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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7568/2022

ACPR/685/2024 du 20.09.2024 sur DTCO/48/2024 ( TCO ) , REJETE

Descripteurs : DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CPP.221; CPP.231

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7568/2022 ACPR/685/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 20 septembre 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par MC______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendue le 15 août 2024 par le Tribunal correctionnel,

et

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 23 août 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 août 2024, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal correctionnel a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec des mesures de substitution qu'il énumère ou toutes autres mesures jugées utiles et proportionnées.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. À teneur de l'acte d'accusation du 28 mars 2023, il était reproché à A______ d'avoir, le 1er avril 2022, alors qu'il était très en colère et alcoolisé, frappé D______ à la tête au moyen d'une guitare, lui causant plusieurs lésions constatées médicalement et de l'avoir menacé avec un couteau de cuisine. Il lui était également reproché d'avoir, le 31 octobre 2021, menacé et injurié E______, agent de sécurité, et consommé des stupéfiants.

b. Par jugement du 15 août 2024, le Tribunal correctionnel a condamné A______ à une peine privative de liberté de 11 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 342 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour lésions corporelles simples aggravées, injure, menace et consommation de stupéfiants. Le précité a été acquitté de la prévention de menaces au préjudice de D______.

Le Tribunal correctionnel a par ailleurs renoncé à révoquer le sursis accordé le 25 septembre 2019 par le Ministère public et a ordonné que A______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP).

Par prononcé séparé, le Tribunal correctionnel a ordonné le maintien en détention de A______ pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP).

c. Le 19 août 2024, le précité a annoncé faire appel du jugement.

d. Dans le cadre de l'instruction, A______ a été placé en détention provisoire le 4 avril 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC). Il a été libéré le 12 mai 2022 avec des mesures de substitution, consistant notamment en l'obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique afin de traiter sa dépendance à l'alcool et à la drogue et de se soumettre à des contrôles d'abstinence. Malgré le non-respect desdites mesures, celles-ci ont été prolongées jusqu'au 11 mai 2023, en raison de l'engagement du prévenu à s'y soumettre.

A______ a été arrêté le 11 avril 2023, au vu de sa persistance à s'opposer à la mise en place du traitement et aux contrôles ordonnés ainsi que compte tenu de sa consommation de toxiques. Il a été remis en liberté le 13 avril 2023, avec un avertissement formel. Le 2 août 2023, il a fait l'objet d'un autre avertissement.

Le 23 octobre 2023, il a été arrêté une nouvelle fois pour les mêmes motifs. Depuis le 24 octobre 2023, il est placé en détention pour des motifs de sûreté. Ses demandes de mise en liberté ont été rejetées successivement les 16 novembre 2023, 2 avril et 10 mai 2024 en raison du risque de récidive.

e. À teneur de l'expertise psychiatrique du 17 novembre 2023, A______ présente un trouble sévère de la personnalité, un trouble délirant, une dépendance au cannabis et un mode de consommation nocif d'alcool et de cocaïne. Le risque de récidive de violence interpersonnelle (générale) était considéré comme élevé, notamment en l'absence d'abstinence aux substances psychoactives. Une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique intégrée était préconisée, celle-ci devant prendre en considération les aspects addictologiques avec un contrôle des consommations. Une telle prise en charge était susceptible de réduire le risque de récidive, en cas d'inscription durable et authentique dans les soins de la part de l'intéressé, étant souligné que celui-ci refusait toute forme de traitement et de stopper sa consommation de cannabis. En raison de son refus de collaborer, du risque élevé de récidive et de la nature des faits, une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP était suggérée. Celle-ci devait commencer en milieu fermé afin de permettre le sevrage du prévenu, une mesure institutionnelle ouverte ne semblant pas suffisante au vu de l'accessibilité aux toxiques. Les perspectives de diminution du risque de récidive dans les cinq ans étaient bonnes en cas d'inscription durable dans les soins.

f. Selon le rapport de suivi médico-psychologique établi le 10 juillet 2024 par le Service de médecine pénitentiaire, A______ bénéficiait, à sa demande, d'un suivi thérapeutique hebdomadaire depuis le 30 janvier 2024 et d'un suivi psychiatrique depuis le 22 mai 2024, à un rythme mensuel. Les objectifs thérapeutiques étaient centrés sur son histoire personnelle et familiale, son fonctionnement interne et les addictions. Le précité faisait état d'une prise de conscience des conséquences de la consommation de drogues et d'alcool, affirmant vouloir être abstinent. Il se disait conscient de l'importance de ne plus entretenir des liens avec son entourage de consommation afin de favoriser le maintien de son abstinence. Son évolution était favorable, avec amélioration de la stabilité psychique, probablement en lien avec l'absence de prise de toxiques. La psychothérapie entreprise devait se poursuivre à long terme pour consolider les objectifs travaillés et approfondir un travail sur la gestion des émotions et l'impulsivité. Un soutien psychosocial était également préconisé en vue de sa réhabilitation.

