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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7268/2023

ACPR/17/2024 du 12.01.2024 sur OTMC/3657/2023 ( TMC ) , REFUS

Recours TF déposé le 08.02.2024, rendu le 04.03.2024, REJETE, 7B_168/2024
Descripteurs : RISQUE DE RÉCIDIVE;VIOL
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7268/2023 ACPR/17/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 12 janvier 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 6 décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 18 décembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 décembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 8 mars 2024.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement assortie des mesures de substitution qu'il propose.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.             A______, ressortissant kosovar né en 1980, a été arrêté le 31 mars 2023 et placé en détention provisoire le 2 avril avant d'être mis en liberté, avec des mesures de substitution le 26 avril 2023.

Il a été une nouvelle fois arrêté, le 7 juin 2023, et sa mise en détention provisoire ordonnée par le TMC le 11 juin 2023, régulièrement prolongée jusqu’au 8 décembre 2023.

b.             Le 1er avril 2023, le Procureur a prévenu A______ de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait commises à réitérées reprises (art. 126 CP), contrainte (art. 181 CP) et menaces (art. 180 CP), pour avoir, à Genève:

-     depuis 2016, régulièrement fait usage de violence physique et verbale à l'égard de sa belle-fille D______ (née en 2012) et de ses enfants E______ (né en 2017) et F______ (né en 2020) et porté atteinte à leur développement, notamment :

o   en les frappant avec des objets, en les giflant, en les prenant par le cou ou les cheveux, leur causant des lésions à plusieurs reprises;

o   en menaçant à une reprise D______ de l'envoyer au Kosovo où elle ne reverrait plus jamais sa mère;

o   en se montrant – devant eux – violent à l'égard de G______ [son épouse];

-     à une date indéterminée, menacé G______ de s'en prendre à ses enfants, de sorte à l'effrayer;

-     depuis le 22 septembre 2022, lendemain de l'intervention de la police et jusqu'à fin mars 2023, régulièrement poussé G______ lorsqu'elle s'interposait pour lui dire de ne pas faire usage de violence à l'égard de ses enfants et lui avoir tordu le poignet à une reprise;

-     entre fin 2015 et mars 2023, exercé, par la violence et l'emprise, une contrainte à l'égard de G______ en l'empêchant, depuis son arrivée en Suisse fin 2015 et jusqu'en 2021, de prendre des cours de français, en l'obligeant à fermer son compte Facebook, en lui interdisant de travailler, en contrôlant ses sorties du domicile, en lui interdisant de recevoir des gens au domicile et en ne lui donnant que des faibles montants pour ses dépenses, soit environ CHF 20.- par semaine;

c.              Le 12 avril 2023, le Ministère public l'a prévenu de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), contrainte (art. 181 CP) et voies de fait commises à réitérées reprises (art. 126 CP) pour avoir, à Genève:

-     à réitérées reprises, lors de l'exercice de son droit de visite, fait preuve de violence physique à l'égard de H______, sa fille née en 2008 [d'un précédent mariage], notamment:

o   à une date indéterminée début 2023, à son domicile, l'avoir prise par les cheveux, jetée par terre, giflée puis emmenée dans une chambre;

o   à une date indéterminée, lors des vacances de février, au motif qu'elle avait mal plié un vêtement, lui avoir demandé de venir dans une chambre et l'avoir alors jetée par terre avant de lui donner un coup de pied au ventre en prenant de l'élan;

o   lui avoir donné régulièrement des gifles;

-     à réitérées reprises, rabaissé H______ en la traitant de "sale pute" et en lui disant qu'il regrettait de l'avoir faite;

-     à une date indéterminée en 2021, menacé H______ avec un couteau alors qu'elle rigolait, en lui disant que si elle n'arrêtait pas de rigoler il la découperait;

-     à réitérées reprises, fait preuve de violence physique et de menaces à l'égard de G______, D______, E______ et F______ alors que H______ était présente, la confrontant ainsi à un climat de terreur;

mettant ainsi en danger le développement physique et psychique de H______ laquelle a déclaré qu'il avait été violent avec elle et son demi-frère avant sa séparation avec I______.

d.                      Le 5 avril 2023, le Procureur a versé à la procédure une copie de la P/1______/2021 dans laquelle A______ avait bénéficié d'une ordonnance de classement pour les infractions de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et de voies de fait à réitérées reprises (art. 126 al. 1 et 2 let. a et b CP) commises au préjudice de son épouse, G______, de D______ et F______, soit pour avoir, à Genève:

-     à une date indéterminée dans le courant de l'année 2016, étranglé, dans le but de la blesser, D______, alors âgée de 4 ans, lui causant ainsi des rougeurs autour du cou;

-     au début de l'année 2020, menacé son épouse de la couper en morceaux avec un couteau, l'effrayant de la sorte;

-     au mois de février 2021, au domicile familial, dit à son épouse "si tu prends les enfants, je vais engager quelqu'un pour tuer ton frère", l'effrayant de la sorte;

-     le 21 septembre 2021, au domicile familial, frappé F______ au niveau des fesses, en lui donnant trois coups de journal qu’il avait roulé, puis asséné un coup de poing sur l'épaule droite de G______, ainsi qu'un autre coup de poing sur l'arrière de la tête de cette dernière.

