et garanties bancaires. Nonobstant les mesures de contrôle internes, les établissements bancaires avaient été induits en erreur par le montage sophistiqué mis en place par A______ et leur dommage, respectivement l'enrichissement illégitime de l'intéressé, s'élèverait à plusieurs millions de francs suisses.
b. Le Ministère public a émis des ordres de dépôt, des ordonnances de séquestre et des demandes d'entraide internationale afin de saisir les avoirs en compte, les documents d'ouverture usuels, les relevés de compte, les relevés de mouvements de titres ainsi que tout autre document que A______ aurait auprès de plusieurs établissements en Suisse et à l'étranger. Quarante-trois entités suisses et six autorités étrangères ont produit ladite documentation qui est en français, en anglais ou en allemand. Le Ministère public a également ordonné la perquisition de plusieurs locaux occupés par A______ afin notamment de séquestrer et analyser l'ensemble de ses appareils électroniques. La Brigade de criminalité informatique a extrait les données contenues dans deux téléphones et un ordinateur portable de A______.
c. Le dossier se compose actuellement de 77 classeurs fédéraux dont trente en lien avec la documentation bancaire, douze concernant les plaintes et dix comprenant l'extraction des données effectuées par la Brigade de criminalité informatique. Le reste contient les procès-verbaux d'audiences et les pièces de formes.
d. Le 1er mai 2024, A______ a été arrêté et se trouve actuellement toujours en détention provisoire.
e. Par procuration du 3 mai 2024, A______ a désigné, à titre de défense privée, Mes B______ et C______.
f. Entre les mois de mai et septembre 2024, Mes B______ et C______ ont déployé une certaine activité pour A______ en lien notamment avec les séquestres prononcés par le Ministère public.
g. Par efax du 25 octobre 2024 reçu ensuite par courrier le 7 novembre 2024, A______ a sollicité du Ministère public la nomination d'office de Mes B______ et C______ et la mise au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 3 mai 2024. Il n'avait en effet pas été en mesure d'honorer les notes d'honoraires de ses avocats en raison des séquestres ordonnés par le Ministère public sur ses actifs en Suisse et à l'étranger. La désignation de deux avocats se justifiait en raison de la complexité de l'affaire résultant du volume de la procédure, du nombre d'infractions retenues et de la technicité des problématiques juridiques. La rétroactivité requise découlait du fait que, si elle ne devait pas être accordée, cela reviendrait à faire subir aux avocats le défaut de paiement de leurs honoraires, ce que la jurisprudence n'admettait pas.
h. Le 19 novembre 2024, A______ a transmis au Ministère public le formulaire de situation personnelle en vue de l'obtention de l'assistance judiciaire.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public admet que A______ est indigent en raison du séquestre de ses actifs et qu'il ne peut être attendu de son conseil de choix d'accepter d'éventuels actifs non séquestrés au titre de paiement de ses honoraires vu la présomption de leur provenance illicite. Il met ainsi A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19 novembre 2024 mais il refuse de lui désigner deux conseils d'office, le volume de la procédure, le nombre d'infractions et la technicité des problématiques juridiques n'étant en rien exceptionnels, s'agissant d'une procédure financière classique avec des éléments d'extranéité.
D. a. Dans son acte de recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir ordonné sa défense d'office avec effet au 19 novembre 2024 soit le jour où il a déposé le formulaire de situation personnelle et non pas à dater du 3 mai 2024. En effet, pour la période du 3 mai 2024 au 7 novembre 2024, il n'avait pas une vision claire des liquidités encore à sa disposition, de sorte qu'il ne pouvait savoir s'il avait les moyens financiers de rémunérer ses avocats. Il invoquait en outre l'ATF 131 I 217 qui s'était prononcé sur une décision du Tribunal cantonal fribourgeois, lequel considérait qu'en cas de défense obligatoire d'un prévenu non indigent, son défenseur d'office devait s'adresser directement à lui pour encaisser ses honoraires en application du droit alors applicable. Le Tribunal fédéral a estimé qu'il était insoutenable de faire subir au défenseur d'office le défaut de paiement de ses honoraires. L'État ne pouvait se désintéresser de l'indemnisation du défenseur d'office. Il devait donc s'acquitter de sa rémunération ou, en tous les cas, en garantir à titre subsidiaire le paiement, quitte à exiger par la suite le remboursement des sommes versées auprès du prévenu solvable. Dans une autre affaire, le Tribunal cantonal neuchâtelois avait appliqué cette jurisprudence pour admettre la rétroactivité de l'assistance judiciaire au jour ou l'avocate s'était constituée à la défense des intérêts de son client. In casu, pour la période du 7 novembre au 19 novembre 2024, dès lors qu'il se trouvait en situation de défense obligatoire, l'octroi de l'assistance judiciaire était indépendant de la question de sa situation personnelle et ses moyens financiers. Le fait de faire dépendre l'octroi de l'assistance judiciaire du dépôt du formulaire cantonal d'assistance judiciaire revenait à faire preuve de formalisme excessif, dans la mesure où l'intégralité des informations requises ressortait déjà du dossier de la procédure pénale. Les autorités pénales avaient d'ailleurs pour pratique notoire de ne pas faire dépendre l'octroi de l'assistance judiciaire de l'envoi du formulaire idoine. La nomination du défenseur d'office devait ainsi prendre effet au 3 mai 2024, subsidiairement au 7 novembre 2024.
