Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/18405/2024

ACPR/640/2024 du 29.08.2024 sur OTMC/2427/2024 ( TMC ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.09.2024, 7B_1003/2024
Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;SOUPÇON;RISQUE DE COLLUSION
Normes : CPP.221; LStup.19

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18405/2024 ACPR/640/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 29 août 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 11 août 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 21 août 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 août 2024, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 8 octobre 2024.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée, à sa mise en liberté immédiate, assortie de mesures de substitution qu'il énumère.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant gambien né en 1985, a été arrêté le 8 août 2024.

b. Il est prévenu d'infraction aux articles 19 alinéa 1 let. c et d et alinéa 2 et 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il est soupçonné d'avoir, à Genève, depuis une date que l'enquête devra déterminer et jusqu'à son interpellation le 8 août 2024, de concert avec D______, participé à un important trafic de stupéfiants, principalement de cocaïne, notamment en détenant et en conditionnant, dans un appartement sis no. ______ rue 1______, à tout le moins 60,2 grammes brut de cocaïne, 15 pilules d'ecstasy, 10 grammes brut de MDMA, drogue destinée à la vente. Du matériel de conditionnement (une balance et des sachets), EUR 390.- et CHF 2'640.- ont été retrouvés sur place, et A______ détenait sur lui, au moment de son interpellation, CHF 1'161.75, EUR 903.42, GBP 50.00, un [téléphone portable] E______/2______ [marque/modèle] et un E______/3______.

Il lui est également reproché de consommer régulièrement de la cocaïne, de l'ecstasy et de la marijuana.

c. Il ressort du rapport de renseignements que D______ et A______ ont été observés par la police, le 8 août 2024, alors qu'ils descendaient du tram ensemble, puis cheminaient séparément jusqu'à la rue 1______ no. ______, où F______ avait rejoint D______, avant de monter avec lui dans un appartement loué au nom de G______, au rez supérieur. A______ les avait rejoints peu après. La police avait observé par la fenêtre D______ conditionner de la "poudre blanche" sur un lit. À l'arrivée de la police dans l'appartement, D______ et A______ avaient tous deux lâché les boulettes de cocaïne qu'ils tenaient dans leurs mains.

Contrôlé à sa sortie de l'appartement, F______ a déclaré avoir acheté des stupéfiants à D______ le jour-même, ainsi qu'à deux reprises dans les semaines précédentes. Durant la perquisition par la police, H______ s'est présenté à l'appartement.

d. Entendus par la police, F______ et H______ ont tous deux déclaré que D______ était leur fournisseur de cocaïne. Sur la planche photographique – sur laquelle figurait aussi la photographie de A______ –, ils n'ont identifié que D______.

e. A______ a contesté vendre de la drogue. Il consommait de la cocaïne, de l'ecstasy et de la marijuana, de manière festive. D______ était un ami, il ne savait pas "si c'était un trafiquant". Il s'était rendu le 8 août 2024 pour la première fois dans l'appartement à I______, pour accompagner D______. Il n'avait pas cheminé avec ce dernier en sortant du tram car il préférait marcher à l'ombre. Lui et son ami ne faisaient que discuter. Lui-même avait de la drogue dans les mains, car il prévoyait d'aller "faire la fête" à Zurich avec des amis. Lorsque la police était entrée, il l'avait lâchée. Il avait l'intention d'amener à Zurich les stupéfiants qu'il avait sur lui lors de son interpellation. Il les avait achetés à un "petit arabe", à Plainpalais. Il ne connaissait ni F______ ni H______, et ignorait pourquoi ils étaient venus dans cet appartement. Hormis la drogue qu'il avait lâchée à la vue de la police, tout le reste ne le concernait pas. Les valeurs retrouvées sur lui provenaient de ses économies personnelles : sa femme lui en avait remis une partie, et l'autre résultait de la vente d'un véhicule en Afrique.

f. À teneur du résumé figurant dans le rapport de renseignements, D______ se serait, lors de son audition, borné à déclarer ne pas se considérer comme un vendeur de drogue, avant de refuser de répondre aux questions des policiers.

g. S'agissant de sa situation personnelle, A______, titulaire d'un permis de séjour, est arrivé en Suisse en 2008, à l'âge de 23 ans. Il est marié depuis 2016 à une ressortissante suisse. Il n'a pas d'enfants. Il dit acheter des véhicules d'occasion, qu'il envoie en Gambie, par containers, pour les vendre. Son épouse subvient pour l'essentiel à ses besoins. Ses parents sont décédés et ses frères et sœurs vivent en Gambie.

À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, en 2016, pour entrée et séjour illégaux.