g. Lors des débats, l'expert psychiatre a confirmé son rapport et ses conclusions, y compris dans l'hypothèse où le prévenu serait acquitté de la prévention de menaces envers D______ dès lors que l'aspect "couteau" était un élément parmi d'autre et n'impactait que très partiellement les conclusions. Il avait été notamment tenu compte du comportement irritable du prévenu et de ses propos proches de l'insulte lors de l’expertise, ainsi que de son discours selon lequel il aurait pu noyer le plaignant susmentionné si la police n'était pas arrivée. Ces éléments démontraient que, dans son fonctionnement psychique, il présentait des difficultés en lien avec son irritabilité et son impulsivité. Son refus de s'astreindre au suivi thérapeutique avait contribué à augmenter le risque de récidive et mis en échec un suivi ambulatoire. L'expert n'excluait toutefois pas une éventuelle amélioration clinique et saluait le suivi thérapeutique entrepris en prison.

A______ a déclaré ne pas être vraiment d'accord avec le trouble de la personnalité retenu. Il avait évoqué son agressivité avec sa thérapeute, précisant être "quelqu'un d'impulsif et avec l'alcool, ça n'aide pas". S'agissant des faits du 1er avril 2022, il soutenait avoir frappé D______ avec la guitare en état de légitime défense.

Il a refusé de signer le procès-verbal de l'audience de jugement.

h. A______, né le ______ 1985 est de nationalité portugaise, célibataire, sans enfant, titulaire d'un permis C et au bénéfice de l'aide sociale. Une partie de sa famille vit à Genève.

Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné le 25 septembre 2019 par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 150 jours et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 900.-, pour extorsion et chantage par brigandage (tentative), menaces (commission répétée) et injure.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal correctionnel a considéré qu'il existait un risque concret que, malgré ses attaches en Suisse, A______ prenne la fuite ou se soustraie aux autorités pénales, vu la mesure institutionnelle ordonnée. Il a retenu également un risque tangible, confirmé par les experts, que A______ commette de nouvelles infractions de violence, en l'absence d'abstinence aux toxiques et de suivi thérapeutique en milieu fermé.

D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation du principe de la proportionnalité et conteste les risques de fuite et de réitération. Il avait déjà exécuté l'intégralité de la peine prononcée et entendait, dans la procédure d'appel, plaider son acquittement et s'opposer "avec force" à la mesure institutionnelle. Aucun élément – hormis sa nationalité portugaise – ne permettait de retenir un risque de fuite. Le risque de réitération n'existait pas non plus. Détenu depuis le 24 octobre 2023, il ne consommait plus de toxiques et bénéficiait d'un suivi thérapeutique, dont il acceptait désormais le principe, ce qui, aux termes mêmes du rapport d'expertise, diminuait le risque de récidive. En tout état, une obligation de se soumettre à des tests d'abstinence et de se présenter à un suivi thérapeutique quotidien – en justifiant chaque mois la régularité de son suivi –, voire en l'interdisant de contacter les plaignants, permettraient d'atteindre le même but que la détention.

b. Le Tribunal correctionnel confirme sa décision. Le risque de récidive existait bel et bien. Le rapport de suivi médico-psychologique du 10 juillet 2024 ne suffisait pas à remettre en cause les conclusions des experts, confirmées aux débats. Même si le recourant bénéficiait désormais d'un suivi thérapeutique – entrepris volontairement en prison – et semblait avoir compris que celui-ci était nécessaire, il n'en restait pas moins qu'il s'était soustrait aux mesures de substitution et persistait à s'opposer à la mesure institutionnelle ordonnée.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours avec suite de frais, sans autres observations.

d. Dans sa réplique, A______ reproche au Tribunal correctionnel de ne pas avoir tenu compte de son évolution, affirmant accepter désormais pleinement et entièrement le principe d'un traitement ambulatoire.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne conteste pas les charges retenues contre lui, de sorte qu'il n'y a pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge sur ce point (art. 82 al. 4 CPP ; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références).

3.             Le recourant reproche au Tribunal correctionnel de l'avoir maintenu en détention pour des motifs de sûreté alors qu'il a exécuté l'intégralité de sa peine et qu'il s'oppose à la mesure institutionnelle ordonnée par les premiers juges.

3.1. Conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté : a. pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée; b. en prévision de la procédure d'appel.

