Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/4062/2024

ACPR/479/2024 du 27.06.2024 sur ONMMP/1357/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
Normes : CPP.310.al1.leta; CP.303.al1; CP.181

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4062/2024 ACPR/479/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 27 juin 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Sébastien FRIES, avocat, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 mars 2024 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 4 avril 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 mars précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 9 février 2024.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Le 9 février 2024, A______, administrateur des sociétés B______ SA et C______ SA, a déposé plainte contre la Fondation E______ (ci-après: E______) pour contrainte (art. 181 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).

Il a exposé que B______ SA louait depuis plusieurs années des locaux commerciaux sur la parcelle 1______ de la Commune de D______ [GE], appartenant à E______. Une partie de ces locaux était occupée par C______ SA. B______ SA et E______ s'opposaient dans le cadre d'une procédure civile actuellement pendante devant le Tribunal des baux et loyers (ci-après: TBL). Le litige portait sur l'existence ou non d'un contrat de bail. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 5 septembre 2023, confirmée par ordonnance sur mesures provisionnelles du 12 octobre 2023, le TBL avait retenu que l'existence d'un contrat de bail tacite ne pouvait être d'emblée niée. Cette question ferait l'objet de la procédure, introduite sur le fond du litige, et d'investigations plus approfondies. Cette autorité avait, en outre, ordonné la suspension provisoire de l'exécution d'un jugement d'évacuation du 21 décembre 2017 contre B______ SA, exécutoire depuis le 6 février 2018, et fait interdiction à E______ d'entreprendre toute démarche aboutissant à une évacuation des locaux occupés par B______ SA telle que prévue dans ce jugement.

Or, malgré ces décisions, E______, qui était dotée d'un pôle juridique, avait, le 28 novembre 2023, déposé plainte – notamment – contre lui pour violation de domicile au sens de l'art. 186 CP. E______ était au courant de la présence de C______ SA dans les locaux loués par B______ SA depuis plusieurs années, à tout le moins depuis fin 2022, lorsque celles-ci avaient initié une demande de nouveau bail en commun auprès de E______. Dans ce contexte, cette plainte, en plus d'être manifestement infondée, constituait une "énième" tentative de faire évacuer B______ SA des lieux. E______ l'accusait à tort et dans le but de contourner la justice civile. Les éléments constitutifs des infractions dénoncées étaient donc réunis.

a.b. À l'appui de sa plainte, A______ a, en particulier, produit plusieurs courriers échangés avec la E______ au sujet de la présence de C______ SA dans les locaux "loués" par B______ SA. E______ affirmait en avoir eu connaissance que récemment et sollicitait son évacuation tandis que le plaignant maintenait sa position, selon laquelle E______ était parfaitement au courant de cette occupation qu'elle avait tolérée jusqu'ici (courriers des 17 octobre, 16 novembre, 24 novembre et 15 décembre 2023 échangés entre E______ et A______).

b.a. La plainte de E______ a fait l'objet de la procédure pénale P/2______/2023, laquelle a été apportée à la présente procédure. Il en ressort notamment ce qui suit:

b.b. Cette plainte visait A______ et F______, en leur qualité d'administrateurs de la société C______ SA, voire cette société. E______ avait découvert, le 16 octobre 2023, que la société C______ SA occupait également les locaux "occupés sans droit" par B______ SA – visés sous B.a. ci-dessus –, ce qu'elle n'avait jamais, ni expressément ni tacitement, autorisé. C______ SA avait, en outre, refusé de libérer les lieux malgré les injonctions de E______.

Elle a également versé au dossier les ordonnances sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, rendues par le TBL les 5 septembre et 12 octobre 2023.

b.c. A______ et F______ ont été entendus par la police. Ils ont contesté les faits reprochés.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que E______ pouvait estimer que ses conclusions étaient justifiées et que sa partie adverse n'était pas en droit d'occuper "ses locaux", dès lors qu'un jugement d'évacuation contre B______ SA avait été prononcé, le 21 décembre 2017, en sa faveur. Ainsi, même si l'exécution de ce jugement avait été provisoirement suspendue, elle n'avait pas déposé plainte pour violation de domicile (art. 186 CP) dans le but d'intimider les sociétés B______ SA et C______ SA, afin d'obtenir leur évacuation ou une condamnation alors qu'elle les savait innocentes. Faute d'intention, les éléments constitutifs des infractions de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et de contrainte (art. 181 CP) n'étaient pas réunis.

Par ailleurs, la plainte de E______, mentionnée sous B.b. ci-dessus, avait fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée n'étaient pas réunis.

