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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5031/2023

ACPR/886/2024 du 29.11.2024 sur OTMC/3256/2024 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : RISQUE DE FUITE;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5031/2023 ACPR/886/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 29 novembre 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant

 

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 24 octobre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés


Vu :

-          l'ordonnance du 29 septembre 2024 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné le placement en détention provisoire de A______ jusqu'au 26 novembre 2024;

-          le recours formé le 9 octobre 2024 par le précité contre cette ordonnance;

-          l'arrêt de la Chambre de céans du 23 octobre 2024, rejetant ledit recours (ACPR/769/2024);

-        le recours au Tribunal fédéral interjeté contre cet arrêt par l'intéressé;

-          la demande de mise en liberté formée préalablement par A______, lors de l'audience du 15 octobre 2024 devant le Ministère public;

-          l'ordonnance du TMC du 24 octobre 2024, notifiée le 30 suivant, refusant sa mise en liberté;

-          le recours interjeté le 11 novembre 2024 par A______ contre cette décision;

-          les déterminations du TMC et du Ministère public;

-          la réplique du recourant;

-          la nouvelle demande de mise en liberté formée par le recourant le 20 novembre 2024;

-          l'ordonnance de refus de mise en liberté du TMC du 22 novembre 2024, prolongeant la détention provisoire jusqu'au 26 janvier 2025.

Attendu que :

-          ressortissant marocain, né en 1988, A______ a été interpellé les
27 octobre 2022, 5 mars, 14 septembre, 30 octobre et 22 décembre 2023, ainsi que les 24 mai et 26 septembre 2024, pour avoir :

o    le 2 octobre 2022, endommagé du mobilier dans un restaurant lors d'une bagarre;

o    le 27 suivant, dérobé une veste dans un magasin;

o    le 5 mars 2023, donné un coup de pied dans un motocycle, ce qui l'avait fait tomber sur le côté, endommageant ainsi le rétroviseur, et de s'être fortement opposé à son interpellation, notamment en se débattant et en tentant d'asséner des coups de pieds aux policiers;

o    le 14 septembre 2023, volé un porte-monnaie;

o    le 30 octobre 2023, souillé les toilettes du restaurant-bar D______, montré son sexe en érection à E______, serveuse dans ledit établissement, traité celle-ci de "grosse pute", craché sur elle et dit qu'il "allai[t] la tuer";

o    le 22 décembre 2023, blessé son voisin de chambre, au foyer F______, en le frappant au visage et en le mordant à l'oreille;

o    les 26 juin, 1er juillet et 20 juillet 2024, devant l'établissement D______, injurié et menacé E______;

o    le 22 septembre 2024, au boulevard du Pont-d'Arve, à Genève, dérobé la sacoche appartenant à G______, dans laquelle se trouvaient notamment CHF 200.- et une carte bancaire;

o    séjourné illégalement en Suisse.

-          les procédures ouvertes, à la suite de ses interpellations, ont toutes été jointes à la P/5031/2023. Le prévenu conteste l'essentiel des faits qui lui sont reprochés;

-          dans l'avis de prochaine clôture de l'instruction du 20 novembre 2024, le Ministère public a annoncé son intention de renvoyer A______ en jugement pour avoir, également, le 22 septembre 2024, de concert avec deux comparses non identifiés, procédé, avec la carte de crédit volée, à des achats dans des commerces pour un montant total de CHF 117.20;

-          A______ est détenu depuis le 29 septembre 2024, étant souligné que son recours contre l'arrêt de la Chambre de céans du 23 octobre 2024 est pendant au Tribunal fédéral. Placé précédemment, le 6 mars 2023, en détention provisoire par le TMC, l'intéressé a été libéré, sans mesures de substitution, par arrêt du Tribunal fédéral 1B_243/2023 du 26 mai 2023;

-          au sujet de sa situation personnelle et financière, il déclare être célibataire, sans enfant ni attache avec la Suisse et sans autorisation de séjour. Il dit vivre au Foyer H______ et recevoir CHF 500.- par mois de l'aide sociale;

