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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/20383/2023

ACPR/834/2024 du 11.11.2024 sur ONMMP/3811/2024 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;REPRÉSENTATION LÉGALE;PARENTS
Normes : CPP.382; CPP.106

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20383/2023 ACPR/834/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 11 novembre 2024

 

Entre

 

A______ et B______, tous deux représentés par Me Claudio FEDELE, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4,

recourants,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 août 2024 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 12 septembre 2024, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 29 août 2024, notifiée le 2 septembre suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur leur plainte.

Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction.

b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 19 septembre 2023, A______ et B______, en leurs noms, ont déposé plainte contre inconnu pour des lésions corporelles par négligence subies par leur fils, C______, né le ______ 2014.

C______ se trouvait, le 22 juin 2023, en course d'école à D______. Aux alentours de 13h30, après s'être élancé du haut du toboggan, en respectant la signalisation lumineuse, il avait heurté un enfant qui se trouvait debout sur la structure, quelques mètres avant le bassin de réception. À ce moment, le seul maître-nageur dans les environs se trouvait à l'extrémité de ce bassin, sur une chaise haute tournée vers la piscine olympique. L'intéressé, dont l'identité était inconnue, avait simplement demandé à C______, qui avait "la bouche en sang", de s'adresser à sa maîtresse de classe. Une ambulance était finalement intervenue. Les lésions subies par leur enfant avaient été commises par omission, dans la mesure où l'association D______ devait prévoir la présence permanente d'un maître-nageur à l'arrivée du toboggan, pour s'assurer du respect des règles de sécurité. La plainte visait également le maître-nageur intervenu auprès de C______ mais pas l'enfant heurté par ce dernier, dont l'identité était également inconnue.

La plainte était adressée au Ministère public en annexe d'un courrier de Me Claudio FEDELE, signifiant sa constitution pour la défense des intérêts de A______ et B______.

b. Le 26 suivant, A______ et B______ ont transmis au Ministère public un certificat médical concernant C______, faisant état de l'avulsion de l'une des dents avec fracture osseuse, ainsi que d'une fracture d'angle de la dent avoisinante.

c. Entendu par la police, E______, directeur de l'association D______, a expliqué que chaque employé, soit une cinquantaine en tout, était attribué à une mission et responsable de celle-ci. En cas d'accident, la responsabilité incombait toutefois à la personne n'ayant pas respecté les règles édictées et affichées. Généralement, la sécurité du toboggan était assurée par un maître-nageur, posté sur une chaise à 2m environ en face du bassin de réception, surveillant celui-ci et le bassin principal. Il était impossible d'identifier la personne occupant cette chaise au moment de l'accident: les maîtres-nageurs suivaient un tournus de vingt minutes et le complexe n'était pas équipé de caméras de surveillance.

d. À la demande du Ministère public, D______ a produit le nom de tous les maîtres-nageurs travaillant le 22 juin 2023, entre 13h et 14h.

À la suite de quoi, les informations suivantes ont été récoltées par la police:

- F______ a envoyé une lettre pour affirmer n'avoir eu aucun problème lors de sa surveillance à cette date. Dans le cas contraire, elle l'aurait mentionné dans la main courante prévue à cet effet;

- G______ a déclaré à la police n'avoir pas été témoin d'un incident. Elle se trouvait au poste de surveillance du lac au moment des faits;

- H______ a déclaré n'avoir aucun souvenir de cette journée. Aucun enfant ne s'était présenté à lui avec une dent cassée;

- I______ a déclaré n'avoir aucun souvenir de cette journée et ne savait pas qui se trouvait au poste de surveillance du toboggan à l'heure des faits;

- J______ a déclaré ne pas se souvenir d'un incident à cette date. Il était impossible de déterminer quel gardien se trouvait en poste aux abords du toboggan;

- K______ a déclaré ne pas être au courant de l'incident en cause;

- L______ a déclaré avoir entendu une histoire de dent cassée, sans se souvenir de la personne ayant tenu les propos. À l'heure de l'incident, il était possible que M______ se trouvât au poste mais il n'en était pas certain;

- N______ a déclaré n'avoir aucun souvenir d'un tel accident;

- M______ a déclaré ne pas se souvenir de sa journée du 22 juin 2023 mais, à une date indéterminée, un enfant était venu lui dire que son frère lui était rentré dedans sur le toboggan, lui cassant une dent. Il avait alors suivi le protocole et proposé à l'enfant, qui n'avait pas la bouche en sang, d'aller à l'infirmerie. Lorsque la police lui avait soumis une planche photographie de C______, il avait affirmé qu'il ne s'agissait pas du même enfant;

- O______ n'a pas pu être contacté, sa convocation ayant été retournée avec la mention "Défaut d'accès ou d'adressage".

