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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22253/2021

ACPR/537/2022 du 09.08.2022 sur OTMC/2268/2022 ( TMC ) , REFUS

Recours TF déposé le 09.09.2022, rendu le 13.09.2022, IRRECEVABLE, 1B_469/2022
Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;SOUPÇON;RISQUE DE FUITE
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22253/2021 ACPR/537/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 9 août 2022

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par MC______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 18 juillet 2022 rendue par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

 

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 26 juillet 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 précédent par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu’au 19 octobre 2022.

Le recourant, en personne, conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate.

Par courriel du 28 juillet 2022, le conseil du recourant, sollicité par la Direction de la procédure, a maintenu le recours, étant en vacances et dans l'impossibilité de rencontrer son mandant.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.                      Dans son rapport de renseignements du 18 octobre 2021, la police fait état d'une plainte de D______, déposée en Valais, pour escroquerie; elle soupçonnait A______, qui avait été son compagnon d'avoir commandé le 26 juin 2019, une marchandise envoyée au 41A avenue 1______, à E______ [GE], où elle avait habité jusqu'à la fin juin 2020, en utilisant l'adresse e-mail D______@______.com. Elle ne connaissait pas le numéro de téléphone de ce dernier.

La police genevoise a contacté A______ au numéro de téléphone [portable] +41 2______, enregistré au nom du précité domicilié au no. ______ avenue 3______, à E______. L'intéressé a refusé de se présenter à la police et de donner son adresse pour une convocation écrite.

b.                      À teneur du rapport de renseignements du 11 novembre 2021, la société de recouvrement F______ a déposé plainte pour des escroqueries, commises entre les 27 juin 2020 et 4 mai 2021, concernant 56 commandes effectuées sur plusieurs sites internet, avec un paiement sur facture.

Des tableaux établis pour les besoins de l'enquête, il ressort que les commandes, des treize cas susmentionnés, mentionnaient des adresses postales correspondant à des maisons abandonnées soit 61A avenue 1______, à G______ [GE]; 62 et 50 chemin 4______, à E______; no. ______ chemin 5______, à H______ [GE] et no. ______ avenue 3______, à E______.

En particulier, neuf livraisons avaient été effectuées à l'adresse postale avenue 3______. Sous la boîte aux lettres éventrée de la maison étaient inscrits les noms de A______, I______, J______/K______/L______ et M______. Selon la plainte de la société de recouvrement, des colis avaient été envoyés à cette adresse au nom de N______, O______, J______, K______, I______, P______ [patronyme de D______], Q______ [patronyme de A______], M______ et A______.

Les numéros de téléphones n'étant pas vérifiés lors de la création du compte client, il était possible d'inscrire un numéro totalement au hasard. Les seize numéros de téléphone répertoriés, fournis lors de la création des comptes, n'existaient pas ou appartenaient à des personnes qui n'étaient pas liées à l'affaire, à l'exception du raccordement +41 2______ enregistré, comme mentionné, au nom de A______.

Le rapport fait état, en outre, d'une commande livrée au no. ______ chemin 5______, à H______, et passée avec l'adresse e-mail D______@______.com au nom de R______ [noms de D______ légèrement modifiés]. En outre, le nom P______ avait été utilisé pour une commande livrée à l'avenue 3______ (adresse email J______/K______/L______.@______.ch). La police fait, ainsi, un lien avec la plainte de D______ (cf. supra B.a).

Enfin, un dénommé A______ avait passé une commande, le 4 mai 2021, avec l'adresse 6______@______.ch, laquelle avait été livrée au no. ______ avenue 3______. Le raccordement du prévenu +41 2______ avait, quant à lui, été utilisé, le 25 mars 2021, pour passer une commande au nom de K______ (7______@______.com) livrée à cette adresse.

c.                       A______ a été interpellé à sa sortie de Suisse le 14 février 2022, à la suite d'un mandat d'arrêt.

