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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/27857/2023

ACPR/233/2024 du 08.04.2024 sur ONMMP/142/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DIFFAMATION;CALOMNIE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PREUVE LIBÉRATOIRE
Normes : CPP.310; CP.173; CP.174

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27857/2023 ACPR/233/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 8 avril 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______, représentée par Me Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 janvier 2024 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 29 janvier 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 janvier 2024, notifiée le 18 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 5 décembre 2023.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il rende une ordonnance pénale contre B______ pour violation des art. 174 CP, ou 173 CP; subsidiairement qu'il la renvoie en jugement.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 5 décembre 2023, A______ a déposé plainte contre B______ née [B______] pour diffamation (art. 173 CP).

En substance, elle avait fait la connaissance de B______ quinze ans auparavant, laquelle était une amie de son ex-compagnon, C______. Elle précisait toutefois n'avoir vu la prénommée qu'à quatre ou cinq reprises.

Le 15 novembre 2023, elle avait reçu, par courriel, le jugement relatif à la pension alimentaire de l'enfant qu'elle avait eu avec C______. En annexe figurait une attestation établie par B______, dans laquelle la prénommée prétendait notamment qu'elle-même se prostituait et logeait des filles à son domicile.

B______, qui travaillait avec C______, avait sans doute voulu le soutenir dans le cadre de la procédure civile et se venger de la relation qu'elle-même avait eue avec son ex-mari [de B______], deux ans auparavant. B______ avait d'ailleurs déposé plainte contre elle au motif qu'une montre, qu'elle-même avait reçue du précité à l'occasion de leurs fiançailles, lui avait été volée.

À l'appui de ses déclarations, elle produit l'attestation litigieuse, ainsi libellée: "J'ai connu A______ (sous le prénom de A______) en 2010 par l'intermédiaire de ma fille aînée (qui avait tout juste 18 ans à l'époque). (…) J'ai assisté à son accouchement (…) Je suis restée en contact avec elle pendant des années et j'ai vu qu'elle voyageait beaucoup, qu'elle avait énormément de bijoux en or, des montres de luxe, des vêtements de grandes marques, des sacs de luxe … Elle avait toujours beaucoup d'argent sur elle et toujours en espèces, parfois jusqu'à 15 000 CHF, alors qu'elle ne travaillait même pas; elle était à l'hospice général… Nous sommes allées au Maroc ensemble une fois et en ma présence elle a payé comptant un appartement (…) Je savais qu'elle "vendait son corps". Je l'ai déjà vu recevoir de la part de certains hommes de grosses sommes d'argent … Je n'avais pas à juger ses activités, chacun est libre de faire ce qu'il veut! Je me suis rendue chez elle a plusieurs reprises et j'ai vu qu'elle logeait chez elle des jeunes filles (20 ans) en provenance d'Espagne ou d'Italie. J'entendais dire qu'elle les emmenait en boîte de nuit et les présentait à des hommes pour l'argent… Mais j'en ai eu la preuve lorsqu'elle a essayé de compromettre ma fille en lui faisant miroiter les sommes d'argent très importantes qu'elle pourrait obtenir si elle se prostituait aussi (…) ".

b. Entendue le 11 décembre 2023 par la police, B______ a admis avoir rédigé l'attestation en question, exposant avoir dit la vérité et non avoir agi par vengeance. Elle était prête à confirmer ses propos lors d'une audience et connaissait "du monde" qui était au courant de "tout" ce que A______ faisait.

A______ présentait des jeunes filles à des hommes et se faisait de l'argent. Sa fille avait fait partie de ces jeunes femmes. La prénommée manipulait les hommes et brisait les couples. Elle n'était plus en contact avec A______ depuis que cette dernière avait fréquenté son mari.

c. Selon le rapport de renseignements du 15 décembre 2023, à réception de la plainte, la police a convoqué B______ pour l'entendre sur les faits reprochés, avant de transmettre les procès-verbaux desdites auditions au Ministère public.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'en affirmant que A______ se prostituait, B______ avait tenu des propos attentatoires à l'honneur. "Les parties a[vaient] eu la faculté de s'exprimer sur le caractère diffamatoire des propos litigieux ainsi que sur les preuves libératoires, dans le respect de leur droit d'être entendues, et n'a[vaient] fait valoir aucune réquisition de preuve". Le Ministère public pouvait donc apprécier, de manière anticipée, la preuve libératoire dont B______ se prévalait.