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'il n'était pas établi qu'une négligence avait causé les faits dénoncés par A______ et B______, en l'absence d'éléments objectifs, précis et tangibles sur le déroulement de ceux-ci. En outre, ni un éventuel maître-nageur chargé de la surveillance du toboggan, ni un enfant debout sur celui-ci, n'avait pu être identifié, malgré l'enquête de la police.

D. a. Dans leur recours, A______ et B______, qui agissent en leurs noms, soulignent qu'à teneur des déclarations de E______, un seul maître-nageur aurait pour mission de surveiller le toboggan et le bassin principal. Or, ce dernier était l'un des plus grands de Suisse. Il était en outre étonnant que le précité ne se souvînt pas de l'événement, alors qu'une ambulance était intervenue. L'instruction était incomplète puisque la consultation de la main-courante tenue par la piscine, que le directeur et les maîtres-nageurs semblaient avoir "consciemment oubliée", pouvait permettre d'éclairer le déroulement de l'accident. En outre, E______ n'avait pas pris les mesures de protection que la loi lui imposait de prendre "dans sa qualité de gérant pour s'assurer efficacement que le règlement d'utilisation du toboggan serait respecté". À titre de mesure d'instruction, ils sollicitaient encore un examen pour établir l'intervalle de départ de la signalisation lumineuse en haut du toboggan. Pour le surplus, l'art. 102 CP commandait à D______ de s'organiser structurellement pour être en mesure d'identifier facilement la personne physique en charge de la surveillance du bassin de réception du toboggan.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délais prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2. Reste à examiner si les recourants disposent de la qualité pour recourir au regard de l'infraction visée à l'art. 125 CP, qu'ils allèguent avoir été commise sur C______.

1.2.1. La partie dont émane le recours doit pouvoir se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP).

Revêt la qualité de partie, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au civil ou au pénal (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits sont directement touchés par une infraction (115 al. 1 CPP). Pour déterminer si une personne revêt un tel statut, il convient d'interpréter le texte de la disposition pénale enfreinte afin de savoir quel est le titulaire du bien juridique protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1).

1.2.2. La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils – notamment les mineurs (art. 17 CC) – agit par l'intermédiaire de son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP).

1.2.3. L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment à chacun des parents de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique/psychique (art. 116 CPP) – un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2). Dites prétentions doivent apparaître fondées, sous l'angle de la vraisemblance (ATF 139 IV 89 précité). La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité consid 2.4; ATF 125 III 412 consid. 2a).

1.3. En l'occurrence, le bien juridique protégé par la disposition pénale en cause appartient à C______, mineur, à l'exclusion de ses parents.

Les recourants, assistés d'un conseil depuis le début, ne prétendent pas agir au nom de leur fils. Leur recours est déposé en leurs noms propres, à l'instar d'ailleurs de leur plainte. Ils n'ont également pris aucune conclusion civile propre. On peut, en toute hypothèse, raisonnablement douter du bien-fondé d'une éventuelle prétention en indemnisation du tort moral (art. 49 CO), la souffrance ressentie par les parents dans le cas présent ne pouvant manifestement pas être comparée à celle qui pourrait exister en cas de décès de l'enfant.

En définitive, ils n'agissent pas comme représentants de C______, seul lésé, et ne revêtent pas la qualité de parties plaignantes. Il s'ensuit que leur recours est irrecevable (ACPR/869/2023 du 7 novembre 2023 consid. 1.3.1; ACPR/406/2022 du 9 juin 2022 consid. 2.2.6).

2.             Dans cette mesure, leur recours pouvait être traité d'emblée sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

3.             Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ et B______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES TOP

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/20383/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00