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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18473/2024

ACPR/638/2024 du 28.08.2024 sur OTMC/2440/2024 ( TMC ) , REJETE

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE COLLUSION;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION
Normes : CPP.221; CPP.237.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18473/2024 ACPR/638/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 28 août 2024

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocat,

recourante,

 

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 13 août 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 20 août 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 précédent, notifiée immédiatement, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 10 octobre 2024.

La recourante conclut à l'annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté, subsidiairement moyennant des mesures de substitution, qu'elle énumère.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ est prévenue de brigandage (art. 140 CP) pour avoir, à Genève, le 10 août 2024 vers 03h45, attendu dans une voiture, prête au départ, pendant que C______ et D______ pénétraient dans l'hôtel E______, route 1______, où ils ont menacé le réceptionniste, F______, avec une arme de poing et un spray, C______ l'ayant attaché au moyen de liens de type colson, dans le but de fouiller la réception et d'y dérober la somme de CHF 1'782.95, avant de prendre tous trois la fuite en voiture.

Il lui est aussi reproché d'avoir détenu dans la voiture 110 gr. de résine de cannabis et environ 70 gr. de marijuana.

b. Les trois protagonistes ont été interpellés dans leur fuite au niveau de la douane de Perly, après qu'un barrage eut été mis en place sur la route. F______ a en effet pu se libérer de ses liens et donner l'alerte.

Les trois prévenus étaient en possession de leur butin, de liens de type colson, d'une arme factice en plastique, d'une gazeuse, d'un pied de biche et d'une paire de gants en latex noir, outre de la drogue précitée.

c. Les images de vidéosurveillance de l'hôtel E______ montrent C______ et D______ pénétrer dans le hall, s'adresser au réceptionniste, le premier dirigeant un spray contre ce dernier et la seconde le pointant de l'arme de poing.

d. Lors de leur audition à la police, les trois prévenus ont reconnu les faits. Ils ne se connaissaient pas avant les faits. Ils avaient agi à la demande du dénommé "G______" [une initiale], qui les avait contactés via Snapchat. "G______" avait réparti les rôles, D______ devant effrayer le réceptionniste avec l'arme, C______ pointer le spray lacrymogène, prélever l'argent de la caisse et immobiliser l'intéressé au moyen de liens colson. A______ devait les véhiculer de H______ [France] à Genève et retour.

A______ a aussi indiqué qu'elle était en pyjama au moment de son interpellation, car à environ minuit, "il" – qu'elle ne connaissait pas et avait en "ami" sur Snapchat, sous le [sur]nom de "I______" – lui avait envoyé un message sur Snapchat lui disant qu'elle devait aller chercher deux "gamins" à une adresse précise (no. ______ rue 2______ [code postal] [France]) et qu'elle toucherait EUR 300.- pour les amener dans un endroit à environ une heure de H______. Sur place l'attendaient ses deux co-prévenus et la "Petite sœur" qui lui avait remis les clés de la voiture. D______, qui recevait des instructions de "G______" par téléphone, l'avait guidée avec son téléphone. Personne n'avait parlé dans la voiture. Arrivés à destination, D______ et C______ avaient pris un cabas dans le coffre de la voiture. Elle s'était parquée le long de la route avec les feux de détresse enclenchés puis avait fait plusieurs tours en attendant que les deux protagonistes reviennent. Lorsqu'ils étaient revenus à la voiture, ils lui avaient dit "Trace, trace, trace, t'arrête pas!". "G______" avait dû demander à D______ "combien ils avaient récupéré", car elle avait entendu celle-ci articuler la somme de CHF 2'000.-.

e. Les trois prévenus ont été confrontés devant le Ministère public où ils ont confirmé ces explications et la mise en cause du commanditaire, "G______". Ils avaient ignoré jusqu'au moment du braquage le rôle de chacun.

D______ a précisé que si la victime n'avait pas été collaborante, elle avait pour instruction de l'asperger d'essence [contenue dans une bouteille retrouvée dans la voiture] et d'allumer un briquet, ce qu'elle n'aurait pas fait. A______ n'était pas au courant du brigandage. Elle n'était pas sur le groupe Snapchat.

