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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23370/2024

ACPR/47/2025 du 16.01.2025 sur ONMMP/4745/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;COMPÉTENCE RATIONE LOCI
Normes : CPP.310; CP.303; CP.173; CP.174; CP.3

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23370/2024 ACPR/47/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 16 janvier 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Romain JORDAN, avocat, MERKT & ASSOCIES, rue Général-Dufour 15, case postale , 1211 Genève 4,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 octobre 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 8 novembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 octobre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre B______.

Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction.

b. Il a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______, ressortissant mauritanien, est directeur et actionnaire de la société de droit mauritanien C______ SA.

b. A______ a été employé durant plusieurs années, jusqu'en juin 2024, par D______ SA, société de droit suisse, active dans le négoce de matières premières et de produits pétroliers et gaziers, faisant partie du groupe E______.

c. D______ SA et la société C______ SA sont entrées en relations d'affaire en 2017. Dans le cadre d'un projet d'implantation de la société helvétique en Mauritanie et en échange notamment de droits exclusifs de livraison de produits gaziers, D______ SA lui a fourni des prêts de USD 7 millions en juin 2018 et de 4 et 1.7 millions en avril 2019. A______ avait été en contact avec la société C______ SA dans ce cadre. Les discussions avec le gouvernement mauritanien n'ayant finalement pas abouti, D______ SA s'est retirée du projet, a sollicité le remboursement des prêts accordés et récupéré les montants de USD 7 et 4 millions après avoir fait appel aux garanties bancaires.

d. B______ a alors déposé une plainte pénale devant les autorités mauritaniennes à l'encontre de A______ le 27 mai 2024 pour escroquerie. Il lui reprochait d'avoir, en sa qualité de représentant de D______ SA, vendu des actifs de gaz liquéfié ainsi qu'une raffinerie en Italie, à la société F______, en violation des clauses contractuelles qui les liaient, et de lui avoir ainsi causé un dommage.

e. Dans un mémoire de défense non daté adressé au Juge d'instruction mauritanien, les conseils mauritaniens de A______ ont indiqué avoir été informés de l'existence de la plainte pénale le 9 juillet 2024. Leur mandant n'avait été ni convoqué, ni entendu sur les faits qui lui étaient reprochés.

f. Le 8 octobre 2024, A______ a déposé plainte pénale pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), tentative de contrainte (art. 181 CP) et toute autre infraction qui pourrait être réalisée contre B______.

Ses conseils mauritaniens avaient été informés par D______ SA qu'une plainte pénale avait été déposée à son encontre en Mauritanie le 27 mai 2024 par B______ pour escroquerie. Or, les accusations dirigées à son encontre étaient infondées, ce que B______ savait, et la plainte avait pour unique but de servir les intérêts commerciaux de ce dernier dans le litige civil l'opposant à D______ SA et de faire pression sur cette dernière afin qu'elle renonce à une créance. Il n'avait en effet jamais eu le pouvoir de représenter seul la société et ne s'était aucunement rendu en Mauritanie, ce que son ancien employeur avait confirmé dans une lettre du 27 juillet 2024 aux autorités pénales mauritaniennes et dans un courrier préventif à l'Office fédéral de la justice du 22 août 2024.

Il était citoyen suisse, domicilié à Genève au moment des faits et victime d'une infraction commise à l'étranger, de sorte que les autorités de poursuite pénale genevoises étaient compétentes et les éléments constitutifs des infractions dénoncées réalisés. Après avoir quitté D______ SA en juin 2024, il avait exercé une activité de conseil à G______ [Émirats arabes unis] où il résidait désormais, bien qu'il gardait des liens d'attache forts avec Genève, où sa famille résidait et où il avait un logement.

g. Par courriel du 21 octobre 2024, le Ministère public a requis de l'Office fédéral de la justice de lui indiquer quelle était la situation entre la Suisse et la Mauritanie en matière d'entraide pénale. Ce dernier lui a répondu que toute demande d'entraide serait examinée à l'aune du droit suisse, serait soumise à conditions et était sujette à caution.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que la Suisse et la Mauritanie ne sont liées par aucun traité d'entraide ou d'extradition et qu'aucune demande dans ce sens n'avait été adressée à l'Office fédéral de la justice, de sorte que la plainte pénale était préventive. Dans tous les cas, même à supposer que la Mauritanie eût recours à l'entraide, celle-ci pourrait être soumise à des conditions (art. 80p EIMP). S'agissant de l'extradition, la possibilité que les autorités suisses initient une coopération paraissait prima facie sujette à caution et la Mauritanie ne pouvait a priori pas être considérée comme un État avec lequel des relations extraditionnelles étaient envisageables. Ainsi, il était peu probable que les autorités suisses accordent l'entraide de façon à porter préjudice au plaignant.

Il n'apparaissait également pas que les faits dénoncés lui auraient porté une atteinte concrète en Suisse. Au contraire, le mis en cause avait agi uniquement en Mauritanie et le Ministère public genevois n'était ainsi pas compétent, même sur la base de l'art. 8 CP, pour instruire la plainte pénale.

