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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14419/2023

ACPR/169/2024 du 07.03.2024 sur ONMMP/3649/2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.04.2024, 7B_472/24
Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ESCROQUERIE
Normes : CPP.310.al1.leta; CP.146

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14419/2023 ACPR/169/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 7 mars 2024

 

Entre

A______ SA, ayant son siège ______ [VD], représentée par Me Pierre-Yves BAUMANN, avocat, avenue d'Ouchy 14, case postale 1290, 1001 Lausanne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 septembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 29 septembre 2023, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 19 précédent, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée le 5 juillet 2023 contre inconnu du chef d'escroquerie (art. 146 CP).

Elle conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision, la cause devant être retournée au Procureur afin qu'il ouvre une instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. La société de droit suisse A______ SA a pour but, notamment, l'acquisition de participations dans des personnes morales. Elle est administrée par B______.

Ses actions sont détenues par une société appartenant à C______, résident californien.

b.a. D______ SA, incorporée à Genève, a également pour but l'acquisition de participations dans des entités.

Son unique actionnaire est E______, ressortissant néerlandais.

b.b. Cette dernière société a détenu, jusqu'en été 2022, l'intégralité du capital-actions de F______ SA, ayant son siège à Genève, active dans le commerce de pétrole.

b.c. F______ SA possède une filiale à Dubaï (Émirats Arabes Unis), F______ DMCC, laquelle achète et vend du pétrole provenant, entre autres États, de la Fédération de Russie.

Cette société a réalisé, en 2022, un bénéfice net de plus d'USD 177 millions.

c. Le 29 juin 2022, le Conseil fédéral a édicté diverses mesures, en lien avec la situation en Ukraine, interdisant et/ou restreignant l'achat/le négoce de pétrole en provenance de la Fédération de Russie, exécutoires, pour certaines avec effet immédiat, et, pour d'autres, dès le 5 décembre 2022 ou ultérieurement (cf. RS 946.231.176.72 cum RO 2022 381).

d. Aux mois de juillet et septembre 2022, A______ SA et D______ SA ont conclu deux accords, soumis au droit suisse.

d.a. Le premier portait sur l'acquisition, par A______ SA, de 50% des actions nominatives de F______ SA, au prix de CHF 50'000.-.

L'acheteuse, après avoir payé cette somme, a été inscrite au registre des actionnaires.

d.b. Le second consistait en une convention d'actionnaires, réglant, notamment, la répartition des bénéfices de F______ SA.

Ce document stipulait que D______ SA conserverait l'entier des dividendes, non encore prélevés, au 31 mai 2022 (art. 12.1.2). Dès le 1er juin suivant, les gains seraient, en principe, distribués chaque année aux actionnaires, à parts égales (art. 12.1.2).

e. À compter du mois de juillet 2022, A______ SA et D______ SA ont étudié la possibilité de restructurer le groupe F______ en l’incorporant dans une entité étatsunienne.

Elles ont, dans le courant du premier semestre 2023, convenu d’étapes successives concrétisant cette restructuration.

f. Au printemps 2023, A______ SA a informé D______ SA avoir constaté, à la lecture de documents concernant F______ SA, que plusieurs opérations financières avaient été effectuées à son insu.

Des échanges, parfois houleux, se sont ensuivis entre les représentants et/ou ayants droit économiques des deux premières citées, jusqu'au 7 mai 2023.

g.a. Le 10 mai suivant, D______ SA a déclaré à A______ SA invalider les contrats signés aux mois de juillet et septembre 2022, pour vices du consentement (art. 23 s. CO) et dol (art. 28 CO). Elle conservait, en l'état, les CHF 50'000.- versés par l’acheteuse, dans l’optique de les compenser avec les dommages-intérêts qu’elle lui réclamerait ultérieurement.

g.b.a. A______ SA a contesté ces résiliations, les tenant pour infondées.

g.b.b. Parallèlement, elle a sommé F______ SA de convoquer une assemblée générale, destinée à fixer les dividendes dus aux actionnaires dès le 1er juin 2022, mais en vain.

h.a. Le 13 juin 2023, C______ a déposé une plainte pénale, aux États-Unis, contre E______, le soupçonnant d'avoir, soit directement, soit via D______ SA, F______ SA et/ou F______ DMCC, commis de possibles infractions dans ce pays.

h.b. En 2023, à une date non spécifiée, la société détenant les actions de A______ SA pour le compte de C______ a porté plainte, aux Émirats Arabes Unis, contre, notamment, E______ et D______ SA des chefs d'abus de confiance (breach of trust), dissimulation des gains provenant d’une telle infraction (concealment of funds obtained from those crimes) et blanchiment d’argent dans cet État (laundery of the resulting funds within the United Arab Emirates).

i. Le 5 juillet 2023, A______ SA a déposé, à Genève, une plainte pour escroquerie "contre X, en relation avec les agissements des représentants" de D______ SA.

