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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/32/2024

ACPR/947/2024 du 17.12.2024 ( RECUSE ) , ADMIS

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI;TRIBUNAL FÉDÉRAL;RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC;ACTE PRÉPARATOIRE(DROIT PÉNAL);SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL);FRAIS JUDICIAIRES;DÉPENS;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : LOJ.79; CPP.59.ala; CPP.429.al1.leta; CPP.429.al1.letc

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/32/2024 ACPR/947/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 17 décembre 2024

 

Entre

 

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par courrier du 15 avril 2024, A______ a demandé la récusation du Procureur C______, qui instruit la procédure P/1______/2024 dirigée contre lui.

b. Par arrêt ACPR/427/2024 du 10 juin 2024, la Chambre de céans a rejeté sa demande et l'a condamné aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

c. Par arrêt 7B_768/2024 du 30 octobre 2024, le Tribunal fédéral a annulé cette décision, admis la récusation du Procureur C______ et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle détermine les actes de la procédure P/1______/2024 devant être annulés, procède à la nomination d'un nouveau procureur et rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

Le Tribunal fédéral a alloué à A______ une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Une procédure a été ouverte le 1er mars 2024 notamment contre A______, né le ______ 1988, de nationalité suisse, pour violation des art. 116 al. 1 et 3 LEI, usure par métier (art. 157 al. 1 et 2 CP), violation des article 96 et 97 LTVA, soustraction d'impôt au sens de l'art. 175 LIFD cum 186 LIFD, fraude fiscale au sens de l'art. 59 LHID et blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP.

En substance, il lui est reproché d'avoir, depuis de nombreuse années, loué, sous-loué ou mis à disposition des appartements destinés à l'exercice de la prostitution par des personnes démunies de toute autorisation de séjour et non déclarées à la police, d'en avoir tiré des revenus en disproportion évidente avec les biens loués et d'avoir dissimulé ses gains aux autorités fiscales et administratives.

b. A______ a été interpellé le 8 avril 2024.

c. Le 9 avril 2024, C______ a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire concernant A______.

L'acte comprend le passage suivant:

"Qu'il existe un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Qu'en effet, le prévenu a vécu à une adresse clandestine à Genève même pour échapper à tout contrôle inopiné et donner l'apparence d'un train de vie modeste. Qu'il pourrait sans difficulté faire de même à l'étranger, à Monaco où vit son frère ou dans les nombreux lieux où ce dernier aurait investi dans l'immobilier. Que les personnes de religion israélite disposent par ailleurs d'un droit au retour en Israël, un pays dans lequel l'entraide est difficile".

d. Le 10 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de A______ jusqu'au 8 mai 2024, retenant uniquement un risque de collusion (OTMC/1103/2024).

L'intéressé n'a pas recouru contre cette ordonnance.

e. Le 15 suivant, A______ a demandé la récusation du Procureur au motif que le passage précité de la demande de mise en détention consacrait un antisémitisme inacceptable, en érigeant en "axiome" que tout "juif" serait susceptible de "fuir" en Israël parce qu'il était "juif", alors qu'au surplus, sa confession n'avait jamais été évoquée.

C. a. Dans son arrêt, la Chambre de céans a considéré qu'un tel reproche dérivait d'une lecture manifestement erronée de l'acte en question. En effet, le Procureur par son raisonnement constatait uniquement que les personnes de cette confession pouvaient a priori bénéficier de la Loi du retour, de sorte que les implications inhérentes à une telle réflexion s'apparentaient à celles de n'importe quel ressortissant étranger, prévenu en Suisse, disposant de papiers qui lui permettraient de retourner à tout moment dans son pays d'origine. Un tel critère pouvait, dans certaines circonstances, être pris en compte dans l'évaluation du risque de fuite. C'était la combinaison de tous les éléments cités – à savoir aussi l'absence de domicile en Suisse et la possibilité d'un départ à Monaco –, sans primer l'un par rapport aux autres, qui avait conduit le Procureur à retenir un risque de fuite et non exclusivement la confession de A______. Il n'était décelé aucun "antisémitisme" latent du Procureur, ni, plus généralement, une quelconque intention discriminatoire laissant supposer une inimitié de celui-ci à l'égard de celui-là.

b. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que ce raisonnement ne pouvait être suivi. Par l'évocation, dans l'évaluation du risque de fuite de A______, du "droit au retour" des "personnes de religion israélite", sans fournir d'autres précisions quant aux convictions du concerné, dont on savait juste qu'il était de confession juive, et sans mentionner quels liens concrets pouvaient faire apparaître le risque de fuite comme probable, vers l'État d'Israël, alors que les autres éléments évoqués étaient suffisants pour retenir un tel risque, le Procureur avait donné l'apparence d'un traitement différent du prénommé en raison de sa confession, respectivement considérait que ce dernier présentait un risque de fuite en Israël uniquement en raison de cette confession. Ces circonstances justifiaient, à tout le moins, objectivement l'apparence de prévention du Procureur à l'égard de A______, cela indépendamment d'une prévention effective de celui-là (art. 56 let. f CPP).

