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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17113/2024

ACPR/589/2024 du 09.08.2024 sur OTMC/2232/2024 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION
Normes : CPP.221; LStup.19

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17113/2024 ACPR/589/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 9 août 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocate,

recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 21 juillet 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 30 juillet 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 juillet 2024, notifiée à l'audience, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 19 octobre 2024.

Le recourant conclut à l'annulation de ladite décision et à sa libération immédiate, subsidiairement moyennant des mesures de substitution, qu'il énumère.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Il est reproché à A______, né le ______ 1995, originaire du Portugal, d'avoir, à Genève, de concert avec notamment D______ et E______, depuis une date indéterminée, jusqu'au 18 juillet 2024, jour de son arrestation, participé à un important trafic de produits stupéfiants, portant sur à tout le moins 476.73 gr. bruts de cocaïne, 651.82 gr. de MDMA, 1'103.35 gr. bruts de haschich, 4.17 gr. bruts d'ecstasy et 467.8 gr. bruts de poudre blanche à identifier.

b. Il ressort du rapport d'arrestation du 19 juillet 2024 que, la veille, vers 18h40, la police avait observé D______, qui faisait l'objet d'une enquête depuis plusieurs semaines pour suspicion de trafic de cocaïne, en train de sortir de son domicile, rue 1______ no. ______, à Genève, et se rendre en voiture à la rue 2______, où il était entré en contact, très brièvement, avec une personne non identifiée, dans un véhicule. Il s'était ensuite rendu à F______ [GE], dans l'immeuble sis route 3______ no. ______, dont il était ressorti une trentaine de minutes plus tard. Il était allé à la G______ [GE] et, après avoir parqué son véhicule, avait cheminé sur le sentier H______, où un individu était venu à son contact. Tous deux s'étaient enfermés pendant plusieurs minutes dans des toilettes publiques. D______ était ensuite rentré chez lui en voiture.

À 21h50, la police avait observé E______ et A______ en train d'attendre devant l'allée de l'immeuble de D______. Ce dernier les avait rejoints et tous trois avaient fait plusieurs allers-retours entre son appartement et l'allée. À 21h57, E______ avait sorti un sac en toile noir d'un sac de sport, qu'il avait déroulé. Le trio était monté dans l'immeuble et, à sa sortie, E______ tenait uniquement le sac de toile. E______ et A______ s'étaient dirigés à pied vers la route 4______, tandis que D______ avait regagné son appartement.

Lors de leur interpellation et des perquisitions, les protagonistes étaient respectivement en possession:

· E______, sur sa personne, du sac en toile contenant 461.3 gr. de cocaïne et 11 parachutes de cocaïne (d'un poids total de 8.9 gr.), soit un total de 470.2 gr. bruts de cette drogue, et deux sachets de MDMA d'un poids total de 0.9 gr. brut; à son domicile de 6.53 gr. bruts de cocaïne, 224.62 gr. bruts de MDMA, 1'103.35 gr. bruts de haschich, 467.8 gr. bruts de poudre blanche indéterminée et 4.17 gr. bruts d'ecstasy, ainsi que de deux balances électroniques et du matériel de conditionnement ;

· D______, à son domicile, de deux téléphones portables ([de marque] I______ et J______), ainsi que des sommes de CHF 760.-, CHF 150.- et EUR 50.-;

· A______, à son domicile, de 426.3 gr. de MDMA, dissimulés sous du linge sale au fond d'un panier dans le salon, pièce dans laquelle se trouvaient également son passeport et son téléphone.

c. Devant la police, D______ a en substance reconnu avoir consommé de la cocaïne avec des connaissances avant son interpellation. A______ et E______ étaient venus chez lui, le second voulant y déposer des bouteilles de vodka et une de whisky en vue de la Lake Parade. Il a contesté avoir remis de la drogue à E______.

d. E______ a de son côté déclaré que le soir des faits, il s'était rendu avec A______ chez D______ afin de chercher un colis qui contenait de la cocaïne. Il devait stocker la drogue contre rémunération, mais ignorait combien il allait être payé. A______ n'était pas au courant que de la drogue se trouvait dans le sac. La marijuana, le haschich, la MDMA et l'ecstasy lui appartenaient et étaient destinés à la vente. L'argent retrouvé chez lui provenait de la vente de stupéfiants.

e. A______ a déclaré qu'il ignorait tout du trafic de stupéfiants. Il avait accompagné E______ chez D______. Ils avaient juste sorti des containers – ce que la police a observé – pour aider D______, qui était concierge. Il ignorait qu'il y avait de la drogue chez lui et à qui elle appartenait. D______, qui lui louait l'appartement, avait la clé et y venait parfois. Il logeait avec deux autres personnes, lui-même occupant le salon.

