Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/3688/2024

ACPR/572/2024 du 05.08.2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);RETARD INJUSTIFIÉ
Normes : CPP.263; CPP.268; CPP.5

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3688/2024 ACPR/572/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 5 août 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Fanny ROULET-TRIBOLET, avocate, FRAvocats, avenue de Frontenex 6, 1207 Genève,

recourant,

 

contre le refus de levée de séquestre rendue le 7 juin 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 17 juin 2024, A______ recourt contre la décision du 7 juin 2024, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lever le séquestre ordonné sur son compte.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée et à la levée dudit séquestre.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève, est active dans l'enseignement de formations à l'obtention du permis de conduire et de formation des moniteurs et instructeurs de conduite. A______ en a été l'administrateur président, puis administrateur, avec signature individuelle. Le précité était également employé, et rémunéré, par B______ SA, pour son activité en qualité de directeur.

b. Lors de l'assemblée extraordinaire du Conseil d'administration, du 13 août 2023 – à laquelle A______ n'a pas participé –, décision a été prise de déposer plainte pénale contre le précité "pour sa gestion de la société".

c. Le 6 février 2024, B______ SA a déposé plainte pénale contre A______ pour gestion déloyale et faux dans les titres. Le précité, qui s'occupait de tout le travail administratif, juridique et comptable, était le seul à avoir une prise directe sur les finances. Le 2 juin 2023, deux nouveaux administrateurs avaient été nommés, lesquels avaient examiné les comptes et la situation financière de la société. Ils avaient découvert que A______ avait été rémunéré à un taux supérieur à ce qui était normalement pratiqué, et payé pour des cours qu'il n'avait pas donnés. Par ailleurs, il avait domicilié gratuitement la société C______ Sàrl, dont il était seul associé gérant, auprès de B______ SA, sans en informer quiconque. Le courrier de la première était en outre traité par les secrétaires de la seconde. De plus, l'intéressé avait facturé, via C______ Sàrl, des honoraires pour des activités administratives, en particulier de comptabilité, alors que le salaire qu'il percevait de B______ SA couvrait cette tâche, puisqu'il en gérait les aspects comptables. Au total, le gain illicite perçu par A______ s'élevait à CHF 118'160.-.

d. Par lettre du 8 février 2024 intitulée "séquestre (art. 263 CPP)" et munie des voies de recours, le Ministère public a ordonné le séquestre, sur le compte de A______ auprès de [la banque] D______, de CHF 130'000.-.

e. Sur demande de D______ du 13 mars 2024, le Ministère public a levé, le 15 suivant, l'interdiction de communiquer.

f. Par lettre du 18 mars 2024, le conseil de A______ a demandé au Ministère public de lui dire ("pouvez-vous juste informer mon client") s'il faisait l'objet d'une saisie pénale. Selon l'extrait du compte, au 1er mars 2024, son solde créditeur s'élevait à CHF 257'000.- (valeur au 14 février 2024), alors qu'il n'était autorisé à prélever que CHF 129'535.67, sans qu'il n'en comprenne la raison.

g. Le 28 mars 2024, le Ministère public, accusant réception de cette lettre ainsi que d'une autre, du 21 mars 2024 [non versée au dossier remis à la Chambre de céans], émanant d'un autre conseil de A______, a demandé aux deux avocats de lui préciser lequel était le représentant principal.

h. Le 11 avril 2024, l'un des deux conseils a informé le Ministère public ne plus être constitué, et l'autre a requis la consultation du dossier de la procédure.

i. Le Ministère public a répondu, le 15 avril suivant, que le dossier n'était pas consultable à ce stade et que A______ serait prochainement entendu par la police comme prévenu.

j. Sur mandat d'acte d'enquête du Ministère public, du 18 mars 2024, la police a procédé à son audition, le 23 mai 2024. En substance, A______ a exposé que le conseil d'administration avait validé le taux de sa rémunération, ainsi que les honoraires perçus pour ses prestations en sus de son salaire, ainsi que la domiciliation de sa société, précisant qu'aucun travail administratif n'avait été effectué par le personnel de B______ SA en faveur ce celle-ci. Il a fourni de la documentation pour étayer ses explications.

