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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/834/2024

ACPR/762/2024 du 21.10.2024 sur JTPM/581/2024 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/834/2024 ACPR/762/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 21 octobre 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, agissant en personne,

recourant

contre la décision rendue le 6 septembre 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés


EN FAIT :

A.           Par acte daté du 16 septembre 2024 et expédié au Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) – qui l'a reçu le 20 suivant et transmis immédiatement à la Chambre de céans –, A______ recourt contre la décision du 6 septembre 2024, notifiée le 10 suivant, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

Le recourant conteste cette décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant français né en 1994, exécute actuellement :

- une peine privative de liberté de substitution de 4 jours en conversion d'une amende de CHF 400.-, pour entrée illégale par négligence, séjour illégal par négligence et contravention à la loi sur les stupéfiants, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public le 29 janvier 2022;

- une peine privative de liberté de substitution de 4 jours en conversion d'une amende de CHF 450.-, pour entrée illégale par négligence et contravention à la loi sur les stupéfiants, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public le 10 avril 2022;

- une peine privative de liberté de substitution de 89 jours en conversion d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- le jour, sous déduction d'1 jour de détention avant jugement, pour vol et violation de domicile, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public le 10 avril 2022;

- une peine privative de liberté de substitution de 40 jours en conversion d'amendes de CHF 3'920.-, prononcée par ordonnance pénale de conversion du Service des contraventions le 3 octobre 2022;

- une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 432 jours de détention avant jugement, pour tentative de lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles graves, vols, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prononcée par jugement du Tribunal correctionnel le 23 juin 2023;

- une peine privative de liberté de substitution de 4 jours en conversion d'une amende de CHF 400.-, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure et consommation de stupéfiants, prononcée par jugement du Tribunal correctionnel le 23 juin 2023;

- une peine privative de liberté de substitution de 40 jours en conversion d'une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.- le jour, pour injure, prononcée par jugement du Tribunal correctionnel le 23 juin 2023.

b. Les deux tiers des peines exécutées actuellement sont intervenus le 15 avril 2024, tandis que la fin de la peine est fixée au 16 avril 2025.

c. A______ a séjourné au sein de la prison de B______ du 22 avril 2022 au 31 janvier 2023, puis aux établissements de C______ (ci-après, C______) du 31 janvier au 11 avril 2023. Il est ensuite retourné à la prison de B______ du 11 au 28 avril 2023, avant d'être admis à l'établissement fermé de D______ du 28 avril 2023 au 15 avril 2024. Il a à nouveau été transféré à la prison de B______, à cette dernière date.

Les changements d'établissements sont intervenus à la suite de comportements violents (cf. B.f. infra). Selon le SAPEM, les demandes d'admission adressées aux établissements fermés hors canton se sont pour l'heure avérées infructueuses.

d. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, au 30 juillet 2024, A______ a été condamné à quatre autres reprises, pour vol (deux fois), opposition aux actes de l'autorité et entrave aux services d'intérêt général [art. 239 ch. 1 CP].

Son casier judiciaire français, au 13 décembre 2022, mentionne quatre condamnations, entre 2014 et 2019, ayant entraîné trois séjours en détention intervenus en 2018 et 2019, pour offre / cession, transport et détention de stupéfiants, outrage à une personne dépositaire de l'autorité, rébellion, et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique.

e. A______, qui est en possession d'une carte d'identité française [déposée au greffe de l'établissement et valable jusqu'au 8 octobre 2033], fait l'objet d'une expulsion de Suisse d'une durée de 5 ans (prononcée le 23 juin 2023 par le Tribunal correctionnel) et d'un signalement au système d'information Schengen (SIS). Il n'est ainsi pas autorisé à demeurer sur sol suisse à sa libération.

f. Lors de son premier séjour à la prison de B______, entre avril 2022 et janvier 2023, A______ a été sanctionné à cinq reprises, pour injures, menaces, attitude incorrecte envers le personnel, refus d'obtempérer, possession d'un objet prohibé, trouble à l'ordre de l'établissement et dégradation des locaux.

Aux C______, il a été sanctionné de 15 jours d'arrêts disciplinaires le 28 mars 2023 pour atteinte à l'intégrité physique pour avoir agressé un codétenu avec un bâton en bois, le visant à la tête à réitérées reprises malgré l'intervention des agents de détention.

