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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7967/2023

ACPR/45/2024 du 23.01.2024 sur OMP/20436/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : EXPERTISE PSYCHIATRIQUE;ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes : CPP.20; CPP.189

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7967/2023 ACPR/45/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 23 janvier 2024

 

Entre

A______, actuellement détenue à la Prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourante,

 

contre le mandat d'expertise psychiatrique rendu le 1er novembre 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 9 novembre 2023, A______ recourt en personne contre le mandat d'expertise psychiatrique décerné contre elle le 1er novembre 2023 et communiqué sous pli simple.

Sans prendre de conclusions formelles, la recourante déclare faire "opposition" au mandat précité.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. A______, ressortissante française née le ______ 1982, fait l'objet de nombreuses plaintes déposées en Valais entre les 18 juillet 2019 et 15 juin 2023, notamment pour vol, escroquerie, menace, lésions corporelles simples, violation de domicile et faux dans les titres, souvent dans des contextes d'altercations avec des tiers alors que l'intéressée semblait être sous l'emprise de l'alcool.

Dans le cadre des procédures ouvertes à la suite des plaintes précitées, le Ministère public du canton du Valais a ordonné, le 22 juin 2021, l'expertise psychiatrique de A______ à l'Hôpital [valaisan] E______, avant de la révoquer le 29 septembre 2021. L'intéressée avait en effet, par courriel du 20 août 2021, refusé de se soumettre à ladite expertise et produit un certificat médical du 17 août 2021 du Dr D______ selon lequel elle "présent[ait] une personnalité mixte avec des traits anxieux, dépendants, abandonniques et impulsifs […] et se trouv[ait] dans une situation clinique […] qui ne lui permettait pas de se rendre à son expertise psychiatrique […]".

a.b. Outre le certificat précité, A______ a notamment produit, dans le même cadre, un certificat médical établi le 29 janvier 2021 par le Dr F______, psychiatre, évoquant un trouble de la personnalité et indiquant qu'elle "avait commis des actes d'incivilités [sic], certes condamnables, mais le plus souvent perpétrés dans le cadre d'un trouble du comportement en lien avec une consommation associant l'alcool et les produits psychotropes perturbateurs de son fonctionnement psychique".

b. Le 14 octobre 2021, G______ a déposé plainte contre A______ à Genève pour vol, menaces, escroquerie, lésions corporelles et violation de domicile, puis déclaré, le 31 octobre suivant, retirer sa plainte.

c. Les 7 et 16 février 2022, 31 mars 2022, 25 août 2022 et 26 janvier 2023, G______ a derechef déposé plusieurs plaintes contre A______, notamment pour vol, menaces, faux dans les titres, lésions corporelles et violation de domicile.

En substance, il reprochait à l'intéressée d'avoir, le 4 février 2022, pénétré contre sa volonté dans sa propriété à H______ [GE], de l'avoir frappé d'un coup de poing au visage, et tenté de lui voler une montre ; de s'être, début 2022, approprié divers objets, notamment des bijoux, des vêtements, des bagues et des briquets appartenant à sa mère ; d'avoir, le 22 décembre 2022, pénétré contre sa volonté à son domicile en passant par-dessus le portail fermé par un cadenas, puis traité de "voleur" ; de l'avoir, à une date indéterminée en 2022, menacé de mort et dit que des gens viendraient chez lui, l'effrayant de la sorte ; d'avoir, en avril 2021 à tout le moins, falsifié des documents à son nom pour louer sous son identité un appartement à Genève sans s'acquitter du loyer y relatif.

d. Le 24 juillet 2022, I______ a déposé plainte contre A______ pour vol, reprochant à cette dernière de lui avoir subtilisé un téléphone portable sur la terrasse d'un restaurant à Genève.

e. Le 24 décembre 2022, J______ AG a déposé plainte contre la précitée pour vol et violation de domicile, lui reprochant d'avoir, le 24 décembre 2022, pénétré contre sa volonté dans le magasin J______ de la rue 1______ no. ______ à Genève, malgré une interdiction d'entrée pour 5 ans valable depuis le 20 avril 2022, et y avoir volé des boissons pour une valeur de CHF 60.50.