De plus, le succès d'une demande d'entraide de la Suisse à la Mauritanie pour instruire la cause serait faible et le Ministère public pouvait ainsi renoncer d'emblée à une telle démarche.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que c'est à tort que le Ministère public avait retenu qu'il n'existait pas de risque concret d'extradition. En effet, le procureur mauritanien avait requis du juge d'instruction qu'il délivre un mandat d'arrêt contre lui et il était de notoriété publique que les autorités pénales mauritaniennes ne présentaient pas toutes les garanties d'un État de droit. Ainsi, le fait qu'aucune demande formelle n'ait été adressée aux autorités suisses n'enlevait rien à la menace concrète que la procédure pénale pouvait lui occasionner, avec un résultat manifeste de l'infraction à Genève.

La plainte pénale déposée contre lui en Mauritanie l'avait contraint à se renseigner sur les traités d'extradition liant les pays par lesquels il transitait, notamment la Suisse. Le risque que présentait une telle menace n'était pas anodin. Le Ministère public ne pouvait ainsi pas retenir qu'il s'agissait d'une hypothèse théorique. L'entrave à sa liberté de décision et d'action était en effet concret et sa plainte pénale n'était dès lors pas préventive. Au moment des faits, il se trouvait à Genève et avait été privé de sa liberté de mouvement durant plusieurs jours au moment où D______ SA l'avait informé du dépôt de la plainte pénale en Mauritanie. Il avait depuis perdu le sommeil, vivait dans l'angoisse et ses activités professionnelles avaient été limitées. Les éléments constitutifs de la contrainte étaient ainsi réalisés.

Le Ministère public aurait de plus dû instruire les infractions de dénonciation calomnieuse, calomnie et diffamation. En effet, l'existence de la plainte pénale avait été divulguée à son ancien employeur qui lui avait, dans un premier temps, demandé de justifier ses agissements. Or, la réputation commerciale dans le domaine du négoce de matières premières était un enjeu crucial et D______ SA était son principal client.

Son audition ainsi que celle de B______ auraient permis d'éclairer ce qui précédait.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour dénonciation calomnieuse, calomnie, subsidiairement diffamation, et tentative de contrainte.

3.1.       Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies,
c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310).

3.2.       L'incompétence des autorités pénales suisses à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.3, non publié in ATF 141 IV 205, qui y voit une condition à l'ouverture de l'action pénale).

Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. En application de l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie - voire un seul - des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid 2.7.2 p; 141 IV 205 consid. 5.2).

3.2.1. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

3.2.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon.

3.2.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).

3.2.4. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b).

3.2.5. Les délits contre l'honneur sont des délits de mise en danger abstrait. Ils sont consommés dès qu'un tiers prend connaissance de la déclaration portant atteinte à l'honneur (ATF 125 IV 177 consid. 3a ; plus récemment, arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.3.1). La réception ou la perception du contenu en question caractérisent par conséquent le résultat typique inhérent à la consommation de l'infraction de communication (arrêt du Tribunal fédéral 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.1 et les références citées).

3.3.       En l'espèce, le mis en cause, de nationalité mauritanienne, vit et exerce son activité commerciale en Mauritanie, pays dans lequel il a déposé sa plainte pénale contre le recourant. Le contenu de celle-ci a été communiqué par D______ SA aux conseils mauritaniens du recourant le 9 juillet 2024 qui en ont pris connaissance, selon toute vraisemblance, en Mauritanie.

Le recourant est lui-même domicilié à G______ [Émirats arabes unis], d'où il exerce son activité de conseil.

Bien qu'il ait conservé un logement à Genève, que sa famille y réside et qu'il indique – pour la première fois devant la Chambre de céans – qu'il s'y trouvait lorsqu'il a appris l'existence de la plainte pénale, un tel lien de rattachement avec la Suisse n'est manifestement pas suffisant pour fonder un for. Cette constatation est au demeurant étayée par le fait qu'il est initialement intervenu, par l'intermédiaire de ses conseils mauritaniens, auprès des autorités de ce pays.

De plus, les propos litigieux, à savoir la plainte pénale, ont été adressés à des autorités mauritaniennes, sans aucun lien avec la Suisse ni avec un comportement y étant intervenu. Le fait que la réputation dans le milieu du négoce de matières premières soit un élément crucial ne suffit également pas à fonder un for en Suisse, voire dans tout autre pays, faute de lien de connexité particulière avec la Suisse par rapport à un autre pays.

Le seul véritable lien entre les faits dénoncés et la Suisse est la nationalité suisse du recourant et le siège de D______ SA – non partie à la procédure – dans ce pays, soit des éléments qui ne peuvent pas, à eux seuls, fonder la compétence répressive des autorités suisses contre un plaignant mauritanien ayant saisi la justice pénale mauritanienne.

Les autorités judiciaires pénales suisses, respectivement genevoises, ne sont donc manifestement pas compétentes pour poursuivre les infractions dénoncées par le recourant, de sorte que le Ministère public était fondé à retenir un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

 

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON, Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/23370/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

1'000.00