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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/136/2023

ACPR/153/2024 du 29.02.2024 ( RECUSE ) , REJETE

Descripteurs : RÉCUSATION;ÉTUDE D'AVOCAT;MINISTÈRE PUBLIC;DÉLAI;CONDUITE DU PROCÈS
Normes : CPP.58; CPP.56.letb; CPP.56.letf

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/136/2023 ACPR/153/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 29 février 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, représenté par Me Vincent LATAPIE, avocat, Yersin Lorenzi Latapie Alder, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève,

requérant,

et

B______, Procureur, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565,

cité.

 


EN FAIT :

A. a. Par courrier reçu le 19 décembre 2023 par le Ministère public, qui l'a transmis le lendemain à la Chambre de céans, A______ requiert la récusation du Procureur B______, dans le cadre de la procédure P/1______/2020.

b. Ce dernier conclut à l'irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 4 août 2020, une instruction pénale a été ouverte contre A______ des chefs d'escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), gestion fautive (art. 165 CP), violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et obtention frauduleuse d'un concordat judiciaire (art. 170 CP).

Il lui est en particulier reproché d'avoir en 2017, en sa qualité d'administrateur et d'actionnaire unique de la société C______ SA – qui a été radiée d'office le ______ 2023 –, amené, par le biais d'une tromperie, respectivement de fausses informations, D______ et E______, à lui prêter CHF 950'000.- en tout, dont ils n'ont jamais pu obtenir la restitution en dépit des poursuites et procédures civiles engagées.

b. Les précités ont déposé plainte contre A______ pour ces faits les 29 juin 2020 et 11 mars 2021.

c. Le 27 mai 2021, le Ministère public a émis une ordonnance de perquisition et de séquestre, visant le domicile de F______, tante de A______. Eu égard à la proximité "familiale, professionnelle et financière" entre les prénommés, il existait des soupçons suffisants laissant présumer que l'intéressée aurait bénéficié des valeurs patrimoniales issues des agissements de son neveu.

d. Par courrier du 27 mai 2021, F______ a déposé plainte contre E______. En substance, le précité l'aurait accusée à tort dans sa plainte du 11 mars 2021 d'avoir reçu des avantages pécuniaires de la part de son neveu [à elle].

La plainte de F______ a été enregistrée sous le numéro de procédure P/1______/2020.

e. Le 30 novembre 2022, A______ et F______ ont été entendus en qualité de prévenu, respectivement de personne appelée à donner des renseignements.

f. Le 1er janvier 2023, B______ a repris l'instruction de la cause.

g. Le 3 mai 2023, il a cité les parties à comparaître à l'audience du 23 juin 2023. L'avis d'audience expédié mentionne expressément qu'il conduirait ladite audience.

Celle-ci s'est tenue régulièrement en présence du prévenu et de son défenseur, notamment.

h. Le 8 août 2023, B______ a ordonné la disjonction des faits visés par la plainte de F______, sous un nouveau numéro de procédure (P/2______/2023), de la procédure P/1______/2020.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

i. Le 14 décembre 2023, B______ a tenu une audience en présence de A______.

j. Le jour même, il a signifié aux parties un avis de prochaine clôture de l'instruction, les informant qu'il entendait dresser un acte d'accusation.

C. a. Dans sa requête, A______ allègue avoir, à l'issue de l'audience du 14 décembre 2023, demandé à B______ si ce dernier avait effectué son stage au sein de l'Étude de Me G______ [lequel avait été son conseil entre 2016 et 2017], ce à quoi le Procureur lui avait répondu par l'affirmative. Le 15 suivant, il avait "récupéré à la hâte" son dossier auprès de l'Étude précitée, ce qui lui avait permis de découvrir que B______ était, entre janvier 2016 et octobre 2017, le stagiaire de son ancien conseil et qu'il aurait même déployé une activité dans l'une des affaires le concernant, excusant le maître de stage. Qui plus est, lors de cette période, Me G______ avait également défendu les intérêts de sa tante, F______, et de lui-même, en leurs qualités d'administrateurs de la société H______ SA.

Il sollicitait dès lors la récusation du Procureur selon les art. 56 let. b et f CPP et l'annulation des actes d'instruction auxquels le précité avait procédé.

