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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16031/2024

ACPR/636/2024 du 28.08.2024 sur OTMC/2329/2024 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;PROPORTIONNALITÉ;ÉTAT DE SANTÉ
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16031/2024 ACPR/636/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 28 août 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 31 juillet 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé au greffe de la prison le 8 août 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 juillet 2024, notifiée le 2 août 2024, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 14 septembre 2024.

Le recourant ne prend pas de conclusions formelles mais conteste la décision rendue.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant français, célibataire, sans profession et domicilié en France, a été appréhendé le 3 juillet 2024. Sa mise en détention provisoire a été prononcée par le TMC jusqu'au 4 août 2024.

Il est prévenu de brigandage (art. 140 CP) pour avoir, à Genève, le 3 juillet 2024, à la rue 1______ no. ______, de concert avec un dénommé "D______" et avec le mineur E______, dérobé, dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, des stupéfiants (notamment un sac contenant 480 grammes de 3MMC) appartenant à F______, ainsi que de l'argent appartenant également à ce dernier, en acceptant pleinement et sans réserve que "D______" le menace d'une "lame" et en usant de violence à l'égard de F______, lui causant de la sorte diverses lésions, notamment au niveau du poignet droit, du coude droit, du coude gauche et du tibia droit, étant précisé que la victime a déposé plainte pénale pour ces faits.

Il est également prévenu d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) pour avoir :

- le 28 juin 2024, importé en Suisse, depuis Ferney-Voltaire, des stupéfiants, soit deux colis contenant une quantité indéterminée de GHB;

- le 29 juin 2024, à la rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, acheté à F______, par le biais d'un intermédiaire, 2 grammes de 3MMC destinés à sa consommation personnelle;

- le 3 juillet 2024, au moment de son interpellation, détenu le sac contenant 480 grammes de 3MMC précité puis caché celui-ci dans la buanderie de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève, ainsi que 21 grammes de méthamphétamine, 4,2 grammes de 3MMC, 2,7 grammes de MDMA qu'il détenait sur lui, et encore une fiole de GHB de 50 ml qu'il avait cachée sous une voiture.

b. Le prévenu a reconnu les faits s'agissant des stupéfiants, expliquant s'être rendu en France pour y chercher du GHB et le ramener en Suisse pour le compte d'un tiers. Dans un premier temps, il a contesté avoir dérobé des stupéfiants et/ou de l'argent à F______. Ce dernier a cependant affirmé que le prévenu, de concert avec son ami "D______", avait fouillé son appartement à la recherche de drogue et s'était emparé de l’argent qu’il avait dans ses poches tandis que "D______" tenait le couteau. Le prévenu a ainsi fini par reconnaitre avoir pris de l’argent appartenant au plaignant, que ce dernier avait remis sous la menace du couteau, tout en minimisant son rôle par rapport à celui de son comparse, affirmant qu'il ignorait que celui-ci avait un couteau et qu'il avait, à sa vue, tenté de s'interposer.

C. Dans son ordonnance querellée, le TMC retient que les faits sont graves et les charges suffisantes en l'état pour justifier la prolongation de la détention provisoire du prévenu, eu égard aux constatations de police, aux déclarations de F______ et à celles de l'intéressé, qui avait partiellement reconnu les faits reprochés. L'instruction se poursuivait avec l'analyse d'un échantillon d'ADN sur une bouteille pouvant appartenir à "D______" et ainsi permettre de l'identifier. L'analyse des téléphones portables saisis était également en cours. Le risque de fuite était concret, le prévenu étant de nationalité étrangère, domicilié en France, où se trouvait toute sa famille, et sans aucune attache avec la Suisse. Il existait un risque de collusion vis-à-vis de F______ – en tant qu'il convenait d'éviter que le prévenu ne puisse exercer des pressions sur lui afin de le conduire à retirer sa plainte ou modifier ses déclarations en sa faveur – et du dénommé "D______", qui n’était ni identifié ni interpellé à ce jour, mais pourrait prochainement l'être. Le risque de réitération était tangible. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques retenus. Enfin, le principe de la proportionnalité demeurait largement respecté.

D. a. À l'appui de son recours, rédigé en personne, A______ invoque que "son état de santé moral" en prison se dégradait et que sa mère handicapée était sans nouvelles de lui depuis un mois environ, ce qu'il vivait difficilement.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il relève notamment que le prévenu ne disposait d'aucune adresse à Genève. Il avait été condamné en France à huit reprises depuis 2014, dont une fois à 4 ans de prison pour extorsion et vol, sa dernière condamnation remontant à fin décembre 2023. L'intéressé ne contestait ni les charges ni les risques de collusion, fuite et réitération. Ses explications relatives à la difficulté de sa détention et à son absence auprès de sa mère étaient inhérentes à toute privation de liberté. Le nécessaire avait été fait pour transmettre à son conseil les coordonnées de ses proches, à qui le détenu était ainsi parfaitement libre d'écrire ou de téléphoner.

c. Le TMC déclare persister dans sa décision.

d. A______, par son défenseur d'office, annonce ne pas vouloir répliquer.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne conteste ni les charges ni les risques de fuite, collusion et réitération retenus par le premier juge. Aucune mesure de substitution, qu'il ne propose au demeurant pas, ne serait en outre susceptible de pallier lesdits risques.

Il n'y a donc pas lieu d'y revenir et il peut être renvoyé aux motifs retenus à ce sujet par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références; cf aussi ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 2 et les références).

3. 3.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

Le principe de la proportionnalité exige aussi que la détention préventive soit levée lorsqu'en raison de l'état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but (ATF 116 Ia 420 consid. 3a p. 423). Il a été jugé que les raisons de santé invoquées ne suffisaient pas à tenir l'incarcération pour disproportionnée dans le cas d'un détenu présentant un trouble dépressif récurrent, un trouble grave de la personnalité, et des troubles cognitifs se manifestant principalement par une désorientation spatio-temporelle et par des troubles mnésiques prononcés, le bilan étiologique indiquant la présence d'une démence d'origine mixte vasculaire et de type Alzheimer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.2).

3.2. En l'espèce, la détention provisoire n'apparaît pas disproportionnée, au vu de la peine concrètement encourue si le recourant devait être reconnu coupable des faits reprochés.

Les difficultés qu'il dit rencontrer en détention sont inhérentes à celle-ci. Il peut, le cas échéant, bénéficier d'une prise en charge médicale si son état le requiert. Il est également autorisé à communiquer par écrit et par téléphone avec sa mère notamment, de sorte que sa détention provisoire ne contrevient à aucune liberté fondamentale.

4. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

6. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office mais a rédigé son recours en personne, de sorte qu'il n'y pas lieu d'indemniser son conseil pour cet acte.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/16031/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

985.00