3.2. Partant, et quand bien même le recourant a effectué l'intégralité de la peine à laquelle il a été condamné, la possibilité de placer l'intéressé en détention pour des motifs de sûreté, au sens de l'art. 221 CPP, existe en vue de garantir l'exécution de la mesure ordonnée. Il n'appartient pas à la Chambre de céans de déterminer si ladite mesure sera ou non confirmée, cette question ne ressortant pas de sa compétence. Au demeurant, on relèvera que la mesure prononcée se fonde sur l'expertise psychiatrique réalisée durant l'instruction et que le recourant bénéficie d'une prise en charge thérapeutique en prison.

Le grief du recourant tombe ainsi à faux.

4. Le recourant conteste ensuite le risque de récidive.

4.1. Selon l'art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire peut exceptionnellement être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a); il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b).

Le but de cette nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1er janvier 2024 est de codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; 137 IV 13 consid. 3-4) et qui permettait déjà de tenir compte d'un risque de récidive pour ordonner la détention, même si le prévenu n'avait pas été condamné antérieurement (Message du Conseil fédéral précité, p. 6395 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Il est ainsi possible de se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours pour retenir un risque de récidive, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoirs commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

Un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1).

4.2. En l'occurrence, le recourant soutient qu'il doit être libéré en raison de son acquittement du chef de menace avec un couteau, de son évolution favorable et de sa prise de conscience de la nécessité de continuer son traitement thérapeutique et de maintenir son abstinence aux toxiques.

Le recourant perd de vue que même s'il a été acquitté de l'un des chefs d'accusation [la menace avec un couteau], il n'en demeure pas moins que les faits pour lesquels il a été condamné en première instance sont graves. Il lui est en effet reproché d'avoir, sous le coup de la colère et l'influence de l'alcool, porté atteinte à l’intégrité corporelle d'un tiers en le frappant à la tête au moyen d'une guitare et d'avoir menacé un agent de sécurité, étant souligné qu'il a déjà des antécédents en lien avec cette dernière infraction.

Il ressort en outre du dossier que le recourant a – durant plusieurs mois et malgré divers avertissements – persisté à violer les mesures de substitution ordonnées en sa faveur, en continuant à consommer des stupéfiants et de l'alcool et en s'opposant au principe même d'un traitement ambulatoire.

S'il affirme avoir changé durant sa détention et se prévaut d'une certaine prise de conscience de son fonctionnement interne, il persiste à contester les faits reprochés, soutenant avoir agi en légitime défense. En outre, s'il concède avoir seulement un problème d'agressivité et d'impulsivité – qui n'a encore été qu'évoqué avec sa thérapeute –, la situation est plus préoccupante. À teneur de l’expertise psychiatrique, il souffre en effet d'un trouble sévère de la personnalité, d'un trouble délirant, d'une dépendance de longue date au cannabis et d'une consommation nocive d'alcool et de cocaïne. Le risque de réitération de faits de violence – qualifié d'élevé, notamment en l'absence d'abstinence aux toxiques – pouvait, selon l'expertise, être pallié par une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, celle-ci devant commencer en milieu fermé pour assurer le sevrage aux substances psychoactives. Lors des débats, l'expert a souligné les difficultés du recourant à se contrôler, en lien avec son irritabilité et son impulsivité, ceci quand bien même une amélioration clinique n'était pas exclue et malgré le suivi thérapeutique entrepris.

Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le rapport de suivi médico-psychologique du 10 juillet 2024 ne remet aucunement en cause les conclusions de l'expertise. Son évolution favorable est liée à la probable abstinence aux toxiques en milieu protégé et rien n'indique que le risque de récidive n'existerait plus aujourd'hui.

Dans ce contexte, même si le recourant adhère désormais à sa prise en charge et annonce vouloir la continuer à sa sortie sous une forme ambulatoire – sans démontrer auprès de quel thérapeute –, cet élément n'est pas suffisant sous l’angle du risque de récidive tel que constaté par l'expert. Il parait également douteux que la seule volonté affichée du recourant de maintenir son abstinence puisse suffire à le détourner de nouvelles consommations, au vu de ses précédents manquements et de l'accessibilité des toxiques à laquelle il serait confronté à sa sortie de prison.

Ainsi, compte tenu de l'importance du risque de récidive, aucune mesure de substitution n'est apte à le pallier – en particulier pas l'interdiction de contacter les plaignants ni les autres mesures proposées par le recourant [obligation d'un suivi psychothérapeutique avec contrôle de l'abstinence et obligation de justifier la régularité dudit suivi], lesquelles ont d'ailleurs déjà montré leurs limites.

5. Au vu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner si s'y ajoute un risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1).

6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

Dans la mesure où la procédure se poursuit en appel, l'indemnité sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal correctionnel.

Le communique pour information au Service de l’application des peines et des mesures.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES TOP

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/7568/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

1'005.00