Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/15996/2021

ACPR/38/2024 du 22.01.2024 sur OTMC/48/2024 ( TMC ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.02.2024, rendu le 26.02.2024, IRRECEVABLE, 7B_220/2024
Descripteurs : MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;PROPORTIONNALITÉ;DROITS POLITIQUES;LIBERTÉ D'EXPRESSION
Normes : CPP.237; Cst

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15996/2021 ACPR/38/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 22 janvier 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, représentée par Me Ludovic TIRELLI, avocat, rue de Lausanne 1, case postale 1140, 1800 Vevey,

recourante,

 

contre l'ordonnance de prolongation des mesures de substitution rendue le 5 janvier 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          la procédure P/15996/2021 dirigée contre A______, par suite des plaintes déposées par B______ (son ancien compagnon et père de leur fille C______) et les parents de ce dernier, ainsi que deux autres plaignants, notamment pour diffamation;

-          l'ordonnance du 4 juillet 2023 (OTMC/1962/2023), du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC), refusant la demande du Ministère public de mise en détention de la prénommée, et prononçant sa libération au bénéfice de mesures de substitution;

-          l'ordonnance du 23 août 2023 (OTMC/2467/2023), par laquelle le TMC a refusé de lever les mesures;

-          l'arrêt du 21 septembre 2023 (ACPR/729/2023), par lequel la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ contre l'ordonnance précitée;

-          l'arrêt du 9 novembre 2023 (7B_813/2023), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ contre l'arrêt de la Chambre de céans, annulé celui-ci et renvoyé la cause pour nouvelle décision;

-          l'arrêt de la Chambre de céans, du 8 janvier 2024 (ACPR/3/2024), admettant le recours et modifiant la mesure litigieuse;

-          l'ordonnance (OTMC/48/2024) de prolongation des mesures de substitution rendue le 5 janvier 2024 par le TMC, notifiée le 8 suivant;

-          le recours formé le 18 janvier 2023 par A______, en personne, contre cette décision, et la demande d'effet suspensif qui l'assortit.

Attendu que :

-          dans son ordonnance du 4 juillet 2023 (OTMC/1962/2023), le TMC a notamment ordonné – avec effet au 4 janvier 2024 –, les mesures de substitution ainsi libellées :

·         sous lettre d) : "interdiction de tenir par écrit ou oralement, en dehors du cadre d'écrits aux autorités judiciaires ou d'audiences devant celles-ci, quelque propos que ce soit à l'encontre de D______, de E______, de B______, de F______ et de G______ qui soit de nature à porter atteinte à l'honneur de ceux-ci ou se rapportant aux faits qui font actuellement l'objet de la présente procédure ainsi que des procédures P/1______/2020 et P/2______/2017, directement ou indirectement par quelque moyen de communication que ce soit, notamment courrier postal, courrier électronique, messageries en tous genres et réseaux sociaux",

·         sous lettre e) : "interdiction absolue à [A______] de procéder à quelque publication que ce soit, de quelque nature que ce soit, par quelques canaux ou sur quelques réseaux que ce soit, notamment mais pas exclusivement : Facebook, Linkedin et tout autre site internet, Tik Tok, Snapchat, Instagram, ou toute autre application, etc.";

-          les juges fédéraux ont retenu que, telle que formulée, l'interdiction figurant sous lettre e) de l'ordonnance du 23 août 2023, pourrait avoir pour effet de causer à la prévenue une atteinte disproportionnée à ses libertés d'opinion et d'expression (art. 16 al. 1 et 2 Cst.; art. 10 CEDH), voire, eu égard à son statut de candidate aux élections fédérales, à ses droits politiques (art. 34 al. 1 Cst.). Il ne pouvait pas d'emblée être exclu que, moyennant le rappel de la teneur de l'art. 237 al. 5 CPP et en particulier de l'éventualité d'un placement en détention provisoire en cas de non-respect de ses obligations, A______ soit en mesure de faire la part des choses et en particulier de s'abstenir, dans le cadre de la campagne électorale qu'elle entendait mener "et, plus généralement, dans le cadre de ses activités politiques", de tenir des propos susceptibles de porter atteinte à l'honneur des plaignants;