Cette dernière a indiqué qu'on l'avait ajoutée sur cette application, seule. Elle avait compris qu'elle arrivait en Suisse en voyant les panneaux sur la route. Elle avait attendu ses deux co-prévenus environ 20 à 30 minutes. Ce n'était qu'à la douane de Perly qu'elle avait compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. La drogue retrouvée dans la voiture lui appartenait et était destinée à être livrée en France.

f. S'agissant de sa situation personnelle, A______, née en France le 28 juin 2005, est originaire de France. Elle a indiqué suivre un BTS dans le commerce et toucher EUR 450.- par mois du chômage. Elle vivait "un peu partout" depuis deux mois, après avoir rencontré des "embrouilles" avec ses parents. Quand elle le pouvait, elle prenait des chambres d'hôtel ou était hébergée par des amies. Occasionnellement, elle livrait de la drogue, lorsqu'elle n'avait aucun endroit où dormir. Elle voulait rentrer chez elle "tout de suite".

C'était la première fois qu'elle venait en Suisse.

C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu, outre des charges graves et suffisantes, des risques de collusion et de fuite.

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir qu'elle ignorait tout de ce qu'avaient fait ses co-prévenus, jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans les locaux du Vieil Hôtel de police.

Le TMC avait violé le droit en appréciant mal les charges, les nécessités de l'instruction, les risques de fuite, de collusion et de réitération, et en ne traitant pas l'une des mesures de substitution proposées, soit l'obligation de poursuivre son BTS.

Le Ministre public n'ayant dans sa demande pas décrit les faits qui lui étaient reprochés en lien avec l'art. 19 LStup, cette infraction était insuffisante pour justifier une détention provisoire. Quant au brigandage, objectivement, elle n'avait ni menacé ou attaché le réceptionniste, ni ne s'était fait remettre le contenu des caisses de l'hôtel, ce qui était démontré par les déclarations de ses co-prévenus, de la victime, et les images de vidéosurveillance. Elle s'était limitée à la conduite du véhicule. Sur le plan subjectif, une fois l'infraction consommée par ses co-prévenus, elle était encore dans l'ignorance de leurs actes. Le fait que D______ ait dit une fois de retour dans la voiture "il m'a donné deux mille" ne laissait pas entendre qu'il s'agissait d'un brigandage ou d'une autre infraction contre le patrimoine. Cette absence de conscience et de volonté était corroborée par ses réactions de choc et ses pleurs au moment où elle avait eu connaissance des faits et par sa candeur lorsqu'elle avait arrêté le véhicule pour ce qu'elle pensait être un banal contrôle douanier. On ne pouvait lui reprocher ni une coactivité, ni une complicité de brigandage.

L'instruction ne nécessitait pas sa détention vu les actes d'enquête – obtention des casiers judiciaires et confrontation avec la victime avec laquelle elle n'avait eu aucun contact direct – annoncés par le Ministère public. Le TMC n'avait pas retenu que l'instruction devait porter sur l'identification puis l'audition des commanditaires "G______" et "I______". L'instruction était pratiquement close.

Le TMC n'aurait pas retenu de risque de fuite s'il avait fait une analyse correcte de la situation. Elle avait immédiatement montré sa volonté de collaborer, en relatant les faits dont elle avait connaissance, ainsi qu'en donnant accès à son téléphone portable et à son compte Snapchat. Il n'y avait pas de raison de penser que cette collaboration cesserait du seul fait de sa remise en liberté. Elle n'avait pas d'intérêt à demeurer en France ni à s'opposer à son extradition pour échapper à une procédure pénale, les autorités françaises reconnaissant leur compétence lorsque la victime et/ou l'auteur étaient français, comme en l'espèce. On ne pouvait considérer qu'elle serait mieux traitée par son pays d'origine.

