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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/60/2018

ACPR/606/2018 du 26.10.2018 ( PSPECI ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.11.2018, rendu le 14.01.2019, REJETE, 6B_1218/2018
Descripteurs : EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; CHOIX(EN GÉNÉRAL) ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; LIBERTÉ PERSONNELLE
Normes : LaCP.5.al2.leti; CP.74; REPEM.14.al4; REPSD.5.al2; RRIP.1; CEDH.5

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/60/2018 ACPR/606/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 26 octobre 2018

 

Entre

A______, actuellement détenu à B______, comparant par Me Pierre BAYENET, avocat, LIBERTAS AVOCATS, chemin de la Gravière 6, case postale 71, 1211 Genève 8,

recourant

 

contre la décision rendue le 10 septembre 2018 par le Service de l'application des peines et mesures,

 

et

SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 78-82, case postale 1629, 1211 Genève 26,

intimé

 


EN FAIT :

A.           Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 septembre 2018, A______ recourt contre la décision du 10 septembre 2018, envoyée par pli simple – qu'il allègue avoir reçue deux jours plus tard –, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a confirmé son transfert du 30 août 2018 à B______.

Le recourant conclut, avec demande d'indemnité de procédure de CHF 2'000.-, à l'annulation de cette décision et à son transfert immédiat dans un établissement "ouvert" d'exécution des peines, subsidiairement dans le secteur ouvert d'un établissement fermé.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, prévenu notamment de plusieurs brigandages, a bénéficié, le 24 janvier 2018, d'une ordonnance d'exécution anticipée de peine.

b. Il a été placé, dès le 21 mars 2018, à l'établissement de C______.

c. À l'audience de jugement, A______ s'en est rapporté à justice s'agissant de sa culpabilité et de la qualification juridique des faits à lui reprochés. Il a toutefois conclu au prononcé d'une peine ne dépassant pas trois ans, assortie du sursis partiel, la partie ferme ne devant pas dépasser la durée de la détention provisoire déjà subie.

d. Par jugement du 24 août 2018, le Tribunal correctionnel a condamné A______ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 830 jours de détention avant jugement (dont 213 jours en exécution anticipée de peine), pour brigandages, injure et faux dans les certificats.

Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel.

e. Le 29 août 2018, le SAPEM a formulé une "demande de transfert", dès le lendemain, de A______ à B______.

C. Dans la décision querellée, le SAPEM expose avoir, le 29 août 2018, été informé par le Ministère public d'un risque crédible et important d'évasion de A______. Le même jour, la Direction de l'établissement de C______ l'informait qu'un tel risque nécessitait le transfert dans un établissement au niveau de sécurité plus élevé. Compte tenu de l'absence de place immédiatement disponible dans le secteur fermé d'un autre établissement d'exécution de peine concordataire, ordre avait immédiatement été donné de transférer le détenu à B______.

La décision prévoit, comme voie de droit, le recours à la Chambre de céans.

D. a. À l'appui de son recours, A______, se référant aux art. 74 et 76 CP et 1 al. 1, 2 et 3 du Règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (ci-après, RRIP – F 1 50.04), se plaint que les conditions de détention à B______ portent atteinte à sa vie privée et familiale, car il ne peut plus passer d'appels téléphoniques, étant précisé que sa famille, qui vit en France, est son seul lien de communication "direct", puisqu'il ne dispose pas de place de travail et subit plus de détention cellulaire qu'à l'établissement de C______. Par ailleurs, son dossier ne contenait aucun élément concrétisant le risque d'évasion allégué par le SAPEM, motif qui ne pouvait donc être retenu. Selon l'art. 1 al. 3 let. b RRIP, B______ ne pouvait qu'exceptionnellement accueillir des condamnés. Or, il ne se trouvait pas dans une situation exceptionnelle justifiant son transfert dans cette prison. Les restrictions qui lui étaient imposées dépassaient ce qui était requis par la privation de liberté et les exigences de la vie collective dans l'établissement.

Au demeurant, un risque de fuite ne pouvait être retenu, puisqu'il avait, dans un premier temps, accepté la procédure simplifiée, qui n'avait pu avoir lieu en raison du refus d'une partie plaignante. Il avait reconnu l'intégralité des faits et n'avait pas formé appel contre le jugement. Il avait déjà exécuté presque la moitié de la peine prononcée et formé une demande de transfèrement en France, le 19 septembre 2018, étant de nationalité française. Sa place était dans un établissement "ouvert" et non à B______.

b. La cause a été gardée à juger à réception du recours, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Il convient en premier lieu d'examiner si la décision querellée est une décision sujette à recours devant la Chambre de céans.