À l'appui de sa requête, A______ a produit notamment:

- un courrier du 12 septembre 2016 – signé par B______ excusant MG______ et mentionnant sous "concerne", "[d]ossier de Monsieur A______ – adressé à la Cheffe de police dans lequel le mandant sollicitait l'accès aux données le concernant. En haut à gauche dudit courrier figurent les noms des membres de l'Étude de l'avocat précité, dont celui de B______;

- un courrier du 29 septembre 2016 du Département de la sécurité et de l'économie – mentionnant sous "concerne", "[d]roit d'être entendu suite au constat d'infractions à la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement […] – adressé à Me G______, conseil de F______. Y sont joints deux rapports de police des 16 novembre 2014 et 27 mai 2015.

b. Dans ses observations, B______ allègue avoir été stagiaire au sein de l'Étude de Me G______, mais ne pas se souvenir que A______ et la tante de celui-ci auraient été des clients de ladite Étude, ni du courrier du 12 février 2016 – sur lequel il reconnaît toutefois sa signature –. Cela étant, il incombait au prévenu de se renseigner sur son parcours professionnel et ce, dès le 1er janvier 2023 – date de la reprise de l'instruction par ses soins –, de sorte que la demande de récusation formée le 19 décembre 2023 – soit quelques jours après la communication de l'avis de prochaine clôture – était tardive, voire abusive.

En tout état de cause, les conditions de l'art. 56 let. b CPP n'étaient pas remplies, dans la mesure où il n'avait jamais agi dans la présente cause à un autre titre que celui de Procureur. Par ailleurs, le fait d'avoir effectué son stage d'avocat à une période où A______ aurait été le client de l'Étude de Me G______ ne saurait constituer – en l'absence d'autres indices – une apparence de prévention. Ainsi, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP n'était réalisé.

Enfin, la procédure de récusation n'avait pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont était menée l'instruction, était précisé qu'aucun recours n'avait été formé contre l'ordonnance de disjonction du 8 août 2023.

c. Dans sa réplique A______ déclare avoir appris que le Procureur aurait effectué son stage au sein de l'Étude de Me G______ avant le début de l'audience du 14 décembre 2023, de sorte que sa requête n'était pas tardive. Par ailleurs, le 15 mars 2023, il avait produit un témoignage écrit duquel il ressortait clairement que l'avocat prénommé était son précédent conseil et que ce dernier "aurait été contacté par les parties plaignantes".

EN DROIT :

1.             Partie à la procédure P/1______/2020 en tant que prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans, siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ).

2.             2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation). En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités).

Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt du Tribunal fédéral 1B_348/2022 du 11 août 2022 consid. 3). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3).

Le dies a quo du délai de six à sept jours commence à courir au moment où le demandeur, en faisant preuve de l'attention attendue de lui, a, ou aurait dû avoir, une connaissance suffisante des circonstances donnant lieu à la récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_315/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.3.1; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar stopp/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 5 ad art. 58).

2.2. En l'espèce, le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, a eu connaissance du fait que B______ instruisait la P/1______/2020 à tout le moins à réception de l'avis d'audience du 3 mai 2023, qui mentionnait expressément que le précité conduirait ladite audience.

Or force est de constater que, dans ses requête et réplique, le requérant – à qui il incombe de rendre vraisemblable le moment de la découverte du motif de récusation – n'explique pas comment il a appris que le Procureur aurait effectué son stage au sein de l'Étude de son précédent conseil. On ne comprend de surcroit pas pourquoi il ne s'est souvenu du précédent emploi du cité que lors de l'audience du 14 décembre 2023, et non pas durant celle antérieure du 23 juin. Ce d'autant que le recourant prétend que le Procureur aurait déployé une activité dans l'une des affaires le concernant.

Partant, la requête – formée le 18 décembre 2023 – paraît tardive. Quoi qu'il en soit, la recevabilité de celle-ci peut rester ouverte vu ce qui suit.

3.             3.1. Selon l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin.

La notion de "même cause" visée à l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Elle implique ainsi une identité des parties, des procédures et des questions litigieuses (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 73).

3.2. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

La procédure de récusation a pour but d'écarter un magistrat partial, respectivement d'apparence partiale afin d'assurer un procès équitable à chaque partie (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73; arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.3.2). Elle vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74; arrêt 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011).

