Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
PS/4/2024

ACPR/91/2024 du 08.02.2024 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES;ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE;TRANSFERT(EN GÉNÉRAL);CHOIX(EN GÉNÉRAL);RÉGIME DE LA DÉTENTION;GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE
Normes : CEDH.3; CPP.382

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/4/2024 ACPR/91/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 8 février 2024

 

Entre

 

A______, actuellement détenu, représenté par Me Robert ASSAËL, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12,

recourant,

 

contre la décision de refus de transfert auprès d’un autre établissement pénitentiaire rendue le 21 décembre 2023 par le Service de l'application des peines et mesures,

 

et

 

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26,

intimé.

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 8 janvier 2024, A______, détenu au sein des Établissements B______ (ci-après : B______), recourt contre la décision du 21 décembre 2023, communiquée par pli simple, à teneur de laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a refusé de donner suite à sa demande de transfert auprès de l'Établissement C______ (ci-après : C______).

Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'un bref délai pour compléter son acte et à l'annulation de la décision susvisée, l'autorité intimée devant être enjointe d'ordonner ledit transfert.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ purge actuellement une peine privative de liberté de treize ans pour meurtre.

Il a été détenu, successivement, à la prison de D______ (du 19 décembre 2019 au 10 juillet 2023), à C______ (jusqu'au 20 octobre 2023), puis aux B______ (dès cette dernière date).

b.a. En novembre 2023, le prénommé a recouru contre le rejet, par le SAPEM, de sa requête tendant à sa réintégration à C______ (PS/1______/2023).

Il exposait craindre que son récent placement aux B______ n’entrave ses contacts, jusque-là hebdomadaires, avec sa famille, laquelle réside à Genève. Son état de santé psychique – qui nécessitait un soutien important de la part de ses proches, ainsi qu'en attestait le certificat médical qu'il joignait à son acte – pourrait s'en trouver affecté. Le refus entrepris consacrait donc une violation de ses droits constitutionnel (art. 10 ainsi que 14 Cst féd.) et conventionnel (art. 8 CEDH).

b.b. Par arrêt du 6 décembre 2023, la Chambre de céans a rejeté le recours, aux doubles motifs que le maintien de A______ aux [établissements de] B______ ne constituait pas un obstacle rédhibitoire aux visites de sa famille, la durée du trajet entre Genève et cette dernière institution étant d'une heure environ, et qu'il n'existait aucune contre-indication médicale à l'exécution de la sanction au sein des B______ (ACPR/946/2023).

Le prénommé n'a pas recouru contre cet arrêt.

c.a. À la fin de l'année 2023, A______ a informé la direction des B______ que les toilettes de sa cellule n'étaient pas adaptées à sa corpulence. Étant obèse, il n'était pas "à l'aise" pour les utiliser, les "murs [de la pièce étant] "trop étroits". Il était donc contraint de faire ses besoins dans un seau, situation qui était dégradante au sens de l'art. 3 CEDH.

c.b. Il a requis du SAPEM qu’il remédie immédiatement à cette situation, "en [le] ramenant" à C______, où les installations sanitaires correspondaient à sa morphologie. À cela s'ajoutait que la distance entre les [établissements de] B______ et Genève prétéritait les contacts avec sa famille et, de ce fait, son état de santé psychique.

c.c.a. La direction des [établissements de] B______ a préavisé défavorablement cette demande. La prise en charge de A______ ne posait aucune difficulté particulière. L’intéressé travaillait, depuis le 8 novembre 2023, au sein de l'"atelier ______", à plein temps. Plutôt isolé de ses "pairs", il passait la majorité de son temps libre en cellule. Ses parents venaient le voir de manière hebdomadaire, tant en semaine que lors des week-ends.

Le prénommé s'était plaint du fait que les toilettes de sa cellule étaient inutilisables, en raison de leur exiguïté. Il lui avait été répondu que toutes les cellules du pénitencier étaient identiques et leur aménagement, conforme aux "normes légales de détention".

L'intéressé bénéficiait d'un suivi médical mensuel. Le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) avait récemment établi un rapport le concernant, joint au préavis.

c.c.b. À teneur de ce rapport, A______ ne présentait pas "d'élément clinique particulier, notamment du registre dépressif", si ce n'était une légère anxiété avec une "tristesse (non pathologique)" réactionnelle à son transfert aux B______, respectivement à certaines de ses conditions de détention, dont il se plaignait ("inadaptation rapportée de la taille des toilettes de sa cellule"; impossibilité aussi bien de travailler "en cuisine comme à C______" que de voir ses parents tous les week-ends). Son état de santé psychique, fragile, nécessitait un soutien important de la part de sa famille.

C. Dans sa décision déférée, le SAPEM a retenu que A______ voyait ses parents toutes les semaines. Il bénéficiait d'une cellule "aux normes", étant relevé qu'"aucun certificat médical du SMPP" n'attestait de la prétendue impraticabilité des toilettes.

D. a.a. À l'appui de son recours, le prénommé expose avoir reçu le 29 décembre 2023 la décision précitée.

Son maintien aux B______, institution qui était éloignée du lieu de vie de sa famille, était médicalement contre-indiqué, son état de santé psychique nécessitant un soutien important de la part de ses proches; il contrevenait donc aux art. 10, 13 et 14 Cst féd. ainsi que 8 CEDH.

