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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21346/2021

ACPR/83/2024 du 07.02.2024 ( JMI ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AGRESSION;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE
Normes : CP.134; CPP.354; CPP.319

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21346/2021 ACPR/83/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 7 février 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me H______, avocat,

recourant,

contre "le classement implicite" découlant de l'ordonnance pénale rendue le 29 juin 2023 par le Juge des mineurs,

et

LE TRIBUNAL DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale 3686, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 10 juillet 2023, A______ recourt contre "le classement implicite" résultant de l'ordonnance pénale du 29 juin 2023, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Juge des mineurs a déclaré B______ coupable d'agression, vol, séquestration et violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vue.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de "l'ordonnance pénale de classement implicite" et au renvoi de la cause au Juge des mineurs pour qu'il déclare B______ coupable de tentative de meurtre, subsidiairement, de tentative de lésions corporelles graves.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Selon le rapport d'arrestation du 27 mars 2022, le 26 mars 2022, à 21h04, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a demandé l'intervention d'une patrouille suite à la présence d'un jeune homme en sang, à l'avenue 1______ no. ______. Sur place, ils ont été mis en présence de A______, pris en charge par une ambulance, lequel leur a expliqué avoir été agressé, dans une cave, par plusieurs jeunes, dont le frère de son ex-petite amie et le petit ami de celle-ci.

b. Entendu par la police le 27 mars 2022, A______ a, en substance, déclaré avoir été attiré dans une cave de l'avenue 1______ par son ex-petite amie, C______. À cet endroit, il s'était fait "sauter dessus" et avait été plaqué au sol. Le frère de C______, le petit ami de celle-ci – qui lui avait dit s'appeler B______ – ainsi que quatre autres personnes qu'il ne connaissait pas, lui avaient "mis des penalties dans la tête avec leurs pieds", sa tête tapant ensuite contre les murs. Ils lui avaient également donné des coups sur la tête avec une bouteille en verre. Un de ses agresseurs, vraisemblablement B______, avait sorti un couteau, avec lequel celui-ci avait déchiré son bas de survêtement, pour lui faire peur. Ils avaient ensuite continué à le frapper, toujours avec leurs pieds au niveau de la tête, mais aussi avec leurs mains, "avec tout". Ils lui avaient également donné des coups ailleurs sur le corps. Dans le même temps, ses agresseurs l'avaient insulté. B______ ou le frère de C______ avaient dit qu'il était un violeur et l'un d'eux lui avait enlevé le bas de son survêtement et ensuite son boxer. Il avait dit n'avoir rien fait, mais ils avaient continué. Il s'était retrouvé nu et avait caché ses parties intimes avec ses mains. Quatre de ses agresseurs avaient cessé de le frapper, sans qu'il ne sache pourquoi, alors que le frère de C______ et B______ avaient continué, toujours avec leurs pieds et leurs mains, sur son corps et sa tête. Il avait ensuite réussi à se relever pour s'enfuir, mais B______ l'avait suivi jusqu'à ce qu'ils se trouvent dans la rue. Il avait alors vu que la sœur de C______, D______, l'avait également filmé. Il s'était habillé dans un coin sombre et avait demandé à des passants d'appeler les secours et la police. Après l'agression, il s'était aperçu avoir été délesté de ses effets personnels et que son bas de survêtement et son caleçon avaient été déchirés.

Il a déposé plainte pénale pour ces faits.

c.a. Le 27 mars 2022, A______ a été examiné aux urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG). À teneur du certificat médical, il présentait notamment une tuméfaction bilatérale des arcades zygomatiques, de multiples lésions dermabrasives de la face, des genoux, des coudes et du cuir chevelu, ainsi que des érythèmes dans le dos, le cuir chevelu et les mains. Le scanner cérébral effectué a également mis en évidence deux œdèmes, l'un au niveau péri-orbitaire et l'autre à la tempe.

c.b. Selon le constat de lésions traumatiques du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après, CURLM) du 27 avril 2023, à l'arrivée de secours, A______ était debout et conscient. Il souffrait de multiples lésions traumatiques, détaillées dans ledit document, lesquelles n'avaient pas mis sa vie en danger.

