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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3701/2020

ACPR/893/2023 du 13.11.2023 sur OMP/18856/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PLAIGNANT;ACTE D'ORDRE SEXUEL;ENFANT
Normes : CPP.116; CPP.117

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3701/2020 ACPR/893/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 13 novembre 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Aurélie CONRAD HARI, avocate, Bär & Karrer SA, quai de la Poste 12, 1211 Genève 3,

recourante,

contre l'ordonnance de refus de qualité de partie plaignante rendue le 10 octobre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 23 octobre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public lui a refusé la qualité de partie plaignante.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée.

À titre préalable, elle conclut à l'octroi de l'effet suspensif.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Selon le rapport de renseignements du 18 février 2020, A______ (anciennement [nom de famille de] C______) avait pris contact le 20 janvier 2020 avec la police expliquant que sa fille B______, née le ______ 2015 de son union avec C______, lui avait notamment dit, un mois auparavant, qu'elle "faisait l'amour avec son papa mais qu'elle était trop jeune pour avoir des enfants".

Le 26 janvier 2020, B______ avait été entendue (vidéo filmée) par la police conformément au protocole d'audition des enfants victimes d'infractions graves (EVIG) du National Institute of Child Health and Human Development (NICHD). Interrogée sur le sujet "amour avec papa", elle avait expliqué que c'était "dégeu" et que "c'[était] pour les adultes".

Le même jour, A______ avait aussi été auditionnée par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Le lendemain, elle avait déposé plainte contre C______ et s'était constituée partie plaignante au pénal.

Entendu le 4 février 2020, C______ avait contesté les faits reprochés.

b. Après avoir ouvert une instruction contre C______ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le Ministère public a tenu une audience de confrontation le 10 juin 2020.

En substance, A______ a confirmé les propos tenus par sa fille. Elle considérait toutefois que ceux-ci étaient faux, précisant que, par le passé, B______ avait déjà dit qu'un voisin lui avait "touché la minette". Elle pensait que sa fille entendait des choses "pas très catholiques" dans son entourage, notamment de ses grands frères et leurs amis, qu'elle répétait. Sa fille avait besoin d'un suivi thérapeutique dès lors qu'elle parlait de choses "graves", que ce soit d'ordre sexuel ou concernant les drogues. Avant le dépôt de plainte, elle n'avait plus de contact avec C______ de sorte qu'elle n'avait pas pu lui en parler. Elle avait agi sur recommandation du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi). La pédiatre ayant examiné sa fille n'avait constaté aucune lésion.

C______ contestait avoir eu des gestes déplacés envers sa fille.

c. Par pli du 18 juin 2020, A______ a retiré sa plainte.

d. Par ordonnance du 13 juillet 2020, le Ministère public a classé la procédure (P/3701/2020) en faveur de C______, dès lors qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'était établi.

e. Le 31 août 2021, le SPMi a dénoncé C______ à la police pour des faits concernant B______ ensuite d'une information reçue par la Dresse D______, pédiatre de l'enfant.

Cette dernière, ayant examiné B______ le 19 août précédent pour, selon la mère de l'enfant, "une blessure à la vulve qui ne guéri[ssai]t pas", avait constaté une "fissure au niveau du clitoris". La pédiatre avait demandé à l'enfant si "quelqu'un d'autre la touchait ici", ce à quoi B______ avait répondu "oui, papa".

f.a. Selon le rapport de renseignements du 9 octobre 2021, la pédiatre, contactée par téléphone, avait confirmé ses propos.

f.b. B______, auditionnée par la police le 6 septembre 2021 selon le protocole NICHD, avait expliqué avoir discuté de "sa blessure" avec la pédiatre (en montrant du doigt son entre-jambe) disant que les ongles de son père lui avaient fait "ça". La police relevait toutefois que B______, lorsqu'elle avait été questionnée sur la griffure occasionnée par les ongles de son père, avait mimé son geste en se griffant la cuisse.

