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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/212/2024

ACPR/185/2024 du 13.03.2024 sur OTDP/215/2024 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE
Normes : CPP.356

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/212/2024 ACPR/185/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 13 mars 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______, France, agissant en personne,

recourante

contre l'ordonnance rendue le 6 février 2024 par le Tribunal de police

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715,
1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés

 


Vu :

-          l'ordonnance pénale n°1______ rendue le 30 août 2023 par le Service des contraventions (ci-après, SdC) et notifiée le 6 septembre 2023 à A______;

-          le rappel du SdC du 25 octobre 2023;

-          l'opposition formée par courriel du 5 novembre 2023 de A______;

-          l'ordonnance sur opposition tardive rendue le 2 janvier 2024 par le SdC et transmettant la cause au Tribunal de police;

-          la détermination par courriel de A______, du 17 janvier 2024, après interpellation du 12 précédent par le Tribunal sur la question de la recevabilité de son opposition;

-          l'ordonnance du 6 février 2024, notifiée le 22 suivant, par laquelle le Tribunal de police constate l'irrecevabilité de l'opposition, pour cause de tardiveté, et dit que l'ordonnance pénale n°1______ du 30 août 2023 est assimilée à un jugement entré en force;

-          le recours expédié de France par A______ et remis à la Poste suisse le 28 février 2024 (suivi des envois recommandés).

Attendu que :

-          A______ a répondu à l'invite du Tribunal de police en contestant être l'auteur de l'infraction n'étant jamais venue en Suisse, mais ne s'est pas exprimée sur l'éventuelle tardiveté de son opposition;

-          dans la décision querellée, le Tribunal de police retient que l'ordonnance pénale a été valablement notifiée le 6 septembre 2023; le délai pour former opposition à l'ordonnance arrivait à échéance le 18 septembre 2023 et qu'expédiée par courriel le 5 novembre 2023, l'opposition a été faite après l'expiration du délai de 10 jours;

-          dans son recours, A______ réitère les motifs de son opposition, mais ne s’exprime pas sur la tardiveté de celle-ci.

Considérant en droit que :

-          le recours a été déposé en temps utile, contre une décision sujette à recours (art. 90 al. 1, 91 al. 2, 384 let. b, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP);

-          selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;

-          lorsque l'opposition n'est pas valable, car elle est tardive, pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201), le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur le fond de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2);

-          les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

-          les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP), ce que l'ordonnance pénale rappelait clairement en l’occurrence par une typographie en caractères gras du mot «suisse»;

-          en l’occurrence, l’ordonnance pénale a été notifiée le 6 septembre 2023 à teneur du suivi de la poste. Il appartenait à la recourante de former opposition dans le délai de dix jours, échéant le samedi 16 suivant, délai reporté au premier jour ouvrable soit le 18 septembre 2023. L'opposition faite le 5 novembre 2023, outre qu'elle est irrecevable en ce qu'elle a été envoyée par courriel non sécurisé (art. 110 al. 2 CPP), a été formée hors délai. L'irrecevabilité de l'opposition rend impossible tout examen au fond du litige;

-          le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté;

-          la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/212/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

Total

CHF

300.00