Il a déclaré que les deux raccordements téléphoniques, dont le +41 2______, objets d'une facture S______ [opérateur téléphonie mobile] du 10 janvier 2022 adressée au no. ______ avenue 3______, étaient les siens mais qu'il s'était fait voler le téléphone contenant les cartes SIM en octobre 2021. Il avait squatté, de fin décembre 2020 à octobre 2021, la partie gauche de la maison abandonnée de l'avenue 3______, à G______, une autre personne albanaise occupant celle de droite et venant chercher des colis et du courrier. Il n'était pas l'auteur des commandes litigieuses; son numéro de téléphone avait dû être usurpé. Il n'avait pas squatté la maison du 61A avenue 1______. Il avait habité au 52B chemin 8______ d'août à octobre 2021, dans une maison appartenant à T______, mais n'était pas l'auteur des commandes ayant fait l'objet des factures envoyées à cette adresse et à "A______" [nom et prénom légèrement modifiés]. Il a contesté l'information de la Poste selon laquelle un certain A______ avait retiré des colis mentionnant les adresses 14 chemin 9______ et no. ______ chemin 5______, à H______, au nom de I______, décédé en 2018, et au nom duquel des chaussures taille 45 avaient été livrées, le prévenu chaussant du 45 1/2. Il a déclaré être domicilié à U______/Italie, être en possession d'un titre de séjour italien et dans l'attente d'un passeport italien.

d.                      Le 15 février 2022, le Procureur a prévenu A______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 cum 146 al. 1 CP), voire d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), et d'infractions aux articles 115 al. 1 let. a et b LEI, pour avoir :

-        entre le 27 juin 2020 et le 4 mai 2021, astucieusement induit en erreur la société F______ SA en effectuant 13 commandes frauduleuses sur les sites internet des sociétés V______, W______, et X______ pour divers articles, au nom de diverses personnes dont l'identité avait été usurpée, pour un montant total de CHF 1'679.-, en choisissant l’option de paiement par facture proposée par la société F______ SA, avec l’intention de ne pas les payer, et de s’être fait livrer ces articles à des adresses auxquelles personne n’habitait pour se les approprier de manière indue et s'enrichir ainsi de leur valeur, causant ainsi un préjudice équivalent à la société F______ SA, laquelle s'acquittait des montants dus auprès desdits sites internet sans en obtenir le remboursement, étant précisé que la société F______ SA a déposé plainte pénale pour ces faits le 2 septembre 2021 ;

-        entre le 27 juin 2020 et le 3 juin 2021, tenté astucieusement d’induire en erreur la société F______ SA en effectuant 43 commandes frauduleuses sur les sites internet de plusieurs sociétés pour divers articles, au nom de diverses personnes dont l'identité avait été usurpée, pour un montant total de CHF 5’948.30, en choisissant l’option de paiement par facture proposée par la société F______ SA, avec l’intention de ne pas les payer, et d’avoir tenté de se faire livrer ces articles à des adresses auxquelles personne n’habitait pour se les approprier de manière indue et s'enrichir ainsi de leur valeur, de façon à causer un préjudice à la société F______ SA, étant précisé que la société F______ SA a déposé plainte pénale pour ces faits le 2 septembre 2021 ;

-        le 18 janvier 2021, effectué une commande frauduleuse auprès de la société Y______ pour divers articles, soit un tournevis sans fil et une montre sportive au moyen d’un bon de commande établi au nom de Z______, dont l’identité avait été usurpée, pour un montant total de CHF 313.80, étant précisé que les frais de sommation se sont élevés à CHF 20.-, et de s'être fait livrer lesdits articles à l’ancienne adresse de Z______, dans le but de se les approprier astucieusement de manière indue et s'enrichir ainsi de leur valeur, étant précisé que Z______ a déposé plainte pénale pour ces faits le 9 juin 2021 ;