À l'établissement fermé de D______, il a été sanctionné à neuf reprises, pour refus de travailler, altercation physique, insultes et menaces envers des codétenus, comportement inadéquat, trouble de l'ordre / tranquillité de l'établissement, comportement contraire au but de l'établissement, agression physique (crachat), comportement inadéquat, trouble à l'ordre de l'établissement et comportement contraire au but de l'établissement, agression sur un codétenu, violence physique ou verbale sur des codétenus, menaces contre un agent de détention.

Depuis son retour à la prison de B______, il a été sanctionné à trois reprises pour refus d'obtempérer, trouble à l'ordre de l'établissement et attitude incorrecte envers le personnel.

g. Le 6 novembre 2023, le SAPEM a refusé le passage de A______ en milieu ouvert. Le recours du précité a été rejeté par la Chambre de céans en raison du risque de commission de nouvelles infractions contre l'intégrité physique d'autrui et du risque de fuite (ACPR/966/2023 du 13 décembre 2023).

h. A______ a requis, une première fois, sa libération conditionnelle, laquelle a été refusée par décision du TAPEM du 7 mars 2024 (JTPM/155/2024), en raison des nombreuses sanctions dont il avait fait l'objet en détention et du pronostic fort défavorable (antécédents judiciaires, comportement inadéquat en détention, projets d'avenir non étayés et absence de remise en question). La remise en question de l'intéressé n'en était qu'à ses débuts. La psychothérapie, qui aurait pu l'aider à faire face à ses comportements violents, impulsifs et problématiques, avait été entamée, mais aussitôt arrêtée, A______ la jugeant inutile. Au surplus, ses déclarations concernant son projet d'avenir étaient contradictoires.

i. Selon le rapport d'évaluation criminologique rendu par le Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI) le 19 juin 2024, A______ présente, tant en milieu fermé qu'en cas de libération, un niveau de risque élevé de récidive violente. Il avait adopté des comportements violents depuis son enfance, en adoptait dans le cadre actuel et justifiait les actes commis par la légitime défense. Il présentait également des difficultés interpersonnelles et un sentiment de paranoïa, réagissant avec impulsivité en cas de conflit. Bien qu'il pût exprimer des objectifs pro-sociaux, son cadre de vie à sa sortie pourrait s'avérer précaire, étant sans logement et sans emploi, de sorte qu'il pourrait être confronté aux mêmes difficultés que celles l'ayant conduit à son incarcération. En vue de réduire le risque de récidive, il était recommandé qu'il puisse travailler sur son rapport aux autres et développer des stratégies adéquates de gestion des émotions, dans le cadre d'un suivi psychothérapeutique, ainsi qu'élaborer un projet de vie concret et réaliste.

j. Le plan d'exécution de la sanction (ci-après, PES), validé par le SAPEM le 10 juillet 2024, prévoit uniquement une phase de maintien en milieu fermé (phase 1), avant le réexamen de la libération en conditionnelle en mars 2025 (phase 2).

Les conditions à réaliser en vue de la progression de l'exécution de la sanction pénale consistent à éviter les comportements transgressifs [au sens du règlement de l'établissement ou l'institution et du droit disciplinaire applicable aux personnes détenues pénalement] et à se soumettre aux contrôles matériels et toxicologiques; rembourser les frais de justice selon ses capacités financières mais au minimum CHF 20.- par mois; travailler régulièrement dans l'atelier assigné par l'établissement; et collaborer en vue de son expulsion judiciaire.

k. Les 28 juin et 17 juillet 2024, A______ a, à nouveau, sollicité sa libération conditionnelle, faisant valoir l'absence de risque de récidive au vu de son accord à son expulsion, l'absence de lien avec la Suisse et sa vie future à Toulouse (France).

l. La direction de la prison de B______ a, le 25 juillet 2024, émis un préavis défavorable, relevant que, bien qu'il donnât satisfaction en atelier, A______ peinait à se soumettre aux règlements de l'établissement et avait fait l'objet de trois sanctions disciplinaires. Les considérants du jugement du TAPEM du 7 mars 2024 demeuraient d'actualité.

