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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13931/2024

ACPR/675/2024 du 18.09.2024 sur ONMMP/2706/2024 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;LÉSÉ
Normes : CPP.310; CPP.382; CPP.115; CPP.8

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13931/2024 ACPR/675/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 18 septembre 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Pierre OCHSNER, avocat, OA LEGAL SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 juin 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 1er juillet 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 juin 2024, notifiée le 21 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte.

Le recourant conclut, sous suite de frais et indemnité, à l'annulation de l'ordonnance entreprise, au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction et à ce que le séquestre immédiat des avoirs se trouvant sur les comptes bancaires mentionnés dans sa plainte, ainsi que les autres mesures de contrainte sollicitées aux termes de celle-ci, soient ordonnés. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la suspension de la procédure.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Le 5 juin 2024, A______ a déposé plainte contre divers sociétés, trusts, fonds et personnes physiques pour blanchiment d'argent et toute autre infraction pertinente. Il était domicilié au Brésil et détenait les sociétés B______, C______ SA et D______ SA. Entre 2013 et 2014, il avait acquis des actions et créances du groupe E______ (ci-après: E______) – en redressement judiciaire depuis le 8 mars 2013. Cet achat avait été rendu possible notamment grâce à la souscription, par C______ SA et D______ SA, de "Profit Participating Loan Notes" émises par F______ SA – société de titrisation luxembourgeoise créée aux seules fins de cette acquisition – et dont l'unique actionnaire et bénéficiaire économique était G______.

En substance, il ressort de sa plainte, ainsi que des pièces versées à son appui, que les administrateurs de E______ (H______ et I______), en collusion notamment avec J______, K______ et L______, avaient procédé à des actes visant à dissimuler la véritable gestion du groupe et à obtenir des avantages indus, comportements susceptibles d'entrainer des préjudices pour ses créanciers, ainsi que d'influencer le processus de redressement judiciaire. Plus spécifiquement, il reprochait à J______, K______, L______ et M______ (son employé) d'avoir détourné, par le biais de mécanismes frauduleux (mise en place de sociétés écrans, structures opaques, factures pour des prestations fictives, transferts de crédits sans réelle contrepartie, etc.), d'importantes sommes d'argent lui causant personnellement, ainsi qu'à ses sociétés, un préjudice de plusieurs millions de dollars. En outre, les précités avaient, à tout le moins à deux reprises (les 28 décembre 2022 et 17 mars 2023), détourné de l'argent de E______ en procédant à des transferts de fonds sur plusieurs comptes bancaires suisses, ce en violation d'une décision judiciaire brésilienne qui avait séquestré les crédits de E______. Au total, entre 2015 et 2023, E______ aurait indûment transféré un montant de USD 30'000'000.- à F______ SA, animée par K______ et L______.

Au terme de ses écritures, il sollicitait notamment le séquestre de divers avoirs situés en Suisse.

a.b. En substance, il ressort des pièces versées à l'appui de sa plainte que le groupe B______ (dont il est l'administrateur) avait demandé, le 12 décembre 2022, l'ouverture d'une procédure d'enquête au Brésil à l'encontre de L______, K______, J______, H______ et I______ pour des faits similaires à ceux dénoncés en Suisse. Une instruction pénale avait, depuis lors, été ouverte et divers actes d'instruction ordonnés, dont des perquisitions et saisies exécutées aux domiciles des précités, ainsi qu'au sein des locaux de E______ au Brésil. Divers rapports avaient par ailleurs été rédigés par les enquêteurs, notamment au sujet de courriels possiblement utilisés dans la gestion du groupe d'entreprises.

a.c. À bien comprendre le schéma illustratif (en partie illisible) du rachat du groupe E______ produit par le recourant, ce dernier apparaît comme le "bénéficiaire effectif" de plusieurs sociétés (dont C______ SA et D______ SA), sans être directement relié à E______.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public refuse d'entrer en matière car rien au dossier ne permettait de conclure que des avoirs – d'origine criminelle – avaient transité ou été virés sur des comptes bancaires récipiendaires en Suisse. En outre, les faits faisaient déjà l'objet d'une instruction active de la part des autorités brésiliennes, lesquelles pouvaient, cas échéant, solliciter des actes d'entraide auprès des autorités étrangères.

D. a. Dans son acte de recours, le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé d'ouvrir une instruction. Contrairement à ce que l'autorité intimée avait retenu, il était établi qu'un lien existait entre des comptes bancaires suisses et de l'argent issu d'actes illicites commis par les personnes visées dans sa plainte. Premièrement, il était établi que malgré une décision de la justice brésilienne interdisant de disposer des avoir de E______, de l'argent issu de ladite société avait été transféré sur le compte bancaire suisse de F______ SA. Deuxièmement, L______ et K______ avaient détourné – par le biais de plusieurs sociétés – de l'argent de E______ et de F______ SA en s'enrichissant indûment de sommes importantes versées sur leurs comptes bancaires suisses.