-        le 24 février 2021, effectué une commande frauduleuse sur le site internet de la société X______ pour un article, soit des écouteurs wireless pro, au nom de AA______, dont l’identité avait été usurpée, pour un montant de CHF 126.60, en choisissant l’option de paiement par facture, et s'être fait livrer cet article à l’adresse de AA______, AB______ SA, 50 chemin 4______, [code postal] E______, dans le but de tenter de se l’approprier astucieusement de manière indue et s'enrichir ainsi de sa valeur, étant précisé que AA______, représentant de la société AB______ SA, après avoir réceptionné cet article, l’a retourné par la poste auprès de la société X______ et a déposé plainte pénale pour ces faits le 23 mars 2021 ;

-        entre le 1er juillet 2021 et le 20 septembre 2021, effectué 11 commandes frauduleuses notamment sur les sites internet des sociétés AC______, AD______, AE______ et AF______ pour divers articles au nom de N______, dont l’identité avait été usurpée, pour un montant total de CHF 4’089.69, en choisissant l’option de paiement par facture, et s'être fait livrer ces articles à une adresse à laquelle personne n’habitait, dans le but de se les approprier astucieusement de manière indue et s'enrichir ainsi de leur valeur, étant précisé que N______ a déposé plainte pénale pour ces faits le 20 septembre 2021 ;

-        à réitérées reprises, à tout le moins depuis juin 2020 jusqu'au 14 février 2022 en tout cas, pénétré et séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.

e.                       Dans son rapport du 9 juin 2022, la police a fait état que le 12 mars 2021, AG______ (chemin 9______ 16) avait informé leurs services qu'un homme utilisait la boite aux lettres de la maison voisine (chemin 9______ 14), afin de se faire livrer des colis au nom du défunt propriétaire, I______, décédé en 2018. Cet homme (homme noir, s'exprimant en français, mesurant environ 170 cm et âgé de 30-35 ans) aurait forcé la boîte aux lettres le 28 février précédent. Sur place, dans le cabanon de jardin, les policiers ont trouvé un carton AE______ vide dont le bon de livraison indiquait un modèle de chaussure en taille 45.

f.                       AH______, employée à la poste de AI______ [GE] a déclaré, à la police, qu'à plusieurs reprises des colis étaient adressés à des lieux qui n'étaient pas habités, tels que le chemin 5______ no. ______ ou le chemin 9______ 14, et que le facteur, lui avait exposé avoir été mis en présence, lors de sa tournée de livraison, d'un inconnu de type africain, devant la maison de feu I______, qui aurait récupéré un colis adressé au défunt; le facteur avait été avisé par des voisins que le garage de la maison de feu I______ était squatté par un inconnu de type africain. Il avait été décidé de ne plus livrer de colis à cette adresse et de laisser des avis de passage. Peu après, A______, né le 11 octobre 1990, originaire de Guinée, qui s'était légitimé avec une carte d'identité italienne, s'était présenté pour récupérer un colis au nom de "I______". Elle avait en sa possession une photo d'un colis destiné à R______, décédé, au chemin 5______ no. ______, et d'un courrier non distribué, adressé à A______, au chemin 9______ 14.

g.                      T______, gérant de la maison du chemin 8______ 52 à G______, appartenant [à l'organisation patronale] AJ______, a expliqué à la police que A______ avait squatté la maison pour la première fois au mois de juillet 2021; il avait déposé plainte pour violation de domicile et fait fermer la maison fin janvier 2022. Le 15 décembre 2021, ayant constaté qu'un cadenas avait été posé sur la porte du cabanon, il l'avait forcée et avait découvert des cartons. Il avait été contacté le 11 février 2022 par A______, qui désirait récupérer son matelas et des effets personnels dans la maison, et l'avait laissé dormir dans la maison le weekend. Il avait, ensuite, constaté que les colis postaux, qu'il avait vus précédemment devant la maison, ne s'y trouvaient plus devant la maison et qu'un nouveau cadenas fermait la porte du cabanon.

