Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/1302/2022

ACPR/985/2023 du 19.12.2023 sur ONMMP/2590/2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.02.2024, 7B_110/2024
Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE
Normes : CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1302/2022 ACPR/985/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 19 décembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant,


contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 juin 2023 par le Ministère public,


et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 17 juillet 2023 au Consulat de Suisse à B______ [France], à l'attention de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 juin 2023, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut, sous suite de frais et indemnités, à la condamnation de C______ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. D______ SA est une société suisse dont le but est le commerce international de métaux précieux. Elle a été fondée le ______ 2010 par A______.

b. E______ LTD, dont le précité est l'administrateur unique, détenait jusqu'en novembre 2018 l'intégralité des actions et des bons de participation de D______ SA.

c. Par contrat de vente du 15 novembre 2018, E______ LTD a vendu à C______ et F______ la totalité des actions de D______ SA, ainsi que 80% des bons de participation au prix de CHF 1.- symbolique.

En vertu de ce contrat, les deux derniers nommés étaient au courant de la situation financière de D______ SA. Les parties se sont par ailleurs engagées à contribuer à titre exceptionnel à l'assainissement de la société en vue d'éviter un état de surendettement.

La comptabilité de l'année 2017 a été jointe à la convention et paraphée par les acheteurs.

d. Ledit contrat de vente a donné lieu à de nombreuses procédures civiles entre E______ LTD, A______, D______ SA et C______.

e. Le 2 mai 2019, C______, en son nom et en qualité d'organe de D______ SA a déposé plainte pénale contre A______ des chefs d'abus de confiance, gestion déloyale et escroquerie.

En substance, il lui reprochait de nombreuses malversations au détriment de D______ SA, notamment d'avoir détourné des fonds via plusieurs sociétés, dont il était, respectivement, le fondateur, le propriétaire et l'actionnaire unique. A______ avait également employé fictivement ses trois enfants et utilisé la carte de crédit de D______ SA pour des paiements privés. Enfin, "[l]e 26 octobre 2018, dans le cadre du bouclement des comptes 2017, la fiduciaire G______ SA a informé le conseil d'administration, soit pour lui M. A______, que la société était surendettée et partant, que le juge devait en être avisé en vertu de l'art. 725 al. 2 CO. Parvenue à M. A______ alors que nous nous trouvions en pleines négociations pour la reprise de D______ SA, ce dernier nous a sciemment trompé en dissimulant cette information capitale, susceptible de nous faire renoncer à la transaction ou à tout le moins de modifier les termes de notre accord".

À l'appui de sa plainte, C______ a produit divers documents, dont le contrat de vente de D______ SA, des relevés bancaires de la société, des factures destinées à cette dernière et le courrier du 26 octobre 2018 de G______ SA.

f. Entendu par la police le 29 août 2019, A______ a contesté les faits reprochés. Il avait toujours veillé sur les intérêts de la société. Ses enfants avaient effectivement travaillé pour D______ SA et des contrats de travail avaient été conclus. Il n'avait pas utilisé l'argent de la société à des fins privées. Enfin, concernant la dissimulation du surendettement, C______ et F______ s'étaient personnellement rendus auprès de la fiduciaire G______ SA afin de consulter l'intégralité de la comptabilité de D______ SA et de poser toutes questions sur la société. Ils avaient par ailleurs consulté le grand livre, les comptes et le bilan définitif de la société pour l'année 2017.

g. Entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, un des employés de H______ SA – société étant intervenue, au titre de courtier, dans le cadre des négociations de vente de D______ SA – a déclaré que C______ avait consulté les comptes de la société et semblait parfaitement conscient de sa mauvaise situation financière.

h. Par décision du 26 avril 2021, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés par C______ et D______ SA.

Les éléments au dossier – en particulier les pièces produites et les déclarations de l'employé de H______ SA – ne permettaient pas d'établir que C______ avait été trompé par A______ lors de la vente de D______ SA, laquelle avait été conclue en toute transparence. Les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie n'étaient donc pas réunis.