Ensuite, l'art. 8 al. 3 CPP consacrait la possibilité – et non l'obligation – pour les autorités pénales de renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y opposait et que l'infraction faisait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère. Or, non seulement cette possibilité signifiait que la procédure ne pourrait être reprise pour un motif tiré de la procédure étrangère – seuls des moyens de preuve ou des faits nouveaux justifiant une telle reprise au sens de l'art. 323 CPP –, mais, qui plus est, il avait un intérêt prépondérant à pouvoir identifier les montants détournés et à les faire séquestrer en vue de leur recouvrement. Quoi qu'il en soit, la procédure pénale brésilienne – qui se trouvait encore au stade du commencement – ne visait pas les actes de blanchiment d'argent commis en Suisse et n'avait pas encore – du moins à sa connaissance – requis l'entraide internationale avec la Suisse. Enfin, et quand bien même les autorités brésiliennes formuleraient une telle demande, une procédure d'entraide serait très longue et potentiellement préjudiciable à ses intérêts. En tout état, et même dans l'hypothèse où les autorités ne lui reconnaitraient aucun intérêt prépondérant, il convenait de suspendre la procédure (cf. ACPR/497/2022).

Le recourant a encore produit divers ordres de transferts effectués depuis le compte bancaire de E______ sur celui de F______ SA en Suisse.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

2.2.  Seule la personne qui a toutefois un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2.2.1. Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345; 119 IV 339 consid. 1d/aa). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.1). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1).

2.2.2. S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire ou l'ayant droit des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 6B_361/2013 du 5 septembre 2013 consid. 1).

2.2.3. L'art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d'argent) protège, outre l'administration de la justice, les intérêts patrimoniaux des personnes lésées par une infraction préalable (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 14 ad art. 160 et n. 4 ad art. 305bis).

2.2.4. En l'espèce, la structure mise en place pour le rachat du groupe E______ demeure extrêmement nébuleuse à teneur des écritures du recourant, de sorte que l'on ignore quelles actions et/ou créances il aurait acquises, dans quelle proportion et à quelle date. En revanche, il ressort de manière explicite de sa plainte que l'achat de E______ aurait été rendu possible grâce à la souscription par C______ SA et D______ SA de "Profit Participating Loan Notes", toutes émises par F______ SA dont l'unique actionnaire et bénéficiaire économique était non pas le recourant, mais un tiers. Partant, la participation du recourant dans le groupe E______ – pour autant qu'elle puisse être établie – serait, à tout le moins, indirecte, ce qui semble également ressortir du schéma de rachat produit à l'appui de sa plainte. Au demeurant, rien n'indique qu'il se serait constitué partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale pendante au Brésil, la demande d'ouverture d'une instruction ayant vraisemblablement été déposée par le groupe B______.

Partant, A______ n'expose pas en quoi il pourrait être directement lésé par les faits dénoncés, pas plus qu'il ne démontre en quoi consisterait son dommage direct dans la procédure.

Dans ces circonstances, le recourant ne démontre pas disposer d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l'ordonnance querellée. Son recours sera en conséquence déclaré irrecevable.

3.             Le recourant eût-il disposé de la qualité pour agir – et à admettre qu'un for en Suisse soit donné – que son recours aurait dû être rejeté comme infondé.

3.1. Conformément à l'art. 8 al. 3 CPP, le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité. Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP).

L'art. 8 al. 3 CPP opte pour une formule facultative (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 12 ad art. 8). Il paraît toutefois problématique dans la mesure où il conduit au prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière ou à un classement (art. 8 al. 4 CPP), de sorte que la procédure ne peut ensuite être reprise qu'aux conditions particulières de l'art. 323 CPP, soit uniquement en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux, non décelables sur la base du dossier alors en mains du ministère public. Or, logiquement, les motifs de reprise d'une procédure classée en raison d'une poursuite pénale étrangère parallèle devraient essentiellement se rapporter à l'issue (ou la non-issue) de celle-ci, "insatisfaisante" au regard de l'ordre juridique suisse; mais, vu les conditions de l'art. 323 CPP, la poursuite ne peut être reprise pour un motif tiré de la procédure étrangère. Pour éviter une telle situation, l'autorité peut dans un premier temps recourir au mécanisme de la suspension de l'instruction au sens de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, qui correspond matériellement à un classement provisoire, puis, une fois connue l'issue effective, voire prévisible, de la procédure étrangère, décider de classer la procédure sur la base de l'art. 8 CPP ou de la reprendre librement conformément à l'art. 315 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 39a ad art. 8 CPP).