1.1. La décision attaquée, qui porte sur le choix du lieu d'exécution de la peine, a été rendue en application de la réglementation cantonale d'exécution des peines et mesures, réservée par les art. 372 ss CP.

Selon l'art. 5 al. 2 let. i LaCP (E 4 10), le département [de la sécurité] est compétent pour faire exécuter les peines et les mesures. Par voie de règlement, le Conseil d'Etat peut déléguer les compétences du département à ses offices ou services (art. 40 al. 3 LaCP).

Le Règlement sur l'exécution des peines et mesures (ci-après REPM ; E 4 55.05) régit l'organisation et définit les autorités chargées de l'exécution (art. 1 al. 1). Selon l'art. 11 al. 1 REPM, le SAPEM est compétent pour prendre toutes les décisions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté selon les art. 74 à 91 CP (let. e), à l'exclusion des décisions visées aux art. 75 al. 6 et 86 à 89 CP, et pour faire exécuter les peines et les mesures au sens de l'art. 372 CP (let. f).

Selon l'art. 17 al. 4 REPM, le SAPEM est seul compétent pour décider du choix de l'établissement, des différentes phases de l'exécution de la sanction et de l'octroi d'allègements dans l'exécution.

L'art. 42 al. 1 let. a LaCP prévoit que la Chambre pénale de recours connaît des recours dirigés contre les décisions rendues par le département [de la sécurité], ses offices et ses services, conformément à l'art. 40 LaCP (art. 439 al. 1 CPP).

1.2. La décision querellée, qui porte sur le choix d'un établissement à un moment donné du parcours carcéral du recourant, a, au vu des principes qui précèdent, été prise par l'autorité habilitée à la prendre, soit le SAPEM.

Il s'ensuit que la Chambre de céans est compétente pour connaître du recours.

2.             Reste à déterminer si le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 CPP).

2.1. Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_530/2012 du 19 décembre 2012 consid. 1; 6B_602/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1; 6B_660/2011 du 23 février 2012 consid. 1.2).

2.2. En l'espèce, le recourant prétend que la décision de transfert constitue une restriction importante de sa liberté personnelle et un obstacle à ses liens familiaux. On comprend qu'il invoque une violation du droit à la liberté personnelle sous l'angle des art. 5 CEDH et 10 al. 2 Cst. et au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 al. 1, 14 Cst.).

Dans cette mesure, il se prévaut d'un intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2014 du 20 mars 2014 consid. 1.2).

2.3. Partant, le recours, déposé dans le délai et selon la forme requis (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est recevable.

3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

4. Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite justifiant son transfert litigieux et critique ses conditions de détention.

4.1. Le régime de détention de l'établissement de C______ est expliqué et réglementé dans le Règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires (ci-après, REPSD – F 1 50.08).

Selon l'art. 5 REPSD, l'établissement fermé de C______ reçoit les personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté, ainsi que les personnes détenues au bénéfice d'une décision d'exécution anticipée de peine privative de liberté (al 1). La décision de placement des personnes détenues à C______ doit être prise en conformité avec le niveau de sécurité de l'établissement (al. 2). L'établissement de C______ pratique : a) l'exécution ordinaire et b) les arrêts en tant que sanction disciplinaire en ce qui concerne les personnes détenues des établissements (al. 3).

Les personnes qui exécutent leur peine sous la forme de l'exécution ordinaire bénéficient, à C______, d'au moins une heure de promenade par jour dans les cours réservées à cet usage (art. 21 al. 1 REPSD). Dans les limites déterminées, elles peuvent se livrer à des exercices physiques (al. 2).

Les personnes détenues ont le droit, à C______, de recevoir deux visiteurs dans les locaux communs, une fois par semaine à l'établissement (art. 30 al. 1 REPSD).

La correspondance et les colis peuvent être ouverts par le directeur de l'établissement ou, sur délégation, par les personnes désignées, en cas de doute quant à leur contenu (art. 31 al. 1 REPSD).

Les appels téléphoniques sont autorisés pendant les heures fixées par le directeur de l'établissement. L'utilisation du téléphone portable est interdite […] (art. 32 al. 1 REPSD).

4.2. Le RRIP, qui réglemente le régime de détention de B______, prévoit que l'établissement est réservé aux prévenus, soit aux personnes placées en détention préventive (art. 1 al. 1).  

