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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/114/2023

ACPR/849/2023 du 01.11.2023 ( RECUSE ) , REJETE

Descripteurs : AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL);JUGE DU FOND;RÉCUSATION;MANDAT;RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN
Normes : CPP.56

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/114/2023 ACPR/849/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 1er novembre 2023

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

requérant

 

et

C______, D______ et E______, juges au Tribunal correctionnel, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3

cités

 


EN FAIT :

A. Par pli posté le 9 octobre 2023, A______ demande la récusation [de la composition] du Tribunal correctionnel qui devrait le juger.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             Des membres de la famille A______/F______/G______/H______, composée de A______ (père), F______ (mère), G______ (fils) et H______ (épouse de ce dernier) sont l'objet d'une procédure pénale pour traite d'êtres humains par métier (art. 182 CP), usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP) et infractions, cas échéant aggravées, aux lois fédérales sur les étrangers et l'intégration (art. 116 al. 1 et 3 et 117 al. 1 et 2 LÉI) et sur l'assurance vieillesse et survivants (art. 87 LAVS). Il leur est, notamment, reproché d'avoir exploité leur personnel de maison.

b.             Par acte d’accusation du 14 février 2023, complété et corrigé le 15 août 2023, ils ont été renvoyés par-devant le Tribunal correctionnel. Le procès avait été fixé du 2 au 6 octobre 2023 ; pour le cas où les prévenus ne comparaîtraient pas le 2, des citations leur avaient d’ores et déjà été décernées pour le lendemain. Le tribunal serait composé des juges C______, D______ et E______.

c.              Le 11 septembre 2023, un recours, formé notamment par A______, contre les secondes citations aux débats a été déclaré irrecevable (ACPR/700/2023) et une demande, formée notamment par A______, de récuser C______ a été rejetée (ACPR/701/2023). Des recours au Tribunal fédéral sont pendants contre chacune de ces décisions (causes 7B_655/2023 et 7B_677/2023).

d.             Pendant le cours de l’instruction préliminaire, A______ a été assisté par l’avocat I______. Le 20 septembre 2023, l’avocat B______ a annoncé au Tribunal correctionnel qu’il succédait à I______.

e.              Le 25 septembre 2023, la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel (ci-après, la Direction de la procédure) a fait interdiction à B______ de postuler pour la défense de A______ et a, séparément, nommé d’office I______ pour assister celui-ci. Un recours contre l’interdiction de postuler a été admis (ACPR/834/2023 du 25 octobre 2023), après que, sur effet suspensif, la constitution de B______ eut été maintenue (OCPR/60/2023 du 3 octobre 2023).

f.              Sur préavis favorable de la Commission du Barreau, la défense d’office a été révoquée. En conséquence, la Direction de la procédure, le 28 septembre 2023, a annulé l’audience du 2 octobre 2023 et imparti à A______ cinq jours pour désigner un nouvel avocat et un nouveau domicile de notification.

g.             Le 2 octobre 2023 ont été émises des citations pour une audience de jugement prévue entre les 20 et 22 novembre 2023. Celles destinées à A______ ont été envoyées par courriels à son adresse, à celle de la banque portant son nom et à une société détenue par son groupe, ainsi que par poste à son domicile monégasque ; la police a aussi été requise de notifier l’assignation à sa résidence de J______ [GE] ; il a aussi été assigné par voie édictale.

h.             Le lendemain, A______, personnellement, a demandé la récusation du Tribunal correctionnel.

i.               Par pli du 4 octobre 2023, la Direction de la procédure, se référant à cette requête (et à une interpellation du défenseur de H______ qui se plaignait du raccourcissement de la durée des débats et se déclarait indisponible aux dates choisies), a avisé les parties que ces dates étaient maintenues.

j.               Le 13 octobre 2023, la Direction de la procédure, se référant notamment à une requête en récusation formée par A______ le 9 précédent [présentement traitée], a écrit aux parties qu’il n’avait « jamais » été question de mettre fin aux débats le 22 novembre 2023 ; cela étant, au vu de l’indisponibilité ce jour-là du défenseur de F______, l’audience serait suspendue la veille, après avoir été consacrée aux questions préjudicielles, auditions des prévenus et, cas échéant, premières auditions des parties plaignantes.

k.             La demande en récusation de C______ formée le 3 octobre 2023 par A______ [let. B.h. supra] a été rejetée le 25 octobre suivant (ACPR/833/2023 ; une plus ancienne, du 4 septembre 2023 a été déclarée irrecevable le même jour, cf. ACPR/830/2023).