d. Auditionné par la police le 27 mars 2022, B______, âgé de 16 ans, a d'emblée admis avoir "tabassé", la veille, A______ pour se venger des viols que celui-ci avait perpétrés aux dépens de son amie intime, C______. Lorsqu'il avait discuté avec le frère de C______, E______, celui-ci avait eu encore plus la haine que lui. Tous deux avaient demandé à C______ de fixer un rendez-vous à A______ dans la cave de l'immeuble où celui-ci avait commis ses viols. Il ne savait pas si C______ avait été consciente de ce qui allait se passer, mais lui-même avait voulu passer A______ à tabac.

e.a. Le 28 mars 2022, B______ a été prévenu par le Juge des mineurs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), agression (art. 134 CP), séquestration (art. 183 CP), brigandage aggravé (art. 140 ch. 2 CP), voire tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 CP).

e.b. Il a confirmé ses déclarations à la police et admis les faits reprochés, en précisant qu'à aucun moment il n'avait voulu voler, tuer ou séquestrer A______. Il avait juste voulu se venger. En partant, E______ lui avait dit de ne rien laisser dans la cave et lui avait donné les chaussures, le pantalon et le téléphone de A______, mais lui n'avait rien volé. Il avait tout laissé dans la rue et avait seulement gardé le téléphone. Il avait frappé la victime à plusieurs reprises sur le visage et le corps. Il n'avait eu le couteau en main que quelques secondes. C'était E______ qui le lui avait remis et il n'avait pas eu l'intention de s'en servir. La scène avait été filmée car il avait voulu détenir un moyen de pression sur A______, pour éviter que celui-ci ne recommence. Il regrettait toute cette violence et le fait qu'il n'était pas parvenu à se contrôler, réalisant par la suite que les coups de pied qu'il avait portés avec élan à la tête de A______, auraient pu avoir des conséquences graves. Quand il avait vu la vidéo, il ne s'était pas reconnu.

f. Lors de l'audience de confrontation du 26 avril 2022, A______ a confirmé sa plainte. Il avait cru mourir lorsqu'il était dans la cave. Il avait essayé de se protéger le visage. Il avait eu mal à la mâchoire pendant une semaine et avait eu des hématomes autour de l'œil pendant une semaine et demi.

g. Sur la vidéo extraite du téléphone de B______, on discerne plusieurs personnes saisir et maintenir A______, puis B______ et E______ lui assener des gifles et des coups au visage avant de lui arracher ses vêtements. On voit ensuite B______ donner des coups de poing, de pied et de genou au visage de la victime qui est au sol et la menacer au moyen d'un couteau. Subséquemment, on entend une jeune fille demander d'arrêter les violences avant d'apercevoir "in fine" A______ s'enfuir nu, en chaussettes, dans la rue, poursuivi par B______ qui rebrousse ensuite chemin et laisse la victime s'en aller.

C. L'ordonnance entreprise – intitulée "ordonnance pénale" – expose, dans la partie en fait, qu'"il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, le 26 mars 2022, entre 19 et 20 heures, de concert avec E______, C______, D______ et F______, attiré A______ dans la cave de l'immeuble du no. ______ avenue 1______, étant précisé que ce dernier est venu suite à un message que C______ lui avait envoyé à l'initiative de E______ et du prévenu, puis participé aux actes de violence commis à l'encontre de A______ en le menaçant avec un couteau, en lui donnant plusieurs coups de poing au visage et des coups de pied et de genou sur tout le corps et notamment au visage et en lui déchirant ses habits avec son couteau, puis subtilisé son téléphone portable, ses G______ [écouteurs sans fil] et ses baskets, étant précisé que D______ lui a donné un coup de bouteille sur le crâne et a filmé pendant toute l'agression et que la victime […] a souffert d'une tuméfaction bilatérale des arcades zygomatiques […], selon constat médical du 27 mars 2022 […]".

La décision résume, ensuite, les éléments recueillis lors de l'enquête, en particulier les déclarations des parties résumées ci-dessus.

Dans la partie en droit, le Juge des mineurs a déclaré B______ coupable notamment d'agression. En revanche, il a exclu l'infraction de tentative de meurtre, considérant que le prénommé n'avait pas souhaité la mort du plaignant ni ne l'avait envisagée au cas où ce résultat se produirait. Les éléments du dossier ne permettaient pas non plus d'établir que les coups portés l'avaient été au point de donner la mort, la victime n'ayant jamais perdu connaissance et sa vie n'ayant pas été objectivement mise en danger selon le constat de lésions traumatiques établi par le CURML.