B______ avait rédigé l'attestation, sur demande, dans le cadre d'une procédure civile opposant A______ à son ex-mari. Elle y avait exposé les éléments qu'elle tenait pour établis, en particulier au sujet du fait que cette dernière percevait des revenus. Dans ce contexte, il existait un intérêt à connaître des éléments rapportés par B______. Aucun élément du dossier ne permettait de considérer qu'elle avait agi dans le dessein de dire du mal d'autrui, de sorte que l'examen des preuves libératoires se justifiait.

Dans l'attestation litigieuse, B______ avait indiqué les éléments qu'elle avait observés au cours des différentes années passées à côtoyer la plaignante. Ainsi, cette dernière pourrait, en cas de renvoi en jugement, apporter la preuve de sa bonne foi (art. 173 al. 2 CP). La calomnie n'était a fortiori pas établie.

D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public une constatation erronée ou incomplète des faits, sans autre développement. En outre, contrairement à ce qu'avait retenu le Ministère public, elle n'avait pas présenté de réquisition de preuve, n'ayant pas eu connaissance des déclarations de la mise en cause avant la reddition de l'ordonnance querellée.

Au fond, la décision du Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière en lieu et place d'une ordonnance pénale pour calomnie violait le droit. B______ était l'auteur de l'attestation litigieuse, produite par C______ dans le cadre de l'action alimentaire déposée contre lui, laquelle attentait à son honneur. B______ avait confirmé la teneur de son attestation, sans apporter la preuve de ses dires, comme le nom de prétendus clients ou des jeunes femmes qu'elle citait. En outre, la prénommée nourrissait une grande animosité à son encontre, vu la relation intime qu'elle avait entretenue avec son ex-mari. B______ connaissait la fausseté de ses allégations, destinées à nuire à sa réputation et assouvir un désir de vengeance.

B______ devait être, à tout le moins, reconnue coupable de diffamation. Elle ne devait pas être admise à faire valoir la preuve libératoire, pour les mêmes raisons que celles précitées, ce d'autant que C______ n'avait jamais prétendu, durant la procédure civile, qu'elle aurait perçu d'autres revenus que ceux qu'elle déclarait, encore moins provenant de la prostitution.

En tout état, B______ n'avait pas apporté de preuve de la véracité de ses propos. Le Ministère public ne s'était fondé sur aucun élément concret. B______ aurait dû, à tout le moins, être renvoyée en jugement en vertu du principe in dubio pro duriore.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir pu faire valoir ses réquisitions de preuve avant la reddition de l'ordonnance querellée, ainsi qu'une constatation incomplète et erronée des faits.

3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 précité consid. 2.2).

Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i. f. et 140 IV 172 consid. 1.2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2021 précité consid. 2.2.2).

3.2. En l'espèce, la procédure n'a pas dépassé la phase des investigations policières, de sorte que le Ministère public était dispensé d'entendre la recourante avant de prononcer sa décision querellée. Pour le surplus, l'intéressée a pu faire valoir devant la Chambre de céans – qui dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) – les arguments qu'elle estimait pertinents. De même, les éventuelles constatations inexactes du Ministère public dont la recourante se plaint, sans autre développement, auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant.

Partant, ces griefs sont rejetés.

4.             La recourante soutient que les propos tenus par la mise en cause étaient diffamants, voire calomnieux, et que les conditions d'application de la preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP n'étaient pas réunies, si bien que le Ministère public aurait dû entrer en matière sur sa plainte pénale.

4.1. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

4.2.1. Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

4.2.2. En 2007, le Tribunal fédéral considérait attentatoire à l'honneur de reprocher à un individu d'avoir un comportement socialement mal vu en matière sexuelle, tel que l'adultère et la prostitution (arrêt du Tribunal fédéral 6S_5/2007 du 14 mars 2007 consid. 3.1).

