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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16520/2023

ACPR/86/2024 du 07.02.2024 sur ONMMP/5029/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SOUPÇON
Normes : CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16520/2023 ACPR/86/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 7 février 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre la décision de non-entrée en matière rendue le 13 décembre 2023 par le Ministère public

 

et

B______, p.a. Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève – case postale 3950, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A.           a. Par acte déposé le 26 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 précédent, notifiée le 15 décembre 2023, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 25 juillet 2023 contre B______, juge au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après, TPAE).

Le recourant conclut à l’admission de son recours, à son audition, à la mise sur pied d’une commission d’enquête qui serait chargée d’examiner la cause pendante au TPAE (C/1______/2016) et à la suspension de B______ dans l’intervalle.

b. Il a été dispensé du paiement de sûretés.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.             Depuis 2021, A______ s’oppose à C______, mère de ses enfants nés en 2015 et en 2017 (une fille et un garçon), au sujet de la garde et des droits parentaux. B______ est chargée des procédures pendantes par-devant le TPAE.

b.             Le 2 novembre 2021, dans une composition de trois juges (art. 104 LOJ), B______ a participé à une décision ménageant à A______ un droit de visite sur les enfants, dont la garde exclusive était confiée à C______. Les recours interjetés par A______ ont été rejetés, en dernier lieu par le Tribunal fédéral, le 8 mars 2023 (arrêt 5A_633/2022 ; cf. ACPR/419/2023).

c.              Le 4 octobre 2022, B______ a rendu une ordonnance sur mesures super-provisionnelles qui suspendait le droit de A______ aux relations personnelles avec ses enfants et en soumettait la reprise à diverses conditions.

d.             Le 14 octobre 2022, A______ a demandé la récusation de B______, mais en vain (décisions du TPAE du 22 novembre 2022 et de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 31 mai 2023).

e.              Le 29 octobre 2022, il a déposé plainte pénale contre B______, lui reprochant non-assistance à personne en danger, abus d’autorité, occultation de preuves, coercition et harcèlement psychologique. Cette plainte fera l’objet d’une décision de non-entrée en matière, confirmée le 18 juillet 2023 par la Chambre de céans (ACPR/537/2023).

f.              Le 24 janvier 2023, dans la composition de trois juges dont B______, le TPAE a rétabli un certain droit de A______ aux relations personnelles avec ses enfants, mais lui a fait interdiction de les contacter ou de les approcher hors cadre des visites « thérapeutiques » instituées simultanément.

g.             Placé en détention provisoire pour avoir emmené ses enfants en France, au mois de novembre 2022, A______ a été : mis en liberté, sous mesures de substitution, le 13 janvier 2023 ; réincarcéré, le 1er février 2023 ; puis libéré sous (les mêmes) mesures de substitution, par décision de la Chambre de céans du 1er mars 2023 (ACPR/152/2023).

h.             À l’occasion de l’anniversaire de sa fille, le ______ suivant, A______ avait souhaité pouvoir s’entretenir ce jour-là avec elle par téléphone. Le 24 février 2023, sur préavis favorable du Service de protection des mineurs (ci-après, SPMi), B______ avait accepté. Le 28 février 2023, après que le SPMi l’eut informée, la veille, de l’incompatibilité de l’heure choisie par un avocat de A______ avec l’horaire scolaire et, plus généralement, avec « l’organisation de la prise en charge » de la fillette, B______, par l’apposition d’un timbre humide « AUTORISÉ », a fait droit à la suggestion du service de reporter l’appel sollicité par A______.

i.               On comprend d’une nouvelle lettre envoyée par le SPMi à B______, le 6 mars 2023, que le service l’avait informée, le 2 précédent, que la doctoresse chargée du suivi de la fillette ne tenait pas pour favorables les conditions qui auraient dû entourer la conversation téléphonique et qu’elle rédigerait un certificat dans ce sens.