Il a refusé de donner ses codes d'accès à son téléphone portable, car il contenait des données personnelles.

f. Devant le Ministère public, E______ a indiqué qu'il ignorait quelle quantité de cocaïne il y avait dans le colis. Il avait déjà conservé de la drogue pour D______, soit les 6.53 gr. de cocaïne retrouvés chez lui et la poudre blanche indéterminée. Il retirait au maximum CHF 500.- des ventes de stupéfiants auxquelles il s'adonnait depuis 2021.

g. D______ a déclaré qu'il avait des problèmes d'argent, car il allait être au chômage. Il savait que E______ rencontrait aussi des difficultés financières et ils avaient décidé de vendre de la cocaïne. Il avait contacté un certain "K______" via Telegram, dont il avait reçu les 470 gr. de cocaïne, contre CHF 13'000.- ou CHF 14'000.- dont il s'acquitterait une fois la drogue vendue. Il avait remis la drogue à E______ en présence de A______, qui n'avait toutefois rien vu.

h. A______ a réaffirmé qu'il n'avait rien à voir avec tout cela. Il connaissait très bien D______, qui faisait pratiquement partie de la famille, et E______ depuis environ 6 ans. L______ et M______, qui logeaient avec lui, occupaient chacun une chambre de l'appartement. Il avait accompagné E______ devant l'appartement de D______, mais n'avait vu aucun échange. Il n'avait pas fait attention au sac de E______.

Il avait une formation dans la finance. Il travaillait pour un revenu mensuel d'environ CHF 4'300.- nets. Il avait des antécédents en Valais et à Genève pour des infractions à la LCR. Il faisait l'objet en Valais d'une procédure pour vol d'habits dans plusieurs magasins, qu'il avait commis seul, et possession de cannabis, qu'il consommait "un peu". Il s'était fait opérer d'un œil en novembre 2023, car souffrant d'une maladie dégénérative qui accélérait la cécité.

i. Lors de l'audience devant le TMC, A______ a indiqué être étranger à "l'histoire". Il avait peur de perdre son travail, comme "responsable d'étage" au sein de la société N______ SA. Il n'y avait aucun risque de fuite, puisqu'il avait une adresse et travaillait tous les jours. Son permis C était valable jusqu'en 2028. Il n'y avait pas de risque de collusion, puisqu'il n'avait aucun moyen d'entrer en contact avec les deux autres prévenus, qui étaient en détention. Il ne voyait pas quel risque pouvait exister avec ses deux colocataires.

j. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ dit être né au Cap-Vert, avoir vécu quelques années à O______ (Portugal) et être arrivé en Suisse en 2008. Il a effectué sa scolarité et son apprentissage à Genève et travaille en qualité d'installateur électricien.

C. Dans l'ordonnance querellée le TMC a retenu, outre des charges graves et suffisantes – vu les constatations de police, en particulier la découverte de la drogue chez le prévenu, dans la pièce dans laquelle il dormait, ses liens avec E______ et D______ et sa présence au moment de l'échange de la drogue – des risques de collusion, de fuite et de réitération.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir qu'il n'existait pas de charges suffisantes. Ses deux co-prévenus ne l'avaient pas mis en cause dans le trafic de drogues, ni dans la transaction du 18 juillet 2024. Lors de son interpellation, il était en tenue de sport, n'avait pas de sac, et rien n'avait été trouvé sur sa personne. La drogue retrouvée dans le salon où il dormait ne saurait "derechef " lui être attribuée, dans la mesure où deux autres personnes – qui semblaient ne pas avoir été inquiétées – logeaient dans cet appartement et où D______ y passait régulièrement.

Il ne pouvait être retenu un risque de collusion avec ses deux colocataires, alors que les soupçons pesaient sur eux trois "à égalité" et que ses colocataires demeuraient, eux, libres. Il ne pouvait être retenu un tel risque à l'égard de E______, qui partageait sa cellule. Lui-même ne pouvait pas entrer en contact avec des clients de ses co-prévenus, puisqu'il n'avait pas participé au trafic incriminé et qu'il savait que la police les recherchait. Il ignorait qui était "K______", qui serait le fournisseur de D______.

Il n'existait aucun risque de fuite, nonobstant sa nationalité et la résidence de sa mère au Portugal, puisque le centre de ses intérêts était à Genève depuis de nombreuses années. Il était important qu'il garde son travail, alors qu'il venait de terminer sa période d'essai.