f.a. Le 9 avril 2023, A______ a été interpellée à Genève, à la suite d'une dispute avec K______, son compagnon, qu'elle aurait menacé avec des couteaux de cuisine – dont l'un muni d'une grande lame de 20 cm et l'autre d'une lame pointue de taille standard – en les pointant dans sa direction dans le but de le blesser, puis l'aurait blessé au niveau de ses deux mains alors qu'il tentait de lui enlever les couteaux, lui causant une entaille sur la paume de la main droite et une entaille sur le pouce de la main gauche.

f.b. Par ordonnance du 10 avril 2023, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pour tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement de lésions corporelles simples avec une arme, pour les faits précités.

f.c. Le même jour, il a relaxé l'intéressée, avec des mesures de substitution à la détention.

g. Le 19 avril 2023, il a repris, sous le présent numéro de procédure, les procédures ouvertes en Valais à l'encontre de A______, auxquelles sont jointes toutes les autres plaintes susmentionnées.

h.a. Le 15 juin 2023, A______, dans un état visiblement altéré, aurait fait irruption dans un établissement public à L______, en Valais, en s'en prenant verbalement au personnel puis en insultant M______, avant de tenter de lui planter les doigts dans les yeux, cassant ses lunettes. Elle aurait également eu un geste dangereux envers le prénommé avec une bouteille. M______ a déposé plainte pour ces faits.

h.b. Le 10 août 2023, le Ministère public du canton du Valais a ordonné l'ouverture d'une instruction pour injure, tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux et dommages à la propriété.

h.c. Le même jour, le Ministère public du canton du Valais a émis un mandat d'arrêt et d'amener à l'encontre de A______.

h.d. Interpellée à Genève le 21 août 2023, l'intéressée a été transférée aux autorités valaisannes.

h.e. Auditionnée le 21 août 2023 par la police cantonale valaisanne sur délégation du Ministère public du même canton, A______ a déclaré ne plus se souvenir de ce qu'il s'était passé le 15 juin 2023, expliquant être suivie pour son comportement, avoir eu des examens neurologiques ("des tests de neurones") et souffrir "d'hyper-agitation et de troubles de l'angoisse". En réponse à une question sur les raisons de son comportement, elle a ajouté être "trop délirante" et avoir "tendance à [s]'emporter".

i. Le 4 octobre 2023, le Ministère public genevois a accepté la demande du 21 septembre 2023 du Ministère public valaisan de fixer à Genève le for de la poursuite concernant la plainte de M______, au motif que A______ y était poursuivie pour des infractions punies d'une peine plus lourde.

Cette affaire a été jointe aux autres. Par la suite, M______ retirera sa plainte.

j. Le 16 octobre 2023, le Ministère public a adressé aux parties un projet de mandat d'expertise psychiatrique en les invitant à lui communiquer leurs éventuelles déterminations.

k. Par courrier du 25 octobre 2023, A______ s'est opposée au mandat d'expertise psychiatrique.

l. Auditionnée le 9 novembre 2023 par le Ministère public, A______ – détenue en exécution de peines – a déclaré s'opposer à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, expliquant préférer produire des documents médicaux des médecins qui la connaissaient depuis plusieurs années. Dans la mesure où elle était suivie médicalement, et où elle prévoyait d'entamer une psychothérapie le 17 novembre 2023, il n'y avait pas de raison de l'expertiser.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que A______, qui faisait l'objet de plusieurs procédures pénales concernant des faits de violence avec usage d'objets dangereux dans des contextes d'alcoolisation, avait souvent fait état de problèmes de santé, qui l'empêcheraient de répondre avec précision aux questions posées ou de déférer aux convocations. Par ailleurs, le dossier indiquait l'existence de problèmes récurrents d'alcoolisation et d'hospitalisations, y compris dans des établissements offrant des soins de nature psychiatrique. Les éléments précités justifiaient de déterminer l'éventuelle dangerosité de l'intéressée et les mesures susceptibles de pallier un possible risque de récidive.

