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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9003/2023

ACPR/978/2023 du 15.12.2023 sur ONMMP/1665/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;NE BIS IN IDEM
Normes : CPP.310.al1.letb

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9003/2023 ACPR/978/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 15 décembre 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, France, agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 avril 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- la plainte pénale déposée par A______ le 26 avril 2023;

- l'ordonnance rendue le lendemain par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte;

- le recours formé le 3 mai 2023 par A______;

- les sûretés versées par la recourante en CHF 600.-;

- les observations du Ministère public du 29 juin 2023;

- la réplique de A______ du 7 juillet 2023;

- le courriel du Ministère public du 1er novembre 2023;

- l'absence de réponse de la recourante.

Attendu que :

- dans sa plainte, A______ reproche à B______ de l'avoir agressée sexuellement, humiliée, dénigrée et calomniée. En outre, en mars 2022, celui-ci, C______ et D______ l'avaient envoyée à l'hôtel E______ et à l'hôtel F______ pour qu'elle soit assassinée. Tout le monde, y compris la police défendait "ce criminel";

- dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate que A______ avait déjà déposé plainte les 31 janvier et 4 avril 2023 pour les mêmes faits dans la P/1______/2023, clôturée par l'ordonnance de non-entrée en matière du 19 avril 2023 [transmise à la Chambre de céans le 1er novembre 2023] et entrée en force;

- à l'appui de son recours, A______ ne prend pas de conclusions formelles, mais sollicite l'audition des "complices" de B______ et "réclame la justice". Par courrier séparé, elle produit sa plainte du 4 avril 2023;

- dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il se réfère à sa précédente ordonnance de non-entrée en matière, soulignant qu'au préalable, une enquête de police avait été effectuée dans le cadre de laquelle B______ avait contesté formellement les faits reprochés. Dans son recours, A______ reprenait les mêmes accusations, sans apporter de preuves;

- dans sa réplique, A______ rappelle le déroulement des faits dénoncés et considère que B______ bénéficie du soutien de la police.

Considérant, en droit, que :

-. le recours, formé par écrit et dans le délai légal (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), est recevable;

- selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation qu'il existe un empêchement de procéder, par exemple une précédente procédure engagée à raison des mêmes faits ("ne bis in idem"; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 310);

- selon le principe  ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV précité consid. 1.3.2 p. 366; 137 I précité consid. 2.2 p. 366; 125 II 402 consid. 1b p. 404; arrêts du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.3; 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1);

- l'art. 11 al. 2 CPP réserve la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière ainsi que la révision. La faculté de se prévaloir du principe ne bis in idem est donc expressément limitée par l'art. 323 al. 1 CPP (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 p. 88; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.2). À teneur de cette disposition, le ministère public ordonne la reprise après classement, respectivement l'ouverture après non-entrée en matière, d'une procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197). Par faits, l'on entend toute circonstance susceptible d'influer sur l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision
(ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1). Le fait est nouveau si l'autorité n'a pas pu en avoir connaissance. L'art. 323 al. 1 CPP assimile à la connaissance concrète les situations dans lesquelles il existait déjà dans le dossier des éléments se référant au fait (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 323). La condition selon laquelle les moyens de preuve ou les faits nouveaux doivent "révéler une responsabilité pénale du prévenu" doit être comprise en ce qu'il faut, pour revenir sur un classement ou une non-entrée en matière, de nouveaux indices qui permettent concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu et qui rendent vraisemblable une modification de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_325/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.3.1 ; 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 3.1 ; 1B_662/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3.1);

- en l'occurrence, force est de constater que les faits dont se plaint la recourante sont similaires à ceux mentionnés par le Ministère public dans son ordonnance du 19 avril 2023;

- ainsi les griefs de la recourante à l'encontre du mis en cause ont déjà fait l'objet d'une procédure pénale (P/1______/2023), close par une ordonnance de non-entrée en matière, aujourd'hui en force;

- aucun moyen de preuve nouveau n'est allégué, qui permettrait de considérer que les conditions à la réouverture de la procédure pénale seraient remplies. En effet, la recourante n'explique aucunement en quoi les auditions des "complices" du mis en cause permettraient désormais de prouver ses dires. En outre, si elle estimait avoir été victime d'une violation de son droit d'être entendue, il lui aurait appartenu de contester l'ordonnance du 19 avril 2023 en temps utile, ce qu'elle n'a pas fait;

- en conséquence, la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés ne prête pas le flanc à la critique;

- le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté;

- la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 600.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/9003/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

-

CHF

Total

CHF

600.00