Dans sa lettre, le SPMi se réfère à ce certificat, dont il ne donne pas la date, qui lui aurait été transmis le 3 précédent, mais qui n’est pas versé au dossier ni fourni par A______, et qui semble recommander, à lire le SPMi, que le père soit partie prenante pour « travailler » sur sa reconnaissance « des faits, de leur impact et de sa propre responsabilité ». Le SPMI relate aussi l’échange téléphonique qu’il a eu avec la médecin.

Sur ce fondement, B______, au moyen d’un timbre humide « AUTORISÉ SUR MESURES PROVISIONNELLES », a, le 24 mars 2023, rétabli les dispositions prises le 24 janvier 2023.

j.               Le 28 mars 2023, elle a suspendu toute forme de contact de A______ avec les deux enfants, après que le SPMi eut relevé qu’une demande de récusation du Procureur [chargé de la procédure visée sous let. g. supra, cf. ACPR/313/2023] et un refus de délier un médecin de la fillette du secret médical ne semblaient pas démontrer chez A______ de changement d’attitude et de prise de conscience de « ses actes » [sans autre précision] qui eussent été profitables à la reprise du lien avec eux.

k.             Le 5 juin 2023, statuant dans la composition de trois juges dont B______, le TPAE a maintenu la suspension de tout droit de A______ à des relations personnelles avec les enfants et invité ce dernier, comme l’y incitait déjà la décision prise le 24 mars précédent à titre provisionnel (ici qualifiée de « superprovisionnelle »), à contacter un médecin pour « travailler sur sa propre reconnaissance des faits [sans autre précision], de leur impact et de sa propre responsabilité ».

l.               Dans sa plainte pénale, A______ retrace l’évolution de la procédure en cours par-devant le TPAE depuis qu’B______ en est chargée. Il reproche à la magistrate de suivre « quasiment au mot près » toutes les doléances, « calomnieuses », mais reprises par le SPMi, de C______, sans instruire les faits ou alors après avoir « manipulé » les preuves, abusant de sa position [de] « plénipotentiaire ». Ainsi, B______ refusait d’entendre des témoins et dissimulait les rapports d’interventions relatifs à la fugue de sa fille. Elle lui avait interdit le 28 février 2023 de s’entretenir avec celle-ci par téléphone, invoquant un avis médical que le SPMi n’avait produit que plusieurs jours plus tard, sous forme d’un certificat médical, ce qui relevait du faux dans les titres. Les autres décisions prises par B______, notamment en matière d’expertise familiale et par le choix de l’expert et des questions orientées, cherchaient avant tout à conforter et imposer ses vues à elle, en dépit du bon sens, par des questions consistant en sa « mise à mort morale » [à lui], et à faire de la mère des enfants une personne exemplaire. Dans la décision du 5 juin 2023, B______ le désignait d’ailleurs comme l’auteur de violences sur ses enfants, faisant ainsi sienne une assertion du médecin auteur du certificat susmentionné, alors que rien de tel ne lui avait jamais été reproché. Elle n’avait pourtant pas hésité à lui imposer la consultation d’un centre voué, selon son site internet, à toute personne ayant commis des violences dans le cadre familial. Résultat, tout contact avec ses enfants lui était interdit depuis 288 jours.

C.           Dans la décision querellée, rendue après avoir ordonné l’apport de pièces du TPAE et de la procédure pénale P/22953/2022 [dans laquelle fut rendue la décision susmentionnée ACPR/537/2022, cf. B.g. supra], le Ministère public relève que A______ voudrait lui confier la tâche de superviser la procédure en cours par-devant le TPAE. Les critiques dirigées contre la magistrate avaient toutefois leur place devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice ou devant le collège des juges du TPAE (en qualité d’autorité chargée de trancher la récusation de ses membres). Pour ce qui était de l’appel téléphonique envisagé pour l’anniversaire de sa fille, A______ passait sous silence l’accord donné par B______ : que cette dernière se fût ravisée sur le fondement des éléments fournis par le SPMi le 6 mars 2023 ne laissait transparaître aucune falsification de titre. B______ n’avait jamais repris à son compte le terme de « violence » utilisé par la médecin qui s’était opposée à cet appel téléphonique. Faute d’indice de commission d’une infraction pénale, il n’y avait à entrer en matière sur aucun grief de la plainte, pas même sur le fondement d’un rapport au Grand Conseil consacré au dispositif cantonal de protection de l’enfance.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ estime que l’ordonnance querellée serait téméraire et erronée.