En substance, elle y exposait que les motifs avancés par cette dernière société pour invalider les deux conventions litigieuses étaient des prétextes. En réalité, D______ SA avait cherché à accaparer l'intégralité aussi bien des actions de F______ SA que des bénéfices conséquents réalisés par cette entité en 2022, via sa filiale dubaïote. Comme les Émirats Arabes Unis ne s’étaient finalement pas ralliés aux sanctions émises contre la Fédération de Russie "par le G7 en décembre 2022", F______ DMCC avait pu continuer à commercialiser librement du pétrole russe, rendant ainsi, a posteriori, "inutile et peu lucratif" le partage des actions et bénéfices de F______ SA.

L’attitude actuelle de la venderesse permettait de douter de sa volonté, initiale, d’honorer leurs accords [à bien comprendre la plaignante]. En effet, D______ SA avait certainement déjà dans l'idée, au moment de leur conclusion, de s'en départir ultérieurement, suivant les mesures d'embargo qu’adopteraient ou non les autorités émiraties/suisses [toujours à bien comprendre l'intéressée]. Elle-même avait donc été astucieusement trompée, la venderesse n'ayant, à aucun moment, attiré son attention sur le caractère conditionnel desdits accords. Son dommage s'élevait, au minimum, à CHF 50'000.- (prix des actions de F______ SA) et, au maximum, à plusieurs millions de francs (correspondant aux "dividendes annuels promis" qui ne lui avaient jamais été versés).

Par ailleurs, elle avait consenti d'importantes dépenses (USD 426'500.- environ), aux États-Unis, pour préparer/concrétiser le projet de restructuration du groupe F______. Or, D______ SA lui avait "sciemment tu" que la finalisation de ce projet dépendrait de l’évolution des circonstances politiques internationales.

C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que les conditions de l'art. 146 CP n'étaient pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP). Subsidiairement, l’ouverture d’une instruction n’avait pas lieu d’être, dès lors que deux plaintes pénales, portant sur des faits identiques à ceux dénoncés à Genève, avaient été déposées aux États-Unis et Émirats Arabes Unis (art. 8 al. 3 et 4 cum 310 al. 1 let.  c CPP).

D. a. À l'appui de ses recours et réplique, A______ SA se prévaut d’une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst féd.), faute, pour le Procureur, d'avoir fait procéder à l’audition de B______ et C______ avant de statuer.

Sur le fond, il résultait de ses explications et des pièces produites à l’appui de sa plainte que l'infraction d'escroquerie était réalisée. En retenant le contraire, le Ministère public avait aussi bien contrevenu au principe in dubio pro duriore que fait preuve d'arbitraire.

L'application de l’art. 8 CPP ne pouvait être envisagée, les plaintes déposées à l'étranger concernant des faits et délits distincts de ceux ici invoqués.

b. Invité à se déterminer, le Ministère public persiste dans les termes de sa décision.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 cum 393 al. 1 let. a CPP), et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à voir poursuivre l'infraction alléguée contre son patrimoine (art. 115 CPP).

2.             La recourante dénonce une violation de l'art. 29 al. 2 Cst féd.

2.1. Les parties ne disposent pas d’un droit à être entendues avant que le ministère public ne prononce une ordonnance de non-entrée en matière (arrêt du Tribunal fédéral 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1 in fine).

En effet, ce droit est assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre ladite ordonnance, procédure qui permet aux intéressées de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une juridiction disposant d'un plein pouvoir de cognition (ibidem).

2.2. En l'espèce, le Procureur était fondé, au regard de la jurisprudence précitée, à rendre la décision querellée sans ordonner, au préalable, l’audition des administrateur et ayant droit économique de la recourante.

Cette dernière ayant pu se prévaloir, devant la Chambre de céans, des éléments sur lesquels elle aurait souhaité voir interroger ses représentants, son droit d'être entendue a été pleinement respecté.

Ces considérations scellent le sort du grief.

3.             La recourante estime qu'il existe une prévention suffisante d'escroquerie commise à son détriment.

3.1. Le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose lorsque les conditions d'une infraction ne sont manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Il suffit, pour rendre une telle décision, qu'une seule desdites conditions ne soit pas réalisée (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

3.2. L'art. 146 CP sanctionne quiconque, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne et la détermine, de la sorte, à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires.

3.2.1. La tromperie doit porter sur des faits existants, passés ou actuels, à l'exclusion d'évènements futurs dont la survenance est incertaine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2023 du 29 novembre 2023 consid. 6.3.1 in fine; A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 10 ad art. 146).

