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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11641/2024

ACPR/448/2024 du 13.06.2024 sur OTMC/1498/2024 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION
Normes : CPP.221.al1.letb; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11641/2024 ACPR/448/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 13 juin 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 24 mai 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 13 août 2024.

Le recourant conclut, sous suite de frais, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate; subsidiairement moyennant des mesures de substitution [qu'il énumère]; encore plus subsidiairement, à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à un mois.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né en 1988, a été arrêté le 13 mai 2024 à 4h30.

Il a été prévenu de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), voire de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 CP), de voies de fait (art. 126 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI).

Il lui est reproché d'avoir, à Genève, le 13 mai 2024, vers 4h00 :

-       vers la place 1______, intentionnellement asséné un coup de poing sur le côté gauche du visage de D______, d'une telle force qu'il l'a fait chuter, lui causant de la sorte un gonflement de ladite joue, avant de se saisir d'un couteau, de poursuivre D______, de lui asséner un coup de pied au niveau des jambes, le faisant une nouvelle fois chuter, puis de le rattraper à la rue 2______ et de lui porter, avec l’intention de le tuer, à tout le moins par dol éventuel, un coup de couteau dans le dos, à proximité de la colonne vertébrale, lui causant de la sorte une blessure perforante sur le côté droit de la colonne;

- intentionnellement fait chuter E______, lui causant une dermabrasion à la jambe gauche, et tenté de lui arracher son téléphone portable des mains;

Il lui est également reproché d'avoir, depuis le mois de septembre 2023, séjourné et travaillé sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires.

Il a été placé en détention provisoire par le TMC le 14 mai 2024 pour une durée de trois mois.

b. Entendue immédiatement après les faits par la police, E______ a expliqué qu'une altercation avait éclaté, à cause d'elle, entre A______ et D______. Le premier – qui était amoureux d'elle – voulait que le second "dégage". Il l'avait insulté et lui avait donné des coups de pieds. À un moment donné, elle l'avait vu avec un couteau dans la main, "en train de péter un câble". Il avait "planté" des poubelles sur son passage, avant de porter un coup de couteau dans le dos de D______. Il l'avait aussi "jetée" au sol et avait tenté de saisir son téléphone, ce qu'elle avait pu empêcher en lui mordant la main. Il était ensuite parti en courant.

c. Dans sa plainte, D______ a exposé avoir rencontré, par hasard, A______ et E______ – qu'il ne connaissait pas –. Alors que le couple se disputait, il avait tenté de calmer "l'homme" qui lui avait porté un coup de poing au visage, avant de sortir un couteau. Il s'était enfui en courant, mais le précité l'avait rattrapé et lui avait donné un coup de couteau dans le dos. "La fille" avait tenté de s'interposer, mais son ami l'avait poussée et elle était tombée.

d. À teneur du rapport d'arrestation, le médecin légiste a constaté que D______ présentait une blessure perforante sur le côté droit de la colonne, qui n'était pas visible au scanner et n'avait lésé aucun muscle ni os, ainsi qu'un gonflement de la joue gauche, compatible avec un coup reçu. A______ avait une dermabrasion sur l'intérieur du biceps gauche, cette lésion n'était toutefois pas suffisamment spécifique pour qu'il pût se prononcer sur son origine et, notamment, confirmer, la morsure évoquée par E______.

e. Entendu à la police, A______ a soutenu être innocent. Le soir en question, il se trouvait avec E______. Il avait une bouteille d'alcool. Un inconnu – D______ – les avaient rejoints et avait bu à cette bouteille. Lorsqu'il lui avait dit de partir, le précité avait refusé, s'était énervé et avait sorti un couteau de sa poche. Il était parvenu à le désarmer en lui faisant "une sorte de clé de bras", se blessant à la main avec la lame. C'était sûrement "lors de cette manœuvre que la pointe du couteau […] était arrivé[e] dans le dos [de D______]". Sur le conseil de son amie, il était parti, puis avait jeté le couteau. Il a admis les infractions à la loi fédérale sur les étrangers.

