Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/926/2024 du 10.12.2024 sur JTPM/791/2024 ( TPM ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PM/1264/2024 ACPR/926/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 10 décembre 2024 |
Entre
A______, actuellement détenu à l'Établissement ouvert B______, ______, agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte daté du 29 novembre 2024, expédié le 2 décembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 novembre 2024, notifiée le 25 suivant, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.
Sans prendre de conclusions formelles, le recourant conteste cette décision.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, né le ______ 1988, exécute actuellement:
- une peine privative de liberté de 15 jours, pour séjour illégal, et une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en conversion d'une amende de CHF 200.-, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, prononcées par ordonnance pénale du Ministère public de C______ [VD] du 2 février 2022;
- une peine privative de liberté de 40 jours, pour séjour illégal, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public de D______ [VD] du 10 juin 2022;
- une peine privative de liberté de substitution de 5 jours en conversion d'une amende de CHF 500.-, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et une peine privative de liberté de substitution de 79 jours en conversion d'une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour séjour illégal, prononcées par ordonnance pénale du Ministère public du 5 septembre 2022;
- une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en conversion d'une amende de CHF 150.-, pour usage illicite d'un véhicule au sens de la loi sur le transport de voyageurs, prononcée par ordonnance pénale de la Préfecture de C______ du 19 août 2022;
- une peine privative de liberté de 50 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour tentative de vol simple et séjour illégal, et une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en conversion d'une amende de CHF 300.-, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, prononcées par ordonnance pénale du Ministère public de C______ du 13 décembre 2022;
- une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en conversion d'une amende de CHF 300.-, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et une peine privative de liberté de substitution de 39 jours en conversion d'une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour séjour illégal, prononcées par ordonnance pénale du Ministère public du 17 février 2023;
- une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour vol simple, séjour illégal et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, et une peine privative de liberté de substitution de 5 jours en conversion d'une amende de CHF 500.-, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, prononcées par ordonnance pénale du Ministère public du 12 mai 2023;
- une peine privative de liberté de 30 jours, pour vol simple, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public de D______ du 28 juillet 2023;
- une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en conversion d'une amende de CHF 200.-, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, prononcée par ordonnance pénale de la Préfecture de C______ du 30 juin 2023; et
- une peine privative de liberté de 80 jours, pour vol simple, tentative de vol simple et séjour illégal, et une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en conversion d'une amende de CHF 300.-, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, prononcées par ordonnance pénale du Ministère public de C______ du 28 septembre 2023.
A______ demeure actuellement à l'Établissement ouvert B______, où il a été transféré le 18 septembre 2024 en provenance de l'Établissement fermé de E______.
b. Les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement sont intervenus le 4 décembre 2024, la fin des peines étant fixée au 24 mai 2025.
c. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné à vingt-six reprises entre 2013 et 2023, notamment pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Il fait par ailleurs l'objet de deux procédures pendantes par devant le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, l'une pour vol et entrée illégale, l'autre pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, séjour illégal et délit contre la loi sur les stupéfiants.
d. Une libération conditionnelle lui a déjà été octroyée par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 2 octobre 2015.
e. Selon le courriel du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) du 15 janvier 2024, A______ n'avait plus aucune autorisation de séjour en Suisse et devait quitter le territoire à sa sortie de prison. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) avait levé son admission provisoire et prononcé son renvoi de Suisse, par décision du 8 août 2013. A______ n'avait pas fait preuve de collaboration, n'attestant en particulier pas des démarches qu'il aurait effectuées en vue de se procurer un document de voyage valable, lequel était pourtant nécessaire pour organiser son renvoi de Suisse.
f. A______ a rempli un formulaire en vue de l'examen de sa libération conditionnelle. Il indique être célibataire, sans enfant et souhaiter, une fois libéré, rester en Suisse, afin d'y travailler et d'y fonder une famille.
g. Selon le plan d'exécution de la sanction pénale (PES), validé par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) le 8 mars 2024, A______ a quitté son pays d'origine en 1998 pour venir en Suisse. Ses parents et sa fratrie, avec qui il entretenait de bonnes relations, vivaient dans le canton de Vaud. Il n'avait ni certificat, ni diplôme professionnel. Il avait occupé des petits emplois en cuisine. En raison de sa consommation de cocaïne et de cannabis, il bénéficiait actuellement d'un traitement de substitution de méthadone, qu'il souhaitait pouvoir arrêter après être entré dans une fondation où il pourrait soigner son addiction. Lorsqu'il se trouvait en milieu protégé et encadré, il parvenait à maintenir une certaine abstinence et à s'investir dans le travail, ce qui n'était toutefois plus le cas lorsqu'il n'était plus encadré. Le risque de récidive restait présent, essentiellement pour des infractions liées à la consommation de drogues et à la recherche de moyens pour la financer, ainsi que pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, ceci tant que sa situation administrative ne serait pas régularisée.