k. Le 17 avril 2024, A______ a requis, et obtenu, un arrangement de paiement pour l'impôt cantonal et fédéral 2024.

l. Le 29 mai 2024, il a requis la levée du séquestre.

m. Ayant appris, le 6 juin 2024, que l'audience de confrontation se tiendrait en août 2024, A______ a, derechef, requis la levée du séquestre.

n. L'audience initialement prévue le 6 août 2024 a finalement été reportée au 13 suivant, à la demande du conseil de la plaignante.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les explications de A______ et les pièces produites ne permettaient pas, à ce stade, de remettre en cause l'existence de soupçons suffisants, précisant que des audiences de confrontation et des auditions de témoins devaient être menées. Le montant séquestré correspondait


au dommage allégué par la plaignante (CHF 118'160.-), auquel s'ajoutait un montant en couverture éventuelle des frais de procédure, peine pécuniaires, amendes et indemnités (art. 263 al. 1 let. b et 268 CPP). Le séquestre ne semblait pas porter atteinte au minimum vital du prévenu, qui continuait à percevoir toute somme excédant la saisie, notamment ses revenus.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas avoir rendu d'ordonnance de séquestre écrite (sic) et, partant, de ne pas la lui avoir notifiée, malgré qu'il l'eût "sollicité à plusieurs reprises". L'autorité précédente avait ainsi commis un déni de justice et violé son droit d'être entendu, ce qui justifiait, pour ces raisons, l'annulation du séquestre.

Le principe de la célérité n'était pas respecté, sans aucune justification valable. La première audition devant le Ministère public n'allait intervenir que six mois après le prononcé du séquestre, dont il n'avait "même pas eu connaissance", et trois mois après la réception du rapport de police. La procédure n'avait, de plus, pas connu d'activité entre le prononcé du séquestre et la première audition par la police.

Le Ministère public avait ordonné le séquestre à réception de la plainte, sans procéder à l'analyse "qui lui aurait permis de respecter le principe de la proportionnalité". Le contexte houleux au sein de la société faisait douter du bien-fondé et de l'étendue du montant réclamé. Les motifs invoqués à l'appui de la plainte paraissaient purement civils. Depuis la saisie, il avait dû solliciter un arrangement de paiement auprès de l'administration fiscale, et "ponctionner" le compte de son fils et de sa mère pour subvenir à ses besoins.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant se plaint, en premier lieu, d'un déni de justice faute pour l'autorité précédente d'avoir, selon lui, rendu une ordonnance écrite de séquestre.

3.1.  Il y a déni de justice formel, prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst féd., lorsque l’autorité se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1.1).

3.2.  En l'espèce, le Ministère public a bel et bien rendu une ordonnance de séquestre, le 8 février 2024, que le recourant a d'ailleurs reçue – à une date qu'il ne précise pas – puisqu'il l'a produite sous pièce n. 14 de son chargé. Lorsque le Ministère public a autorisé, le 15 mars 2024, l'établissement bancaire à communiquer la mesure au recourant, il a, par-là, permis que ce dernier soit informé de l'existence du séquestre, ce qui semble avoir été le cas. Dite ordonnance étant munie des voies de droit, l'intéressé pouvait la contester. Au demeurant, et à teneur des pièces en mains de la Chambre de céans, il n'a, contrairement à ce qu'il allègue, nullement requis du Ministère public qu'il lui notifie, ou envoie copie, de cette décision.

Au vu de ce qui précède, aucun déni de justice n'a été commis, et le droit d'être entendu du prévenu a été respecté.

4.             Le recourant soulève, en second lieu, une violation du principe de la célérité.

4.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence, apparaît comme une carence choquante une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 5.1). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).