f. Au Ministère public, il a confirmé ses précédentes déclarations. À son sens, D______ avait été blessé avec son propre couteau lorsqu'il lui avait fait une clé de bras. S'agissant de E______, elle était tombée "pendant cette action". Il avait tenté de lui prendre le téléphone pour appeler la police ou l'ambulance, mais elle avait voulu le faire elle-même.

g. Par lettre de son conseil du 15 mai 2024, A______ a transmis au Ministère public une photographie de la plaie "manifestement défensive" qu'il avait à la main, celle-ci n'ayant pas été mentionnée par le médecin légiste.

h. A______ est de nationalité portugaise, né au Brésil, divorcé, titulaire d'un permis B échu. Après un premier séjour en Suisse, il dit s'être rendu au Portugal en 2016, au Brésil durant deux mois, puis à nouveau au Portugal, avant de retourner à Genève en 2019. De 2020 à 2023, il a vécu et travaillé à F______ [Angleterre], avant de revenir en Suisse, en septembre 2023, pour reconnaître sa fille de trois ans. Il n'a aucune famille au Brésil ou au Portugal, seulement une demi-sœur installée aux États-Unis. Sa mère, son frère et son beau-père vivent à Genève ainsi que sa copine. Au moment de son interpellation, il habitait chez un ami et travaillait dans un bar, étant précisé qu'il devait effectuer un essai dans une pizzeria, pour un emploi à 100 %.

À teneur de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :

-          le 31 juillet 2020 à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, avec sursis durant trois ans, et à une amende de CHF 300.-, pour lésions corporelles simples contre le partenaire (art. 123 ch. 2 CP) et infraction à l'art. 19a LStup;

-          le 28 septembre 2020 à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis durant trois ans, et à une amende de CHF 100.-, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c, 19 a LStup et 115 al. 1 let. b et c LEI.

Il fait l'objet d'une autre procédure en cours (P/3______/2020) pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP).

i. Entendu par le TMC, A______ a notamment précisé avoir appris sa paternité en 2020. Il envoyait de l'argent pour l'entretien de sa fille – qu'il n'avait pas encore vue – mais avec laquelle il avait eu des contacts téléphoniques jusqu'à ce que la mère de celle-ci ait un nouveau copain. Lorsqu'il avait appris que celui-ci "voulait donner son nom à [sa] fille, [il avait] tout laissé tomber et [était] revenu" pour "être un père pour sa fille". Il était prêt à déposer ses papiers d'identité, à "couper les liens avec E______" et à ne pas contacter D______.

C. Dans son ordonnance querellée, le TMC considère que les charges sont graves et suffisantes en l'état de la procédure, au vu des constatations de police, des déclarations de D______ et de E______ et des éléments médicaux transmis par le médecin légiste, ainsi que compte tenu des propres déclarations du prévenu qui a admis avoir tenu le couteau, tout en contestant avoir blessé intentionnellement la victime. Le Ministère public était dans l'attente des constats de lésions traumatiques, de la réponse de la voirie en lien avec d'éventuelles poubelles endommagées le soir en question et des résultats des analyses du couteau et des habits. En outre une audience de confrontation devait être fixée prochainement. Le risque de fuite était concret – malgré la présence à Genève de sa famille –, le prévenu étant de nationalité portugaise, pays dans lequel il avait vécu ainsi qu'en Angleterre, et en situation irrégulière en Suisse. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que la perspective d'une expulsion de Suisse. Le risque de collusion devait être retenu, sous la forme d'influence, à l'encontre des plaignants, à tout le moins jusqu'à l'audience de confrontation. Le risque de réitération existait aussi, considérant les antécédents du prévenu pour des faits de violence et son comportement reproché dans la présente procédure qui avait "gagné en gravité et compromet[tait] la sécurité publique, quand bien même son geste ne serait pas prémédité". Les mesures de substitution proposées ne permettaient pas de pallier les risques retenus.