Il en allait de même des éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale, le mis en cause n'ayant pas agi avec l'intention de violer son devoir de gestion et de créer un dommage pour la société. Pour le surplus, les éventuelles doléances de l'acheteur sur l'exécution du contrat ressortissaient de la compétence des autorités civiles.

i. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

j. Le 16 décembre 2021, C______ et D______ SA ont demandé au Ministère public la reprise de la procédure préliminaire, au sens de l'art. 323 al. 1 CPP. À l'appui de leur requête, ils ont produit un courrier de l'Administration fédérale des contributions (ci-après, AFC) du 14 juin 2021 faisant suite à la révision de la société effectuée le 1er juin 2021 et ayant notamment la teneur suivante: "[l]ors de notre contrôle pour les exercices 2016 à 2018, nous avons relevé que la société [D______ SA] avait pris à sa charge des frais non justifiés commercialement et effectué des avances à une société sœur que nous requalifions fiscalement comme étant des prêts simulés. Par conséquent, ces frais et ces avances sont assimilés à des prestations appréciables en argent soumises à l'impôt anticipé de 35% […]".

La décision précitée permettait d'établir que le mis en cause avait, en sa qualité d'ancien administrateur de D______ SA, manifestement agi en violation de ses devoirs avec l'intention de créer un dommage à la société. Il avait encore été récemment découvert que le mis en cause avait procédé au retrait de 50 pièces d'or du coffre de D______ SA, et qu'il avait effectué le même jour des retraits en espèces.

k. Le Ministère public a refusé d'ordonner la reprise de la procédure préliminaire, considérant que la décision de l'AFC portait sur des faits connus de l'autorité pénale. En tout état, ceux-ci n'étaient pas susceptibles d'apporter des indices supplémentaires permettant d'envisager une responsabilité pénale du prévenu. Par ailleurs, les autres détails fournis ne modifiaient en rien la conclusion selon laquelle les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient pas remplis.

l. Par arrêt du 5 octobre 2022 (ACPR/686/2022), la Chambre de céans a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours de D______ SA et de C______.

m. Par courrier du 14 janvier 2022, complété par des lettres des 24 octobre et 13 décembre 2022, A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour dénonciation calomnieuse.

Le précité était parfaitement au courant de la situation financière de D______ SA avant le 15 novembre 2018. En effet, le surendettement de la société ressortait tant du bilan au 31 décembre 2017, paraphé par les acheteurs, que du contrat de vente qui mentionnait le terme "assainissement" à plusieurs reprises. Par ailleurs, il ressortait des déclarations de l'employé de H______ SA que C______ avait consulté les comptes de la société et semblait parfaitement conscient de sa mauvaise situation financière. Partant, ce dernier savait, au moment du dépôt de sa plainte, qu'il n’avait pas été escroqué.

A______ a par ailleurs conclu à ce que C______ soit condamné au paiement de CHF 823.65 à titre de dommage économique et de CHF 3'000.- à titre de tort moral.

À l'appui de sa plainte, le plaignant a produit notamment:

-                        un échange de courriels du 18 octobre 2018 entre C______ et lui-même duquel il ressort que le premier demande de visiter les locaux de G______ SA pour y consulter la comptabilité de D______ SA, ce à quoi le second répond par l'affirmative;

-                        le témoignage de C______, lors de l'audience du 12 décembre 2022 devant le Tribunal de première instance, selon lequel "[l]orsque j'ai racheté la société, celle-ci était pratiquement en faillite […]. J'étais au courant de la situation de surendettement de D______ SA. C'est d'ailleurs pourquoi je l'ai rachetée CHF 1.- symbolique. L'autre alternative était la faillite. Ensuite j'avais pour ma part un plan d'assainissement de la société […]".