B______ avait aussi été examinée par un gynécologue et un médecin légiste. Lors de cet examen, la mineure n'avait rien dit spontanément; la mère de l'enfant avait toutefois tenu un discours orienté à charge de C______.

f.c. La police avait enfin procédé à l'audition des parents de B______ les
27 septembre et 4 octobre 2021. A______ avait déposé plainte contre C______, lequel avait contesté les faits reprochés. La prénommée s'était constituée partie plaignante au civil et au pénal.

g. Par plis des 19 octobre et 18 novembre 2021 – qui ne figurent pas au dossier, mais sont produits à l'appui du recours –, A______ a confirmé sa constitution de partie plaignante. Elle a précisé qu'elle entendait participer à la procédure comme demanderesse au pénal et au civil, tant pour elle que sa fille. Elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.

h. Le 9 novembre 2021, le Ministère public a ordonné la reprise de la procédure préliminaire classée en 2020 (cf. B.d. supra).

i. Le 29 novembre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant
(ci-après: TPAE) a désigné Me E______ en qualité de curatrice de représentation de B______, afin de la représenter dans la procédure pénale, au vu du conflit d'intérêts pouvant exister à l'égard de ses parents.

j. Par pli du 13 décembre 2021, la curatrice a constitué B______ partie plaignante tant au civil qu'au pénal et requis l'établissement d'une expertise de crédibilité.

k. Au terme du constat de lésions traumatiques et d'agression sexuelle du
14 décembre 2021 effectué par le Centre universitaire romand de médecine légale
(ci-après: CURML), les experts ont conclu ne pas pouvoir infirmer ou confirmer un antécédent d'abus sexuel, tel que rapporté par la mère de l'expertisée.

l.a. Parallèlement, C______ a déposé plainte, le 14 février 2022, contre A______ (procédure P/1______/2022). Il a, par la suite, déposé des compléments de plainte contre la précitée.

l.b. Le 27 juillet 2022, le Ministère public a prévenu la prénommée de diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et de provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP), lui reprochant notamment d'avoir attenté à l'honneur de C______ sur les réseaux sociaux et appelé sa communauté à le "faire tomber".

l.c. Le même jour, le Ministère public a ordonné la jonction de la procédure à la procédure P/3701/2020, sous ce dernier numéro.

m. Par ordonnance du 27 juillet 2022 – qui ne figure pas au dossier, mais est produite à l'appui du recours –, le Ministère public a accordé l'assistance judiciaire gratuite à A______, qui participait à la procédure au titre de partie plaignante et entendait faire valoir des conclusions civiles.

n.a. Le 14 avril 2022, le Ministère public a ordonné une expertise de crédibilité des déclarations de B______.

n.b. À teneur des conclusions de ladite expertise du 3 octobre 2022, les déclarations de l'enfant étaient faiblement crédibles.

n.c. La curatrice n'a pas formulé d'observations. Elle a renoncé à l'audition de l'expert, contrairement aux parents de l'enfant. L'expert a été entendu par le Ministère public le 19 décembre 2022.

o.a. En parallèle, dans le cadre de la procédure civile, une expertise familiale a été ordonnée. Il en ressort que B______ était exposée à un environnement de vie délétère, qui portait atteinte à son développement au point qu'elle souffrait d'un trouble émotionnel de l'enfance et d'un conflit de loyauté important. Les agissements de A______ témoignaient d'une forme grave de dysparentalité et elle présentait un risque de "passage à l'acte" sur B______ et un risque de fuite hors du territoire suisse.

o.b. Par ordonnance du 13 janvier 2023, le TPAE a notamment retiré le droit de garde de A______ sur sa fille et placé cette dernière en foyer.