C.           Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu qu'en l'état les charges étaient suffisantes pour justifier la mise en détention provisoire de A______, "eu égard aux consta[ta]tions et saisies policières et aux déclarations de H______ et F______ et de ses propres déclarations par lesquelles il indique vouloir vendre ou donner des stupéfiants à ses connaissances". Les faits étaient par ailleurs graves, le prévenu se voyant reprocher une participation à un trafic de stupéfiants dont l’ampleur devrait être déterminée grâce aux investigations. En effet, soit il participait à un trafic de grande ampleur, en co-activité avec D______, soit à un petit trafic, dans le cadre duquel il venait se ravitailler auprès de ce dernier, pour donner ou revendre des stupéfiants à ses quelques amis pour faire la fête. L'instruction ne faisait que commencer, le Ministère public devant déterminer l’ampleur de l’activité délictuelle des prévenus. À cet effet, des analyses approfondies des téléphones portables allaient être ordonnées, et une audience de confrontation serait prochainement convoquée.

Il y avait lieu de retenir un risque de fuite, en raison de la nationalité étrangère du prévenu. Le risque de collusion avec D______ était concret, ainsi qu'avec H______, F______ et les éventuels acheteurs et complices qui pourraient être identifiés lors de l'analyse des téléphones. Aucune mesure n'était apte à pallier ces risques.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ conteste l'existence de charges suffisantes. La décision querellée retenait à tort que F______ et H______ l'auraient mis en cause, puisque ces derniers n'avaient désigné que D______ comme étant leur dealer, et non lui-même, qu'ils n'avaient jamais rencontré. Les déclarations des précités ne fondaient ainsi pas une prévention suffisante de sa participation à un trafic de stupéfiants. La drogue trouvée en sa possession était destinée à sa propre consommation, compte tenu de son intention de se rendre à J______ [évènement festif] à Zurich, le week-end suivant. Cette seule possession ne laissait pas transparaître l'existence d'un trafic. Il avait d'emblée reconnu que "les trois boulettes de cocaïne et les cinq pilules d'ecstasy trouvées près de lui" lors de son arrestation lui appartenaient, mais cette petite quantité ne permettait pas de fonder le soupçon d'un trafic de grande ampleur. Il n'avait d'ailleurs pas d'antécédent pénal en matière de stupéfiants. Puisqu'il résidait de manière effective, avec sa femme, à une autre adresse, rien ne permettait de retenir que les stupéfiants retrouvés dans l'appartement où il avait été interpellé lui appartiendraient.

Il contestait également tout risque de fuite, compte tenu de ses liens avec la Suisse. Il n'y avait pas non plus de risque de collusion, puisqu'il ne connaissait ni H______ ni F______, ce que ces derniers avaient confirmé. Dès lors que ses téléphones portables avaient été saisis, il lui serait impossible de contacter qui que ce soit. Il ne pourrait pas non plus entrer en contact avec D______, qui se trouvait en détention provisoire.

Il propose, à titre de mesures de substitution, le dépôt de son passeport, l'obligation de résider dans l'appartement conjugal, l'interdiction de quitter le territoire suisse, l'obligation d'un suivi auprès du Service de probation et d'insertion, et de se soumettre au contrôle de sa présence en Suisse.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'instruction ne faisait que commencer et, à ce stade, des soupçons même peu précis étaient suffisants pour justifier un placement en détention provisoire. L'instruction avait précisément pour but, notamment par l'analyse des téléphones portables des prévenus et la confrontation de ces derniers, de préciser les charges. L'audience de dite confrontation serait prochainement convoquée. Le risque de collusion dépendait de l'analyse des téléphones. Le risque de fuite était présent au vu des fortes attaches du prévenu avec la Gambie.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

d. A______ réplique que pour être ordonnée, la détention provisoire devait reposer sur des soupçons suffisants, qui faisaient ici défaut. Les risques retenus par le TMC n'étaient en outre pas réalisés et les mesures de substitution proposées, seraient aptes à les pallier. Les actes d'instruction annoncés étaient réalisables même s'il était libéré.

E. Parallèlement au présent recours, A______ a requis sa mise en liberté, laquelle a été refusée par ordonnance du TMC, le 21 août 2024.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant estime que les soupçons pesant sur lui sont insuffisants pour justifier une détention provisoire.