n. Entendu le 8 février 2023 par la police en qualité de prévenu, C______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il était certes au courant de la situation financière de D______ SA, raison pour laquelle il avait acheté les actions au prix symbolique de CHF 1.-. Il n'avait toutefois jamais mis en cause A______ pour lui avoir caché le surendettement de la société, mais pour avoir omis de lui expliquer que cette situation était due à des malversations. Par ailleurs, au moment de l'achat de la société, le précité ne l'avait pas averti du courrier de la société fiduciaire – produit dans sa plainte du 2 mai 2019 – qui sommait d'aviser le juge en vertu de l'art. 725 al. 2 CO.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public souligne, à titre liminaire, le contexte conflictuel, imposant de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs. Par ailleurs, au vu des déclarations contradictoires des parties et en l'absence d'élément objectif propre à favoriser une version plutôt que l'autre, rien ne permettait de considérer que C______ aurait été convaincu de l'innocence de A______, pas plus que de remettre en cause sa bonne foi lors du dépôt de la plainte.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une constatation erronée des faits et une violation du droit. C______ avait déposé plainte pénale à son encontre pour escroquerie, au motif qu'il lui aurait caché le surendettement de D______ SA avant la conclusion du contrat de vente du 15 novembre 2018. Or il ressortait tant des pièces du dossier que des déclarations concordantes des parties que l'acheteur était au courant de la situation désastreuse de la société. Partant, C______ était parfaitement conscient que l'accusation d'escroquerie était inexacte. En revanche, la bonne foi du précité, s'agissant de l'accusation de gestion déloyale, n'est pas remise en cause.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification n'ayant pas été respectées (art. 85 al. 2 CPP) – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. Le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).

La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit, n. 10 ad art. 310).

3.2. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan objectif, une dénonciation calomnieuse est composée de deux éléments, soit qu'une dénonciation soit faite et qu'elle fasse porter l'accusation sur une personne innocente. La dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Une dénonciation pénale n'est pas punissable du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 177).

L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). L'art. 303 CP n'exige pas tant l'innocence de la personne dénoncée que la connaissance certaine de cette innocence par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). En l'absence d'aveu, l'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).

3.3. En l'espèce, le recourant reproche au mis en cause de l'avoir faussement accusé d'escroquerie, au motif que ce dernier était parfaitement au courant du surendettement de D______ SA, de sorte qu'il ne pouvait qu'avoir connaissance de la fausseté de ses allégations.

La simple connaissance par le mis en cause de l'état de surendettement de la société précitée ne conduit pas à retenir un caractère calomnieux de ses allégations. En effet, d'après le courrier de l'AFC, D______ SA avait pris à sa charge des frais non justifiés commercialement et effectué des avances – qualifiées des prêts simulés – à une société sœur. Ainsi, l'hypothèse que le recourant ait procédé – en tant qu'administrateur de la précitée – à de nombreuses malversations ne pouvait pas d'emblée être exclue. De même, l'absence d'informations détaillées relatives auxdites opérations pouvait renforcer aux yeux du mis en cause l'impression d'avoir été trompé quant à la réelle situation financière de la société. Qui plus est, il ne ressort pas du dossier – et le recourant ne soutient pas le contraire – que l'acheteur ait été informé, avant la conclusion du contrat de vente, du courrier du 26 octobre 2018 de la société fiduciaire, qui sommait l'administrateur de D______ SA d'aviser le juge en vertu de l'art. 725 al. 2 CO. Enfin, le mis en cause a produit à l'appui de ses allégations diverses pièces, ce qui permet de retenir qu'il cherchait plus à démontrer qu'à simplement affirmer ses accusations à l'égard du recourant.

Partant, l'on ne saurait retenir que le mis en cause avait délibérément porté une fausse accusation d'escroquerie contre le recourant et partant de l'avoir dénoncé calomnieusement. C'est donc à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt à A______ et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/1302/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'415.00

-

CHF

Total

CHF

1'500.00