D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste l'existence de charges suffisantes ainsi que les risque de fuite, collusion et réitération. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu'il avait porté intentionnellement, même par dol éventuel, le coup de couteau à la victime, ni qu'il ait mis sa vie en danger. La qualification de tentative de meurtre apparaissait ainsi excessive. Le seul fait qu'il était de nationalité portugaise et en situation irrégulière en Suisse ne suffisait pas à retenir le risque de fuite, dès lors que toutes ses attaches (famille, compagne) se trouvaient en Suisse et qu'il n'avait aucun lien (hormis sa nationalité portugaise) avec un autre pays. Il disposait en outre d'un logement à Genève et considérait avoir manifesté "de manière probante" sa volonté de s'y installer et d'être présent pour sa fille. Les auditions ayant déjà été effectuées, le risque de collusion n'existait plus concrètement. Il ne présentait pas non plus un risque de réitération en l'absence de pronostic très défavorable, étant rappelé que ses antécédents étaient anciens. Les risques retenus pouvaient, le cas échéant, être palliés par des mesures de substitution, telles que le dépôt de ses documents d'identité, son engagement à rester en Suisse, de se présenter régulièrement à la police, le port d'un bracelet électronique, une "obligation de suivi" et l'interdiction de contacter les éventuels témoins et victimes.

b. le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.

c. le Ministère public, dans ses observations, conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

d. le recourant réplique et persiste dans ses conclusions.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant estime que les charges de tentative de meurtre ne sont pas suffisantes à justifier son maintien en détention.

2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, les charges ne reposent pas sur les seules déclarations de D______, mais également sur celles de E______. Les premiers éléments médicaux permettent de corroborer, en l’état, le récit des événements fait par les précités, à tout le moins s'agissant du coup au visage et du coup de couteau dans le dos.

Les charges d'infractions relatives à l'intégrité corporelle sont ainsi suffisantes. Elles sont, en outre – indépendamment des qualifications juridiques qui seront retenues par le juge du fond – manifestement graves, s'agissant notamment d'actes de violence commis avec un couteau.

3.             Le recourant conteste le risque de collusion.

3.1. Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité; en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2. Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de son alinéa 2 est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).

3.3. En l'espèce, le TMC a retenu un risque de collusion à l'égard des parties plaignantes.

Contrairement à ce que soutient le recourant, un tel risque de collusion est bien concret, en particulier à cette phase de l'instruction qui ne fait que débuter. Le recourant est proche à tout le moins de E______, dont il dit qu'elle est "son amie". En outre, selon celle-ci, il connaîtrait également D______. Les précités mettent en cause le recourant. Or, ce dernier conteste en grande partie les faits reprochés et aucune audience de confrontation n'a encore eu lieu. Dans ce contexte, le risque existe que le recourant – s'il était remis en liberté – reprenne contact avec les plaignants et cherche à les influencer pour qu'ils modifient leurs dépositions en sa faveur, au vu des infractions graves qui lui sont reprochées.

La mesure de substitution suggérée par le recourant, sous la forme d'une interdiction de contacter les parties plaignantes et d'éventuels témoins ne serait pas de nature à pallier ce risque. Une telle mesure qui ne reposerait que sur la volonté (alléguée) du recourant paraît en outre difficilement contrôlable.

4. Ce qui précède rend superflu l’examen des risques de fuite et de réitération (arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1. et les références) et d'éventuelles mesures de substitution s'y rapportant.

5. Le recourant considère que la prolongation de la détention provisoire, pour trois mois, est excessive et devrait être ramenée à un mois.

5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

5.2. En l'occurrence, les infractions reprochées au recourant sont graves et la peine qu'il encourt concrètement – si les faits devaient être retenus par l'autorité de jugement – dépasse largement la durée de la détention provisoire subie à ce jour et à l'échéance fixée.

6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2. En l'occurrence, malgré l'issue du recours, un premier contrôle des charges par l'autorité de recours pouvait se justifier en début de détention.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/11641/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

 

 

Total

CHF

900.00