p. Dans le cadre de la P/3701/2020, C______ a encore adressé plusieurs plis – les 8 septembre et 16 novembre 2022 ainsi que les 30 janvier, 28 mars, 8 juin et 30 août 2023 – au Ministère public pour dénoncer les agissements de A______, en particulier sur les réseaux sociaux. Dans ce cadre, il a notamment déposé des compléments de plainte contre cette dernière mais également demandé sa mise en prévention pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) dès lors que le comportement de la précitée avait des conséquences sur le développement de B______.

q.a. Par avis de prochaine clôture partielle du 12 juin 2023, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer la procédure en faveur de C______, précisant que l'instruction se poursuivrait contre A______.

q.b Dans le délai imparti, C______ et la curatrice n'ont pas formulé de réquisition de preuves, le premier cité ayant toutefois sollicité l'indemnisation de son tort moral.

q.c. A______ s'est opposée au classement. Elle a sollicité notamment l'audition des éducatrices de sa fille ainsi que de la Dresse D______.

r. Par mandat d'acte d'enquête du 26 juin 2023, le Ministère public a chargé la police d'entendre ces témoins, en présence des parties.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère que A______ n'apparaissait pas touchée par les actes allégués par sa fille avec une intensité analogue à celle qui frapperait le parent ayant perdu son enfant. En outre, elle n'avait pas formulé de prétentions civiles (propres) qui apparaîtraient, avec une certaine vraisemblance, fondées. Pour le surplus, le Ministère public avait annoncé aux parties son intention de classer la procédure en tant qu'elle visait C______ et les intérêts de la mineure étaient dûment défendus par la curatrice nommée à cet effet.

D. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a ordonné la disjonction des faits visant A______, sous un nouveau numéro de procédure (P/1______/2023), de la procédure P/3701/2020, visant C______. Compte tenu de son intention de classer la procédure en faveur de ce dernier et du fait que la qualité de partie plaignante avait été refusée à la première citée, il se justifiait de traiter les procédures séparément, ce d'autant plus que B______ était représentée par une curatrice.

E. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que la décision querellée visait à l'écarter de la procédure dans le but de classer l'affaire ou, à tout le moins, l'écarter de la suite de l'instruction, en particulier l'empêcher d'assister à l'audition de la pédiatre de B______, laquelle n'avait pas encore eu lieu – contrairement aux auditions des éducatrices, auxquelles elle avait déjà participé les 19 et 21 septembre 2023 –. En outre, il apparaissait que le Ministère public entendait classer la procédure alors que des actes d'enquête étaient encore en cours.

La qualité de partie plaignante lui avait été octroyée d'emblée par le Ministère public, qui l'avait constamment impliquée dans la procédure, et ce, même après la nomination de la curatrice. Cela étant, bien qu'elle eût principalement agi pour le compte de sa fille, elle se réservait le droit de déposer des conclusions civiles propres compte tenu des souffrances engendrées par "la présente procédure et celles qu'une condamnation de Monsieur C______ engendrerait a fortiori". L'instruction était en cours et des moyens de preuve devaient encore être administrés de sorte qu'une condamnation de C______ apparaissait toujours "probable". Sa qualité de lésée était dès lors vraisemblable.

Enfin, la curatrice n'avait jamais démontré de proactivité, preuve en était l'absence d'observations ou de questions complémentaires à l'expert chargé de l'expertise de crédibilité. Contrairement à elle-même, la curatrice n'avait pas non plus sollicité l'audition de l'expert, alors que les propos de B______ avaient été jugés "faiblement crédibles". Enfin, durant l'audition d'une éducatrice du foyer par la police, la curatrice avait demandé à cette dernière si B______ était suivie par un psychothérapeute et si elle consultait régulièrement un psychologue, faits qui étaient pourtant notoires et démontraient sa méconnaissance de la situation. Il convenait donc de retenir qu'elle se battait pour faire valoir les droits de B______ et que le maintien de sa qualité de partie plaignante lui permettrait de poursuivre cette entreprise.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al.2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner d'une personne qui s'est vu refuser la qualité de partie plaignante et qui a donc qualité pour recourir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée du Ministère public (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante reproche au Ministère public de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante à titre personnel.

