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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19905/2020

ACPR/911/2023 du 16.11.2023 sur OCL/870/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE;PLAIGNANT;COMPLÉMENT
Normes : CPP.135; RAJ.16

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19905/2020 ACPR/911/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 16 novembre 2023

 

Entre

A______, [étude] B______, ______ [GE]

requérante

par suite de l'arrêt ACPR/711/2023

rendu entre

C______, domiciliée ______ [GE]

recourante

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3

intimé

 


Vu :

-                 le recours formé au nom de C______ – partie plaignante – par Me A______ contre l'ordonnance de classement rendue le 15 juin 2023 par le Ministère public;

-                 l'arrêt ACPR/711/2023 rendu par la Chambre de céans le 13 septembre 2023, rejetant le recours dans la mesure de sa recevabilité;

-                 l'état de frais soumis par Me A______ le 3 novembre 2023 au Service de l'assistance juridique du Pouvoir judiciaire, qui l'a transmis à la Chambre de céans.

Attendu que :

-                 Me A______ est le conseil juridique gratuit de C______;

-                 dans le mémoire de recours déposé pour sa cliente, elle n'a pas demandé à être indemnisée à ce titre, concluant seulement à ce que soit alloué à sa cliente une équitable indemnité de procédure;

-                 sa cliente ayant succombé, aucune indemnité de procédure n'a ainsi été octroyée à cette dernière;

-                 dans son relevé d'activité, Me A______ réclame l'indemnisation de 14h15 de travail (dont 13h00 pour la rédaction du recours et préparation du chargé) (1h15 pour elle au tarif horaire de CHF 200.- et 13h00 pour sa collaboratrice au tarif horaire de CHF 150.-), soit CHF 2'200.-, plus le forfait téléphone et correspondance (20%) et la TVA à 7.7%.

Considérant en droit que :

-                 l'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 1ère phrase CPP). À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour le collaborateur et CHF 150.- pour un chef d'étude (art. al. 1 let. b et c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ);

-                 en l'espèce, compte tenu de l'écriture de recours, prolixe et essentiellement factuelle, et de l'issue du recours, qui a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité, l'indemnité sera fixée à CHF 950.-, correspondant à 5 heures d'activité au tarif horaire de CHF 150.- et à une heure au tarif horaire de CHF 200.-, plus la TVA à 7.7%, soit CHF 1'023,15 au total, étant précisé que le forfait de 20% ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018);

-                 le présent arrêt complémentaire est rendu sans frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Complète le dispositif de l'arrêt ACPR/711/2023 rendu le 13 septembre 2023 de la façon suivante :

Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'023,15 (TVA à 7.7% incluse) pour l'instance de recours.

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la requérante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.