En 2017, il a estimé qu'une déclaration selon laquelle une personne avait elle-même été active dans le milieu des quartiers chauds – comme entretenir des contacts avec des proxénètes et des prostituées et être actif dans ce type de commerce – la faisait apparaître au moins comme une personne moralement douteuse, selon la conception morale qui prévalait à ce jour. L'accusation d'un comportement socialement désapprouvé et moralement reprochable dans la sphère sexuelle au sens large pouvait être attentatoire à l'honneur, indépendamment du fait que ces activités soient légales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2016 du 6 février 2017 consid. 3.2.1).

Plus récemment toutefois, dans le cadre de l'examen d'une escroquerie (art. 146 CP), le Tribunal fédéral a considéré qu'au vu de l'évolution des valeurs éthiques, le contrat de prostitution ne pouvait plus être qualifié systématiquement de contraire aux mœurs, donc nul au sens de l'art. 19 al. 2 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2020 du 8 janvier 2021 consid. 5.1 et 5.2).

4.2.3. Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, même si le caractère diffamatoire des propos ou des écrits litigieux est établi, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Lorsque la preuve de la bonne foi est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3 p. 48). L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116).

Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 et 152 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1).

4.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).

4.4. En l'espèce, au vu de l'évolution jurisprudentielle rappelée ci-dessus, il n'est pas certain que prétendre qu'une personne s'adonnerait à la prostitution soit attentatoire à son honneur.

Cela étant, même à considérer que les allégations de la mise en cause, qui soutient en sus que la recourante présenterait des jeunes filles à des hommes dans un but pécuniaire, auraient jeté sur cette dernière un soupçon de comportement contraire à l'honneur, il y aurait lieu de constater que les conditions des preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP étaient manifestement remplies.

En effet, il ressort des déclarations de la mise en cause à la police qu'elle s'est basée sur ses propres constatations pour rédiger son écrit, étant relevé que les intéressées semblent s'être côtoyées dans une plus large mesure que ce que la recourante a admis lors de son audition. Ainsi, le train de vie de la recourante, qui voyageait beaucoup, portait des bijoux et vêtements luxueux, disposait d'importantes sommes d'argent en espèces et avait acquis un appartement au Maroc, ne semblait pas correspondre aux revenus d'une personne au bénéfice de l'aide de l'Hospice général. La mise en cause ajoute avoir vu, lors de visites au domicile de la recourante, que cette dernière logeait des jeunes filles. Dans l'attestation litigieuse, la mise en cause a tout d'abord nuancé ses propos quant au fait que cette dernière présenterait lesdites jeunes filles à des hommes dans un but pécuniaire, dès lors qu'il ne s'agissait que d'ouï-dire. Elle a toutefois tenu cette information pour établie lorsque la recourante avait proposé à sa fille de se prostituer. Enfin, la mise en cause affirme avoir vu la recourante recevoir d'importantes sommes d'argent de la part d'hommes. Ainsi, rien ne permet de retenir que la mise en cause n'aurait pas tenu pour vraies ses allégations. Elle pourrait au demeurant aisément rapporter la preuve de la vérité.

Au surplus, l'on ne distingue pas, chez la mise en cause, de volonté de porter atteinte à la considération de la recourante, mais plutôt de soutenir un ami dans le cadre de la procédure civile qui l'opposait à cette dernière, l'attestation litigieuse ayant été établie à cette fin et produite uniquement dans ce cadre. Bien que les parties aient eu des désaccords par le passé, l'affirmation selon laquelle la mise en cause aurait agi, plus de deux ans plus tard, par vengeance et dans le dessein de nuire à la recourante, ne repose que sur les convictions de cette dernière et n'est corroborée par aucun élément objectif. Une intention de nuire fait donc manifestement défaut (art. 173 al. 3 CP).

En définitive, les probabilités d'un acquittement étant manifestement supérieures à celles d'une condamnation, c'est donc à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur l'infraction de diffamation et a fortiori de calomnie.

Pour le surplus, aucun autre acte d'instruction n'apparait susceptible d'apporter d'élément complémentaire probant. La recourante n'en dit mot, d'ailleurs.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/27857/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

Total

CHF

1'200.00