2.1.  Selon l'art. 116 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (al. 1). Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci.

Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées
(ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B 512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1; 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 3). 

Selon la jurisprudence, on ne peut exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (Arrêts du Tribunal fédéral
1B 512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 10.1; 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 3; 6B_1063/2018 du 26 novembre 2018 consid. 2.2; 6B_962/2018 du 14 novembre 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché de la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 10.1; 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 3; 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3.1; 6B_591/2012 du 21 décembre 2012 consid. 2.4.1). 

2.2. En l'espèce, il est constant que B______ est directement lésée par l'infraction reprochée à son père, soit une violation de l'art. 187 CP. Elle est représentée par une curatrice depuis le 29 novembre 2021.

Dans ce contexte, si la recourante était habilitée à agir au nom de sa fille mineure et à la représenter, en tant que plaignante, en début de procédure (art. 304 CC ; (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 et 7 ad art. 106), elle n'est, depuis la nomination du curateur de représentation, plus légitimée à intervenir au nom et pour le compte de celle-ci: ses droits sont désormais exercés exclusivement par la curatrice (cf. ACPR/272/2019 c. 2.3.). Elle ne peut donc pas se prévaloir de la qualité de lésée en raison des infractions qui auraient été commises sur sa fille. En tout état, la recourante ne saurait, par le biais de son recours, remettre en cause ou obtenir une modification de la décision de nommer un curateur au sens de l'art. 306 al. 2 CC, cette compétence appartenant au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

La recourante allègue en outre bénéficier de la qualité de partie plaignante aussi à titre personnel, en sa qualité de proche, étant selon elle directement lésée par les faits dénoncés.

Or, la recourante n'a fait valoir aucune conclusion civile propre, que ce soit durant la procédure ou à l'appui de son recours. La procédure, ouverte en janvier 2020, a été reprise en novembre 2021 et la plupart des actes d'instruction ont été exécutés, seule restant, apparemment, une audition de témoin. Il faut donc retenir que la recourante était en mesure, près de deux ans après la réouverture de la procédure, d'énoncer la nature de ses prétentions civiles propres, si elle en avait, et rendre son dommage à tout le moins vraisemblable, ce qu'elle n'a pas fait.

Enfin, la recourante ne démontre pas que les "souffrances" alléguées, engendrées selon elle par la procédure, revêtiraient un caractère exceptionnel, assimilable à la souffrance ressentie par un parent en cas de décès de son enfant. Du reste, son recours s'épuise à vrai dire dans une critique des actes de la curatrice.

Pour le surplus, que des actes d'enquêtes soient en cours ou que le Ministère public ait informé les parties de son intention de classer la procédure n'y change rien. En effet, si la participation de la recourante aux auditions déléguées par le Ministère public à la police par mandat du 26 juin 2023 n'est pas remise en cause, pour les actes qui auraient eu lieu avant la reddition de l'ordonnance querellée – comme c'est le cas, à tout le moins, pour les auditions des éducatrices, à teneur des écritures de recours –, il n'en va pas de même de l'éventuelle audition de témoins à laquelle la police n'aurait pas encore procédé à ce jour. L'ordonnance attaquée s'imposerait alors pour ces actes. En tout état, vu l'issue du recours, la recourante ne disposera plus du droit de participer à la procédure dès notification du présent arrêt.

Par conséquent, c'est à bon droit que le Ministère public a dénié à la recourante la qualité de partie plaignante, ce que la Chambre de céans pouvait trancher sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Elle a, certes, obtenu l'assistance judiciaire pour la procédure préliminaire, mais son recours était dénué de chances de succès.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public.

Le communique, pour information, au prévenu, soit pour lui son conseil, ainsi qu'à la curatrice de l'enfant.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/3701/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00