2.1.       Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2.       En l'espèce, le recourant a été surpris par la police alors qu'il se trouvait, en compagnie de D______, dans un appartement – qui n'est pas le domicile du précité – contenant de la drogue destinée à la vente – soit quelque 60 grammes brut de cocaïne, 15 pilules d'ecstasy et 10 grammes brut de MDMA –, du matériel de conditionnement (une balance et des sachets) et des valeurs, notamment CHF 2'640.-. La police avait, avant d'entrer dans l'appartement, observé, par la fenêtre, D______ qui conditionnait la drogue. Lors de l'intervention de la police, le recourant a lâché les stupéfiants qu'il tenait à la main. En outre, le recourant, dont l'activité de vente de véhicules d'occasion en Afrique ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, détenait sur lui CHF 1'161.75, EUR 903.42 et GBP 50.-. Deux clients se sont rendus à l'appartement pour y acheter de la drogue auprès de D______, le premier lorsque le recourant arrivait et le second durant la perquisition de la police.

Ces circonstances permettent de soupçonner que l'appartement abritait un important trafic de stupéfiants. Elles suffisent à faire peser sur le recourant de forts soupçons de participation audit trafic, puisque, surpris dans ce logement, il tenait de la drogue à la main et était en possession de valeurs excédant ses revenus. En outre, il n'avait pas cheminé avec D______ en sortant du bus, ce qui paraît surprenant au vu de leur lien d'amitié allégué. Qu'il n'ait, contrairement à ce que semble retenir le TMC, pas été mis en cause par les acheteurs, lesquels ont déclaré être des clients de D______, ne modifie en rien ce constat.

Pour sa part, le recourant explique s'être rendu dans cet appartement pour y discuter avec son ami D______, en ne sachant pas "si c'est un trafiquant". La drogue qu'il détenait sur lui, et tenait à la main lors de l'arrivée de la police, était destinée à sa propre consommation et celle d'amis, prévue dans les jours suivants, à Zurich, lors de J______.

Cela étant, et contrairement à ce qu'allègue le recourant, ces explications ne sont pas de nature à amoindrir les soupçons qui pèsent sur lui, à ce stade de la procédure. L'instruction – soit, dans un premier temps, la confrontation des prévenus et l'analyse des téléphones portables du recourant –, permettra soit de confirmer, voire alourdir, les charges, soit de valider la version du recourant et, donc, de diminuer l'intensité des soupçons. En l'état, toutefois, ils suffisent, pour les raisons expliquées, à justifier la détention provisoire, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP.

3.             Le recourant conteste tout risque de collusion.

3.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2.       En l'espèce, à ce stade précoce de l'instruction, il est nécessaire que le recourant ne puisse pas entrer en contact avec les personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants, qui vient d'être mis à jour. Qu'il ait fourni aux enquêteurs l'accès à ses téléphones portables, saisis, ne suffit pas à l'empêcher de parler, de vive voix, aux éventuels autres participants ou clients – pour certains habitués à se rendre à l'appartement –, et donc de les influencer. L'analyse du contenu de ses téléphones portables n'ayant pas encore eu lieu, il ne suffit pas au recourant d'avoir remis ses codes d'accès pour supprimer tout risque de collusion, puisque, à ce stade, les enquêteurs ignorent le contenu des conversations téléphoniques (WhatsApp, SMS, etc.) du recourant et ses destinataires. En l'état, le risque de compromettre la recherche de la vérité est, ainsi, très élevé, et la libération du recourant pourrait mettre à mal les mesures d'instruction ordonnées.

C'est ainsi à bon droit que l'ordonnance querellée a retenu l'existence d'un risque de collusion.

4.             Le risque de collusion étant réalisé, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner si un autre risque – alternatif – l'est également (arrêt du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1).

5.             Le recourant reproche au TMC de ne pas avoir ordonné de mesures de substitution en lieu et place de la détention.

5.1.       Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g).

5.2.       En l'espèce, une éventuelle interdiction d'entrer en contact avec les personnes concernées par le trafic de stupéfiants – que le recourant ne propose au demeurant pas – serait, à ce stade, inopérante puisqu'on ignore l'identité de ces personnes. Une telle mesure paraît en outre particulièrement difficile à contrôler, compte tenu du nombre d'individus potentiellement concernés, et ne permet pas, en l'état, de pallier le risque d'atteinte à la recherche de la vérité. Les (autres) mesures proposées par le recourant visent à pallier l'éventuel risque de fuite, et non celui, concerné ici, de collusion.

6.             Compte tenu de la gravité des charges retenues, la détention provisoire ordonnée ne viole pas le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP).

7.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

8.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

9.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

9.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

9.2.       En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. Malgré l'issue du recours, un premier contrôle des conditions de l'art. 221 CPP par l'autorité de recours pouvait se justifier en début de détention.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/18405/2024

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

CHF

 

 

Total

CHF

1'005.00