C. a. Dans sa requête du 9 octobre 2023, A______ met en exergue des éléments « complémentaires », qui s’inscriraient dans le prolongement des demandes de récusation déjà formées « par l’ensemble de la défense ». Ainsi, il s’était vu imposer [par nomination d’office] le retour de l’avocat dont il avait résilié le mandat ; cet avocat avait dû en appeler à la Commission du Barreau pour être relevé de sa mission, alors qu’une interpellation du client eût suffi à clarifier « la nature de leur relation » et à montrer que la nomination d’office n’était pas possible ; des convocations lui avaient été envoyées à des adresses électroniques avec lesquelles il n’était pas ou plus en relation, posant des problèmes de confidentialité ; la citation adressée directement à Monaco l’avait été en violation crasse des règles de notification applicables.

Ces événements s’étaient passés avant l’expiration du délai qui lui avait été imparti pour désigner un nouveau domicile de notification.

Le « déluge » de convocations expédiées « urbi et orbi » avait encore été assorti d’une publication édictale. Or, aucune de ces démarches – qui visaient à l’humilier – n’était nécessaire, puisque, sur effet suspensif, la Chambre de céans avait maintenu la constitution de son actuel avocat.

L’humiliation avait atteint son comble avec la parution d’un article de presse intitulé « ______ ? ».

Enfin, son actuel avocat n’était pas disponible aux nouvelles dates prévues pour les débats, dont la durée avait été raccourcie de manière inacceptable.

Seule, la désignation d’une nouvelle composition du Tribunal correctionnel serait à même de redonner à la procédure l’assurance d’impartialité qu’elle méritait.

b. C______, présidente du Tribunal correctionnel, conclut, aussi au nom de ses collègues, au rejet de la requête. Le délai de cinq jours s’appliquait au choix du nouveau défenseur, et non du domicile de notification, lequel devait être annoncé sans délai. La parution édictale, choisie avant que la Chambre de céans n’accordât l’effet suspensif sur l’interdiction de postuler, s’était imposée parce qu’une citation par voie diplomatique à Monaco, dans la même procédure, avait nécessité une durée minimum d’un mois. Or, le procès était reconvoqué pour le 20 novembre 2023.

La notification par voie de police avait été annulée à réception de la décision sur effet suspensif. Le tribunal était étranger à la parution de l’article de presse. L’éventuel report demandé par la défense serait traité à réception de la décision sur le fond du recours contre l’interdiction de postuler.

c. A______ réplique, notamment, avoir constitué en temps utile un nouveau domicile de notification. Le Tribunal correctionnel faisait preuve d’un acharnement « obsessionnel » et « plus que suspect ». Mis bout à bout, les innombrables incidents dus à celui-ci montraient que les juges avaient choisi leur camp.

EN DROIT :

1.             Partie à la procédure, en tant que prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre le Tribunal correctionnel (recte : contre des membres du tribunal de première instance, au sens de l’art. 59 al. 1 let. b CPP). À vrai dire, les décisions dans lesquelles le requérant voit de la partialité ont été prises par C______, de sorte qu’on ne voit pas en quoi les deux autres juges de la composition de jugement seraient concernés. Ils doivent, au contraire, être mis d’emblée hors de cause.

2.             On pourrait se demander si le requérant a bien agi dans les jours qui suivirent (cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3) la découverte qu’un délai de cinq jours lui était imparti pour se choisir un nouveau défenseur et un nouveau domicile de notification. En effet, le requérant a agi en récusation (une première fois, personnellement) par courriel du 3 octobre 2023 en se plaignant expressément de s’être vu fixer pareil délai. Quoi qu’il en soit, son grief a été traité à cette occasion-là (ACPR/833/2023), et il n’y a aucune raison de se pencher à nouveau sur la question sous prétexte qu’il la soulève maintenant par avocat.

3.             Les autres griefs obéissent au réquisit temporel de l’art. 58 al. 1 CPP.

4.             Le requérant estime franchi le seuil à partir duquel la Direction de la procédure se rendait suspecte de prévention, au sens de l’art. 56 let. f CPP.

4.1.       Les principes applicables ont été rappelés dans l’arrêt susmentionné, rendu sur la première demande déposée par le requérant, de sorte qu’il peut y être renvoyé.

