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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23300/2023

ACPR/975/2023 du 13.12.2023 sur ONJMI/462/2023 ( JMI ) , REJETE

Descripteurs : INCONNU;VOL(DROIT PÉNAL);SOUPÇON;TRIBUNAL DES MINEURS;REPRÉSENTATION LÉGALE
Normes : CP.139; CPP.310; CPP.323; PPMin.18.letb

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23300/2023 ACPR/975/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 13 décembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [VS], agissant en personne,

recourant,


contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 novembre 2023 par la Juge des mineurs,

et

LA JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale 3686, 1211 Genève 3,

intimée.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 24 novembre 2023 au Tribunal des mineurs, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 novembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle la Juge des mineurs (ci-après, JMin) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 13 septembre 2023 par son fils, B______, contre inconnu.

Le recourant sollicite que le nécessaire soit fait pour identifier l'auteur des faits.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 13 septembre 2023, B______, né le ______ 2009, s'est rendu, accompagné de son représentant légal, A______, au poste de police de C______ [GE] pour déposer plainte contre inconnu. Il a expliqué que le 6 précédent, il se trouvait avec un ami, E______, à l'intersection de la route 1______ et du chemin 2______ à D______ [GE]. Il était prévu qu'une connaissance de E______, un dénommé F______, les rejoigne pour rembourser à son ami l'argent qu'il lui avait emprunté. Vers 21h30, F______ était arrivé avec un groupe de jeunes en scooters. Le remboursement effectué, il s'était rendu avec son ami vers son domicile, où ils avaient à nouveau recroisé le même groupe de jeunes en scooters. Un passager d'un des deux-roues était venu à leur rencontre et avait demandé à E______ de le suivre en direction d'un autre scootériste et son passager, qui s'étaient dissimulés sous des arbres. Lui-même avait attendu quelques minutes puis, inquiet, était allé vers son ami pour voir ce qui se passait. Arrivé vers eux, un jeune avec un t-shirt rouge lui avait demandé son téléphone. Devant son refus, le précité avait sorti une "gazeuse" de sa sacoche et menacé de l'utiliser contre lui s'il ne s'exécutait pas. Il lui avait alors remis son téléphone [portable] – un G______ – et l'individu, ainsi que les autres jeunes en scooters, étaient partis en direction de C______.

Selon sa description, l'auteur était âgé d'environ 16-17 ans, avait la peau noire et portait un maillot de foot rouge. Il parlait français avec l'accent des cités et était passager d'un scooter.

Il a produit une photo des scootéristes prise par un riverain et sur laquelle on distingue, à l'arrière d'un des scooters, un individu casqué portant un haut de couleur rouge.

b. E______, entendu par la police le 4 octobre 2023, a expliqué que les jeunes avaient gardé leurs casques sur la tête. Il a corroboré que celui avec le t-shirt rouge avait soustrait le téléphone de son ami.

c. À teneur du rapport de renseignements de police du 17 octobre 2023, l'enquête a permis d'identifier le dénommé F______, soit F______, lequel a été entendu le 16 octobre 2023. Celui-ci a déclaré ne pas connaître l'individu qui avait volé le téléphone. Alors qu'il se trouvait au local de jeunes de H______, un jeune qu'il connaissait de vue lui avait proposé de l'emmener à son rendez-vous avec E______, sur son scooter. D'autres jeunes qu'il ne connaissait pas, dont l'auteur, étaient venus avec eux. Il avait entendu dire que celui-ci habiterait dans le quartier des I______ à Genève. Il ne l'avait plus jamais revu par la suite.

Selon la police, aucun témoin n'avait relevé le numéro d'immatriculation des deux-roues.

C. Dans sa décision querellée, la JMin a constaté un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), l'auteur des faits n'ayant pas pu être identifié. En cas de nouveaux éléments de preuve, la procédure pourrait être reprise.

D. a. À l'appui de son recours, A______ indique que F______ étant venu en scooter avec les autres jeunes, dont l'auteur, il devait le connaître. Il demande que F______ soit identifié et interrogé.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 390 al. 2 CPP cum 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 3 al. 1, 7 al. 1 let. c et 39 al. 1 et 3 PPMin cum 128 al. 2 LOJ). Le représentant légal du mineur est de plein droit partie à la procédure (art. 18 let. b PPMin) et a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. b PPMin), s'il a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 38 al. 3 CPP). Cette condition est ici remplie, puisqu'il agit au nom et pour le compte du mineur, qui a a priori un tel intérêt (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 39).

2. 2.1. À teneur des art. 310 al. 1 CPP cum 3 al. 1 PPMin, une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).

2.2. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310). Parmi les motifs de fait, on trouve l'impossibilité d'identifier l'auteur (op.cit. n. 9a ad 310; cf. aussi ACPR/918/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 et ACPR/744/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3.1.).

2.3. En l'espèce, force est de constater que l'enquête de police n'a pas permis d'identifier l'auteur du vol du téléphone portable du plaignant. Le dénommé F______, identifié par la police et auditionné par celle-ci, a déclaré ne pas connaître les jeunes qui l'avaient accompagné au lieu de rendez-vous avec E______, au nombre desquels figurait l'auteur. Celui-ci ne fréquentait pas le local de jeunes de H______. Sa description de l'individu est similaire à celle fournie par le plaignant. La photo produite par ce dernier le montre casqué, à l'arrière d'un scooter, empêchant ainsi toute identification. La police a en outre précisé qu'aucun témoin n'avait été en mesure de relever les plaques d'immatriculation des scooters.

Partant, on ne voit pas quel autre acte d'enquête permettrait d'identifier l'auteur du vol, en l'état.

Ainsi, ce sont les soupçons insuffisants d'une infraction qui doivent être constatés, au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, mais non l'existence d'un empêchement de procéder (ACPR/469/2019 du 20 juin 2019 consid. 3.1.; ACPR/665/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3.2.), comme l'a retenu le premier juge, étant précisé que des soupçons peuvent renaître en cas de faits nouveaux, au sens de l'art. 323 CPP, applicable à la non-entrée en matière, selon l'art. 310 al. 2 CPP (ACPR/160/2018 du 16 mars 2018 consid. 3.1. et la référence citée).

La décision attaquée est, quoi qu'il en soit, bien fondée dans son résultat.

À relever qu'une simple consultation du dossier par le recourant lui aurait permis de constater que les actes d'enquête qu'il requiert ici avaient été accomplis.

3. Le recours sera, dès lors, rejeté et, comme tel, pouvait être traité d'emblée par la Chambre de céans sans échange d'écritures ni débats (cf. art. 390 al. 5 a contrario CPP).

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l’État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Juge des mineurs.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/23300/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

600.00

Total

CHF

685 .00