Il maintient qu’il y aurait eu « manipulation » par B______.

Apprenant sa libération de la détention provisoire, la mère de la fillette avait cherché à empêcher l’entretien téléphonique accordé par la magistrate, saisissant le TPAE le 28 février 2023. Le même jour, le SPMi avait abondé dans ce sens, annonçant qu’un certificat médical relatif à l’enfant parviendrait au TPAE. Or, dans son préavis du 6 mars 2023, autrement dit : postérieur à la date de l’anniversaire, le SPMI mentionnait un certificat médical qui lui aurait été adressé le 3 mars 2023 : ce certificat, parce qu’il avait été issu en « date du 2 mars 2023 », était forcément antidaté. B______ ne pouvait qu’être directement impliquée dans ces « malversations » et ce « stratagème », destinés à orienter l’issue de la cause. Or, pour avoir été libéré « le 28 février 2023 », il eût pu passer sans problème le coup de fil désiré à sa fille.

Pour lui, le raisonnement du Ministère public tient de la « scotomisation ».

Il reprend in fine les griefs de sa plainte pénale.

b. À réception, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Ministère public sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante, qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP).

2.             L’objet du litige est strictement délimité par le prononcé attaqué, soit le refus d’entrer en matière sur la plainte du recourant. Toute conclusion sortant de ce cadre – qui est celui de la suite pénale à donner à une plainte pénale (cf. art. 1 al. 1 CPP) – est irrecevable.

Il ne saurait donc être question de lancer un audit sur la façon dont le TPAE, plus particulièrement la juge mise en cause, exerce ses compétences légales dans le conflit parental et familial qui oppose le recourant à la mère de ses enfants ; pas plus qu’il ne saurait être question de suspendre de ses fonctions la magistrate visée ou de se pencher sur le rapport d’une commission du Grand Conseil consacré au système cantonal de protection de l’enfance. Aucun de ces domaines ne ressortit au droit pénal fédéral, au sens de la disposition légale précitée.

Dans ces limites, les conclusions visant à l’admission du recours et à l’audition de son auteur sont, en revanche, recevables, pour émaner d’un justiciable non représenté par avocat.

3.             Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1).

4.             Le recourant soutient que le certificat médical prétendu issu le 2 mars 2023 serait, si on le comprend bien, un faux ou, à tout le moins, un document « manipulé » car antidaté.

4.1.       Dès lors que sa date est mise en doute, le document en question ne pourrait être qu’un faux dit « intellectuel ». Le faux intellectuel, au sens de l’art. 251 ch. 1 CP vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1). Dans ce sens, l’art. 318 CP, qui n’est d’ailleurs invoqué par personne, ne semble pas nécessairement trouver application, dès lors qu’un certificat médical est contraire à la vérité (« unwahr »), au sens de cette disposition, lorsqu'il dresse un tableau inexact de l'état de santé de la personne, des mesures à ordonner ou des conclusions à en tirer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2022 du 23 juin 2023 consid. 1.2.) – tous éléments que le recourant, qui n’a pas produit le certificat auquel il s’en prend et dont on ne trouve pas non plus trace au dossier, n’aborde pas –.