Il n'existait aucun risque de collusion à l'égard de ses co-prévenus, dans la mesure où elle s'était exprimée longuement sur les faits et avait été confrontée à ces derniers. Elle n'avait eu aucun contact avec "G______", mais uniquement "I______". Ces commanditaires étaient informés de l'échec du plan qu'ils avaient fomenté, D______ ayant déclaré "Dès que G______ a su que je m'étais fait péter, il a quitté le groupe". Elle n'avait enfin aucun contact avec la victime et aucune raison de tenter de l'influencer.

Le TMC n'avait à juste titre pas retenu le risque de réitération.

Le TMC avait écarté à tort "d'un revers de la main" les mesures de substitution offertes. Le montant de EUR 5'000.- proposé à tire de sûretés représentait pour elle une année de revenus et était donc suffisamment dissuasif. Il revenait à la Chambre de céans de déterminer quel montant serait adéquat, si elle devait retenir un risque de fuite, et lui permettre de contacter des proches en mesure de réunir les fonds et fournir les documents sur leur provenance.

Pour parer à tout éventuel risque de collusion, il pourrait lui être fait interdiction de se rendre à l'adresse de prise en charge de ses co-prévenus, au no. ______ rue 2______ [code postal] J______ [France], et d'utiliser Snapchat, dont la désactivation pouvait être facilement contrôlée.

L'obligation de poursuivre son BTS serait la meilleure voie d'insertion (ou de réinsertion) et propre à pallier les risques retenus.

b. Le MP conclut au rejet du recours et fait sienne la motivation du TMC.

c. Le TMC maintient les termes et conclusions de son ordonnance.

d. A______ renonce à répliquer.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante conteste l'existence de charges suffisantes et graves.

2.1.       Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2.       En l'espèce, le brigandage est intervenu à 3h45 du matin. À s'en tenir aux déclarations de la recourante, elle avait été "sortie de son lit" vers minuit, au point qu'elle avait pris le volant en pyjama. Elle a emmené, d'on ne sait où, puisqu'elle est depuis plusieurs semaines sans domicile fixe, un sac contenant 110.60 gr. bruts de résine de cannabis et environ 70 gr. de marijuana, qu'elle a placés dans le véhicule qu'elle devait conduire, sans même savoir à qui il appartenait, ni la destination, ni encore le but de ce déplacement. Les trois prévenus ne se seraient à aucun moment parlés dans la voiture de ce qui les attendait, durant leur trajet entre la région [de] H______ et Genève. La recourante n'aurait pas eu la curiosité de demander aux deux autres prévenus la raison de ce déplacement, en particulier au moment où "G______" aurait donné les instructions par téléphone sur leur destination, et où ses acolytes sont tous deux sortis de la voiture pour prendre le sac contenant l'arme de poing factice, le spray, dont ils ont menacé le réceptionniste de l'hôtel, ainsi que les liens de type colson avec lesquels celui-ci a été attaché. Alors que ces derniers s'étaient absentés pendant 20 à 30 minutes, où elle-même aurait fait des tours dans le quartier, toujours au volant de la voiture, elle n'aurait à leur retour pas eu la curiosité de leur demander à quoi ils avaient utilisé ce laps de temps, pas plus que lorsque D______ aurait dit "il m'a donné deux mille", et "trace, trace", afin de quitter les lieux au plus vite.

La recourante a été interpellée alors qu'elle cherchait avec ses deux co-prévenus à rentrer en France par la douane de Perly, en possession du butin, de l'arme factice, du spray, de liens colson et d'une bouteille contenant de l'essence. Cette essence devait, selon D______, être giclée sur le réceptionniste avant de lui mettre le feu avec un briquet, si ce dernier ne s'exécutait pas.

À ce stade de l'enquête, qui précisément doit entre autres viser à déterminer le degré d'implication de chacun des trois prévenus, le rôle de conductrice de la recourante en pleine nuit de deux personnes ayant commis un brigandage constitue sans conteste des charges suffisantes et graves justifiant une mise en détention provisoire.

Ce grief sera rejeté.