D. a. Invité à se déterminer sur l'arrêt du Tribunal fédéral, A______ a, le 13 novembre 2024, requis auprès de la Chambre de céans, l'annulation des actes de procédure auxquels le magistrat récusé avait participé dès le 9 avril 2024 – tant ceux qu'il avait menés que ceux qu'il avait délégués à la police –.

Par ailleurs, il a sollicité une indemnité de CHF 42'930.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, laquelle pouvait être fixée, de manière anticipée dans une décision intermédiaire (art. 421 al. 1 let. a CPP), outre un montant de CHF 6'000.- pour le tort moral subi en raison de sa détention – du 9 avril au 8 mai 2024, soit 30 jours –.

À l'appui de son écriture, il produit une "liste des opérations" effectuées par son avocat du 8 avril au 13 novembre 2024 – toutes procédures confondues – à CHF 450.-/heure. Pour la procédure de recours, il y est détaillé :

·         le 15 avril 2024, 2h30 pour la "requête de récusation du procureur (y.c. reprise éléments, examen opportunité, conf interne, suivi)";

·         le 1er mai 2024, 1h00 pour "Etude & suivi du dossier – Obs du Proc s/ récusation; conf tél MB; suivi";

·         le 6 mai 2024, 1h00 pour "suivi dossier – Observations compl CPR s/ récusation (y.c. projet, conf tél MB, email & suivi)";

·         le 15 mai 2024, 30 minutes pour "Etude & suivi du dossier – Réplique du MP s/ requête de récusation & suivi";

·         le 11 juin 2024, 30 minutes pour "Etude & suivi du dossier – Arrêt CPR s/ récusation & suivi";

·         le 12 novembre 2024, 1h00 pour "conférence téléphonique client & MB; suivi dossier p&/ conclusions CPR s/ retour TF";

·         le 13 novembre 2024, 30 minutes pour "Etude & suivi du dossier not p/ obs CPR" et 3h30 pour "travail sur requête en annulation et répétition".

b. Dans ses observations du 21 novembre 2024, le Procureur D______ a déclaré être désormais en charge de la procédure P/1______/2024, de sorte que la nomination d'un nouveau procureur devenait sans objet.

Il s'en rapportait à justice concernant les frais et dépens de la procédure cantonale.

Enfin, aucune demande d'annulation des actes du Procureur récusé ne lui ayant été présentée dans les 5 jours après la notification de la décision de récusation, ni même dans le cadre des demandes de récusation, aucun acte de procédure ne devait être annulé. En tout état de cause, dès lors que la récusation était fondée sur l'apparence, "cela indépendamment d'une prévention effective", du Procureur récusé et sans que l'impartialité de celui-ci ne fût concrètement remise en cause, il n'y avait pas lieu d'annuler des actes intervenus avant la décision du Tribunal fédéral.

c. A______ réplique sur la question de l'annulabilité des actes de procédure entrepris par le magistrat récusé et persiste pour le surplus dans ses conclusions du 13 novembre 2024.

EN DROIT :

1.             La recevabilité du recours est acquise.

2.             2.1 L'art. 79 al. 1 et al. 2 let. b LOJ et la Directive du Procureur général A.4 "Attribution des procédures", n. 2.1 précisent que le Procureur général organise et dirige le Ministère public et que, dans ce cadre, lui, et par délégation, les premiers procureurs, sont compétents pour attribuer ou réattribuer les procédures. Il s'agit là d'une mesure d'organisation interne.

2.2. En l'occurrence, rien ne permet de déroger à ce principe, de sorte qu'il appartenait au Ministère public de nommer un nouveau procureur, ce qui a été fait, au vu des observations transmises par l'autorité en question. Partant, la Chambre de céans prend acte de la nomination du Procureur D______ dans la procédure P/1______/2024.

3.             Le recourant sollicite une indemnité pour tort moral de CHF 6'000.- en raison de la détention subie – 30 jours – sur demande du Procureur récusé.

3.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle
(ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).

La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, et fixe ainsi aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

3.2. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

3.3. En l'espèce, la Chambre de céans, liée par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, ne saurait statuer sur la licéité de la détention provisoire subie par le prévenu et, partant, sur l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Cette question dépasse le cadre de l'arrêt du Tribunal fédéral, limité à la nomination d'un nouveau procureur, à la détermination des actes de la procédure devant être annulés, ainsi qu'à la fixation des frais et dépens.

Partant, cette conclusion est irrecevable.