4.2.       En l’espèce, les critiques décochées contre la citée ne rendent pas vraisemblable que l’issue du procès contre le requérant ne serait pas, ou plus, « ouverte », pour reprendre les termes de la jurisprudence, ni non plus que les actes de procédure survenus depuis l’annulation des débats du 2 octobre 2023 chercheraient à l’humilier.

Le requérant a attaqué les actes dont il fait grief à la citée. En particulier, il a combattu avec succès l’interdiction de postuler par la voie du recours (ACPR/834/2023). Son actuel défenseur de choix a pu continuer d’assumer sa défense pendant l’instance de recours, et cette constitution est désormais confirmée.

On ne comprend pas quel indice de partialité trahissait le choix d’avoir immédiatement ordonné, dans l’intervalle, une défense d’office. Le grief de s’être (brièvement) vu imposer la continuation du mandat de son ancien défenseur a été réfuté dans la décision rendue sur la demande en récusation (ACPR/833/2023). Il n’y a aucune raison d’y revenir. Certes, le requérant affirme maintenant, si on le comprend bien, avoir été à la disposition de la citée pour lui exposer en quoi « la nature de [sa] relation » avec l’avocat désigné ne rendait pas possible l’exercice du mandat (en réalité, sa continuation). Il se garde, toutefois, bien de dire par quel canal efficace et sûr il eût accepté d’être consulté, qui plus est à bref délai, dès lors que, à la date de la nomination d’office, les débats prévus pour le 2 octobre 2023 n’étaient pas encore annulés ou reportés et qu’il se trouvait en situation de défense obligatoire.

Même si les préférences du prévenu doivent être prises en considération (art. 133 al. 2 CPP), la citée n’a pas fait preuve de partialité en supputant, sans rechercher l’aval du requérant, que l’avocat qui avait été, de longue date, son défenseur restait a priori le mieux à même de l’assister encore (cf. d’ailleurs la nouvelle teneur de la disposition légale susmentionnée dès le 1er janvier 2024 ; FF 2022 1560 ; RO 2023 468). On doit même se demander si ce qui pouvait présenter, en l’espèce, les apparences d’une résiliation en temps inopportun n’était pas, précisément, une circonstance appuyant le maintien de l’avocat répudié, dans une optique, non de partialité, mais de défense obligatoire efficace (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 130).

Par ailleurs, on chercherait en vain en quoi des citations envoyées « urbi et orbi » après la révocation de la désignation d’office dénoteraient une volonté d’humilier le requérant ou de s’acharner contre lui. Selon l’art. 330 al. 1 CPP, la citée, après avoir annulé l’audience du 2 octobre 2023, devait (re)prendre sans retard – c’est-à-dire avec célérité et sans atermoiement (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, op. cit. n. 2 ad art. 330) – les mesures nécessaires pour procéder aux débats, dont font évidemment partie les citations à comparaître (op. cit., n. 6 ad art. 331). Certes, l’effet suspensif accordé au recours contre l’interdiction de postuler créait un domicile de notification pour l’envoi desdites citations (ATF 144 IV 64 consid. 2) ; mais l’ordonnance y relative n’avait pas encore été rendue, et le requérant ne prétend pas – à juste titre, cf. art. 387 al. 1 CPP – que le délai de recours (art. 396 al. 1 CPP) était en lui-même suspensif. En outre, d’éventuelles irrégularités dans l’assignation aux débats pourront toujours être soulevées par-devant le juge du fond, si elles conservent un objet.

On ne voit pas en quoi l’annonce, dans cette phase, de prochains débats sur trois jours, plutôt que cinq, révélerait une prévention de la citée. Là encore, le grief a déjà été rejeté (ACPR/833/2023). Tout au plus peut-on ajouter que, selon ce que montre l’évolution ultérieure de la procédure (cf. let. B.j. supra), la citée a expressément réservé la poursuite des débats au-delà du deuxième jour prévu.

Enfin, le requérant ne prétend pas, à juste titre, que la parution d’un article de presse aurait un lien, si ténu soit-il, avec la citée. Si une interrogation, apparemment en titre, sur la volonté de comparaître des consorts A______/F______/G______/H______ est ressentie comme humiliante par le requérant, il existe des voies de droit pour protéger sa personnalité.

5.             La requête doit par conséquent être écartée.

6.             Le requérant, qui succombe, assumera les frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP), fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la requête.

Condamne A______ aux frais de l’instance, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui à son avocat, à C______, D______ et E______.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/114/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur récusation (let. b)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00