m. Le SAPEM a également conclu, le 31 juillet 2024, à un pronostic défavorable. Une libération était prématurée. Depuis la dernière décision du TAPEM, A______ continuait d'adopter un comportement insatisfaisant en détention, un transfert d'établissement ayant à nouveau dû être réalisé en avril 2024, en raison de sanctions disciplinaires. L'intéressé n'apportait en outre toujours pas de nouveaux éléments à ses projets de vie, qui demeuraient inconsistants. En cas de sortie de détention, il se retrouverait très probablement dans une situation socioprofessionnelle précaire, similaire à celle qui prévalait au moment des infractions. Avant d'envisager une libération, il devait travailler sur la gestion de ses émotions, dans le cadre d'un suivi psychothérapeutique.

n. Dans sa requête du 5 août 2024, le Ministère public a fait siens le préavis et les conclusions du SAPEM.

o. Bien qu'ayant été invité par le TAPEM à s'exprimer, A______ n'a pas requis la tenue d'une audience, ni n'a transmis d'observations écrites.

C. Dans la décision querellée, le TAPEM a retenu que, depuis sa précédente décision de refus de la libération conditionnelle, en mars 2024, aucun élément justifiant une reconsidération en faveur de A______ n'était intervenu. Au contraire, puisque le précité avait continué d'adopter des comportements contraires au règlement de l'établissement, nécessitant son transfert dans une autre prison le mois suivant. Le rapport d'évaluation criminologique du SPI retenait d'ailleurs que l'intéressé présentait, tant en milieu fermé qu'en cas de libération, un niveau de risque de récidive violente élevé. La libération conditionnelle de A______ devait ainsi être refusée. Le TAPEM a ajouté qu'il était dans l'intérêt du précité de remplir les objectifs de développement personnel et les conditions générales prévus dans le PES en vue de réussir sa réinsertion à sa sortie de détention.

D. a. Dans sa lettre du 16 septembre 2024, A______ explique s'opposer au refus de sa libération conditionnelle. Il était surpris de voir que la décision querellée retenait un risque de réitération élevé car, de son point de vue, cela ne reflétait pas la réalité, et il était "ouvert à en débattre".

b. Invité par la Direction de la procédure à préciser s'il entendait former un recours contre la décision du TAPEM et, le cas échéant, à exposer brièvement les raisons qui commanderaient une autre décision, A______ a répondu, par lettre du 26 septembre 2024, qu'il avait "besoin" de faire opposition à la décision ayant refusé sa libération conditionnelle.

c. À réception de cette lettre, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. La Chambre de céans est l'autorité de recours, au sens de l'art. 393 CPP, contre les décisions rendues en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).

1.2. La procédure est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

1.3. En l'espèce, le recours a été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). La motivation du recours, bien que très pauvre, sera considérée comme suffisante, le recourant, détenu, agissant en personne.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2).

Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; on peut se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b).

3.2. En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu un risque de récidive [violente] élevé. La décision querellée se réfère, sur ce point, au rapport d'évaluation du SPI [cf. B.i. supra], lequel se fonde sur les comportements violents adoptés par le recourant depuis son enfance et durant sa détention actuelle, comportements que l'intéressé justifie par la légitime défense. Le recourant y est également décrit comme présentant des difficultés interpersonnelles et un sentiment de paranoïa, l'amenant à réagir avec impulsivité en cas de conflit. En vue de réduire ce type de réaction, et, par voie de conséquence, le risque de récidive, le SPI recommande que le recourant puisse, dans le cadre d'un suivi psychothérapeutique, travailler sur son rapport aux autres et développer des stratégies adéquates de gestion des émotions.

Ce constat et le risque de récidive violente élevée qui en découle reposent sur le parcours du recourant depuis son enfance et l'observation de son comportement en détention, ce dernier étant jalonné de nombreuses sanctions disciplinaires notamment pour des menaces et atteintes à l'intégrité physique. Cette conclusion n'est donc pas critiquable, et le recourant n'explique pas pour quelle raison elle ne reflèterait pas la réalité.

Le pronostic étant ainsi défavorable, c'est à bon droit que le TAPEM a retenu que les conditions d'une mise en liberté conditionnelle n'étaient, en l'état, pas réalisées.

4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Messieurs Christian COQUOZ et Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/834/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

615.00

Total

CHF

700.00