4.2. Si le justiciable veut pouvoir ensuite soulever ce grief devant l'autorité de recours, il lui appartient toutefois d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, par exemple en l'invitant à accélérer la procédure et à statuer à bref délai (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; 126 V 244 consid. 2d). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers en vertu de l'art. 5 al. 3 Cst., qu'un justiciable se plaigne d'un déni de justice devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris

aucune démarche auprès de l'autorité concernée pour remédier à la situation (ATF 149 II 476 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2).

4.3. En l'espèce, le Ministère public a, le 8 février 2024, soit le lendemain de la réception de la plainte pénale, ordonné le séquestre du compte du recourant. Le 15 mars suivant, il a autorisé la banque à communiquer au recourant l'existence de la saisie de son compte. Le 18 mars 2024, il a requis de la police qu'elle entende le précité, ce qui a été fait le 23 mai 2024. Dans l'intervalle, le Procureur a répondu aux lettres des avocats du prévenu, les informant notamment que le dossier n'était pas consultable, et que leur client allait être entendu par la police. Puis, dans les jours qui ont immédiatement suivi la demande de levée de séquestre, il a rendu la décision querellée.

On ne décèle ainsi aucune violation du principe de la célérité, grief qui doit être rejeté.

5.             Le recourant estime, en troisième lieu, que le séquestre viole le principe de la proportionnalité.

5.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a; séquestre probatoire), pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b; séquestre en couverture de frais), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d) ou utilisés en vue d'une créance compensatrice selon l'art. 71 CP (let. e, en vigueur depuis le 1er janvier 2024; séquestre conservatoire).

5.2. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuves, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP).

L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_123/2022 du 9 août 2022 consid. 2.1). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle.

Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF
122 IV 91 consid. 4; arrêts 1B_356/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1; 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1).

5.3. À teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal a l'obligation de lever la mesure et de restituer les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Le séquestre ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1).

5.4. En cas de séquestre en couverture des frais de procédure, des indemnités à verser, des peines pécuniaires et amendes, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (art. 268 al. 1 let. a et b. et al. 2 CPP) et les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP sont exclues de la mesure (art. 268 al. 3 CPP).

5.5. En l'espèce, le recourant semble reprocher au Ministère public d'avoir procédé au séquestre de CHF 130'000.- sur ses avoirs sans avoir préalablement analysé le dossier. Ce grief ne tient toutefois pas compte de la nature même de la mesure, qui doit précisément être ordonnée rapidement, sous l'angle de la vraisemblance, et sur le vu des pièces produites par la partie plaignante, sans analyse approfondie du dossier. La mesure était en outre utile, et urgente, même si la plainte avait été déposée six mois après que la question avait été débattue au conseil d'administration de la plaignante. Les faits exposés et les pièces produites à l'appui de la plainte établissent une prévention suffisante de gestion déloyale, par le recourant au préjudice de la plaignante, ce qui suffit, à ce stade, pour le prononcé – et le maintien – du séquestre. L'assiette de ce dernier n'est en outre pas critiquable, puisqu'elle se limite au montant (CHF 118'160.-) des détournements allégués, et rendus en l'état vraisemblables, augmentés de CHF 11'840.- à titre de frais de procédure, peine pécuniaires, amendes et indemnités.

Le recourant allègue – sans le prouver ni exposer dans quelle proportion – avoir dû "ponctionner" les comptes de sa mère et son fils pour subvenir à ses besoins, ainsi que requérir un arrangement de paiement auprès de l'administration fiscale. Il ne rend toutefois pas vraisemblable que son minimum vital aurait de la sorte été mis en péril – étant précisé que seul le séquestre portant sur CHF 11'840.- est soumis à cette condition –. Le recourant ne répond d'ailleurs pas, dans son recours, à l'affirmation de la décision querellée, selon laquelle il percevrait des revenus, laissés à sa libre disposition. De plus, le séquestre ordonné n'a concerné que la moitié des avoirs présents sur son compte au jour de la saisie.

La mesure est, et demeure, par conséquent proportionnée.

6.             Le recours sera dès lors rejeté.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/3688/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00