Le Ministère public n'avait pas retenu dans sa demande de risque de réitération. Le TMC l'avait motivé au vu de sa situation financière et de son antécédent d'infraction contre le patrimoine. Cet antécédent ne semblait toutefois "pas correspondre parfaitement à la prévention qui nous occup[ait]".

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère au contenu de l'ordonnance querellée.

c. Le TMC maintient les termes de ladite ordonnance.

d. A______ n'a pas répliqué.

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes et graves.

2.1.       Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2.       En l'espèce, le recourant a été interpellé le 18 juillet 2024 dans la soirée, en compagnie de deux co-prévenus, alors que la police avait notamment observé le trio faire plusieurs allers-retours entre l'appartement et l'allée de l'immeuble où demeure D______. À 21h57, E______ avait sorti un sac en toile noir d'un sac de sport, qu'il avait déroulé. Le trio était monté dans l'immeuble et, à sa sortie, E______ ne tenait plus que le sac de toile dans les mains. E______ et le recourant s'étaient dirigés à pied vers la route 4______, tandis que D______ avait regagné son appartement.

E______ a été interpellé, en présence donc du recourant, en possession du sac en toile, qui contenait 470.2 gr. bruts de cocaïne et deux sachets de MDMA d'un poids total de 0.9 gr. brut. Dans le salon que ce dernier occupait et où il dormait, 426.3 gr. de MDMA ont été découverts dissimulés sous du linge sale au fond d'un panier, pièce dans laquelle se trouvaient également son passeport et son téléphone.

Face à ces éléments et à ce stade précoce de l'enquête, il existe des soupçons suffisants d'une participation du recourant à un trafic de diverses drogues, notamment dures, justifiant sa mise en détention provisoire. Ceci quand bien même ses deux co-prévenus le mettent hors de cause, que deux autres personnes logent dans deux chambres de l'appartement où il réside et qu'il arriverait à D______ d'y passer.

3.             Le recourant conteste un risque de collusion.

3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2. En l'espèce, comme justement retenu par le TMC, l'instruction ne fait que commencer. Une audience de confrontation doit intervenir avec les trois prévenus. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l'ampleur exacte de l'activité illicite du recourant, comprenant l'analyse du contenu de son téléphone portable – dont il a refusé de donner les codes d'accès –, l'analyse des quantités de drogues saisies afin d'établir leur taux de pureté, ainsi que des traces exploitables (ADN, empreintes digitales). Les deux colocataires du recourant doivent également être entendus sur la présence de drogue dans leur appartement.

Aussi, en l'état de l'instruction, le risque de collusion est patent à l'égard de tous les protagonistes soupçonnés d'avoir participé au trafic de stupéfiants en cause, en particulier D______ et E______, le supposé fournisseur de cocaïne "K______", les colocataires du prévenu, ainsi que les consommateurs, qui doivent être identifiés.

Il est ainsi impératif d'éviter que le recourant ne puisse entrer en contact avec ces personnes ou ne fasse disparaître des preuves, quand bien même, ce qui apparait surprenant, il partagerait sa cellule avec E______.

4.             Le recourant conteste tout risque de fuite.

4.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

4.2.       En l'espèce, certes le recourant a son centre de vie à Genève depuis 2008, dont un emploi. Toutefois, au vu de la peine-menace et concrètement encourue, vu ses antécédents, quand bien même ils ne sont pas spécifiques, un tel risque ne saurait être exclu. Le recourant pourrait en effet être tenté de retourner au Portugal, auprès de sa mère, où il a vécu plusieurs années avant son arrivée en Suisse.

5.             L'existence des risques de collusion et de fuite dispense d'examiner s'il existerait en sus un risque de réitération (arrêt du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1).

6.             Le recourant propose des mesures de substitution.

6.1.       Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention.

6.2.       En l'occurrence, les mesures de substitution proposées par le recourant, sous la forme d'une interdiction d'entrer en contact avec ses seuls deux co-locataires est insuffisante au regard de la nature du risque de collusion constaté, qui au demeurant ne concerne pas que ceux-ci, mais bien l'ensemble des protagonistes du trafic de stupéfiants en cause. Une telle mesure paraît en outre particulièrement difficile à contrôler, compte tenu du nombre des personnes potentiellement concernées, et ne permet pas, en l'état, de pallier le risque d'atteinte à la recherche de la vérité.

Le dépôt de son passeport en mains de la justice et l'obligation de déférer à toute convocation ne suffiraient par ailleurs pas à exclure un départ au Portugal par la voire terrestre.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. Un premier contrôle des conditions de l'art. 221 CPP par l'autorité de recours pouvait se justifier en début de détention.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/17113/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

795.00

 

 

Total

CHF

900.00