h. Dans son préavis – favorable – du 5 octobre 2024, l'Établissement ouvert B______ relève les prestations satisfaisantes de A______ au sein de l'atelier où il avait été affecté. Ce dernier n'avait plus d'argent sur son compte libre, mais disposait toutefois de CHF 671.85 sur son compte réservé et de CHF 540.- sur son compte bloqué. Il lui était difficile de se projeter sur un projet professionnel crédible dès lors qu'il était dépourvu de permis de travail. Il prévoyait d'intégrer les Ateliers du travail proposés par l'Etablissement F______. Il se disait apatride et souhaitait pouvoir obtenir des documents d'identité afin de s'installer et pouvoir fonder une famille. Il était marié religieusement avec une femme de sa communauté. Tous deux étaient aidés par l'Etablissement F______ et logeaient dans un appartement à G______ [VD]. Ses parents et son frère vivaient en Suisse. Il faisait l'objet d'un renvoi depuis 2013, son départ s'avérant toutefois impossible dans la mesure où il était issu de la communauté Rom et n'était pas reconnu par la Bosnie-Herzégovine, son pays de naissance. Il était actuellement sous traitement de méthadone, qu'il pourrait poursuivre à sa sortie sous la surveillance du service social de l'Etablissement F______, lequel le mettrait également au bénéfice des programmes d'urgence. Il avait été testé positif aux benzodiazépines et à la méthadone, ce qui correspondait à son traitement.
i. Dans son préavis – défavorable – du 8 octobre 2024, la direction de l'Établissement fermé de E______ relève que A______ avait été sanctionné, le 29 août 2024, pour consommation de stupéfiants. Il avait travaillé dans trois ateliers du 18 avril au 17 septembre 2024. Il s'était montré calme et poli et avait effectué avec motivation les tâches qui lui avaient été confiées, à l'exception de celles lui ayant été attribuées lors du dernier atelier. Il avait été fréquemment confronté à des soucis de santé mineurs et s'était régulièrement plaint. Il avait reçu la visite régulière de sa mère, ses frères, sa nièce et sa belle-sœur durant sa détention. Les tests toxicologiques effectués le 29 août 2024 s'étaient révélés positifs aux cannabis, aux benzodiazépines et à la méthadone.
j. Dans son préavis – défavorable – du 13 novembre 2024, le SAPEM met en avant les très nombreux antécédents de A______, nonobstant son bon comportement général en détention et le fait que l'exécution de sa peine en milieu ouvert se passait bien. Ce dernier avait par ailleurs déjà bénéficié d'une libération conditionnelle en 2015, en vain. Sa situation personnelle et administrative demeurait par ailleurs inchangée. Le pronostic se présentait ainsi sous un jour défavorable s'agissant du risque de récidive.
k. Par requête du 15 novembre 2024, le Ministère public a fait siens le préavis et les conclusions du SAPEM.
l. Lors de l'audience tenue le 21 novembre 2024 par devant le TAPEM, A______ a indiqué que sa détention au B______ se passait très bien. Il travaillait et gardait des liens avec sa famille à l'extérieur. A quelques exceptions près, il ne consommait plus de stupéfiants. Il continuait toutefois son traitement à la méthadone afin d'éviter une rechute. Même s'il ne bénéficiait pas vraiment d'un suivi psychothérapeutique en lien avec son addiction, sa problématique avec les stupéfiants était selon lui réglée et il ne pensait pas rechuter. Il comptait avoir des enfants avec sa compagne, laquelle travaillait. En cas de libération conditionnelle, il bénéficierait d'un suivi auprès d'un psychiatre et d'une éducatrice et continuerait son traitement à la méthadone. Il souhaitait rester en Suisse et intégrer les ateliers proposés par l'Etablissement F______. Il était au courant de son statut administratif en Suisse et de la décision de renvoi dont il avait fait l'objet, l'ambassade de Bosnie refusant toutefois de le reconnaître comme ressortissant bosniaque. Selon lui, l'Etablissement F______ l'aiderait dans ses démarches de régularisation de sa situation et pourrait aussi lui donner un petit travail ou un stage pour gagner un peu d'argent.
C. Dans son ordonnance querellée, le TAPEM retient que le pronostic se présente sous un jour fort défavorable au vu des très nombreux antécédents de A______. Ni les condamnations prononcées à son encontre, ni la libération conditionnelle dont il avait bénéficié, ne l'avaient dissuadé de récidiver. Sa situation personnelle demeurait inchangée, il ne possédait aucune autorisation de séjour en Suisse et son renvoi avait été prononcé. Son projet de réinsertion apparaissait incompatible avec son statut administratif actuel et il se retrouverait, à sa sortie de prison, dans la même situation que celle ayant conduit à ses précédentes condamnations. Rien n'indiquait qu'il parviendrait à maintenir son abstinence aux stupéfiants une fois sorti de prison, dans la mesure où il n'avait pas accompli de travail de fond à cet égard, et il risquait, en l'absence de structure cadrante, de rechuter dans ses consommations, lesquelles accroissaient le risque de récidive. Rien n'indiquait non plus qu'il saurait mettre à profit une nouvelle libération conditionnelle, le risque qu'il commît de nouvelles infractions apparaissant très élevé.