4.2.       Quoi qu’il en soit, la chronologie présentée par le recourant n’est pas conforme aux pièces du dossier, et on ne voit pas quels indices laisseraient soupçonner l’existence d’un certificat médical antidaté, c’est-à-dire portant une date antérieure à la date réelle de son établissement.

En premier lieu, la date alléguée par le recourant n’est étayée par aucun élément du dossier.

Le dossier ne montre pas non plus, et le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable, que la démarche d’empêchement de téléphoner – qu’il impute à la mère de sa fille – aurait été inspirée par sa libération de la détention provisoire. Cet élargissement, de par l’effet de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 1er mars 2023, ne peut par définition pas être intervenu dans les jours précédents, comme il le prétend.

Le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable, là encore, que le SPMi serait intervenu auprès de la magistrate à la suite de cet arrêt. La recommandation de reporter l’appel téléphonique se lit dans la lettre du SPMi du 27 février 2023. L’intimée l’a suivie en apposant le timbre « AUTORISÉ » le 28 février 2023.

La lettre du SPMi du 6 mars 2023 montre que le service a abordé la juge une deuxième fois, le 2 mars 2023, pour l’informer que la doctoresse chargée du suivi de la fillette considérait que les conditions, notamment horaires, qui auraient dû entourer l’entretien téléphonique n’étaient pas favorables et qu’elle rédigerait un certificat dans ce sens. C’est dire que ledit certificat n’existait pas en date du 2 mars 2023.

Enfin et surtout, la lettre du SPMi du 6 mars 2023 montre que le SPMi a fait parvenir sous ce pli à la juge le certificat médical annoncé, qu’il avait lui-même reçu le 3 précédent. Peu importe à cet égard que, ce 6 mars, la libération du recourant fût effective, et passée la date de l’anniversaire de la fillette, puisque l’intimée avait révoqué son accord le 28 février 2023, comme on l’a vu, soit pendant que le recourant était encore détenu – c’est-à-dire soumis à un régime particulier, notamment horaire, pour passer des appels téléphoniques (cf. art. 41A al. 1 du Règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées, RRIP - F 1 50.04), ce dont il ne disconvient pas (recours p. 2) –. Rien ne laisse soupçonner la moindre intervention de la mère dans ce processus.

Le 24 mars 2023, l’intimée a rétabli, au moyen du timbre « AUTORISÉ SUR MESURES PROVISIONNELLES », les dispositions prises le 24 janvier 2023 et invité le recourant à consulter la médecin susmentionnée, qui recommandait qu’il fût partie prenante pour « travailler » sur sa reconnaissance « des faits, de leur impact et de sa propre responsabilité ». En d’autres termes, l’organisation d’un appel téléphonique entre le recourant et sa fille n’était plus d’actualité.

De ce qui précède, on constate que, dans la décision de suppression de l’entretien téléphonique initialement prévu entre le recourant et sa fille le ______ 2023, le certificat médical n’a joué aucun rôle, et donc a fortiori non plus sa date, réelle ou supposée. Sur ce point précis, le caractère de titre ne peut pas lui être reconnu. Rien ne montre que l’intimée aurait donné, ultérieurement, une valeur probante accrue à une question de date ; sa décision du 24 mars 2023 (« AUTORISÉ SUR MESURES PROVISIONNELLES ») se limite à ratifier les propositions du SPMi du 6 mars 2023, lesquelles s’articulent moins sur le certificat transmis que sur la narration d’un entretien téléphonique du service avec la médecin.

Pour le surplus, peu importe que le contenu proprement médical du document reste ignoré, puisque le recourant ne le critique pas. De toute façon, le point de référence pour la véracité du certificat ne serait pas objectivement l'état de santé de la fillette, mais, subjectivement, l'avis ou le diagnostic du médecin à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2022, susmentionné, loc. cit.).