h.                      Lors de la perquisition de ce cabanon le 1er mars 2022, la police a découvert de nombreux cartons de déménagement avec l'inscription manuscrite "AK______ 10______", une valise avec l'inscription "A______ [NOM PRÉNOM] TEL +41 11______ [no. de portable suisse] +224 12______ [no. guinéen]", un passeport guinéen et une carte de séjour de membre de la famille d'un ressortissant de l'union européenne au nom de A______, une carte AL______ [transferts d'argent internationaux] au nom de ce dernier, divers documents de voyage concernant les vols Genève - AM______ [Guinée] du 9 novembre 2021 et retour du 10/11 février 2022, divers documents et factures relatifs à des commandes sur internet, de nombreux vêtements neufs, sous emballage plastique, et appareils ménager neufs, avec emballage et étiquettes de référence produit; de nombreux articles étaient en plusieurs exemplaires et leur conditionnement laissait peu de doute quant au fait qu'il s'agisse d'articles commandés sur internet. Une quantité importante de vêtements et d'objets ménagers d'occasion ainsi que des produits d'entretien ont également été découverts.

L'analyse du téléphone portable de A______ révèle que son utilisation a été faite principalement au mois d'octobre 2021 puis à partir du mois de janvier 2022. La police a mis en évidence un numéro enregistré sous "4______ ch. De la"; le nom "J______/K______/L______", qui ressortait dans de nombreuses commandes frauduleuses; le numéro +224 13______ [no. guinéen], enregistré sous "AN______" – raccordement avec lequel il y avait eu 213 échanges –, identique à celui inscrit sur les cartons trouvés dans le cabanon; un contact au nom de AO______ [patronyme de O______] (deux tentatives de commandes au nom de "O______" avaient été effectuées à l'avenue 3______ no. ______). Une grande partie des contacts suisses semblaient liés à du travail ou des employeurs ("déménagement", "peindre" ou "lavage"); une photo de l'adresse e-mail 14______@______, non active, ressemblant fortement à celle utilisée lors de plusieurs commandes [6______@______.ch].

Parmi les commandes effectuées auprès de AE______, lesquelles présentaient de grandes similarités avec certains articles retrouvés dans le cabanon, seule celle effectuée au nom de N______, avenue 3______ no. ______, E______ a été payée au moyen d'une carte de crédit Visa au nom de A______.

i. Le 28 juin 2022, le Procureur a prévenu complémentairement A______ pour avoir, à Genève,

-        entre les 7 août 2018 et 5 mai 2021, astucieusement induit en erreur la société AE______ GMBH en effectuant de nombreuses commandes frauduleuses sur le site internet AE______ pour divers articles de mode, soit des chaussures et des vêtements, en choisissant l’option de paiement par facture sans avoir l'intention de régler lesdites factures, et en se faisant livrer ces articles à l'avenue 3______ no. ______, au chemin 4______ 62 et à l'avenue 1______ 41a, étant précisé que AE______ GMBH a déposé plainte pénale pour ces faits le 4 mars 2022, soit, à tout le moins:

·         15 commandes frauduleuses au nom de AP______, N______ et A______, pour un montant total de CHF 962.30 ;

·         5 tentatives de commandes frauduleuses au nom de AQ______ et AR______, pour un montant total de CHF 1'320.-, étant précisé que les commandes ne sont pas parvenues dans sa sphère, les paquets ayant été retournés à l'expéditeur faute d'avoir pu être distribués ;

-        entre les 11 décembre 2018 et 7 novembre 2021, astucieusement induit en erreur la société AD______ en effectuant 12 commandes frauduleuses, pour un montant total de CHF 1'882.25, et 8 tentatives de commandes frauduleuses, sur son site internet pour divers articles de mode, soit des chaussures et des vêtements, au nom de AS______, J______, L______, A______ et AT______ [prénom de A______ et nom de D______], en choisissant l’option de paiement par facture sans avoir l'intention de régler lesdites factures, et en se faisant livrer ces articles à l'avenue 3______ no. ______, au chemin 8______ 52bis, au chemin 15______ 31, et à l'avenue 1______ 41a ;