D. Aucune opposition n'a été formée à cette ordonnance.

E. a. À l'appui de son recours, A______ estime que le Juge des mineurs avait renoncé à poursuivre le prévenu pour une partie des faits, en considérant que celui-ci n'avait pas souhaité sa mort ni ne l'avait envisagée au cas où ce résultat se produirait, sans toutefois prononcer formellement une ordonnance de classement pour tentative de meurtre, subsidiairement pour tentative de lésions corporelles graves. Or, il ressortait des éléments du dossier que le prévenu avait accepté de prendre le risque de le blesser mortellement, en maniant délibérément une arme dangereuse près de sa tête et en lui donnant de nombreux coups à la tête, alors qu'il n'était pas en état de se protéger, coups pouvant entraîner un risque d'hémorragie cérébrale et, partant, une issue mortelle. Seule sa fuite avait mis fin au "passage à tabac". Les éléments constitutifs de la tentative d'homicide étaient par conséquent réalisés, à tout le moins par dol éventuel. C'était donc en violation du droit que l'autorité intimée avait prononcé un classement implicite.

b. Dans ses observations, le Juge des mineurs conclut, principalement, à ce que la Chambre de céans se déclare incompétente et lui transmette la cause en application de l'art. 91 al. 4 CPP, par renvoi de l'art. 3 PPMin. En effet, la qualification de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP) avait été exclue au profit de l'infraction d'agression (art. 134 CP), dès lors que le prévenu n'avait pas souhaité la mort de sa victime ni ne l'avait envisagée au cas où ce résultat se produirait. Ainsi, il n'avait pas renoncé à poursuivre une partie des faits mais avait considéré que ceux dont A______ demandait la requalification en tentative de meurtre n'étaient pas constitutifs d'une telle infraction. La décision attaquée ne contenait donc pas de classement implicite, de sorte que la voie du recours était exclue. Seule la voie de l'opposition était ouverte à la partie plaignante qui contestait la qualification juridique, et ce pour autant qu'elle disposât d'un intérêt juridique, ce qui n'était pas le cas de A______, dès lors qu'il n'avait pas remis en question le montant alloué à titre de réparation de son tort moral.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Chambre de céans devait se déclarer compétente, le recours devait être rejeté comme étant mal fondé.

c. A______ n'ayant pas répliqué, la cause a été gardée à juger.

 

 

 

 

 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP).

1.2.1. En tant que le recourant demande l'annulation de l'ordonnance pénale du 29 juin 2023, son recours est irrecevable sur ce point, ladite ordonnance étant sujette à opposition devant le Ministère public (art. 354 CPP).

1.2.2. En revanche, son grief portant sur un prétendu classement implicite de certaines charges par le Juge des mineurs concerne une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 et 2.6; ACPR/70/2023 du 26 janvier 2023).

Le recourant disposant d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à l'annulation ou à la modification de ce classement, le recours est recevable sur cet aspect.

2. 2.1. Lorsque le ministère public décide de ne pas poursuivre certains faits, il doit prononcer un classement (art. 319 CPP). Le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Dès lors que le classement doit faire l'objet d'un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne saurait être glissé et mélangé au contenu d'une ordonnance pénale. Si l'autorité d'instruction n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit statuer conformément aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer simultanément une ordonnance pénale d'une part et une ordonnance de classement d'autre part. Lorsque le ministère public omet de rendre deux décisions séparées, mais établit une ordonnance pénale contenant un classement implicite, la voie de recours ouverte à la partie plaignante pour contester ce classement est celle du recours ordinaire prévu à l'art. 322 al. 2 CPP, la voie de l'opposition à l'ordonnance pénale n'étant pas adaptée – celle-ci ne concernant que le cas où la partie plaignante se prévaut d'une qualification juridique autre par rapport à un état de fait non contesté (ATF 138 IV 241 consid. 25 et 2.6).