 

Le classement a été ordonné en application de l'art. 55a CP, G______ ayant demandé la suspension de la procédure et précisé six mois plus tard que la situation s'était stabilisée. L'ordonnance de suspension imposait au précité un suivi d'un programme de prévention de la violence, lequel a été effectué auprès de [l'association] J______.

e.              Le 26 avril 2023, le Procureur a ordonné la mise en liberté du prévenu avec, notamment, comme mesures de substitution l'interdiction de tout contact avec son épouse et les enfants, ainsi que de s'approcher d'eux à moins de 150 mètres. Le TMC les a confirmées le 28 suivant.

f.              Le 9 juin 2023, A______ a été prévenu de contrainte (art. 181 CP), tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) et viol (art. 190 CP) pour avoir, le 6 juin 2023 vers 14h20:

-     par la force et en profitant d'un climat de psycho-terreur, contraint G______ à le suivre dans son appartement sis no. ______ rue 2______ [GE];

-     dans l'appartement, tenté de contraindre G______ à retirer sa plainte pénale et à revenir au domicile conjugal, en lui disant que si elle ne s'exécutait pas, il ferait de sa vie un enfer, qu'il ne lui donnerait pas d'argent et qu'elle ne reverrait pas ses enfants;

-     dans ces circonstances, dans l'appartement, contraint G______ à subir un rapport sexuel avec pénétration vaginale alors qu'elle lui avait manifesté à plusieurs reprises qu'elle n'était pas consentante et qu'elle avait cherché à le repousser, brisant sa résistance en faisant usage de sa supériorité physique ainsi qu'en profitant d'un climat de psycho-terreur;

-     empêché ensuite G______ de quitter l'appartement jusqu'à 15h55.

 

g.             Le 11 juin 2023, le TMC a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 8 septembre 2023, retenant les risques de fuite, collusion et réitération.

h.             Le 28 juin 2023, il a été prévenu de viol (art. 190 CP) pour avoir à réitérées reprises, entre fin 2021 et fin mars 2023, au domicile sis no. ______ rue 2______ contraint par la force et en profitant d'un climat de psycho-terreur, G______ à entretenir des rapports sexuels complets alors qu'elle n'était pas consentante et le lui avait manifesté.

C.            Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les très graves charges demeuraient suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu, lesquelles s'étaient encore aggravées lors de l'audience du 28 juin 2023 avec la mise en prévention pour des faits qualifiés de viol qui auraient eu lieu entre 2021 et mars 2023.

L'instruction se poursuivait. Le Ministère public devait recevoir et analyser des pièces du dossier du SPMI de H______, auditionner, le 14 décembre 2023, le frère et belle-sœur du prévenu, statuer sur les éventuelles autres réquisitions de preuve des parties et clôturer l'instruction.

Le risque de fuite, dont l'analyse était différente de ce qu'elle avait pu être à l'époque où les mesures de substitution avaient été mises en place, devait être retenu, en dépit des attaches familiales du prévenu en Suisse, considérant sa nationalité étrangère et l'importance de la peine-menace et concrètement encourue pour les faits reprochés, risque accru par l'aggravation sensible des charges. Il se justifiait dès lors de maintenir le prévenu en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine.

Le risque de collusion demeurait très concret vis-à-vis des parties plaignantes malgré les auditions ayant déjà eu lieu. Une nouvelle audition de D______, E______ et H______ ne pouvait être exclue et G______ serait probablement réentendue. Il y avait ainsi lieu d'éviter que le prévenu puisse les influencer ou faire pression sur eux, étant rappelé que le recourant était soupçonné d'avoir tenté de contraindre son épouse à retirer sa plainte le 6 juin 2023, ce qui concrétisait le risque de collusion. Le climat de peur qu'avait instauré le prévenu au sein de sa famille renforçait également ce risque. Enfin, l'intéressé n'avait, par le passé, pas respecté les interdictions de contact auxquelles il avait été soumis, ce qui démontrait l'insuffisance d'une telle mesure.

Le risque de réitération de nouveaux actes de violence sexuelle, physique et psychique envers ses proches était toujours concret et élevé, vu la nature et la répétition de faits reprochés de violence conjugale et familiale – sur des enfants incapables de se défendre et particulièrement vulnérables –, commis durant plusieurs années. Ce risque était corroboré par les faits en grande partie identiques (violences conjugales et familiales), ressortant de la procédure P/1______/2021 classée sur la base de l'art. 55a al. 5 CP au motif que les violences avaient – ou auraient – cessé au cours des 6 mois de suspension de la procédure.

Les mesures de substitution proposées étaient largement insuffisantes pour pallier ce risque, vu son intensité et le non-respect des mesures de substitution prononcées par le passé.

Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait respecté, le prévenu ayant été détenu du 31 mars au 26 avril 2023, puis depuis le 7 juin 2023.