Il y a prévention lorsque le magistrat donne l'apparence que l'issue du litige est d'ores et déjà scellée, sans possibilité de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction de l'opinion précédemment exprimée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_425/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4). Un seul comportement litigieux peut suffire à démontrer une apparence de prévention, ce qu'il faut apprécier en fonction des circonstances (cf. l'arrêt 1C_425/2017 précité, consid. 3.3).

Le simple fait qu'un magistrat doit traiter le cas d'un ancien employeur ne constitue pas un motif de récusation, à moins que l'ancien employeur continue à exercer sur l'intéressé un ascendant exceptionnel (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du Code de procédure pénale, Bâle 2019, n. 31 ad art. 56). Cela étant, sous l'angle de l'apparence, il convient d'apprécier la durée des relations professionnelles avec une partie et l'écoulement du temps entre la fin de ces dernières et la reprise d'un dossier. Le cas d'un procureur ayant repris un dossier seize mois après la fin d'une relation professionnelle de près de cinq ans en qualité de stagiaire, de collaborateur puis d'associé d'une étude d'avocat représentant l'une des parties est de nature à susciter, sous l'angle de l'apparence, un doute légitime de la part de l'autre partie au procès pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_20/2014 et 1B_22/2014 du 24 janvier 2014 consid. 3). Par ailleurs, le fait pour un juge pénal d'avoir été le mandataire d'une des parties seize ans auparavant peut – dans la perspective d'une procédure pénale où la crédibilité des déclarations des protagonistes apparaît comme un élément essentiel – constituer une apparence susceptible de susciter des doutes légitimes quant à son impartialité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_199/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.2). En revanche, la récusation d'un juge présidant une chambre du Tribunal des baux et loyers n'est pas justifiée par le seul motif qu'il a travaillé, quelque quinze ans auparavant, comme avocat d'une association de défense des locataires pour laquelle il avait cessé toute activité et n'avait pu connaître de la cause (ATF 138 I 1 consid. 2.3). De même, le fait pour un procureur d'avoir travaillé deux ans et dix mois dans l'étude du mandataire du prévenu n'est pas suffisant, en l'absence d'éléments concrets, pour retenir l'existence d'un rapport d'amitié justifiant la récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_315/2020 du 23 septembre 2020 consid. 5.3.2).

La conduite de l'instruction et les décisions à l'issue de celle-ci doivent être contestées par les voies de recours ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2; ACPR/21/2013 du 16 janvier 2013). La procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.1).

3.3.1. En l'espèce, le requérant estime qu'il existe un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. b CPP.

Or il ne ressort pas des pièces produites à l'appui de la demande de récusation – et le requérant ne l'étaye nullement – que le cité aurait agi à un autre titre qu'à celui de Procureur dans la présente cause. Qui plus est, la première plainte – ayant donné lieu à l'ouverture de la P/1______/2020 – est postérieure à la fin du stage du cité.

Ce grief sera dès lors rejeté.

3.3.2. S'agissant du motif prévu à l'art. 56 let. f CPP, force est de constater que le fait pour le cité d'avoir travaillé 18 mois dans l'Étude où exerce l'ancien conseil du requérant n'est pas suffisant pour retenir l'apparence d'une prévention. Ce d'autant que cinq ans se sont écoulés entre la fin du stage du cité et la reprise de l'instruction de la présente cause. D'ailleurs, comme le requérant n'est plus représenté par MG______, on ne voit pas en quoi le précédent emploi du cité fonderait un motif de récusation, aucun rapport d'amitié étroit ou d'inimitié entre les parties n'ayant été évoqué. Que le cité ait signé un courrier adressé à la police en excusant l'avocat précité ne signifie pas, en l'absence d'autres indices, qu'il ait déployé une activité substantielle dans des dossiers concernant le requérant et sa tante et, encore moins, qu'il les ai représentés en tant que mandataire. Enfin, rien n'indique que B______ aurait pris connaissance des faits objet de la présente procédure dans le cadre de son stage.

3.3.3. Le requérant semble reprocher au Procureur d'avoir ordonné la disjonction des faits visés par la plainte de sa tante de la présente procédure.

Or, il ne peut pas se prévaloir de ce motif pour invoquer une apparence de prévention, la procédure de récusation n'ayant pas pour finalité de contester la manière dont est menée l'instruction, et la disjonction devant être attaquée en temps utile, cas échéant.

4. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 900.-.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la demande de récusation, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, et à B______.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/136/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00