Le recourant fait également grief au Ministère public de ne pas avoir désigné deux conseils, alors que la procédure pouvait être qualifiée de complexe, au vu du nombre important d'infractions reprochées, du volume du dossier, composé de près de 40 classeurs fédéraux, du nombre de parties, du fait que lui-même était anglophone, alors que les pièces du dossier étaient majoritairement en allemand et en français, de la complexité juridique évidente du dossier, eu égard aux questions qu'il y aurait lieu de se poser, de sa complexité financière manifeste, en raison du volume colossal de documents bancaires à étudier, du nombre de jours que l'audience de jugement nécessiterait vraisemblablement ainsi que de l'important travail d'étude et des plaidoiries qu'elle requerrait et des compétences linguistiques indispensables des avocats pour traduire les pièces essentielles du dossier en langue allemande sans devoir exiger une traduction de celles-ci de la part des autorités pénales.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant soutient que sa défense d'office devait prendre effet au 3 mai 2024, subsidiairement au 7 novembre 2024.
3.1. La demande d'assistance judiciaire peut intervenir en tout temps avant ou durant la procédure, son octroi ne rétroagissant toutefois au mieux qu'au jour du dépôt de la demande, à moins que le droit cantonal applicable soit plus généreux en matière d'effet rétroactif de la requête (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 18 ad art. 132).
3.2. À Genève, l'assistance juridique - requise au moyen d'un formulaire délivré par l'autorité (art. 6 al. 1 RAJ), auquel les justificatifs nécessaires doivent être joints (art. 7 al. 1 RAJ) - est, en règle générale, octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête (art. 5 al. 1 RAJ), sous réserve de démarches urgentes pour lesquelles le dépôt simultané d'une telle requête n'était – précisément au vu de l'urgence – pas possible. L'activité antérieure à la prise d'effet ou, au plus tard, à la nomination de l'avocat, n'est pas prise en charge par l'assistance juridique (ATF 122 I 203 consid. 2f ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid. 5).
3.3. En l'espèce, le recourant se trouve manifestement dans un cas de défense obligatoire. Il a toutefois désigné deux avocats de choix, qui se sont constitués le 3 mai 2024 : il n'était donc pas dépourvu de défenseur à ce moment-là. L'octroi de l'assistance judiciaire est dès lors subordonné à la condition qu'il soit devenu indigent dans l'intervalle. Par efax du 25 octobre 2024, le recourant a requis, sous la plume de ses mandataires, le bénéfice de l'assistance juridique, sans toutefois fournir de renseignement ni document sur sa situation financière. Une telle démarche, qui s'affranchit des réquisits formel et matériel ancrés aux art. 6 et 7 RAJ, ne saurait être assimilée à une "requête" au sens de l'art. 6 al. 1 RAJ. Seul l'envoi du 19 novembre 2024 respecte ces exigences (cf., parmi d'autres, ACPR/597/23 du 28.7.23). Par ailleurs, les démarches effectuées avant ledit dépôt étaient dépourvues de toute urgence. En effet, quand bien même il n'avait pas une vision claire des liquidités encore à sa disposition pour rémunérer ses conseils, l'activité déployée par ces derniers n'était pas d'une urgence telle qu'elle l'empêchait de solliciter au préalable l'assistance juridique gratuite. L'argument tiré de l'ATF 131 I 217 n'y change rien. Ladite jurisprudence se prononce sur le rejet d'une requête en indemnité d'un avocat commis d'office, soit une tout autre problématique. Elle retient que le défenseur d'office ne peut être contraint de faire valoir lui-même ses prétentions pécuniaires auprès du prévenu et que c'est donc à l'État de payer les honoraires de l'avocat commis d'office. Le Tribunal fédéral a fondé son raisonnement sur d'autres dispositions légales que celles de la présente procédure et ne dit mot sur l'effet rétroactif, respectivement le caractère urgent des démarches pouvant être effectuées préalablement à une demande d'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal neuchâtelois ne s'est pas non plus prononcé sur ces éléments, dans la mesure où il justifie sa décision par le seul fait que l'avocat commis d'office n'a pas à supporter seul le risque d'un défaut de paiement de la part de son client.