De plus, ses conditions de détention étaient incompatibles avec l'art. 3 CEDH, son "surpoids" l'empêchant d'utiliser les toilettes de sa cellule.

a.b. Par missive du 11 janvier 2024, A______ a spontanément complété son acte.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les décisions rendues en matière d'exécution des peines et des mesures (art. 42 al. 1 let. a LaCP).

La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

1.2. L’acte a été interjeté dans le délai utile (art. 396 al. 1 CPP), en l’absence de respect des réquisits de l’art. 85 al. 2 CPP.

Il est, de surcroît, motivé et exhaustif (art. 385 al. 1 et CPP), de sorte que son complètement n’a pas lieu d’être (art. 385 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).

Il est dirigé contre le refus du SAPEM de transférer le détenu, partie à la procédure (art. 104 let. a CPP), auprès d’un autre pénitencier, décision sujette à recours (cf. à cet égard ACPR/946/2023 et ACPR/606/2018).

1.3. Reste à déterminer si l’intéressé dispose d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à l'examen de ses griefs.

Il est habilité à critiquer, sur le principe, son maintien aux B______, dès lors qu’il estime que ses conditions de détention y seraient contraires aux droits fondamentaux (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 6B_735/2021 du 8 septembre 2021 consid. 1).

En revanche, il ne peut choisir l'établissement où il souhaite continuer de purger sa peine (ibidem), seul le SAPEM étant compétent pour en décider (art. 17 al. 4 du Règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures, REPM; E 4 55.05). Ses conclusions tendant à sa réintégration à C______ sont donc irrecevables.

Dans son arrêt ACPR/946/2023, la Chambre de céans a jugé que le placement du recourant au sein des B______ ne portait atteinte ni à son droit d'entretenir des contacts avec sa famille, ni à son état de santé. À défaut, pour l'intéressé, d'avoir remis en cause cette appréciation devant le Tribunal fédéral, respectivement de se prévaloir, dans son acte, d'éléments nouveaux propres à la modifier, il est forclos à se plaindre d'une violation des art. 10, 13 et 14 Cst féd. ainsi que 8 CEDH.

Il conserve, par contre, un intérêt à ce qu'il soit statué sur la conformité de ses conditions de détention avec l'art. 3 CEDH, cette problématique n'ayant, à ce jour, pas été tranchée.

1.4. Le recours n'est donc recevable que dans la mesure précitée.

1.5. Le pli du 11 janvier 2024 est, quant à lui, irrecevable, ayant été déposé après l'échéance du délai de recours et sans invitation préalable de la Chambre de céans (art. 390 al. 2 et 3 a contrario CPP).

2. 2.1. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit, en principe, être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des circonstances, notamment de la durée dudit traitement et de ses effets physiques ou mentaux. Une situation atteint le seuil requis et doit être qualifiée de dégradante si elle est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale (arrêt du Tribunal fédéral 7B_979/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.2.2).

S'agissant, plus particulièrement, des conditions de détention, les États doivent s'assurer qu’elles sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, qu’elles ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à l'incarcération et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du détenu sont assurés de manière adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 7B_979/2023 précité, consid. 4.2.3.).

2.2. La Cour européenne des droits de l'Homme a considéré que le fait de soumettre un prisonnier – dont la cellule individuelle ne comportait aucune installation sanitaire – au désagrément d'avoir à se soulager dans un seau était injustifié (arrêt Malechkov c. Bulgarie, n° 57830/2000, du 28 juin 2007, § 140). Ce désagrément, conjugué à de nombreuses autres conditions de détention inacceptables, contrevenaient à l'art. 3 CEDH (ibidem, § 136 à 147).

2.3. En l'espèce, il résulte des explications des B______, non contestées par le recourant, que la configuration des toilettes litigieuses est conforme "aux normes" en la matière.

Ce dernier prétend ne pas être "à l'aise", du fait de sa corpulence, pour utiliser les WC de sa cellule, raison pour laquelle il fait ses besoins dans un seau.

Cet inconvénient, à supposer qu’il soit avéré (aucun éléments du dossier ne permettant de l’objectiver), n'atteint pas le degré de gravité requis pour être qualifié de mauvais traitement.

En effet, il n'induit, chez l'intéressé, qu'une légère anxiété, couplée à une tristesse non pathologique (à teneur du rapport du SMPP).

À cela s'ajoute que le recourant ne prétend pas qu’il ne pourrait point se soulager dans d'autres toilettes du pénitencier, adaptées à sa morphologie, quand il se trouve à l'"atelier ______", où il travaille à plein temps, au moment des repas ainsi que pendant son temps libre.

Il n'affirme pas non plus avoir proposé à la direction des [établissements de] B______ une solution alternative au seau, telle que celle consistant à faire (parfois) appel à un gardien, lorsqu'il est enfermé dans sa cellule, pour l'accompagner dans des lieux d'aisances appropriés.

Partant, une violation de l'art. 3 CEDH doit être niée.

2.4. Il s'ensuit que le recours est manifestement infondé, constat auquel la Chambre de céans pouvait procéder sans ordonner d'échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

3. Le recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Service de l'application des peines et mesures.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

PS/4/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00