-        le 26 juin 2019, astucieusement induit en erreur la société AU______ en ouvrant un compte au nom de son ex-copine D______ avec l'adresse email D______@______.com sur son site internet et en effectuant une commande frauduleuse de chaussures de grande pointure, pour un montant total de CHF 224.10, en choisissant l’option de paiement par facture sans avoir l'intention de régler ladite facture, et en se faisant livrer ces articles à l'adresse de D______ à cette date, soit à l'avenue 1______ 41a, [code postal] G______, plainte pénale ayant été déposée pour ces faits par D______ le 17 mai 2021 ;

-        entre les 3 novembre et 20 décembre 2021, occupé sans droit la maison et le cabanon sis 52A chemin 8______, [code postal] G______, appartenant [à l'organisation patronale] AJ______, plainte pénale ayant été déposée pour ces faits le 20 décembre 2021 ;

Il lui est également reproché d'avoir, à AV______ [VD], à tout le moins depuis le 21 juin 2021 jusqu'à une date indéterminée, travaillé en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.

Le prévenu a contesté les faits; s'il avait certes habité dans une maison abandonnée à l'avenue 3______, un ressortissant albanais y avait aussi accès et de nombreux colis se trouvaient devant la porte de celui-ci et dans le jardin. Si son numéro de téléphone apparaissait avec l'identité mentionnée lors de plusieurs autres commandes, il s'agissait d'une usurpation de son numéro; sa carte d'identité, utilisée pour retirer un colis à la Poste, lui avait été volée. Il avait autant d'effets parce qu'il en envoyait en Guinée; il n'avait cependant pas passé de commandes frauduleuses dans le but d'envoyer des vêtements ou autres objets dans ce pays.

Entendu lors de l'audience, le facteur a confirmé ne pas pouvoir se rappeler si le prévenu était la personne qu'il avait vue.

j.                        À teneur de son casier judiciaire suisse, A______, né le ______ 1990, a été condamné à douze reprises entre le 21 novembre 2013 et le 25 novembre 2020 dont onze fois pour infraction à la LEI, et à une reprise pour appropriation illégitime en 2013 et vol en 2018.

C.            Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges graves, qui s'étaient alourdies depuis son arrestation, demeuraient suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu. L'instruction se poursuivait pour déterminer l'ampleur de l'activité délictueuse, de nouveaux mandats d'acte d'enquêtes ayant été délivrés.

Il retient le risque de fuite, A______ étant de nationalité étrangère, domicilié sur le territoire italien et sans aucune attache avec la Suisse. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Le maintien du prévenu en détention se justifiait afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et/ou de la mesure d'expulsion qui seraient cas échéant prononcées. Le risque de collusion demeurait très concret dans la mesure où il n'avait possiblement pas agi seul. Un risque de réitération était tangible, compte tenu des douze condamnations au casier judiciaire du prévenu, notamment pour infractions à la LEI, appropriation illégitime et vol, ainsi qu'au vu du nombre de commandes frauduleuses qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente procédure.

Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait respecté et aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus.