3.             La recourante conteste un risque de collusion.

3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2. En l'espèce, quand bien même le déroulement proprement dit du braquage est connu dans les grandes lignes, sur la base des déclarations des trois protagonistes en cause, la description de la victime et les images issues de la vidéosurveillance, l'instruction ne fait que commencer. Une audience de confrontation doit intervenir avec la victime. Il n'est pas pertinent à cet égard que la recourante ne l'ait pas directement menacée. Cet acte d'enquête doit intervenir en sa présence. L'extraction des données des téléphones portables des prévenus est en cours. Elle est d'autant plus importante que tous trois mettent en cause un certain "G______" comme étant le commanditaire, et prétendent ne pas s'être connus avant la nuit des faits. Autrement dit, il y a lieu de circonscrire le degré de préparation et d'anticipation du brigandage et d'identifier ce prétendu commanditaire, de même que "I______", qui est celui avec lequel la recourante dit avoir été en contact, et "Petite sœur", qui est celle qui lui a remis la clé de la voiture. Les investigations doivent donc se poursuivre afin de déterminer l'ampleur exacte de l'activité illicite de la recourante, comprenant en outre l'obtention de son casier judiciaire français.

Aussi, en l'état de l'instruction, le risque de collusion est patent à l'égard des deux co-prévenus de la recourante, quand bien même ils ont dans les grandes lignes donné une version concordante de leur implication à chacun, mais aussi de "G______" et de "I______", qui doivent être identifiés.

Il est ainsi impératif d'éviter que la recourante ne puisse entrer en contact avec ces personnes ou ne fasse disparaître des preuves.

4.             La recourante conteste l'existence d'un risque de fuite.

4.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

4.2.       En l'espèce, la recourante n'était que de passage à Genève, dans le seul but de commettre le brigandage qui lui est reproché. Son centre de vie est à H______. Elle est notamment de nationalité française, pays qui n'extrade pas ses ressortissants. Il ne peut être valablement soutenu que si la recourante entendait ne pas revenir en Suisse, les autorités françaises pourraient la punir plus sévèrement qu'en Suisse. L'instruction doit pouvoir se poursuivre en Suisse et la recourante y être, le cas échéant, jugée. Au vu de la peine-menace et concrètement encourue, si les charges devaient être confirmées, le risque de fuite est tangible.

5.             La recourante propose des mesures de substitution.

5.1.       Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention.

5.2.       En l'occurrence, au rang des mesures de substitution proposées par la recourante, le dépôt de suretés de EUR 5'000.- ne suffit pas à pallier le risque patent de fuite, surtout compte tenu de l'absence de domicile fixe de la recourante avant son interpellation.

Une interdiction faite à la recourante de se rendre à proximité de l'hôtel concerné par le brigandage serait inutile. Une interdiction de se rendre à l'endroit ou aux endroits où les prévenus auraient eu contact avec "G______" et/ou "I______" et elle-même avec "Petite sœur", serait illusoire et impossible à vérifier. Une interdiction d'entrer en contact avec ces derniers, ses deux co-prévenus, voire d'autres personnes du "groupe SNAP" et d'utiliser l'application Snapchat, est clairement insuffisante au regard de l'intensité du risque de collusion constaté. Une telle mesure paraît en outre particulièrement difficile à contrôler, compte tenu du nombre des personnes potentiellement concernées, pour la plupart encore recherchées, et ne permet pas, en l'état, de pallier le risque d'atteinte à la recherche de la vérité.

L'obligation pour la recourante de poursuivre son BTS serait susceptible de la mettre à l'abri d'un risque de réitération, nullement retenu en l'espèce – ce qui peut expliquer que le TMC n'en ait pas expressément fait mention dans l'ordonnance querellée –, mais pas d'un risque de fuite. Elle ne suffirait par ailleurs pas à exclure que, précisément, la recourante ne se présente pas aux prochains actes d'instruction et à l'éventuelle audience de jugement.

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

7.             La recourante plaide au bénéfice d'une défense d'office.

7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

7.2. En l'occurrence, quand bien même la recourante succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. Un premier contrôle des conditions de l'art. 221 CPP par l'autorité de recours pouvait se justifier en début de détention.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/18473/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

795.00

 

 

Total

CHF

900.00