-          à teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à quinze reprises, depuis le 20 mai 2015, notamment pour entrée illégale, séjour illégal, vol, violation de domicile, dommages à la propriété, recel, lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;

-          dans l’ordonnance querellée, le TMC se réfère à l'arrêt de la Chambre de céans du 23 octobre 2024 ainsi qu'à ses précédentes décisions s'agissant de l'existence de charges graves et suffisantes ainsi que du risque de fuite. Celui-ci s'était accru par les nouvelles infractions reprochées et la peine privative de liberté désormais encourue. Même si le prévenu était, en l'état, suivi médicalement, il n'était pas exclu qu'il choisisse d'entrer dans la clandestinité pour se soustraire à la procédure pénale ainsi élargie. En outre, vu l'intensification et la gravité de certaines charges [atteinte à l'intégrité corporelle, menaces y compris de mort notamment], il était à craindre que l'intéressé commette d'autres infractions, voire compromette la sécurité publique. Aucune mesure de substitution ne permettait de pallier les risques de fuite et de réitération retenus;

-          A______ reprend ici, en substance, les faits et arguments développés dans son recours du 9 octobre 2024. Les charges étaient insuffisantes, voire de nature contraventionnelle [vol de la sacoche]. Elles s'étaient en outre amoindries en raison des déclarations et contradictions des plaignants. Le risque de fuite était inexistant. Il n'avait pas quitté la Suisse depuis sa mise en liberté ordonnée le 26 mai 2023 par le Tribunal fédéral, honorait ses convocations en justice, bénéficiait d'un suivi aux HUG et s'exposerait à un risque de mort imminent en l'absence dudit traitement. Le TMC alléguait, nouvellement, à tort, un risque de réitération en s'appuyant sur l'arrêt de la Chambre de céans du 23 octobre 2024;

-          à l'appui, il joint le document, déjà produit, intitulé "rapport médical dans le domaine du retour" établi le 6 août 2024 par le Dr I______ chef de clinique aux HUG;

-          au terme de leurs observations respectives, le TMC et le Ministère public maintiennent leurs positions;

-          en réplique, le recourant déclare persister dans son recours.

Considérant en droit que :

-          le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1, 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

-          l’innocence ou la culpabilité du recourant sont des questions que le juge de la détention n’a pas à examiner, car, seuls des indices sérieux de culpabilité sont nécessaires et suffisants à ce stade (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 4.2.);

-          en l'espèce, le recourant persiste à remettre en cause les soupçons du Ministère public, en lien avec le vol de la mallette et les plaintes de E______. Il conteste tout risque de fuite et de réitération;

-          à cet égard, les motifs exposés par le premier juge dans l’ordonnance attaquée [renvoyant notamment à l'arrêt récent de la Chambre de céans du 23 octobre 2024] sont détaillés et pertinents sur les points soulevés, ainsi que sous l’angle de l’inexistence de mesures de substitution efficaces (art. 237 ss. CPP), de sorte que, en l'absence de fait nouveau à décharge depuis cette décision, il peut y être purement et simplement renvoyé, comme la jurisprudence l'autorise en pareil cas (art. 82 al. 4 CPP ;
ATF 123 I 31 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.2.2. et 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 2);

-          par ailleurs, le simple écoulement du temps à cet égard ne rend pas disproportionnée la durée de la détention provisoire subie à ce jour et ne laisse pas augurer que sa prolongation jusqu’à la nouvelle échéance fixée par le TMC dépassera (art. 212 al. 3 CPP) le quantum de la peine à laquelle le recourant serait concrètement exposé, s'il était reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui. Ceci d'autant que le Ministère public a annoncé la clôture de l'instruction et son prochain renvoi en jugement;

-          le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté;

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant rappelé que l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4);

-          le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office;

-          selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1);

-          à l'aune de ces principes, on peut encore considérer que le recours n'est pas abusif. La procédure n'étant cependant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, le défenseur d'office du recourant (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public, et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/5031/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

985.00