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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/723/2024

ACPR/566/2024 du 02.08.2024 sur JTPM/472/2024 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : RISQUE DE RÉCIDIVE;PRONOSTIC
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/723/2024 ACPR/566/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 2 août 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, agissant en personne,

recourant

contre la décision rendue le 18 juillet 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés


EN FAIT :

A. Par acte posté le 14 juillet 2024 (sic), A______ recourt contre la décision du 18 juillet 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

Le recourant demande à bénéficier de cette mesure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant guinéen né en 1982, exécute actuellement :

·         une peine privative de liberté de 6 mois – sous déduction de 85 jours de détention avant jugement – et 20 jours-amende, pour crime et délit grave contre la loi sur les stupéfiants (avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes) et contre la loi sur les étrangers et l’intégration, empêchement d’accomplir un acte officiel et rupture de ban, prononcée le 28 mai 2024 par le Tribunal de police, avec une expulsion de Suisse pour cinq ans. Ce jugement est complémentaire à celui rendu le 11 novembre 2023 par la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice.

·         deux jours de peine privative de liberté en substitution d’une amende prononcée le 13 février 2023 par le Service des contraventions.

b. A______ est incarcéré à la prison de B______ depuis le 21 mars 2024.

c. Les deux tiers de la peine sont survenus le 6 juillet 2024, et la fin est prévue le 6 septembre 2024.

d. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 4 juillet 2024, A______ avait déjà été condamné à quatre reprises depuis le mois de janvier 2014, pour de semblables infractions (avec une expulsion judiciaire de 3 ans en 2023). La libération conditionnelle qui lui avait été accordée en 2023 a été révoquée le 10 novembre 2023.

e. Le 5 juillet 2024, la direction de la prison de B______ a préavisé favorablement la libération conditionnelle, subordonnée à l’expulsion effective, précisant que A______ dispose de CHF 123.- sur son compte libre.

f. Selon les autorités de police des étrangers, A______ n'est au bénéfice d'aucune autorisation de séjour en Suisse et ne coopère pas avec l’autorité, dissimulant sa réelle identité. La délégation de Guinée, à Genève, ne l’avait pas reconnu pour l’un de ses ressortissants. L’expulsion n’était pas possible, même à moyen terme. Son statut était celui d’un « cas Dublin Finlande », État vers lequel il n’avait toutefois pas pu être renvoyé (en 2017) pour avoir disparu.

g. Dans son préavis, défavorable, du 5 juillet 2024, le SAPEM observe que A______ avait récidivé dans les dix jours suivant sa libération conditionnelle, en 2022, puis dans les semaines suivant la fin de la peine exécutée en 2023. Il apparaissait ancré dans un mode de vie « procriminel » et décidé à rester en Suisse, en dépit de son expulsion du territoire.

h. Dans sa requête, le Ministère public fait siens les préavis et conclusions du SAPEM.

i. A______, interpellé par le TAPEM, n’a pas pris position.

C. Dans la décision querellée, le TAPEM retient que le pronostic se présente sous un jour fort défavorable au vu des nombreux antécédents, notamment spécifiques, de A______, qui avait récidivé après sa libération conditionnelle en 2022.

Sa situation personnelle demeurait inchangée, et on ne percevait aucun effort de sa part pour la modifier. Il se retrouverait à sa sortie dans la même situation personnelle que celle l’ayant mené aux condamnations, à savoir, en situation illégale et démuni. En l’état, rien n’indiquait qu'il saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle, et le risque qu’il commette d'autres infractions apparaissait très élevé.

D. a. À l’appui de son recours, A______ expose vouloir se rendre à C______ (F), auprès d’une amie qui l’hébergerait. Il entendait assumer ses responsabilités envers sa famille, notamment ses deux enfants à charge.

b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).

1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant demande compréhension et clémence.

3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b).

3.2. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les références citées).

3.3. En l'espèce, le préavis de l’établissement de détention est favorable, et le SAPEM a retenu que le comportement du recourant en prison ne pouvait être qualifié de mauvais. Les préavis négatifs délivrés par le SAPEM et le Ministère public ne reposent que sur le risque de réitération qu'il présente. À cet égard, le recourant, qui avait été condamné pour trafic de stupéfiants en 2018, a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle, en mai 2019, mais a recommencé ses activités illégales en octobre 2020, soit cinq mois seulement après la fin du délai d'épreuve. Il a dès lors déjà bénéficié d'une chance, qu'il n'a pas su mettre à profit.

Le recourant n’a produit aucune pièce à l’appui de son projet de vie en France. Ses prétendues charges de famille ne reposent sur aucune pièce justificative, et son état civil enregistré au SAPEM le donne pour célibataire. Au vu de son refus, antérieur et persistant, de coopérer pour quitter le territoire suisse, voire de la dissimulation de son identité réelle, l’on ne peut que mettre en doute son intention de se plier aux expulsions judiciaires en vigueur, tout comme ses perspectives de séjourner valablement en France ; l’on peut même redouter que, une fois libéré, il ne se retrouve exactement dans les mêmes conditions que celles qui lui ont valu des poursuites pénales. Par ailleurs, ses récidives s’inscrivent à bref délai après ses condamnations précédentes.

Ainsi, l'on ne peut accepter qu'un condamné recommence à mettre en danger la santé de nombreuses personnes par la vente de drogue pour se procurer un revenu. C'est ainsi à bon droit que l'autorité précédente a retenu que le risque de récidive était, ici, au vu des circonstances sus-décrites, trop élevé pour que le recourant bénéficie à nouveau d'une libération conditionnelle.

4.             Le recours sera dès lors rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/723/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00