D.            a. Dans son recours, A______ estime sa détention provisoire disproportionnée. Les nouveaux éléments n'étaient basés que sur des mensonges. Son passeport et sa carte de séjour l'autorisaient à séjourner dans l'espace Schengen jusqu'à 90 jours. Il n'avait commis aucune violation de domicile, étant alors en Guinée; il n'avait jamais travaillé sans autorisation chez AX______ SA. Il conteste le risque de fuite, le Ministère public détenant ses documents d'identité. Il conteste le risque de collusion, aucun élément ne faisant mention d'un tiers, et les témoins ayant été entendus. Il conteste le risque de réitération, ses antécédents étant, à tort, liés à des infractions à la LEI.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les charges s'étaient encore alourdies depuis son arrestation; les commandes frauduleuses avaient toutes un lien avec le prévenu (adresse de livraison, numéro de téléphone ou noms utilisés). Les déclarations des témoins et les découvertes faites lors des perquisitions appuyaient les charges, étant précisé que de nouveaux articles, neufs et emballés dans des plastiques, avaient encore été retrouvés lors d'une perquisition effectuée récemment au domicile de la mère de AO______ où le prévenu avait laissé des affaires durant l'été 2020. S'agissant des infractions à la LEI, le prévenu avait séjourné plus de 90 jours consécutifs sur le territoire suisse dans l'unique but d'y commettre des infractions, en squattant des maisons inhabitées, sans moyens de subsistance autre que le revenu de ses escroqueries, réalisant ainsi les éléments constitutifs des infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b LEI.

c. Le TMC maintient les termes de ses ordonnances sans autres observations.

d. A______ n'a pas répliqué.

E. À teneur du rapport de police du 21 juillet 2022, AO______ a déclaré que A______ stockait dans la cave de sa mère, au chemin 15______ 25 à AW______ [GE], de nombreux objets. La perquisition a permis la découverte d'une quantité importante de vêtements neufs et encore emballés dans des plastiques, similaires à ceux utilisés lors de commandes en ligne, et d'ustensiles de cuisine.


 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes.

2.1.                À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; 116 Ia 143 consid. 3c).

2.2.                Le recourant conteste être l'auteur des infractions au patrimoine qui lui sont reprochées.

2.3.                Dans son précédent arrêt (ACPR/343/2022) du 13 mai 2022, la Chambre de céans a toutefois déjà eu l'occasion de retenir que les soupçons pesant sur le recourant se recoupaient sur plusieurs éléments – nom, adresse de livraison, numéro de raccordement – qui, pris individuellement, n'apparaissent pas convaincants, mais ensemble étaient suffisants à ce stade-là de la procédure. Depuis lors, les charges se sont aggravées, les éléments permettant de lier le prévenu aux commandes frauduleuses étant beaucoup plus précis (déclaration des employés de la poste, utilisation du passeport du prévenu, analyse du raccordement téléphonique).

Le grief est rejeté.

3.             Le recourant conteste le risque de fuite.

3.1.                Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

3.2.                De nationalité guinéenne, le recourant n'a ni autorisation de travailler ni domicile ni famille en Suisse; il n'a pas répondu favorablement à la demande de la police de se présenter au poste et n'a été arrêté qu'à la suite d'un mandat en ce sens. Le risque est donc grand et concret que, dans la perspective du jugement à venir, il décide, pour échapper à l'éventuelle condamnation, de quitter la Suisse voire d'entrer dans la clandestinité. Que ses documents d'identité soient en mains du Procureur n'y change rien.

C'est donc à bon droit que le risque de fuite a été retenu par l'autorité précédente.

4.             Le risque de fuite étant réalisé, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner si le risque de collusion et de réitération – alternatifs – le sont également (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).

5.             5.1. Le principe de la proportionnalité implique que la détention provisoire soit en adéquation avec la gravité du délit et la sanction prévisible (ATF 142 IV 389 consid. 4.1).

5.2. En l'espèce, la durée de la détention du recourant, qui a commencé le 14 février 2022, n’a pas franchi de seuil critique, au regard des infractions retenues contre lui.

6.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

8.             Le recourant est au bénéfice d'une défense d'office. Cependant, l'avocat nommé n'a pas fourni de prestation justifiant une indemnité pour la procédure de recours.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant en personne et à son conseil, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/22253/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/     

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

40.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

785.00

-

CHF

     

Total

CHF

900.00