Ces faits peuvent relever du for intérieur de l’auteur, telle que sa volonté d'exécuter ou non un contrat (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), op. cit., ibidem).

Le prévenu qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'honorer agit, en principe, de façon astucieuse, puisque, ce faisant, il donne le change sur ses véritables motivations, que son cocontractant est dans l'impossibilité de vérifier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.3.1).

3.2.2. La tromperie doit amener la dupe, dans l’erreur, à accomplir directement un acte préjudiciable à son patrimoine, sans qu’une intervention supplémentaire de l’auteur ne soit nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.263/2003 du 10 octobre 2003 consid. 3.3.1).

3.2.3. L'escroquerie est une infraction intentionnelle; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1).

L’intention doit exister au moment où l’auteur agit, c’est-à-dire dans le cadre d’une infraction matérielle, lorsqu’il adopte le comportement qui cause le résultat prohibé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2023 du 16 février 2024 consid. 2.5.2).

3.3.1. In casu, la recourante et D______ SA ont conclu, au mois de juillet 2022, un contrat portant sur l’acquisition, par la première, de 50% des actions nominatives de F______ SA, propriété de la seconde.

Ce contrat a été exécuté, puisque la recourante a été inscrite au registre des actionnaires de la dernière citée.

L’on ne peut donc reprocher à la venderesse d’avoir (astucieusement) trompé l’acheteuse sur sa volonté d’honorer leur accord.

L’existence d’une intention délictueuse fait également défaut, dès lors qu’en résiliant la convention le 10 mai 2023, D______ SA a montré qu’elle se sentait, jusque-là, liée par celle-ci.

Contrairement à l’opinion de la recourante, le fait que la société précitée aurait (prétendument) prévu, lors de la conclusion de cette convention, de s’en départir ultérieurement, suivant les mesures d’embargo qu’adopteraient ou non les autorités émiraties/suisses, ne saurait constituer une escroquerie.

En effet, les éléments constitutifs d’une infraction doivent être réalisés concomitamment. Or, dans l’hypothèse avancée par l’acquéreuse, un intervalle de plusieurs mois séparerait la tromperie intentionnelle prêtée à la venderesse de la résolution de l’accord – démarche qui est à l’origine du préjudice invoqué –.

Du reste, la tromperie alléguée n’en constituerait pas une (au sens de l’art. 146 CP), dans la mesure où la volonté de D______ SA d’invalider le contrat aurait reposé, non sur un évènement existant/prévisible en été 2022, mais sur une expectative future/incertaine (à savoir le possible refus, par les Émirats Arabes Unis, de se rallier aux sanctions internationales émises contre la Fédération de Russie, la position de la Suisse à ce dernier égard étant connue depuis fin juin 2022).

En outre, le dommage causé en mai 2023 aurait été provoqué, non par la recourante (faute de prélèvement effectué sur son patrimoine), mais par la venderesse, via un acte subséquent (i.e. la résiliation du contrat) à la "tromperie" litigieuse.

Il s’ensuit que les conditions de l’art. 146 CP ne sont manifestement pas réunies s’agissant de ce premier contrat.

3.3.2. En ce qui concerne la convention d'actionnaires, la recourante n’a consenti à aucune dépense lorsqu’elle y a souscrit, en septembre 2022.

L’un des réquisits de la norme précitée fait donc défaut en lien avec ce second accord.

Le dommage dont se prévaut l’intéressée – à savoir l’absence de partage des dividendes de F______ SA, prévu dans ledit accord –, résulte de l’inexécution de celui-ci, problématique qui ressortit exclusivement au droit civil, et non pénal.

3.3.3. La recourante prétend s’être acquittée d’USD 426'500.- pour préparer/concrétiser le projet de restructuration du groupe F______ au sein d’une entité américaine.

Elle n’allègue toutefois pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, que D______ SA et elle-même se seraient accordées sur le principe et les modalités de la prise en charge des sommes à avancer par leurs soins dans le cadre de ce projet.

Dans ces circonstances, la précitée n’a pas pu tromper la recourante sur sa volonté d’honorer un contrat réglementant la répartition des frais litigieux.

Partant, une infraction à l’art. 146 CP ne peut pas être retenue sur cet aspect.

3.4. En conclusion, les réquisits de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunis.

Point n’est donc besoin d’examiner s’il en va de même des conditions de l’art. 8 CPP.

Il s’ensuit que le classement querellé est exempt de critique, et partant d'arbitraire, dans son résultat.

4. La recourante succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Elle supportera, en conséquence, les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 2'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/14419/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'915.00

Total

CHF

2'000.00