5.             Le recourant estime que l’intimée a agi en « plénipotentiaire ».

5.1.       En tant que ce grief semble rattachable à l’art. 312 CP, le recourant est renvoyé sur ce point au consid. 6.1. de la décision ACPR/537/2022, déjà citée, puisqu’elle a été rendue entre les mêmes parties et sur la même accusation.

5.2.       Comme la Chambre a déjà eu l’occasion de le constater à l’époque (consid. 6.2.), le recourant déplore, en réalité, que l’intimée n’ait pas statué autrement qu’elle ne l’a fait, voire qu’elle ait tranché erronément. Mais on ne voit pas ce qui, dans les décisions de l’intimée au sujet de l’entretien téléphonique avorté, dénoterait un abus d’autorité.

La prise, par elle, de mesures (super-)provisionnelles dont la compétence lui est conférée par la loi (cf. art. 5 al. 1 let. m de la loi d'application du code civil suisse, LaCC ; E 1 05) peut d’autant moins lui être reprochée que les événements se sont succédé rapidement après qu’elle eut accédé, le 24 février 2023, au principe d’un appel téléphonique du recourant à sa fille pour l’anniversaire de celle-ci. Le 27 février 2023, le SPMi, sans remettre en cause l’opportunité de l’appel, a fait valoir que l’heure choisie par A______ n’était pas compatible avec les obligations scolaires de l’enfant et « l’organisation de la prise en charge en cours », et qu’il conviendrait de reporter l’entretien téléphonique. L’intimée, par le timbre « AUTORISÉ », a suivi ces recommandations le 28 février 2023, soit à deux jours de l’échéance programmée. C’était aussi expédient que draconien, ce d’autant que sa cette volte-face était celle du SPMi, pour lequel l’entretien téléphonique, pourtant bref par définition, avec la fillette devait soudain céder le pas, non devant un risque pour celle-ci, mais devant « l’organisation de la prise en charge », fût-ce à l’occasion de l’événement annuel unique que représente un anniversaire. Ce nonobstant, le recourant, encore détenu à cette date et soumis comme tel aux restrictions qu’on a vues, ne dit pas sous quelle autre forme l’intimée eût dû statuer. À bien le suivre, il soutient, mais sur le fond, qu’elle eût dû maintenir sa décision initiale, car il était en liberté le ______ 2023. Or, l’intimée ne pouvait pas le savoir à la date de son refus. Il n’y a ainsi pas place pour un abus de sa part.

Par ailleurs, même dans la perception punitive qui pourrait se dégager pour le recourant d’exigences – postérieures – d’admettre « des « faits », rien ne permet de croire que celui-ci n’aurait pas pu faire valoir ses moyens de défense ou attaquer les décisions qui se substituaient aux mesures (super-)provisionnelles. Au contraire, il semble avoir attaqué l’ordonnance du TPAE du 5 juin 2023 validant ou confirmant, au moins implicitement, les décisions prises par l’intimée.

C’est du reste par ce canal, comme déjà rappelé dans la décision précitée de la Chambre de céans, que le recourant pouvait et devait se plaindre de la liste des témoins admis par l’intimée, de la formulation des questions qu’il eût voulu voir poser aux experts mandatés par le TPAE et du non-versement, allégué, de rapports d’intervention.

6.             On ne voit pas ce que pourrait amener de différent, pour l’issue du recours, la propre audition du recourant. Ses griefs sont exposés dans des écritures circonstanciées, et sa déposition orale par-devant le Ministère public – étant rappelé, à toutes fins utiles, que la procédure de recours est, elle, écrite (art. 397 al. 1 CPP) – ne déboucherait, selon toute vraisemblance, que sur leur redite.

7.             Le recours doit par conséquent être rejeté. Dès lors, la Chambre pénale de recours pouvait décider d'emblée de le traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

8.             Comme ce recours était d’emblée dénué de chances de succès, le recourant ne saurait être exonéré des frais judiciaires. Il supportera, par conséquent, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, à B______ et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier:

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 


P/16520/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00