-          dans son arrêt du 8 janvier 2024, la Chambre de céans a modifié la mesure litigieuse, comme suit :

e) : interdiction de formuler tout propos, par quelques canaux ou sur quelques réseaux que ce soit, notamment mais pas exclusivement : Facebook, Linkedin et tout autre site internet, Tik Tok, Snapchat, Instagram, ou toute autre application, etc., qui concernerait, de près ou de loin, le plaignant B______, les parents de celui-ci ou d'éventuels tiers avec lesquels la prévenue serait en litige, ainsi que de faire allusion à ces personnes;

-          dans l'ordonnance querellée, le TMC, se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral, a supprimé l'interdiction absolue de procéder à quelque publication que ce soit visée sous let. e) de l'ordonnance du 4 juillet 2023, et a modifié la lettre d) de l'ordonnance du 23 août 2023, en la libellant comme suit :

"interdiction de tenir oralement ou par écrit, y compris dans le cadre de publications sur internet ou sur des applications pour smartphones (courrier électronique, messageries et réseaux sociaux tels que Facebook, LinkedIn, Tik Tok, Snapchat, Instagram ou toute autre plateforme ou application), tout propos se rapportant aux faits objet de la présente procédure et des procédures P/1______/2020 et P/2______/2017, en dehors du cadre d'écrits aux autorités judiciaires ou d'audiences devant celles-ci, soit en particulier: i) interdiction de tenir, directement ou indirectement, des propos de nature à porter atteinte à l'honneur de D______, E______, B______, F______ et G______ et, ii) interdiction de tenir des propos permettant à ses interlocuteurs ou lecteurs, directement ou indirectement, de comprendre que sa fille C______ (qu'elle soit nommée ou non) aurait été victime d'abus sexuels ou d'inceste";

-          dans son recours, A______ conclut, préalablement, à ce que la mesure de substitution figurant sous lettre e) (sic) de l'ordonnance "OTMC/1962/2023" (sic) soit suspendue à titre provisionnel ; principalement, que l'ordonnance de prolongation soit annulée ; subsidiairement, que l'ordonnance de prolongation soit "auditionnée". Reprenant le contenu du recours déposé contre l'ordonnance du 23 août 2023, et faisant référence à sa "campagne et carrière politique", elle invoque une violation de l'art. 237 al. 5 CPP, estimant qu'une mesure moins incisive aurait dû être prise par le TMC.

Considérant, en droit, que :

-          le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émane de la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP);

-          toutefois, on peut douter que le recours remplisse les conditions de l'art. 385 al. 1 CPP, dès lors qu'il vise, s'agissant de la conclusion préalable, la décision – obsolète – du 4 juillet 2023, et qu'il invoque des arguments n'étant plus d'actualité, puisque l'interdiction figurant sous la lettre e) du dispositif de l'ordonnance du 23 août 2023 a été supprimée, et que la recourante ne critique pas la nouvelle interdiction figurant sous lettre d) de l'ordonnance querellée, de sorte qu'il n'est pas certain qu'elle fasse valoir un intérêt juridiquement protégé actuel à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

-          cela étant, la recourante agissant en personne, il sera fait une application clémente de l'art. 385 al. 1 CPP et le recours sera donc déclaré tout juste recevable;

-          selon le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères, en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention;

-          en l'espèce, la recourante semble reprocher à l'autorité précédente de continuer à l'empêcher d'exercer ses droits politiques, mais le dispositif de l'ordonnance querellée se borne, sous lettre d), à lui interdire de tenir oralement ou par écrit, et de publier sur les réseaux sociaux, tous propos se rapportant aux faits objet de la présente procédure et des procédures P/1______/2020 et P/2______/2017, portant atteinte à l'honneur de B______ et ses parents, ainsi que de deux autres plaignants, et permettant de comprendre que sa fille C______ aurait été victime d'abus sexuels ou d'inceste;

-          cette interdiction, qui est clairement circonscrite aux faits de la cause et vise les personnes susmentionnées, ne l'empêche nullement de faire connaître ses idées politiques, de sorte qu'elle ne viole pas la garantie de ses droits politiques, au sens de l'art. 34 Cst.;

-          le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif;

-          la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/15996/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

600.00

 

 

Total

CHF

685.00