D.           a. Dans son recours, A______ soutient que le risque de fuite n'était que théorique. Son cercle familial et son cercle social étaient en Suisse. Il était établi à Genève depuis 1997 où il avait toujours eu une activité professionnelle. Il n'avait pas d'attache avec le Kosovo, mis à part sa mère et un frère. Lors de sa mise en liberté avec des mesures de substitution, le TMC n'avait pas retenu de risque de fuite.

Le risque de collusion n'était plus réalisé, que ce soit à l'égard des témoins ou des plaignants. En outre, le seul acte d'instruction visé par le Ministère public dans sa demande de prolongation de la détention provisoire consistait à "statuer sur les éventuelles autres réquisitions de preuves des parties et clôturer l'instruction, étant précisé que les actes précités sont susceptibles d'amener d'autres actes d'instruction".

L'événement du 6 juin 2023 avait conduit le Ministère public et le TMC à reconsidérer le risque de récidive, qu'ils avaient jusque-là estimé inexistant ou pouvant être contrôlé par la mise en place de mesures de substitution adéquates. Il fallait, cependant, tenir compte du contexte dans lequel il avait violé les mesures de substitution, à savoir la "création d'une situation propice et fortement incitative par la plaignante". Aujourd'hui, il avait compris que le lien conjugal était irrémédiablement rompu et que son épouse voulait se séparer de lui, et il savait désormais parfaitement ce qu'il adviendrait s'il reprenait contact avec elle.

S'agissant de la fréquence et de l'intensité des infractions poursuivies, le viol allégué s'inscrivait comme un épisode isolé dans la chronologie du couple. La tendance à l'aggravation de l'activité délictuelle devait être écartée dans la mesure où il vivait désormais séparé de sa famille et que certains des actes sous enquête (notamment le viol) ne se seraient produit - pour peu qu'ils l'eussent été - qu'une fois ou deux. On ne pouvait plus conclure à un pronostic défavorable, puisqu'il avait compris qu'il devrait partir s'il croisait sa femme, dont il respectait le choix de se séparer de lui; qu'il avait "pris deux claques, deux mois de prison" et qu'il était prêt à suivre le programme contre la violence et à poursuivre le suivi thérapeutique.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le risque de fuite avait été retenu à juste titre au vu des charges qui s'étaient aggravées avec la mise en prévention de viol. Le risque de collusion était élevé vis-à-vis de la femme du prévenu au regard des enjeux pour ce dernier; en outre, l'intéressé était prévenu de tentative de contrainte pour avoir essayé de la convaincre de retirer sa plainte, comme en 2021. Le risque de collusion était également important vis-à-vis de ses enfants au regard de leur jeune âge, leur nouvelle audition ne pouvant être exclue, étant rappelé qu'une collaboratrice du foyer K______ avait informé la police que le 27 avril 2023, le recourant s'était rendu à l'école où sa fille était scolarisée, ce que l'intéressé contestait. Il ne pouvait préjuger de l'audition d'éventuels autres témoins. Le risque de réitération se fondait sur le viol du 6 juin 2023 et sur ceux commis entre fin 2021 et mars 2023. Enfin, le recourant avait fait l'objet d'une procédure classée sur la base de l'art. 55a CP et d'un suivi [auprès de l'association] J______. Aucune mesure de substitution ne pouvait pallier les risques de collusion et de réitération, outre le fait qu'il avait violé les précédentes mesures.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.

d. Le recourant a répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne critique pas les charges retenues, sauf à contester le viol du 6 juin 2023; il n'y a dès lors pas à y revenir.

3.             Le recourant conteste notamment tout risque de réitération.

3.1.       Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

3.2.       En l'espèce, le recourant n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse, sauf une infraction à la LCR.

Cela étant, le risque qu'il commette de nouveaux actes de violences, notamment sexuelles, apparaît élevé. En effet, alors qu'il était déjà prévenu pour des infractions graves commises au sein de sa famille, et qu'il venait de bénéficier, le 26 avril 2023, d'une mise en liberté avec des mesures de substitution, il n'a pas hésité à contrevenir à ces dernières, le 6 juin suivant, en entrainant sa femme à son domicile. Il ne conteste pas cela, même s'il en reporte l'initiative sur sa femme. Cette dernière l'accuse d'avoir alors tenté de la contraindre à retirer sa plainte, ainsi que de l'avoir violée ce jour-là et précédemment, faits pour lesquels il a été prévenu les 9 et 28 juin 2023. La prétendue prise de conscience de la situation et de la volonté de sa femme de se séparer n'est en l'état pas convaincante, vu la répétition des événements.

Ainsi, le maintien du prévenu en détention pour prévenir tout risque de récidive permet-il de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique, en l'occurrence celle de sa famille, sur la liberté personnelle de l'intéressé.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu un danger de réitération sans mesures de substitution, vu la violation des précédentes mesures.

Cette conclusion dispense l'autorité d'examiner si un autre risque – alternatif – serait également réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

5.             Aucune demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours ni indemnité ne sont sollicitées. Le mandat du défenseur d'office ne sera pas étendu à la procédure de recours.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Dit qu'il n'y a pas lieu d'étendre à la présente procédure de recours le mandat d'office de Me C______.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 


 

P/7268/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'000.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

1'085.00