D. a. Dans son recours, ainsi que dans ses courriers ultérieurs, A______ conteste souffrir de problèmes de santé de nature psychiatrique. Elle était en détention en raison du non-paiement d'amendes, n'avait pas encore été condamnée et faisait déjà l'objet d'un suivi médical. La consommation d'alcool n'était pas punissable et les faits reprochés, selon elle sans gravité, avaient été commis en situation de légitime défense, dès lors qu'elle avait été victime, à plusieurs reprises, de "violences, tentatives de viols, coups et blessures, menaces, insultes, séquestration". Il n'existait aucun élément susceptible de remettre en question sa responsabilité, de sorte que le Ministère public avait violé l'art. 20 CP. Enfin, elle était prête à entamer un suivi psychothérapeutique avec le Dr N______, mais rien ne justifiait de violer le secret médical en établissant un rapport d'expertise.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante conteste le principe d'être soumise à une expertise psychiatrique.

3.1.       En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. L'art. 182 CPP prévoit que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.

L'expertise judiciaire se définit comme une mesure d'instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiées par le juge à un ou plusieurs spécialistes pour qu'il l'informe sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 182 CPP). L'expert apporte donc son aide à l'autorité en constatant et appréciant l'état de fait grâce à ses connaissances particulières, en aidant l'autorité à tirer les conclusions techniques des constatations qu'elle aura elle-même faites et en éclairant l'autorité sur les principes généraux relevant de son domaine de compétence (op. cit., n. 4 ad art. 182). Dans certains cas, la loi prescrit le recours à un expert, par exemple lorsque le juge éprouve un doute sur la responsabilité du prévenu (art. 20 CP) ou en cas de prononcé d'une mesure au sens de l'art. 56 al. 3 CP (op. cit., n. 22 ad art. 182), étant précisé que chacune de ces dispositions fonde une obligation indépendante de mettre en œuvre une expertise (cf. S. TRECHSEL / M. PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich 2021, n. 3 ad art. 20).

3.2.       L'art. 20 CP dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.

L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que, confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_738/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.2.2).

Une capacité délictuelle diminuée ne doit cependant pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; 116 IV 273 consid. 4b). Il s'agit d'une question d'appréciation (ATF 102 IV 225 consid. 7b). Estimer qu'il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessif (arrêt du Tribunal fédéral 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1).

3.3.       En l'espèce, la recourante a produit, dans le cadre des procédures diligentées en Valais puis reprises à Genève, des certificats médicaux faisant état d'un trouble de la personnalité mixte avec des traits anxieux, dépendants, abandonniques et impulsifs, ainsi que mettant en lien une partie des infractions reprochées avec une consommation d'alcool et de produits psychotropes perturbateurs de son fonctionnement psychique. Un tel lien est corroboré par des déclarations de plaignants, de même que celles de la recourante, qui a elle-même affirmé être "trop délirante" et reconnu être impulsive.

Ces éléments permettent de soupçonner l'existence de troubles de santé de nature psychiatrique, voire d'une dépendance à l'alcool, de sorte qu'ils fondent un doute légitime sur la responsabilité pénale de la recourante, respectivement amènent à s'interroger sur la pertinence du prononcé d'une mesure, si elle devait être reconnue coupable des infractions reprochées.

Cette situation commande le recours à une expertise psychiatrique. L'atteinte aux droits fondamentaux de la recourante se trouve dans un rapport raisonnable avec le but poursuivi, en raison de la gravité de certaines infractions reprochées – en particulier la tentative de lésions corporelles graves –, des nombreuses plaintes dont elle fait l'objet et des problématiques de santé qu'elle a elle-même soulevées.

Enfin, contrairement à ce qu'affirme la recourante, le fait qu'elle envisage un suivi psychothérapeutique – lequel ne poursuit pas le même but qu'une expertise – ne permet pas de revenir sur ce qui précède, pas plus que l'absence de condamnation pour les faits reprochés ou les circonstances entourant ces derniers.

4.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 700.- pour la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 700.- pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/7967/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

615.00

Total

CHF

700.00