3.2.  L'art. 314 al. 1 let. b CPP susmentionné prévoit que le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin.

Cette disposition est potestative et les motifs de suspension qui y sont énumérés ne sont pas exhaustifs. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui lui permet de choisir la mesure la plus adéquate et opportune, dans le cas d'espèce, entre une suspension et une non-entrée en matière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1). Dans la mesure où sa mission est de mener à bien l'instruction et de fournir un dossier en état d'être jugé dans le respect du principe de célérité, la suspension de l'instruction doit toutefois demeurer exceptionnelle et n'être prononcée qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). La procédure qui justifie la suspension doit concerner des éléments constitutifs centraux pour la procédure suspendue et la seule opportunité de suspendre la procédure pénale ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op.cit., n. 13a ad art. 314).

3.3.                 En l'occurrence, le recourant a déposé plainte en Suisse, le 5 juin 2024, pour des faits constitutifs, selon lui, de blanchiment d'argent commis par diverses personnes physiques et morales dans le cadre de la gestion de E______ et F______ SA.

Le 12 décembre 2022, le groupe B______, dont il est l'administrateur, a demandé l'ouverture d'une procédure d'enquête au Brésil. Bien que la plainte déposée en Suisse vise plus spécifiquement les fonds qui auraient été détournés sur des comptes bancaires nationaux, le contexte de la requête déposée au Brésil et les complexes de faits qui y sont visés sont a priori similaires – à savoir la crainte que les gérants de E______, en collusion avec des personnes physiques externes à sa direction, aient procédé à des actes visant à dissimuler la véritable gestion du groupe et à obtenir des avantages indus au détriment des créanciers, en contradiction avec le processus de redressement judiciaire en cours.

Au regard des pièces versées à l'appui de la plainte, il appert qu'une procédure pénale est ouverte au Brésil où la majorité des mis en cause, de même que le groupe E______, sont domiciliés. Dans ce cadre, et aux dires mêmes du recourant, de nombreux actes d'instruction ont déjà été ordonnés. La police a ainsi notamment procédé à l'analyse des données des courriels possiblement utilisés dans la gestion du groupe d'entreprises et rédigé un rapport d'enquête. En outre, des perquisitions et des saisies aux domiciles des mis en cause et au siège de E______ ont été ordonnées. Si l'on ignore à ce stade leur résultat, celles-ci ont nécessairement donné lieu à l'analyse de documents et/ou données électroniques supplémentaires. Dans la mesure où aucune enquête n'a été ouverte en Suisse, il ne fait aucun doute que la procédure pénale en cours au Brésil se trouve à un stade bien plus avancé.

Aussi, le présent cas de figure diffère-t-il sensiblement de celui dont avait eu à juger la Chambre de céans dans l'arrêt mentionné par le recourant (ACPR/497/2022), dans lequel l'instruction menée par les autorités pénales suisses se trouvait à un stade avancé – avec à tout le moins de nombreux actes d'instruction ordonnés – et dans lequel, au moment de la décision, aucune procédure pénale n'était pendante à l'étranger ni n'avait abouti à une condamnation.

Enfin, le recourant ne prétend pas que les autorités brésiliennes ne feraient pas preuve d'efficacité, ni n'apporte d'éléments permettant de penser que la procédure engagée dans ce pays ne pourrait pas être menée à terme ou qu'une demande d'entraide avec la Suisse serait vouée à l'échec – il existe d'ailleurs un traité d'entraide judiciaire avec ce pays (RS 0.351.919.81) –, de sorte qu'il apparaît qu'aucun intérêt prépondérant du recourant ne s'oppose à la renonciation, par les autorités pénales, d'engager une poursuite, de surcroît pour un complexe de faits identiques.

Partant, au vu de la similarité des faits dénoncés au Brésil et en Suisse, de l'état d'avancement de la procédure pénale au Brésil et du fait que la majorité des actes d'instruction devra, selon toute vraisemblance, se dérouler dans ce même pays au vu notamment du domicile des mis en cause, il se justifierait de renoncer à ouvrir une procédure pénale en Suisse à ce stade, une reprise de la procédure préliminaire étant toujours possible aux conditions de l'art. 323 CPP.

Une suspension de la procédure ne se justifierait pas non plus, pour les mêmes motifs.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État pour la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 1'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/13931/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'415.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

1'500.00