D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le principe "in dubio pro duriore". Les ordonnances rendues par le TBL interdisaient expressément à E______ d'entreprendre toute démarche aboutissant à une évacuation des locaux occupés par B______ SA dont il était l'administrateur. Or, E______ avait déposé une plainte pour violation de domicile contre lui, après la reddition des ordonnances précitées et alors que les parties n'étaient pas parvenues à se mettre d'accord au sujet de la signature d'un nouveau contrat de bail, respectivement d'un délai pour l'évacuation. Dans ce contexte, E______ – avec ses ressources en matière juridique et sa pratique quotidienne du bail à loyer – ne pouvait pas prétendre ne pas avoir compris que, jusqu'à l'issue du litige civil, la présence de B______ SA et C______ SA dans les locaux était licite. L'élément subjectif de l'intention ne pouvait donc être, à ce stade de la procédure, "indubitablement nié".

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. Le recourant conteste la non entrée en matière prononcée à la suite de sa plainte.

2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

2.2. L'art. 303 al. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 et les références citées). En outre, seul l’auteur qui agit dans un dessein particulier – à savoir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale – peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse. Cet article consacre ainsi une infraction subjectivement spéciale (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 19 ad art. 303).

L'art. 303 CP n'exige pas tant l'innocence de la personne dénoncée que la connaissance certaine de cette innocence par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). En l'absence d'aveu, l'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).

2.3. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.

2.3.1. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Menacer de déposer une plainte pénale, lorsqu'on est victime d'une infraction, constitue en principe, un acte licite. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est, en particulier, réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (arrêt du Tribunal fédéral 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p.19 ss ; 119 IV 301 consid. 2b p. 305 et les arrêts cités).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7).

2.3.2. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé soit illicite et entrave le destinataire dans sa liberté de décision; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

2.4.1. En l'espèce, le recourant invoque la réalisation d'une dénonciation calomnieuse à l'aune des ordonnances du TBL.

Cela étant, l'ensemble des éléments au dossier ne permet pas d'affirmer que la mise en cause avait l'intention de faire ouvrir injustement une procédure pénale contre le recourant. En effet, si les ordonnances du TBL lui font bien interdiction d'entreprendre toute démarche aboutissant à une évacuation des locaux occupés par B______ SA, cela ne signifie pas encore qu'elle devait ipso facto en déduire que la présence de cette société dans les locaux était licite au sens de l'art. 186 CP. Dès lors qu'elle bénéficie d'un jugement d'évacuation exécutoire contre B______ SA, la suspension de celui-ci dans l'attente de l'issue du litige civil les opposant, ne suffit pas à retenir que sa démarche – soit sa conviction que sa partie adverse n'était pas en droit d'occuper ses locaux – ne trouvait aucune assise. La question de l'existence d'un contrat de bail entre les intéressées, toujours pendante, a d'ailleurs fait l'objet d'une réflexion particulière par le TBL.

Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que la mise en cause avait pour seul but de nuire au recourant, ni délibérément porté une fausse accusation de violation de domicile à son encontre et partant de l'avoir dénoncé calomnieusement. Ce constat ne saurait être modifié par le seul fait qu'au moment du dépôt de sa plainte, le TBL avait rendu les ordonnances précitées, ce d'autant que la plainte visait principalement le recourant, en sa qualité d'administrateur de C______ SA, et non de B______ SA.

Par ailleurs, que le Ministère public ait refusé d'entrer en matière sur la plainte ayant fait l'objet de la P/2______/2023, au motif que les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 186 CP n'étaient pas réunis, ne signifie pas, au vu des développements qui précèdent, que la mise en cause – dans la présente procédure – ait su le recourant innocent des faits reprochés. Elle a du reste produit à l'appui de ses allégations diverses pièces – dont les ordonnances du TBL citées par le recourant –, ce qui permet de retenir qu'elle cherchait plus à démontrer, qu'à simplement affirmer, ses accusations à l'égard du recourant.

Il s'ensuit que les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse n'apparaissent pas remplis.

2.4.2. Il en va de même de la tentative de contrainte. Il est certes indéniable que l'ouverture d'une procédure pénale constitue une source de tourments pour celui qui en fait l'objet, de sorte qu'elle est de nature à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie et donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Le dépôt d'une plainte pénale ne saurait toutefois être considéré comme une contrainte illicite si le plaignant estime de bonne foi avoir été victime d'une infraction. Or, dans le cas présent, rien ne permet d'exclure que la mise en cause se soit réellement sentie victime d'une violation de domicile, ainsi qu'il l'a été indiqué sous considérant 2.4.1. ci-dessus. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'elle aurait essayé de faire pression sur le recourant, ce dernier ne fournissant aucun élément concret à cet égard, les courriers produits à l'appui de sa plainte (cf. B.a.b. supra) ne permettant au demeurant pas d'aboutir à un tel constat.

Partant, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique.

Au surplus, aucun autre acte d'enquête ne permettrait d'établir la culpabilité de la mise en cause, ce d'autant plus s'agissant d'une condition subjective. Le recourant n'en sollicite du reste pas.

3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait ainsi être traité d'emblée sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/4062/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00