Par conséquent, c'est à juste titre que le Ministère public a ordonné la défense d'office du recourant avec effet au 19 novembre 2024.
4. Reste à examiner si, comme le recourant le soutient, deux conseils juridiques gratuits s'imposeraient pour sa défense.
4.1. Il convient d'emblée de préciser que le droit à être défendu par plusieurs conseils et le droit à se voir désigner plusieurs conseils d'office exerçant à la charge de l'assistance judiciaire ne se confondent pas.
En ce qui concerne le droit à se voir désigner plusieurs conseils d'office exerçant à la charge de l'assistance judiciaire, la Cour européenne des droits de l'homme a d'abord admis que l'art. 6 § 3 let. c CEDH ne conférait à l'accusé aucun droit d'être assisté de plusieurs avocats (arrêt de la CourEDH Ensslin c. Allemagne du 8 juillet 1978, § 19). Dans un arrêt ultérieur, elle a précisé qu'en soi, la désignation de plus d'un avocat ne se heurtait pas davantage à la Convention et que l'intérêt de la justice pouvait même parfois la commander (arrêt de la CourEDH Croissant c. Allemagne du 25 septembre 1992, § 27). La désignation d'un deuxième avocat d'office n'est donc pas exclue lorsque cette mesure est nécessaire pour assurer à l'inculpé une défense adéquate de ses intérêts tout au long de la procédure, compte tenu de la durée possible de celle-ci, de l'objet du procès, de la complexité des questions de fait et de droit en jeu et de la personnalité de l'accusé (arrêt du Tribunal fédéral 1P.607/2004 du 22 novembre 2004 consid. 2).
Ainsi, un prévenu se trouvant dans une situation de défense obligatoire doit se voir nommer un avocat d'office et pouvoir bénéficier, cas échéant, de l'assistance judiciaire. Il n'a en revanche aucun droit constitutionnel à se voir désigner un second avocat d'office rémunéré par l'assistance judiciaire. Toutefois, dans des cas exceptionnels, circonstance que personne ne décrit avec exactitude, à dessein, pour laisser place à la casuistique, le prévenu peut se voir désigner un second avocat d'office, rémunéré par l'assistance judiciaire. Il s'agit donc, avant tout, d'une affaire de circonstances, et non d'un droit. Les exemples n'existent pour ainsi dire pas, mais il est certainement possible de poser certains critères à ce sujet. On peut ainsi envisager deux cas de figure, soit le dossier extrêmement volumineux ou complexe et/ou celui d'un dossier exigeant – réellement – deux types de compétences distinctes (par exemple droit pénal – droit fiscal) (arrêt du Tribunal fédéral 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1).
4.2. En l'espèce, il n'existe aucun motif de retenir que l'enquête serait d'une complexité telle qu'elle devrait être qualifiée de cas exceptionnel, et ce tant sur le plan des faits que du droit.
En l'état, les parties ne sont pas nombreuses, étant donné qu'il y a trois prévenus et trois parties plaignantes. Le dossier ne comporte aucune complexité juridique qui laisserait augurer de la nécessité de plusieurs expertises, ni même d'un défenseur spécialisé. Les infractions reprochées au prévenu ne sont pas particulièrement délicates, difficiles, nouvelles ou controversées. L'aspect volumineux du dossier repose sur la quantité de documents bancaires et de données contenues dans les appareils électroniques du recourant. Lesdites pièces sont majoritairement en anglais, en français ou en allemand. Cela étant, ces éléments ne permettent pas de conférer au cas d'espèce un caractère hors du commun. La quantité de travail qui en résulte ne parait pas différente de celle de dossiers financiers avec des éléments d'extranéité. Elle est assurément assimilable par une seule personne, étant précisé que le conseil nommé d'office du recourant dispose de la faculté de déléguer une partie du travail et des traductions. Concernant l'audience de jugement, la procédure venant de débuter, il n'est pas possible en l'état de se prononcer ni sur la durée ni sur l'ampleur du travail qui devra être effectué.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la décision du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique.
5. Le recourant sollicite également une indemnité de CHF 540.50 (TVA à 8,1% incluse) pour son défenseur d'office.
Il n'y a cependant pas lieu d'indemniser le défenseur d'office à ce stade car l'indemnité due à celui-ci sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
6. Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).