La prison reçoit, toutefois, également les personnes condamnées en application du droit pénal ordinaire ou du droit pénal militaire à une peine d’arrêts ou d’emprisonnement de 3 mois au plus, ou qui doivent subir un solde de peine d’une durée inférieure à 3 mois, pour autant qu’elles ne puissent être placées dans un établissement pour des condamnés à de courtes peines (art. 1 al. 2 let. a RRIP).

Exceptionnellement, la prison peut accueillir : a)  des adolescents à la demande du Tribunal des mineurs ; b)  des condamnés autres que les personnes mentionnées à l’alinéa 2 lettre a RRIP, c) des détenus à la demande de l’autorité d’un autre canton et avec l’accord du directeur (art. 1 al. 3 RRIP).

En règle générale, les détenus bénéficient d’une heure de promenade par jour dans les cours réservées à cet usage (art. 18 al. 1 RRIP). Dans les limites déterminées, ils peuvent se livrer à des exercices physiques (al. 2).

Les détenus ont droit à un parloir une fois par semaine; le nombre des visiteurs est limité à 2 (art. 37 al. 1 RRIP).

Sous réserve de dispositions particulières de l’autorité compétente, la correspondance des détenus n’est, en règle générale, pas limitée (art. 40 al. 1 RRIP).

4.3. En l'espèce, il ressort de l'art. 5 al. 2 REPSD que le placement d'un détenu à C______ doit être conforme au niveau de sécurité de l'établissement, ce qui signifie qu'un détenu présentant, par hypothèse, un risque d'évasion, ne saurait y être admis, respectivement ne pourrait continuer à y séjourner.

Le recourant conteste présenter un tel risque, au motif, avance-t-il, qu'il a reconnu les faits et n'a pas formé appel du jugement. Il passe toutefois sous silence qu'il avait demandé à être mis au bénéfice d'une peine privative de liberté de trois ans, assortie du sursis partiel, et demandé que la partie ferme ne dépasse pas la durée de la détention provisoire déjà subie. En d'autres termes, il s'attendait à sortir de prison une fois la peine prononcée, ce qui n'a pas été le cas.

Reconnu coupable de plusieurs brigandages et souhaitant retourner vivre en France – puisqu'il a formé une demande de transfèrement dans ce pays –, le risque d'évasion que le Ministère public a communiqué le 29 août 2018, et que le SAPEM a jugé crédible et important, apparaît donc plausible, quand bien même aucun document ne l'attesterait au dossier.

C'est donc avec raison que le transfert du recourant a été ordonné, dans une prison présentant un niveau sécuritaire plus élevé, le temps qu'une place se libère dans le secteur fermé d'un autre établissement d'exécution de peine.

Contrairement à l'opinion du recourant, ce cas de figure entre dans le cas d'exception visé à l'art. 1 al. 3 RRIP et la décision n'est pas critiquable sur ce point.

4.4. Le recourant se plaint de ses nouvelles conditions de détention, violant selon lui son droit aux relations personnelles avec sa famille.

Toutefois, il ressort des règlements sus-visés, que les conditions régissant les promenades et les visites, respectivement à C______ et à B______, sont similaires. La correspondance est libre dans les deux établissements. L'entrave à la liberté personnelle du recourant n'apparaît ainsi pas plus marquée dans un établissement que dans l’autre.

Seul le droit d'accès au téléphone diffère.

C'est toutefois le lieu de rappeler que la séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention. Sous l'angle de la protection de la sphère privée et familiale, ni les dispositions légales précitées ni la CEDH ne garantissent aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention. L'art. 84 al. 1 CP, qui consacre le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations personnelles avec le monde extérieur, n'accorde pas sous cet angle une protection plus étendue que le droit conventionnel et constitutionnel.

En se limitant à alléguer une diminution du nombre d'appels téléphoniques à sa famille en raison de son transfert, provisoire, à B______ en raison du risque d'évasion retenu par les autorités pénales, le recourant ne démontre pas que la décision attaquée violerait, sous l'angle constitutionnel et conventionnel, le droit à sa sphère privée et familiale, puisqu'il lui est toujours loisible d'entretenir une correspondance et qu'il n'est pas privé de visites. La diminution, momentanée, du nombre de contacts téléphoniques résultant de son transfert litigieux, pour des raisons de sécurité, n'attente donc pas à ses droits protégés.

Partant, le recours est infondé.

5. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à une indemnité de procédure et supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au SAPEM.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le Président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/60/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

800.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

895.00