4. 4.1. Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation (art. 60 al. 1 CPP).

4.2. Lorsque l'affaire est encore au stade de l'instruction, la décision relative à la demande d'annulation d'actes de procédure après l'admission d'une demande de récusation devrait en principe être prise par le nouveau procureur en charge du dossier, en tant que direction de la procédure (art. 61 let. a et 62 al. 1 CPP), avec un recours éventuel au sens de l'art. 393 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_246/207 du 6 octobre 2017 consid. 2; ACPR/316/2021 du 12 mai 2021 et ACPR/191/2023 du 16 mars 2023 consid. 7.4).

4.3. En l'espèce, conformément à la jurisprudence précitée, dans la mesure où la présente procédure est toujours en cours d'instruction, il appartient, en premier lieu, au procureur nouvellement en charge de la procédure de se déterminer sur l'annulabilité ou non des actes de procédure exécutés par le procureur récusé.

Les observations formulées par le Procureur D______, par-devant la Chambre de céans, ne sauraient remplacer une telle décision (cf. en ce sens ACPR/44/2024 du 23 janvier 2024 consid. 2.2; ACPR/658/2023 du 21 août 2023 consid. 2.2.). Au demeurant, l'argument de la tardiveté de la demande d'annulation des actes de procédure ne saurait être opposé au recourant, dans la mesure où le Procureur a annoncé le 21 novembre 2024 seulement qu'il était désormais en charge de la procédure. Il lui appartient donc bien de se prononcer de manière motivée sur quel acte serait annulable.

Partant, la cause lui sera renvoyée afin qu'il rende une décision formelle sur ce point.

5. 5.1. Aux termes de l'art. 59 al. 4 1ère phr. CPP, si la demande de récusation d'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est admise au sens de l'art. 56 let. f CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton.

La disposition s'inspire des art. 428 et 436 CPP. Les articles 416 et ss CPP s'appliquent également à la récusation, l'art. 59 al. 4 CPP ne constituant qu'une lex specialis dans la mesure où la partie intimée ne peut être astreinte aux frais liés à la procédure de récusation elle-même (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 22 ad art. 59).

5.2. Dans la mesure où le sort des frais préjuge celui des indemnités au sens de l'art. 429 CPP, le requérant qui a gain de cause dans une procédure de récusation peut prétendre à une indemnité pour ses frais d'avocat par application analogique des art. 429 ss CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1).

5.3. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit le droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédures du prévenu.

Lors de la fixation de l'indemnité, le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

5.4. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid 3.1 p. 165 ss). À Genève, la Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude (ACPR/223/2022 du 31 mars 2022 consid. 2.1 et les références citées).

5.5. Au vu de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral admettant la récusation du Procureur et de l'art. 59 al. 4 CPP, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État.

5.6. Corrélativement, le recourant peut prétendre à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

La "liste d'opérations" produite par son conseil énumère l'ensemble de l'activité déployée par celui-ci, toutes procédures confondues – principale, de recours, et devant le Tribunal fédéral –.

Toutefois, il ne saurait être question à ce stade d'indemniser le recourant pour autre chose que les honoraires de son conseil afférents à la seule procédure de récusation devant la Chambre de céans, à l'exclusion donc de ses interventions dans le cadre de la procédure principale et devant le Tribunal fédéral. L'activité réalisée dans le cadre de la procédure par-devant cette instance ne donne en effet pas droit à des dépens en procédure cantonale, de sorte qu'elle ne relève pas de la compétence de la Chambre de céans. Au surplus, une indemnisation a déjà été allouée au recourant par l'autorité fédérale (ch. 2 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_768/2024 précité).

Ainsi, seules les dépenses occasionnées pour la procédure de recours seront indemnisées.

Selon la "liste des opérations" déposée par le recourant, l'activité spécifiée à cet égard correspond au total à 10h30 à CHF 450.- de l'heure. Cette durée paraît excessive au vu de l'absence de complexité de la cause et de la demande de récusation (2 pages et demi), ainsi que des observations à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral (8 pages, dont 2 de conclusions et une contenant uniquement la signature). Elle sera ramenée à 6 heures. Le recourant s'est ensuite exprimé dans sa réplique (1 page et demi), sur la seule problématique de l'art. 60 CPP. Aussi, une indemnité correspondant au total à 7 heures d'activité au tarif demandé sera allouée, soit de CHF 3'405.15 (y compris TVA à 8.1%).

4.             Les frais liés au présent arrêt seront laissés à la charge de l'État.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte de la récusation du Procureur C______ et de la nomination à sa suite du Procureur D______ dans la procédure P/1______/2024.

Déclare irrecevable la demande d'indemnisation fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP.

Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il statue sur la demande d'annulation des actes de la procédure.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 3'405.15, TVA (8.1% incluse).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES TOP

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).