2.2. Pour qu'une partie puisse recourir efficacement, elle doit connaître les faits classés et les motifs qui ont guidé l'autorité. L'absence de décision formelle de classement viole donc, en principe, le droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2015 du 25 janvier 2019 consid. 3.8 et les références citées). Une telle violation ne peut être guérie dans la procédure de recours stricto sensu; la pratique de la Chambre de céans veut, en pareilles circonstances, que la cause soit renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle rende une ordonnance (ACPR/261/2022 du 21 avril 2022, consid. 4.4 in fine; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8 et 6B_84/2020 du 22 juin 2020 consid. 2.1.2).

2.3.1. Aux termes de l'art. 134 CP, se rend coupable d’agression celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre.

2.3.2. Le Tribunal fédéral reconnaît que s'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 et suivants CP ou de lésions visée par les art. 122 et suivants CP absorbe, en ce qui les concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 et suivants ou 122 et suivants CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger. Le concours est également envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2.).

2.4. En l'espèce, le recourant soutient que le Juge des mineurs n'aurait pas traité dans l'ordonnance querellée des faits, selon lui, constitutifs de tentative de meurtre, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves. L'ordonnance pénale contiendrait ainsi un classement implicite.

Or, force est de constater que le Juge des mineurs a reproché au prévenu d'avoir, en particulier, participé à des actes de violence commis contre le recourant, en le menaçant avec un couteau, en lui donnant plusieurs coups de poing au visage et des coups de pied et de genou sur tout le corps et notamment au visage, lui occasionnant de la sorte les lésions relevées dans les constats médicaux produits. Le recourant n'a du reste pas remis en cause cet état de faits. Dans la partie en droit de l'ordonnance querellée, il est retenu que les faits reprochés sont établis par la procédure et constitutifs d'agression, à l'exclusion de l'infraction de tentative de meurtre, dès lors qu'il n'était pas établi que B______ avait souhaité la mort du plaignant ni l'avait envisagée au cas où ce résultat se produirait.

Il apparaît dès lors que le Juge des mineurs n'a pas renoncé à poursuivre une partie des faits mais a considéré que les faits dont le recourant souhaitait qu'ils soient qualifiés de tentative de meurtre n'étaient pas constitutifs d'une telle infraction. La problématique n’est donc pas celle de l'établissement incomplet des faits, ni de mise à l'écart de certains d'entre eux, mais bien celle d'une qualification juridique différente desdits faits.

Il résulte de ce qui précède que le Juge des mineurs n'a pas rendu une ordonnance de classement implicite. L'autorité intimée ayant condamné B______ pour agression pour l'ensemble des actes reprochés, le grief tiré de la violation du droit tombe à faux. Si le recourant estimait qu'une qualification juridique différente s'imposait (art. 22 cum art. 111 CP), il lui appartenait d'agir par la voie de l'opposition à l'ordonnance pénale, ce qu'il n'a pas fait.

2.5. En conclusion, le recours se révèle infondé et doit être rejeté.

3. Le recourant, au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera exonéré des frais de la procédure de recours (art. 136 al. 2 let. b CPP). L'assistance judiciaire gratuite lui ayant été octroyée, par décision du 24 mai 2022, avec effet au 1er mai 2022, et le nouvel art. 136 al. 3 CPP n'étant entré en vigueur que le 1er janvier 2024, soit postérieurement au dépôt du recours, il sera admis que le recourant continue d'en bénéficier ici.

4. La procédure étant close (art. 135 al. 2 CPP), il convient de fixer l'indemnisation du conseil juridique gratuit pour son activité.

4.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 138 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

4.2. En l'espèce, le conseil du recourant n'a pas produit d'état de frais (art. 17 RAJ), ni chiffré ses prétentions. Au vu du travail accompli, à savoir sept pages de recours (pages de garde et conclusions comprises), du degré de difficulté des questions litigieuses, lesquelles ne présentaient pas de complexité particulière, et de l'issue du recours, qui a été rejeté, la rémunération de celui-ci sera arrêtée, ex aequo et bono, à CHF 430.80, TVA au taux de 7.7% (CHF 30.80) comprise, correspondant à deux heures d'activité au tarif horaire de CHF 200.-.

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me H______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 430.80 (TVA de 7.7% incluse), pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Juge des mineurs.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).