D. a. Dans son recours, A______ soutient que sa situation sociale avait radicalement changé depuis qu'il s'était marié religieusement avec une fille de sa communauté. Tous deux bénéficiaient d'un logement social à G______ et l'activité proposée par l'Etablissement F______ lui permettrait d'améliorer sa situation matérielle et de réduire le risque de récidive. Il n'avait jamais bénéficié d'une libération conditionnelle, celle lui ayant été octroyée en 2015 n'ayant finalement pas pu se réaliser faute de papiers d'identité bosniaques. Avec l'aide de l'Etablissement F______, il serait en mesure de maintenir son abstinence, une fois en liberté, en continuant le traitement à la méthadone qu'il suivait déjà. Il s'était rendu à l'ambassade bosniaque, à Berne, afin de demander des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il estimait que s'il ne parvenait pas à quitter le pays, ce serait de la faute de cette ambassade, et non de la sienne.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP).
1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).
1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant estime remplir les conditions d'une libération conditionnelle.
3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 précité consid. 2.2.2). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se contenter d'une certaine probabilité ; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé
(ATF 125 IV 113 consid. 2a). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2 ; 124 IV 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 précité consid. 2.2.2 ; 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 précité consid. 2.2).
3.2. En l'espèce, la condition temporelle d'une libération conditionnelle est réalisée depuis le 4 décembre 2024.
Bien que le recourant ait été sanctionné, le 29 août 2024, pour consommation de stupéfiants, son comportement en détention doit être qualifié de relativement bon et l'exécution de sa peine en milieu ouvert se passe bien.
Ce nonobstant, trois des quatre préavis sont défavorables. Si celui de l'Établissement ouvert B______ est favorable, ceux de l'Établissement fermé de E______, du SAPEM et du Ministère public ne le sont pas.
S'agissant du pronostic, force est de constater qu'il se présente sous un jour fort défavorable. Certes, le recourant affirme n'avoir encore jamais bénéficié d'une libération conditionnelle, au motif que celle ordonnée en 2015 n'aurait finalement jamais pu être mise en œuvre. La question de savoir si cette libération conditionnelle a finalement pu être concrétisée peut toutefois souffrir de demeurer indécise, dans la mesure où le prévenu a été condamné à vingt-six reprises entre 2013 et 2023, sans qu'aucune de ces condamnations ne l'incite à cesser ses agissements répréhensibles, et où il fait par ailleurs l'objet de deux autres procédures pénales pendantes.
Le recourant ne présente en outre pas de projet concret de réinsertion professionnelle. Bien qu'il indique vouloir rester en Suisse - où sa compagne et certains membres de sa famille résident - afin d'y travailler et d'y fonder une famille, force est d'admettre que le projet de vie qu'il évoque apparait difficilement réalisable au vu de sa situation financière précaire et de son statut administratif en Suisse. En effet, il ne possède ni certificat, ni diplôme professionnel. Il a de plus fait l'objet d'une décision de renvoi, ne possède aucune autorisation de séjour et devra quitter le territoire helvétique à sa sortie de prison. On conçoit ainsi mal qu'il puisse, dans de telles circonstances, s'installer durablement en Suisse et y travailler sans verser une nouvelle fois dans l'illégalité.
Quant à ses problèmes de drogue, même si le recourant suit actuellement un traitement de substitution de méthadone et prétend vouloir soigner son addiction, rien n'indique qu'il y parviendrait s'il devait être mis au bénéfice d'une libération conditionnelle, les éléments au dossier, notamment le PES, semblant au contraire indiquer que le recourant n'a pas réellement entrepris de travail de fond à cet égard que ce n'est qu'en "milieu protégé et encadré" qu'il pourrait être en mesure de maintenir son abstinence.
Il est ainsi à craindre, en cas de sortie de prison, qu'il retombe dans ses consommations et commette de nouvelles infractions pour se procurer des stupéfiants ou financer leur acquisition, étant souligné qu'il a déjà été condamné à de nombreuses reprises pour vol et pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il est ainsi nécessaire que le recourant poursuive l'exécution de sa peine, conformément au PES, avant d'envisager sa libération définitive.
Les conditions d'une mise en liberté conditionnelle ne sont ainsi, en l'état, pas réalisées.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures.
Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| Le président : Christian COQUOZ |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PM/1264/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 815.00 |
Total | CHF | 900.00 |